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Marionnaud cédée, magasins fermés par la grève : ce que doivent décider bailleurs et fournisseurs

Le samedi 5 septembre 2026, des dizaines de magasins Marionnaud sont restés fermés partout en France. À Lyon, quatorze boutiques sur vingt n’ont pas ouvert, trois sur cinq à Toulouse, plusieurs à Paris, Marseille, Limoges, Fécamp, Nancy ou Auxerre. Le mot d’ordre de l’intersyndicale était simple : ne pas ouvrir, baisser le rideau. En toile de fond, la cession de l’enseigne par le groupe hongkongais CK Hutchison au groupe Bogart de David Konckier, avec une procédure d’information-consultation engagée en juillet 2026 et un comité social et économique extraordinaire convoqué le lundi 7 septembre.

Pour les 2 400 salariés français de l’enseigne, l’enjeu est l’emploi. Pour les bailleurs des 372 magasins et les fournisseurs qui garnissent les rayons, l’enjeu est différent : que devient leur contrat quand l’enseigne change de mains sans passer par le tribunal de commerce, et que faire pendant que les rideaux restent baissés ?

La réponse tient en trois constats, à lire avec leurs réserves. D’abord, il n’y a ici aucune procédure collective : aucun passif à déclarer, aucun administrateur à saisir, les créances se traitent de gré à gré avec le même débiteur, sauf montage particulier. Ensuite, les contrats en cours continuent en principe : les baux commerciaux suivent le fonds ou la société selon le montage, et les contrats de travail ne sont transférés automatiquement que si une entité économique autonome est reprise et son activité poursuivie. Enfin, la grève ne suspend ni les loyers ni les livraisons : chacun doit documenter ce qui se passe, mettre en demeure quand il le faut, et sécuriser l’avenir plutôt que de couper les ponts brutalement.

Les chiffres cités dans cet article proviennent des informations relayées par l’Agence France-Presse le 5 septembre 2026 : environ 372 magasins et 2 400 employés en France, dont 150 au siège, un chiffre d’affaires d’environ 536 millions d’euros en 2024. Les modalités exactes de la cession, en particulier s’il s’agit d’une vente des titres de la société ou d’une cession des fonds de commerce magasin par magasin, n’étaient pas publiques au moment de la rédaction. Cette distinction change beaucoup de choses, et l’article l’explique à chaque étape.

I. La cession d’une enseigne sans tribunal : ce qui change pour les contrats

A. Bailleurs et salariés : le sort des baux et des contrats de travail

Quand une enseigne est vendue sans redressement ni liquidation, la première question est celle du montage. Si l’acquéreur rachète les titres de la société qui exploite les magasins, rien ne change en apparence : le locataire reste la même personne morale, le bail continue, l’employeur reste le même. Si l’acquéreur rachète les fonds de commerce, en revanche, chaque bail et chaque contrat de travail doit suivre le fonds, avec ses règles propres. Or, à la date de rédaction, le périmètre exact de l’opération entre CK Hutchison et le groupe Bogart n’était pas public. Bailleur ou fournisseur, il faut donc raisonner dans les deux hypothèses et exiger la transparence sur le montage avant de signer quoi que ce soit.

Pour les baux commerciaux, la loi protège la cessibilité avec le fonds. L’article L. 145-16 du code de commerce dispose :

Sont également réputées non écrites, quelle qu’en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu’il tient du présent chapitre à l’acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise ou au bénéficiaire du transfert universel de son patrimoine professionnel.

Autrement dit, une clause qui interdirait purement et simplement la cession du bail avec le fonds est réputée non écrite. Mais le bailleur n’est pas désarmé : les parties peuvent subordonner la cession à son agrément, pour vérifier le sérieux, la solvabilité et les compétences du repreneur. La cour d’appel de Paris l’a rappelé le 13 novembre 2025, dans un arrêt rendu sous le numéro 22/12792 : l’agrément a pour objectif de s’assurer du sérieux, de la solvabilité et des compétences du cessionnaire, et le preneur pouvant cependant se faire autoriser par la justice à passer outre un refus injustifié du bailleur. La même décision sanctionne les refus fondés sur des motifs illégitimes, l’absence de motifs ou l’absence de réponse, et admet la preuve d’une acceptation tacite quand le bailleur a eu connaissance de la cession et l’a acceptée sans équivoque.

Concrètement, le bailleur d’un local loué à Marionnaud doit relire aujourd’hui trois stipulations : la clause de cession et d’agrément, la clause de garantie solidaire du cédant, souvent prévue pour toute la durée du bail restant à courir, et la clause résolutoire en cas de loyers impayés. Si le repreneur offre des garanties inférieures, le bailleur peut refuser son agrément à condition de motiver sérieusement son refus, et le litige se réglera devant le juge. S’il accepte, qu’il le fasse par écrit : un silence prolongé ou des échanges ambigus peuvent être interprétés comme une acceptation tacite, et la garantie solidaire du cédant mérite d’être confirmée plutôt que supposée. Enfin, si des loyers restent impayés, la procédure classique du commandement de payer visant la clause résolutoire reste disponible, avec ses délais et ses formalités, sans attendre l’issue de la cession.

Pour les salariés, le réflexe inverse s’impose : le transfert automatique des contrats de travail n’est pas une évidence, il est conditionné. L’article L. 1224-1 du code du travail prévoit :

Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.

Ce texte est d’ordre public, mais la Cour de cassation en contrôle strictement les conditions : il faut qu’une entité économique autonome conservant son identité ait été transférée, et que son activité soit poursuivie par le repreneur. Le 24 mars 2021, dans un arrêt de cassation partielle rendu sous le numéro de pourvoi 19-12.208, la chambre sociale a examiné au jour du transfert si ces conditions étaient réunies, dans une affaire où le cessionnaire avait revendu les stocks repris et n’avait pas poursuivi l’activité autonome du cédant (décision 19-12.208). L’enseignement est direct pour le dossier Marionnaud : si le repreneur reprend les magasins et poursuit l’activité, les 2 400 contrats suivent automatiquement, avec l’ancienneté et les avantages contractuels ; s’il s’agit d’une simple reprise des murs ou d’une activité profondément transformée, le débat sur l’applicabilité du texte reste ouvert, et chaque fermeture de magasin posera la question du licenciement économique, avec l’obligation de reclassement qui l’accompagne.

Dans l’immédiat, les représentants du personnel ont obtenu l’essentiel sur le plan procédural : l’information-consultation engagée en juillet 2026 et le comité extraordinaire du 7 septembre 2026 obligent la direction à exposer le projet, ses motifs et ses conséquences sur l’emploi. L’avis rendu, même réservé, conditionne la régularité de la suite. Pour les salariés, la grève reste protégée : l’article L. 2511-1 du code du travail dispose que L’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Aucune sanction, aucune discrimination en matière de rémunération ne peut frapper un gréviste, et tout licenciement prononcé sans faute lourde est nul de plein droit.

B. Fournisseurs : créances, stocks et réserve de propriété sans procédure collective

Le fournisseur d’une enseigne cédée sans procédure collective se trouve dans une situation paradoxale : son débiteur n’est pas en défaut collectif, mais son risque augmente. Les commandes peuvent ralentir, les délais de paiement s’allonger, les stocks livrés peuvent être déplacés ou revendus dans le cadre de la réorganisation. La première décision consiste donc à photographier la situation : inventaire des marchandises livrées et encore présentes dans les entrepôts et les réserves des magasins, relevé des factures impayées avec leurs échéances, vérification des clauses de réserve de propriété figurant sur les bons de commande, les conditions générales et les factures.

Le principe de la réserve de propriété est posé par l’article 2367 du code civil :

La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.

Hors procédure collective, le fournisseur impayé peut agir en revendication de droit commun contre son acheteur : mise en demeure de restituer, puis action en justice pour faire constater sa propriété et obtenir la restitution des marchandises encore en nature. La preuve de la clause est déterminante, et la jurisprudence récente assouplit heureusement son formalisme. Le 26 juin 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu sous le numéro 20/10843, a constaté la validité d’une clause de réserve de propriété invoquée par un fournisseur dont les factures font mention de la clause de réserve de propriété qui remonte au début des relations commerciales, soit août 2015 en l’espèce, sans exiger un document signé par l’acheteur. Autrement dit, des factures qui mentionnent systématiquement la clause depuis le début de la relation, comptabilisées sans protestation, peuvent suffire à établir la convention.

Mais la revendication a une limite physique que les fournisseurs de Marionnaud doivent intégrer : elle ne porte que sur ce qui existe encore. Quand les marchandises ont été revendues aux clientes ou incorporées, la propriété se reporte sur le prix. L’article 2372 du code civil le prévoit : En cas d’aliénation ou de perte du bien, la propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur ou sur l’indemnité d’assurance subrogée au bien. Le 14 octobre 2025, la cour d’appel de Chambéry, dans un arrêt rendu sous le numéro 21/02490 opposant le fournisseur Samse à une entreprise en liquidation, a illustré la difficulté : les marchandises ne se trouvaient plus en nature entre les mains de la société au moment de l’ouverture de la procédure, et les maîtres d’ouvrage des chantiers ne sont pas des sous acquéreurs des marchandises vendues avec réserve de propriété. Transposée à une enseigne de distribution, la leçon est claire : les flacons vendus en caisse ne se revendiquent plus, et le report sur le prix suppose d’identifier une créance précise du débiteur sur un sous-acquéreur. D’où l’importance d’agir tôt, avant que les stocks ne s’écoulent, et de viser en priorité les marchandises encore identifiables en réserve.

Attention à ne pas importer dans ce dossier les réflexes des procédures collectives. L’article L. 624-16 du code de commerce, qui organise la revendication quand l’acheteur est en sauvegarde, redressement ou liquidation, exige que les biens se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure :

Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l’usage ou la jouissance en qualité de constituant. Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété.

Ce texte, avec ses délais de revendication de trois mois et son juge-commissaire, ne s’applique pas à Marionnaud, qui ne fait l’objet d’aucune procédure collective à notre connaissance. Le fournisseur ne déclare donc aucune créance au passif et ne saisit aucun mandataire : il met en demeure, il assigne, il négocie. Cette différence avec les dossiers Casa France et Okaïdi, traités récemment dans cette rubrique, est fondamentale : ici, le débiteur est solvable en apparence et l’action se joue au civil et au commercial, pas devant le tribunal des procédures collectives.

Pour les flux futurs, la décision la plus rentable est préventive : subordonner les nouvelles livraisons à un acompte, raccourcir les délais de paiement pour la période de transition, insérer ou rappeler par écrit la clause de réserve de propriété sur chaque facture, et prévoir une clause de suspension des livraisons en cas de retard caractérisé. En revanche, couper brutalement les livraisons à un distributeur avec lequel la relation est établie expose au contentieux de la rupture brutale : l’article L. 442-1 du code de commerce dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation. La fermeté doit donc rester procédurale : préavis écrit, durée raisonnable, motifs documentés.

II. Magasins fermés et grève : qui supporte le coût de l’interruption

A. La grève n’efface ni les loyers, ni les commandes, ni les preuves

Un magasin fermé par la grève reste un local loué et un point de vente approvisionné. Pour le bailleur, le loyer reste dû : la grève des salariés du locataire ne constitue pas un cas de force majeure qui suspendrait l’obligation de payer le loyer, et les difficultés économiques de l’enseigne ne l’en exonèrent pas davantage. Si le loyer n’est pas payé, le bailleur doit actionner la clause résolutoire dans les formes, par commandement de payer visant la clause, et laisser courir le délai d’un mois avant de saisir le juge. En parallèle, il a intérêt à faire constater la fermeture prolongée par commissaire de justice : un local durablement fermé, une enseigne décrochée, des travaux d’entretien abandonnés peuvent caractériser une inexécution de l’obligation d’exploiter que comportent de nombreux baux de centre-ville et de centre commercial, et nourriront une demande de résiliation ou de dommages-intérêts si la situation s’enlise.

Pour le fournisseur, la grève ne suspend pas davantage les contrats-cadres : les commandes passées restent dues, les délais convenus continuent de courir. Si les livraisons deviennent impossibles parce que les magasins sont fermés et refusent la réception, le fournisseur doit le faire constater par écrit, relances et réserves sur les bons de livraison, et proposer des modalités alternatives, livraison à l’entrepôt central ou report daté, plutôt que de laisser le litige pourrir. Symétriquement, si c’est l’enseigne qui suspend ses commandes en invoquant la réorganisation, le fournisseur documente la chute brutale des volumes : c’est la matière première d’une éventuelle action pour rupture brutale partielle de la relation établie.

Côté salariés grévistes, la retenue sur salaire obéit à une proportionnalité stricte, et deux arrêts récents de la chambre sociale dessinent la frontière. Le 5 février 2025, dans un arrêt de rejet rendu sous le numéro de pourvoi 24-12.950, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond qui avaient déduit de préavis déposés pour une seule journée, le samedi, que les dimanches suivant ces journées, après que la grève avait pris fin, devaient être rémunérés. Le 18 juin 2025, dans un arrêt de rejet rendu sous le numéro de pourvoi 24-13.775, elle a validé la solution inverse quand le préavis était à durée illimitée et que la salariée ne rapportait pas la preuve de sa désolidarisation : les journées des samedi 18 et dimanche 19 juin 2022, comprises dans la durée du mouvement de grève, ne devaient pas être rémunérées. La morale pour les payes de septembre 2026 est concrète : tout dépend de la portée exacte du préavis déposé par chaque syndicat et de la participation effective de chaque salarié, jour par jour. Les bulletins de paie doivent pouvoir le démontrer, et toute retenue excédant la durée réelle de la grève expose l’employeur, cédant ou repreneur, à un rappel de salaire.

Reste la question que tout le monde se pose dans les galeries marchandes : qui paie les conséquences de la fermeture sur les voisins, les franchisés mitoyens, les centres commerciaux qui vivent du flux ? Chacun supporte en principe ses propres pertes d’exploitation, sauf faute caractérisée de l’enseigne ou du bailleur dans la gestion de la situation. Pour un commerçant voisin qui estimerait que la fermeture prolongée du locomotive asphyxie la galerie, la voie passe par son propre bail et par la preuve d’un manquement du bailleur à son obligation de délivrance et de maintien d’un environnement commercial conforme, ce qui suppose des constats répétés et des mises en demeure préalables, pas une simple pétition.

B. La carte des décisions : bailleurs d’un côté, fournisseurs de l’autre

Pour le bailleur, la séquence utile tient en cinq gestes. D’abord, identifier le débiteur exact et le montage : demander par écrit qui reprend quoi, titres ou fonds, magasin par magasin, et à quelle date. Ensuite, relire le bail : clause de cession et d’agrément, garantie solidaire du cédant, dépôt de garantie, clause résolutoire, obligation d’exploiter. Troisièmement, si un agrément est sollicité, instruire réellement le dossier du repreneur, chiffres, références, garanties bancaires, et répondre par écrit et de façon motivée dans le délai stipulé : un refus non motivé ou un silence peuvent coûter cher, comme le montre l’arrêt parisien du 13 novembre 2025. Quatrièmement, si un loyer est impayé, délivrer sans tarder le commandement de payer visant la clause résolutoire, car le délai ne court qu’à compter de cet acte. Enfin, faire constater toute fermeture anormale et tout défaut d’entretien, et provisionner le risque d’une vacance : avec 372 magasins dans le réseau, le repreneur a déjà prévenu qu’en cas de fermeture il ne verserait que le minimum légal aux salariés, ce qui laisse présager des négociations serrées sur chaque site.

Pour le fournisseur, la séquence est parallèle. D’abord, l’inventaire contradictoire des stocks : demander par écrit un état des marchandises encore en nature, proposer un constat commun, et à défaut faire établir un constat unilatéral par commissaire de justice. Ensuite, la mise en demeure de payer les factures échues et de restituer les marchandises impayées couvertes par une réserve de propriété, en visant précisément les références et les montants. Troisièmement, la sécurisation des flux futurs : acompte, paiement comptant pendant la transition, clause de réserve sur chaque nouveau document, clause de suspension en cas de retard. Quatrièmement, la surveillance des signaux faibles : changement de l’entité qui passe commande, demande de changement de RIB, allongement unilatéral des délais, transfert des commandes vers une autre structure du groupe. Chacun de ces signaux appelle une vérification, car payer le mauvais débiteur ou livrer sans réserve pendant une réorganisation est la principale source d’irrécouvrable. Enfin, ne jamais rompre brutalement : toute réduction ou suspension des livraisons se notifie par écrit, avec un préavis tenant compte de l’ancienneté de la relation, sauf à s’exposer au contentieux indemnitaire de l’article L. 442-1 du code de commerce.

Qui détient quelle preuve, en résumé ? Le bailleur détient le bail, ses avenants, les commandements et les constats de fermeture. Le fournisseur détient les bons de commande, les bons de livraison, les factures avec ou sans clause de réserve, et les échanges écrits sur les délais. L’enseigne détient les registres de réception, les inventaires et les bulletins de paie qui justifient les retenues de grève. Le salarié gréviste détient son préavis syndical et son planning effectif. Dans un dossier où tout se jouera à documents égaux, celui qui a écrit, daté et fait constater tôt sera celui qui négociera utilement, devant le juge ou autour de la table de cession.

Les incertitudes demeurent et doivent être dites. On ignore le montage exact de la cession, le sort réservé aux 372 baux, la liste des magasins menacés de fermeture, et l’issue de l’avis du comité social et économique. Les montants et les effectifs cités sont ceux relayés par la presse le 5 septembre 2026 à partir des déclarations syndicales et des comptes consultés par l’Agence France-Presse. Si la cession porte sur les titres, les analyses sur la cession de bail et le transfert des contrats de travail devront être révisées : le débiteur et l’employeur resteront alors inchangés, et l’enjeu se déplacera vers la gestion des fermetures et des licenciements économiques éventuels. C’est précisément pour trancher entre ces hypothèses qu’un examen du dossier concret s’impose avant toute décision irréversible.

Conclusion

La cession de Marionnaud sans procédure collective est un cas d’école de crise qui se propage : un changement de mains en haut de la chaîne, des magasins fermés au milieu, et en bas des bailleurs et des fournisseurs qui doivent décider seuls. Leur boussole tient en une phrase : le débiteur reste le même jusqu’à preuve du contraire, les contrats continuent jusqu’à leur terme ou leur cession régulière, et chaque décision se prépare par écrit. Vérifier le montage, relire le bail, inventorier les stocks, mettre en demeure, sécuriser les flux futurs sans rompre brutalement : ces gestes ne garantissent aucun résultat, mais ils conservent tous les droits pendant que l’enseigne se réorganise. Quand les rideaux se baissent un samedi de grève, ce sont les documents datés de la semaine précédente qui feront la différence dans les mois suivants.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».