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PFAS dans l’eau depuis le 1er septembre 2026 : redevance, contestation et réparation du préjudice

Depuis le 1er septembre 2026, le principe pollueur-payeur ne se discute plus pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans l’eau : il se paie. Le décret du 25 juin 2026 rend exigible la redevance pour pollution de l’eau par les PFAS, avec un tarif de 100 euros par hectogramme rejeté, un abattement de 80 % pour les industriels qui traitent leurs effluents et une première année 2026 calculée au prorata. Pour les exploitants d’installations classées, la facture peut atteindre des montants considérables et chaque gramme compte, y compris celui déjà présent dans l’eau prélevée. Pour les collectivités, les syndicats des eaux, les associations et les victimes, la même date marque l’ouverture d’un second front : celui de la réparation du préjudice écologique, dont les juges ont fixé le mode d’emploi en 2026. D’un côté, calculer, déclarer et, le cas échéant, contester la redevance devant le juge administratif dans un délai de deux mois. De l’autre, assigner le pollueur devant le juge judiciaire sur le fondement des articles 1246 et suivants du code civil, avec une prescription de dix ans et une réparation prioritairement en nature. Cet article expose les deux faces du dispositif : la redevance et son contentieux, puis la responsabilité et ses preuves, à la lumière des textes entrés en vigueur et de la jurisprudence eau de 2026.

I. Redevance PFAS 2026 : qui paie, combien et comment la contester

A. Redevables, assiette et tarif : le mécanisme de l’article L. 213-10-2-1 et du décret du 25 juin 2026

Le fait générateur de la redevance est défini par l’article L. 213-10-2-1 du code de l’environnement : « Toute personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l’article L. 512-1 dont l’activité entraîne le rejet dans le milieu naturel, directement ou indirectement par un réseau de collecte des eaux usées, de l’une des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées mentionnées au II du présent article est assujettie à une redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. » Deux précisions encadrent ce champ. D’abord, seules les installations soumises à autorisation sont visées, c’est-à-dire, selon l’article L. 512-1 du code de l’environnement, celles qui « présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 ». Ensuite, la redevance ne s’applique pas « Au titre de l’exploitation d’une station d’épuration des eaux usées », ni « Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées mentionnées au même II rejetées par le redevable dans le milieu naturel en raison de son activité au cours d’une année civile ne dépasse pas cent grammes. » Le seuil de 100 grammes par an fonctionne comme une franchise : en dessous, aucune redevance, au-dessus, l’intégralité de l’assiette est taxée.

L’assiette se calcule à partir des rejets réels, avec une déduction essentielle pour les industriels qui pompent une eau déjà contaminée : « L’assiette de la redevance est la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées contenues dans l’eau rejetée par le redevable au cours d’une année civile, déduction faite de la masse de ces substances contenue dans l’eau prélevée par le redevable pour la réalisation de son activité au cours de cette période. » La charge de la preuve pèse sur l’exploitant, car « Il appartient au redevable de justifier de la masse des substances taxables déjà présente dans l’eau prélevée pour la réalisation de son activité. » Concrètement, l’industriel installé à l’aval d’une nappe polluée par un tiers doit documenter par des analyses la contamination d’entrée, faute de quoi il paiera sur le volume brut rejeté. La liste des substances taxables, fixée pour l’application de l’article L. 213-10-2-1 du code de l’environnement, compte plus de vingt-cinq composés, dont les plus connus comme l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), l’acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) et l’acide trifluoroacétique (TFA).

Le tarif, fixé par l’article L. 213-10-2-1 du code de l’environnement, frappe fort : « Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants : 1° L’assiette définie au II ; 2° Le tarif fixé à 100 euros par hectogramme. » Cent euros par tranche de 100 grammes, soit 1 000 euros par kilogramme et un million d’euros par tonne de PFAS rejetés. Un exploitant qui rejette 50 kilogrammes annuels de substances taxables doit donc 50 000 euros avant abattement. Le seul amortisseur prévu par la loi concerne les rejets traités : lorsque les effluents transitent par un réseau de collecte et subissent une épuration, l’assiette fait l’objet d’un abattement compris entre 50 % et 90 % selon les performances du traitement. Le décret n° 2026-545 du 25 juin 2026 relatif à la redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées tranche, à son article D. 213-48-11-5 : « L’abattement mentionné au IV de l’article L. 213-10-2-1 est égal à 80 %. » Il précise les technologies exigées : « Pour les substances autres que l’acide trifluoroacétique, une technologie d’adsorption sur charbon actif ou sur résine échangeuse d’ions ou une technologie d’osmose inverse est employée. » L’investissement dans une filière de traitement adaptée et dimensionnée au rejet divise donc la facture par cinq, ce qui oriente directement les stratégies d’ingénierie des sites concernés.

La détermination de l’assiette repose sur deux régimes de mesure. Premier régime, prévu par l’article L. 213-10-2-1, l’autosurveillance : « Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l’année précédant l’année civile mentionnée au même II est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret entre 500 grammes et 2 kilogrammes, l’assiette est déterminée à partir des résultats de l’autosurveillance des rejets mise en œuvre par l’exploitant de l’installation pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées concernées par l’activité mentionnée au I ». Second régime, les mesures ponctuelles : en dessous du seuil, « l’assiette est déterminée sur la base des mesures réalisées, le cas échéant, par le redevable en application des articles L. 181-12, L. 181-14 ou L. 512-5 ou sur la base des mesures réalisées à cet effet par le redevable dans des conditions déterminées par décret. » L’exploitant qui néglige ses campagnes de mesures s’expose à une taxation sur des bases constatées par l’administration, sans pouvoir discuter la représentativité des prélèvements. La qualité métrologique devient un enjeu fiscal autant qu’environnemental.

Le calendrier d’application explique pourquoi le 1er septembre 2026 est la date pivot du dossier. Le décret rend le dispositif applicable aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées à compter du 1er septembre 2026. L’année 2026 obéit à un régime transitoire : Pour l’année 2026, l’atteinte du seuil d’autosurveillance s’apprécie à partir des campagnes de mesures effectuées entre 2022 et 2025, l’obligation d’autosurveillance valant à compter du 1er septembre 2026 quand ce seuil est atteint, et la base imposable des autres redevables pour 2026 vaut quatre douzièmes des quantités annuelles issues d’une campagne de mesures effectuée entre 2022 et 2025 ou, à défaut, en 2026. Autrement dit, pour 2026, seuls quatre mois de rejets sont taxés, et les industriels qui disposent déjà de campagnes de mesures 2022-2025 doivent les mobiliser immédiatement : elles serviront à la fois à apprécier le seuil d’autosurveillance et à calculer la base des quatre douzièmes. Ce dispositif s’inscrit dans le cadre posé par la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, texte de référence de la lutte contre ces polluants dits éternels.

B. Déclarer, payer puis contester : délais, pièces et juges de la redevance eau

La redevance pour pollution de l’eau est recouvrée par les agences de l’eau selon les règles propres à chaque bassin, et le premier réflexe de l’industriel redevable doit être organisationnel : désigner un responsable du dossier PFAS, centraliser les arrêtés d’autorisation, les résultats d’autosurveillance et les factures d’eau prélevée, puis faire réaliser par un laboratoire accrédité les analyses qui permettront de distinguer la pollution entrante de la pollution rejetée. La déduction de la masse déjà présente dans l’eau prélevée n’est pas automatique : elle suppose des prélèvements contradictoires, datés et traçables, faute de quoi l’agence taxera sur le rejet brut. De même, l’abattement de 80 % suppose un traitement d’épuration qui met en œuvre une technologie adaptée et dimensionnée au rejet, ce qu’il faut établir par les dossiers de conception, les rapports d’exploitation et les rendements mesurés. Chaque pièce manquante se traduit en euros supplémentaires, au tarif de 1 000 euros le kilogramme.

Lorsque le titre de perception ou l’avis de mise en recouvrement arrive, le contentieux suit le droit commun des redevances des agences de l’eau. La contestation commence par une réclamation préalable devant l’ordonnateur, puis se poursuit devant le tribunal administratif dans le délai de droit commun : selon l’article R. 421-1 du code de justice administrative, « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Le délai de deux mois court à compter de la notification du titre ou de la décision de rejet de la réclamation, et il est impératif : un recours tardif est irrecevable, quel que soit le bien-fondé de la critique sur l’assiette. Les moyens utiles se classent en quatre familles. Première famille, la qualité de redevable : l’installation relève-t-elle vraiment d’une autorisation au sens de l’article L. 512-1, le rejet atteint-il le milieu naturel au sens du texte, la franchise des 100 grammes annuels est-elle respectée. Deuxième famille, l’assiette : masse prélevée déduite, représentativité des mesures, application du seuil d’autosurveillance, calcul des quatre douzièmes pour 2026. Troisième famille, l’abattement : existence et performance du traitement, technologie employée pour chaque substance, sort particulier de l’acide trifluoroacétique. Quatrième famille, la régularité de la procédure de taxation : motivation, contradictoire préalable, compétence du signataire.

Le juge administratif exerce sur ces redevances un contrôle entier, qui porte à la fois sur la régularité et sur le bien-fondé de l’imposition. Le requérant a intérêt à assortir son recours d’une demande de sursis à paiement lorsque le montant menace la trésorerie, et à chiffrer précisément chaque chef de contestation avec l’aide d’un expert en métrologie des effluents. L’argument tiré de la pollution préexistante de l’eau prélevée mérite une attention particulière dans les vallées industrielles où plusieurs exploitants se succèdent le long du même cours d’eau : chacun ne doit supporter que sa contribution propre, conformément au principe pollueur-payeur inscrit à l’article L. 110-1 du code de l’environnement, selon lequel « 3° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ». Ce principe, qui fonde politiquement la redevance, protège aussi l’industriel contre une taxation de la pollution d’autrui : il ne paie que pour ce que son activité ajoute au milieu. Les contentieux à venir opposeront donc les agences aux exploitants sur la répartition fine des flux, analyses à l’appui, et les premiers jugements fixeront la valeur probante des différentes méthodes de mesure des PFAS dans les effluents industriels.

Du côté des collectivités et des syndicats des eaux, la redevance ouvre un levier symétrique : ils supportent le coût du traitement de l’eau potable contaminée par les rejets industriels et peuvent en demander le remboursement aux pollueurs. Le Syndicat des eaux d’Ile-de-France a ainsi annoncé deux recours destinés à soumettre les producteurs aux conséquences financières de la pollution, illustrant la stratégie des grands opérateurs publics qui refusent de faire supporter aux usagers le coût de la dépollution. Ces actions combinent la responsabilité civile de droit commun, l’action en réparation du préjudice écologique et, le cas échéant, le référé pour obtenir des mesures d’instruction ou la cessation du trouble. La redevance et la responsabilité avancent ensemble : la première fait payer l’usage du milieu, la seconde fait réparer le dommage causé au milieu et aux tiers.

II. Faire payer la pollution aux PFAS : l’arsenal du pollueur-payeur

A. Préjudice écologique : qui peut agir, que réclamer et dans quel délai

Le fondement de l’action en réparation est posé par l’article 1246 du code civil : « Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer. » Le préjudice réparable est défini par l’article 1247 du code civil : « Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement. » Une contamination durable d’une nappe phréatique ou d’un cours d’eau par des substances persistantes comme les PFAS, qui s’accumulent dans les organismes et résistent aux traitements classiques, entre naturellement dans cette définition : l’atteinte aux fonctions de l’écosystème aquatique et aux bénéfices collectifs tirés de l’eau potable est non négligeable dès lors que les concentrations dépassent les seuils sanitaires ou imposent des traitements coûteux. La qualité pour agir est largement ouverte par l’article 1248 du code civil : « L’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l’Etat, l’Office français de la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d’introduction de l’instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement. » Une commune dont les captages sont contaminés, un syndicat des eaux qui doit traiter, une fédération de pêche agréée, une association de défense de l’environnement créée depuis plus de cinq ans : tous ont vocation à agir, ensemble ou séparément, et à cumuler leurs demandes avec celles des victimes de préjudices personnels comme la dépréciation d’un bien ou la perte d’exploitation.

La réparation obéit à une hiérarchie stricte, fixée par l’article 1249 du code civil : « La réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature. En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l’environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l’Etat. » Pour les PFAS, la réparation en nature se heurte à la persistance des substances : on ne dépollue pas une nappe contaminée par des polluants éternels comme on cure une rivière après un déversement de lisier. Les demandeurs devront donc articuler des mesures de restauration crédibles, comme la mise en place de barrières hydrauliques, de filtres au charbon actif sur les captages ou de plans de surveillance à long terme, chiffrées par des bureaux d’études, et solliciter à titre subsidiaire des dommages et intérêts affectés à la réparation de l’environnement. Le juge tient compte, dans son évaluation, des mesures déjà intervenues, notamment dans le cadre du titre VI du livre Ier du code de l’environnement, ce qui valorise les démarches spontanées de remise en état mais ne les rend pas libératoires.

Le délai pour agir est l’un des plus longs du droit français de la responsabilité : selon l’article 2226-1 du code civil, « L’action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en application du chapitre III du sous-titre II du titre III du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique. » Le point de départ glisse avec la connaissance : pour des pollutions diffuses et longtemps ignorées comme celles des PFAS, dont la toxicité et la cartographie n’ont émergé que ces dernières années, le délai de dix ans court à compter de la découverte du dommage et non du rejet. Cette règle ouvre la porte à des actions portant sur des rejets anciens, parfois antérieurs à la loi du 8 août 2016 qui a créé le régime, dès lors que la manifestation du préjudice a été connue tardivement. Les collectivités qui découvrent en 2025 ou 2026 la contamination de leurs captages disposent donc d’une fenêtre d’action qui s’étend jusqu’au milieu des années 2030, à condition de dater précisément la connaissance par des analyses, des arrêtés de restriction d’usage ou des signalements sanitaires.

Le régime administratif du dommage environnemental complète cet arsenal civil. L’article L. 161-1 du code de l’environnement vise les détériorations qui « Affectent gravement l’état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux, y compris celles de la zone économique exclusive, de la mer territoriale et des eaux intérieures françaises, à l’exception des cas prévus au VII de l’article L. 212-1 ». Sur ce fondement, le préfet peut mettre en demeure l’exploitant de prendre des mesures de prévention ou de réparation, et l’inaction expose à des sanctions administratives indépendantes de l’action civile. La stratégie complète d’une collectivité victime combine donc la mise en demeure administrative pour stopper les rejets, l’action civile en réparation du préjudice écologique pour financer la restauration, et l’intervention dans le contentieux de la redevance pour éviter que le coût du traitement ne reste à la charge des usagers. Chaque procédure a son juge, son délai et ses preuves, et leur articulation décide du succès.

B. Ce que la jurisprudence eau de 2026 enseigne aux dossiers PFAS : faute, garde et évaluation

Trois décisions récentes dessinent le chemin que suivront les procès PFAS : un arrêt fondateur de la Cour de cassation sur le préjudice écologique, une cassation de janvier 2026 qui rappelle que la responsabilité du fait des choses s’applique aux pollutions de l’eau, et un arrêt d’appel d’avril 2026 qui montre comment les juges chiffrent et prescrivent. Premier jalon, l’arrêt de la chambre criminelle du 25 septembre 2012 dans l’affaire de l’Erika, pourvoi n° 10-82.938, publié au bulletin. La cour d’appel de Rennes avait condamné la société de classification à payer à une commune 13 539, 54 euros au titre du préjudice matériel résiduel et 100 000 euros au titre du préjudice écologique, et l’arrêt retient que le préjudice écologique, préjudice objectif et autonome entendu comme toute atteinte non négligeable à l’environnement naturel portant sur des actifs non marchands, se répare par équivalent monétaire. La Cour de cassation valide ce raisonnement et consacre ainsi, avant même la loi de 2016, l’autonomie du préjudice écologique et sa réparation monétaire. Pour les dossiers PFAS, l’enseignement est direct : la contamination d’une eau souterraine ou d’un milieu aquatique constitue une atteinte à des actifs environnementaux non marchands, et son évaluation par équivalent monétaire, par exemple au coût de la dépollution ou de la fourniture d’une eau de substitution, est admise même quand aucun bien marchand n’est détruit.

Deuxième jalon, l’arrêt de la deuxième chambre civile du 22 janvier 2026, pourvoi n° D 24-17.050, publié sur courdecassation.fr. Deux associations de protection des eaux et des rivières poursuivaient deux sociétés à la suite d’une pollution de l’eau, et la cour d’appel de Riom les avait déboutées le 10 avril 2024 en exigeant la preuve d’une faute à l’origine de la pollution. La Cour de cassation censure : « En se déterminant ainsi, sans examiner la responsabilité éventuelle des deux sociétés sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, alors qu’elle retenait que les associations fondaient leurs demandes également sur ce texte, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » Puis elle « CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 avril 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ». La portée pour les PFAS est considérable : la victime d’une pollution de l’eau n’a pas à prouver une faute d’exploitation, comme un dépassement de seuil ou une négligence de maintenance. Il lui suffit d’établir que le défendeur avait la garde de la chose à l’origine de la contamination, comme une canalisation, une cuve, un circuit de refroidissement ou un site de stockage, et que cette chose est intervenue dans la réalisation du dommage. La responsabilité du fait des choses, sans faute, s’applique aux pollutions industrielles de l’eau, et le juge qui l’écarte sans l’examiner prive sa décision de base légale. Les industriels du PFAS ne pourront donc pas se retrancher derrière le respect formel de leurs autorisations : la garde des installations et des substances suffit à fonder l’action, sous réserve des causes d’exonération classiques comme la force majeure ou la faute exclusive d’un tiers, dont la preuve leur incombe.

Troisième jalon, l’arrêt de la première chambre civile A de la cour d’appel de Lyon du 23 avril 2026, RG n° 22/02416, consultable sur courdecassation.fr, qui offre un modèle complet de traitement judiciaire d’une pollution de l’eau, depuis la prescription jusqu’au chiffrage. Les faits remontaient au 13 août 2015, lorsque de fortes pluies avaient fait déborder une fosse à lisier dont le contenu s’était déversé dans un ruisseau, et l’exploitant avait été condamné au pénal en 2016. La fédération départementale de pêche demandait jusqu’à 871 750,43 euros de préjudice écologique en appel et le transfert fiduciaire des fonds. La cour écarte d’abord la prescription en appliquant le délai décennal, le fait générateur étant antérieur au 1er octobre 2016 et l’action engagée après l’entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016. Elle confirme ensuite la recevabilité de la fédération et, statuant à nouveau, « Condamne l’EARL élevage porcin [B] et fils à payer à la fédération de la Loire pour la pêche et protection du milieu aquatique la somme de 15’000 euros en réparation de son préjudice écologique et celle de 3500 euros en réparation de son préjudice moral ». Elle rejette en revanche le transfert fiduciaire. Trois leçons pour les PFAS : les demandes chiffrées à plusieurs centaines de milliers d’euros sur des méthodologies d’évaluation nouvelles sont ramenées par les juges à des montants démontrés et proportionnés, ici 15 000 euros ; le préjudice moral des associations agréées s’ajoute au préjudice écologique et n’est pas symbolique, ici 3 500 euros ; les montages procéduraux complexes comme la fiducie de garantie des fonds sont rejetés quand le droit commun de l’exécution suffit. Les collectivités et associations qui bâtissent aujourd’hui des dossiers PFAS ont intérêt à chiffrer sobrement, à documenter chaque poste par des devis et des analyses, et à articuler réparation en nature et dommages et intérêts plutôt qu’à empiler les innovations procédurales.

Pris ensemble, ces trois arrêts tracent la feuille de route contentieuse des pollutions aux PFAS pour les années 2026 à 2030. Assigner sur le double fondement de la faute et de la garde pour contraindre le juge à examiner la responsabilité sans faute. Invoquer le préjudice écologique autonome pour obtenir réparation même sans dommage marchand, en s’appuyant sur l’arrêt Erika et les articles 1246 à 1249. Dater la connaissance du dommage pour bénéficier du délai de dix ans et remonter aux rejets anciens. Chiffrer par des coûts réels de traitement et de substitution plutôt que par des modèles théoriques. Et mener en parallèle l’action administrative pour faire cesser les rejets et le contentieux de la redevance pour que le coût du traitement ne reste pas aux usagers. Les industriels, de leur côté, doivent anticiper : traçabilité des substances utilisées et rejetées, autosurveillance fiable, traitement des effluents aux meilleures techniques disponibles, et conservation des preuves de la pollution entrante. Dans les deux camps, la bataille se gagnera sur les analyses et les mesures, car le droit applicable est désormais stabilisé et les juges attendent des faits.

Conclusion

Le 1er septembre 2026 restera comme le jour où les PFAS sont entrés dans le droit contraignant : redevance exigible au tarif de 100 euros par hectogramme, abattement de 80 % pour les effluents traités, première année calculée sur quatre douzièmes, et contentieux de la taxation ouvert devant le juge administratif dans le délai de deux mois. Pour les exploitants, l’heure est à la mesure et à la preuve : chaque gramme déduit, chaque rendement de traitement démontré, chaque campagne d’analyses conservée réduit la facture ou fonde le recours. Pour les collectivités, les syndicats des eaux et les associations, l’heure est à l’action coordonnée : mise en demeure administrative pour stopper les rejets, action en réparation du préjudice écologique dans le délai de dix ans, et responsabilité du fait des choses sans preuve de faute à établir. La jurisprudence eau de 2026, de la cassation du 22 janvier à l’arrêt lyonnais du 23 avril, fournit le mode d’emploi, et l’arrêt Erika en garantit les principes depuis 2012. Dans cette matière où les substances ne disparaissent pas, les droits, eux, ne s’éteignent que si leurs titulaires les laissent dormir.

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