Les agences qui vendent la création de société en Bulgarie affichent un argumentaire rodé : impôt sur les sociétés à 10 %, capital de départ symbolique, gestion à distance depuis la France, facturation de clients français sans friction. Une page d’avocat franco-bulgare consultée pour ce dossier résume la promesse en une ligne : un taux de « 10 % d’impôt sur les sociétés » et un « climat d’affaires favorable », avec un capital social qui « peut être détenu » jusqu’à 100 % par des étrangers. Ce que ces pages ne traitent quasiment jamais, c’est la question qui détermine tout pour un entrepreneur resté en France : où l’administration fiscale française situe-t-elle le siège de direction effective de cette société, dispose-t-elle d’un établissement stable en France, et qui supporte l’impôt quand la réponse déplaît au service vérificateur. Voilà le risque français que les agences taisent, et voilà l’objet de cet article.
Le raisonnement du fisc suit un ordre immuable. D’abord, la société bulgare est-elle en réalité une société française au regard de l’impôt sur les sociétés, parce que sa direction effective se trouve en France. Ensuite, à défaut, exploite-t-elle en France une entreprise ou un établissement stable qui rend ses bénéfices imposables en France. Enfin, même si la société échappe à ces deux qualifications, les sommes qu’elle perçoit pour des services rendus par une personne établie en France peuvent être réimposées entre les mains de cette personne, et les flux intragroupe avec la France subissent le contrôle des prix de transfert. Chaque étape possède son texte, sa jurisprudence du Conseil d’État et sa parade procédurale. Ce plan suit ces trois temps : la résidence fiscale de la société, puis l’établissement stable et la TVA, puis la facturation, les dividendes et la contestation du redressement.
I. Créer une société en Bulgarie (OOD) en restant en France : siège de direction effective ou société française déguisée ?
A. Quand l’OOD dirigée depuis Paris devient imposable en France comme une SARL française
Le point de départ est l’article 206 du code général des impôts, qui dispose que « sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l’article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions du 6° du 1 de l’article 207 , les établissements publics, les organismes de l’Etat jouissant de l’autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif » (article 206 du code général des impôts). Une OOD bulgare qui exerce une activité lucrative entre dans cette définition dès lors que son rattachement fiscal est français. Tout se joue donc sur le lieu du siège de direction effective : une société immatriculée à Sofia mais dont les décisions stratégiques se prennent à Paris, Lyon ou Bordeaux reste exposée à une qualification de résidence fiscale française, avec imposition en France de l’ensemble de ses bénéfices.
L’article 209 du même code verrouille le raisonnement : « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » (article 209 du code général des impôts). Le Conseil d’État en tire une conséquence nette, rappelée dans une affaire où une société de droit anglais contestait son imposition en France : « ne sont passibles de l’impôt sur les sociétés que les seuls bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France ou dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 18/10/2018, n° 405468, société Aravis Business Retreats Limited). Autrement dit, l’immatriculation bulgare ne protège de rien si l’exploitation se situe en France : le service vérificateur reconstitue le lieu réel de direction à partir de faisceaux d’indices, et le juge valide la méthode.
Les indices retenus par l’administration sont connus et concrets : lieu où se tiennent les réunions de décision, résidence du dirigeant qui signe les contrats et les virements, adresse depuis laquelle partent les factures et les devis, lieu de tenue de la comptabilité, adresse IP des connexions bancaires, localisation du carnet d’adresses clients. Quand le dirigeant habite en France, exerce depuis la France et pilote seul l’OOD, le dossier du fisc se construit presque seul. La situation personnelle du dirigeant renforce encore l’analyse, car l’article 4 B du code général des impôts dispose que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire » (article 4 B du code général des impôts). Un entrepreneur domicilié fiscalement en France qui dirige seul son OOD cumule donc deux fragilités : sa propre résidence fiscale française et celle, potentielle, de sa société.
Le montage du dirigeant local de façade, souvent proposé comme antidote, ne change pas ce diagnostic. Quand le gérant bulgare ne fait qu’exécuter les instructions reçues de France, sans autonomie réelle sur les prix, les embauches, les contrats et la trésorerie, l’administration démontre l’existence d’un gérant de fait établi en France et replace le siège de direction effective en France. La parade sérieuse consiste à donner une substance réelle à la Bulgarie : dirigeant bulgare qui décide effectivement, réunions tenues à Sofia avec procès-verbaux, contrats signés sur place, comptabilité tenue sur place, compte bancaire piloté sur place, présence physique régulière du porteur de projet en Bulgarie. Chacun de ces éléments se prouve par des pièces datées : billets, procès-verbaux, journaux de connexion, correspondances. Sans ces pièces, la société paie l’impôt sur les sociétés en France sur la totalité de ses résultats, avec intérêts et majorations, alors même qu’elle a déjà acquitté 10 % d’impôt en Bulgarie. La convention fiscale franco-bulgare répartit le droit d’imposer entre l’État de résidence et l’État de l’établissement stable selon le schéma classique des conventions françaises, mais elle ne sauve jamais une société dont la direction effective est établie en France : dans ce cas, c’est la France qui est l’État de résidence fiscale.
Le même raisonnement vaut pour l’entrepreneur qui conserve un établissement en France tout en affichant un siège à Sofia. La frontière entre les deux qualifications — société résidente de France d’un côté, société bulgare disposant d’un établissement stable en France de l’autre — détermine l’étendue de l’imposition : totalité des bénéfices dans le premier cas, bénéfices imputables à l’établissement stable français dans le second. L’enjeu financier justifie de documenter dès le premier jour le lieu réel des décisions, car le contrôle intervient deux ou trois ans plus tard, quand les souvenirs se sont effacés mais que les pièces demeurent.
B. L’OOD sans siège français reste imposable en France par son établissement stable, TVA comprise
Quand la direction effective est réellement en Bulgarie, le fisc examine le second rattachement : l’entreprise exploitée en France. L’article 209 précité n’impose que les bénéfices des entreprises exploitées en France, et la jurisprudence donne à cette notion un contenu précis. Dans l’affaire Aravis précitée, le Conseil d’État a jugé que la société britannique « disposait en France d’un local permanent constituant une installation fixe d’affaires où elle exerçait, par l’entremise de ses salariés et de prestataires recevant des instructions de sa part, une partie de son activité », avant d’en déduire l’existence d’un établissement stable au sens de la convention applicable (Conseil d’État, 18/10/2018, n° 405468). Transposée à l’OOD bulgare, la leçon est directe : un bureau à Paris, un entrepôt en région parisienne, un salarié commercial en France, un atelier ou un local où s’exécute une partie de l’activité suffisent à caractériser une installation fixe d’affaires, même si le siège statutaire reste à Sofia.
La convention applicable, comme la plupart des conventions conclues par la France, réserve l’imposition des bénéfices industriels et commerciaux à l’État de résidence sauf exercice de l’activité dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable. Le Conseil d’État rappelle la formule classique : « Les bénéfices industriels et commerciaux d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé », et précise que « l’expression » établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité » (Conseil d’État, 18/10/2018, n° 405468). Pour l’OOD, cela signifie que les bénéfices imputables à l’activité exercée depuis la France deviennent imposables en France, avec l’obligation de déposer des déclarations et de tenir une comptabilité séparée de l’établissement français. L’absence de déclaration en France se paie ensuite en taxation d’office et en majorations.
Le volet TVA suit une logique parallèle mais autonome. Quand l’OOD facture des clients français, le lieu des prestations et la personne redevable de la taxe dépendent de la présence d’un établissement stable en France et de la qualité du preneur. Le Conseil d’État a récemment rappelé le cadre européen applicable : « est pris en considération un établissement stable dont l’assujetti dispose, seulement lorsqu’il est caractérisé par un degré suffisant de permanence et une structure appropriée en termes de moyens humains et techniques » (Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 15/06/2023, n° 465719), et que « Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur » (Conseil d’État, 15/06/2023, n° 465719, articles 259 et 283 du code général des impôts). Concrètement, une OOD sans établissement en France qui fournit des services à des assujettis français relève en principe de l’autoliquidation par le preneur français, tandis qu’une OOD disposant d’un établissement stable en France qui participe aux opérations devient elle-même redevable et doit facturer la TVA française, sous peine de redressement. Les erreurs les plus fréquentes — absence de numéro de TVA français, factures sans mention d’autoliquidation, TVA bulgare appliquée à tort à des opérations localisées en France — se détectent en quelques minutes de contrôle et se chiffrent en rappels assortis d’intérêts.
La parade opérationnelle tient en trois réflexes : qualifier chaque flux avant de facturer, mentionner sur chaque facture le régime appliqué et son fondement, et conserver les preuves de la localisation réelle des moyens humains et techniques. Un dossier de TVA propre ne supprime pas le risque d’établissement stable en matière d’impôt direct, mais il évite le cumul des deux redressements, celui qui transforme une année moyenne en année catastrophique. Les entrepreneurs qui vendent depuis la Bulgarie vers la France des prestations numériques, du conseil ou des services aux entreprises doivent traiter ce point avant la première facture, car la régularisation spontanée coûte toujours moins cher que le rappel notifié.
II. Facturer des clients français avec une société bulgare depuis la France : article 155 A, prix de transfert et dividendes, comment contester le redressement ?
A. Pourquoi la facturation de l’OOD est reprise en France même quand la société tient bon
Même quand l’OOD résiste aux deux qualifications précédentes — direction effective en Bulgarie, aucun établissement stable en France —, le fisc dispose d’une troisième arme, redoutable pour les prestataires de services : l’article 155 A du code général des impôts. Le texte dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A » (article 155 A du code général des impôts). Le schéma visé correspond exactement au montage le plus vendu : un consultant, un développeur, un créateur de contenus ou un apporteur d’affaires résidant en France fait facturer ses prestations françaises par son OOD bulgare qu’il contrôle, puis se rémunère par dividendes ou laisse la trésorerie à Sofia.
Le Conseil d’État a précisé le champ de ce texte dans un arrêt de principe : les sommes visées « correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte » (Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 04/11/2020, n° 436367). Le critère décisif est donc la réalité de l’intervention propre de l’OOD : équipe bulgare qui exécute effectivement la prestation, moyens techniques à Sofia, sous-traitants pilotés depuis la Bulgarie. Quand l’associé français réalise seul la prestation depuis son domicile en France et que l’OOD se limite à émettre la facture, l’administration réintègre les sommes entre ses mains dans la catégorie de revenus correspondant à son activité réelle, avec la solidarité de la société étrangère prévue par le texte. La parade consiste à faire exécuter réellement une partie substantielle de la prestation en Bulgarie et à le prouver : contrats de travail bulgares, feuilles de temps, livrables horodatés, correspondances depuis Sofia. À défaut de cette preuve, le montage s’effondre au premier contrôle, et le taux bulgare de 10 % ne joue plus aucun rôle puisque l’imposition est établie en France au nom de la personne qui a rendu les services.
Le même contrôle frappe les flux inverses, quand une entreprise française paie l’OOD : redevances de marque, honoraires de gestion, intérêts de prêts intragroupe. L’article 182 B du code général des impôts prévoit que « Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente » les rémunérations d’activités déployées en France et certains produits de droits (article 182 B du code général des impôts). Parallèlement, les sommes versées à une société établie dans un État à régime fiscal privilégié sont visées par l’article 238 A, qui appréhende « les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié » (article 238 A du code général des impôts). Avec un impôt sur les sociétés de 10 % en Bulgarie, chaque versement de la France vers l’OOD doit être justifié dans son montant et sa réalité, faute de quoi la charge est réintégrée en France et la retenue à la source réclamée au débiteur français.
Les prix de transfert complètent le dispositif pour les groupes franco-bulgares. L’article 57 du code général des impôts dispose que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » des entreprises dépendantes d’entités étrangères (article 57 du code général des impôts). Le Conseil d’État en a précisé le mécanisme dans l’affaire Ferragamo : « Ces dispositions instituent, dès lors que l’administration établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans les prévisions de l’article 57 du code général des impôts, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties » (Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 23/11/2020, n° 425577, société Ferragamo France). Une filiale française qui paie à sa mère bulgare des redevances de marque, des frais de direction ou des intérêts sans contrepartie documentée s’expose à cette présomption, et c’est à elle de rapporter la preuve contraire par une documentation de prix de transfert : méthode retenue, comparables, analyse fonctionnelle. Les groupes qui se contentent d’une convention de prestations forfaitaire sans étude économique perdent ce contentieux avant même de l’avoir plaidé.
Reste la question des dividendes versés par l’OOD à l’associé français. Le régime des sociétés mères, défini à l’article 216 et ouvert par l’article 145 aux « sociétés et autres organismes soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après » (article 145 du code général des impôts), permet sous conditions une exonération quasi totale des dividendes reçus d’une filiale européenne, Bulgarie comprise. Mais ce régime suppose une mère française réellement imposable en France et une participation d’au moins 5 % conservée deux ans, et il ne purge ni le risque de résidence fiscale de la filiale, ni l’article 155 A sur les prestations, ni les dispositifs anti-évitement. Symétriquement, la personne physique associée d’une OOD à faible imposition doit examiner l’article 123 bis, qui prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement » (article 123 bis du code général des impôts), ainsi que l’article 209 B applicable aux sociétés françaises détenant plus de la moitié d’une entité étrangère à fiscalité privilégiée, qui vise la personne morale « établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés » qui « détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France » (article 209 B du code général des impôts). Avec un taux bulgare de 10 %, l’appréciation du caractère privilégié du régime se fait année par année au regard du seuil légal, et chaque dispositif comporte ses clauses de sauvegarde — activité économique substantielle, clause de sauvegarde européenne — qu’il faut documenter avant de distribuer. Distribuer sans avoir purgé ces questions, c’est programmer le redressement de l’année suivante.
B. Redressement notifié sur l’OOD : que répondre, quelles preuves et quels recours dans quel ordre
Le contrôle commence presque toujours de la même façon : demande d’éclaircissements ou proposition de rectification adressée à la personne établie en France — le dirigeant, l’associé prestataire, la filiale française ou l’établissement stable présumé — avec l’exposé des motifs et le délai de réponse mentionné dans le courrier. La première erreur consiste à répondre vite et mal, par des affirmations générales sur la légalité bulgare du montage. La légalité bulgare n’est jamais en débat : l’administration ne conteste pas que l’OOD existe valablement à Sofia, elle soutient que cette OOD est résidente fiscale de France, ou qu’elle y possède un établissement stable, ou que les sommes facturées sont imposables en France au nom du prestataire français. La réponse doit donc se situer sur le terrain français, pièce par pièce : procès-verbaux de décisions prises à Sofia, contrats signés en Bulgarie, preuves de présence physique, organigramme et fiches de poste de l’équipe bulgare, journaux de connexion, comptabilité tenue sur place, documentation de prix de transfert avec comparables. Chaque indice de direction française non expliqué devient un motif de rejet, et chaque affirmation non prouvée conforte la présomption du service.
La deuxième erreur consiste à négliger l’articulation entre les qualifications. Quand l’administration retient le siège de direction effective en France, elle impose la totalité des bénéfices de l’OOD en France ; quand elle retient seulement un établissement stable, elle n’impose que les bénéfices imputables à l’activité française ; quand elle applique l’article 155 A, elle impose les sommes facturées entre les mains du prestataire français, avec solidarité de la société étrangère. Ces qualifications ne se cumulent pas aveuglément, et la contestation doit les traiter dans cet ordre, en commençant par la plus lourde. Obtenir l’abandon du siège de direction effective pour ne conserver qu’un établissement stable réduit l’assiette ; obtenir l’abandon de l’établissement stable pour ne conserver qu’un débat sur l’article 155 A change la personne imposée et les catégories de revenus. Les décisions citées dans cet article montrent que le juge examine chaque qualification séparément : dans l’affaire Aravis, le Conseil d’État a censuré l’analyse de l’entreprise autonome tout en validant l’établissement stable, ce qui a suffi à maintenir l’imposition sur un autre fondement (Conseil d’État, 18/10/2018, n° 405468). Plaider en bloc, c’est risquer de gagner sur le moyen principal et de perdre sur le moyen subsidiaire que l’on n’a pas traité.
La troisième étape est procédurale : après la réponse à la proposition de rectification, le désaccord persistant ouvre la phase contentieuse — réclamation, puis recours devant le tribunal administratif dans les délais indiqués sur les avis, avec possibilité de demander le sursis de paiement en apportant des garanties. Les dossiers de siège effectif et d’établissement stable se gagnent sur pièces contemporaines des exercices contrôlés : un faisceau de preuves postérieur au contrôle, reconstitué pour les besoins de la cause, ne pèse pas lourd face à trois années de gestion pilotée depuis la France. D’où la règle d’or de ce contentieux : constituer le dossier de substance avant le contrôle, le conserver exercice par exercice, et ne jamais laisser l’administration être la première à raconter l’histoire de la société. Les entrepreneurs déjà contrôlés doivent quant à eux traiter en priorité la trésorerie — garanties, échéanciers, provisions — car un redressement sur trois exercices d’OOD, assorti d’intérêts et de majorations, atteint vite des montants qui menacent l’exploitation française elle-même. Pour une analyse comparée des montages voisins, on lira utilement l’article pilier du cabinet sur les sociétés créées à Dubaï et dirigées depuis la France (analyse du cabinet sur le montage de Dubaï redressé par le fisc français), dont les grilles de lecture — direction effective, établissement stable, contestation — s’appliquent point par point à l’OOD bulgare.
Conclusion
Créer une OOD en Bulgarie en restant en France n’est ni une fraude en soi, ni un bouclier fiscal : c’est une opération dont le coût réel dépend entièrement de la substance donnée à la société bulgare et de la discipline documentaire observée en France. Quand la direction s’exerce depuis la France, l’article 209 et la jurisprudence sur le siège effectif ramènent l’imposition en France sur la totalité des bénéfices. Quand un bureau, un salarié ou un stock subsiste en France, l’établissement stable attire l’impôt français sur les bénéfices qui s’y rattachent, avec son cortège d’obligations déclaratives et de TVA. Quand la prestation est accomplie en France et seulement facturée à Sofia, l’article 155 A réintègre les sommes entre les mains du prestataire français, et les flux intragroupe mal documentés tombent sous les prix de transfert, les retenues à la source et les dispositifs anti-évitement des articles 123 bis et 209 B. Le taux de 10 % affiché par les agences ne survit à aucun de ces trois temps s’ils sont mal préparés, et il devient un atout réel seulement quand chaque temps a été sécurisé par des pièces. Avant de signer avec une agence, faites vérifier le montage par un avocat qui plaide ces redressements : c’est le prix d’une OOD qui rapporte au lieu de coûter.
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