Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La clause de revoyure dans les contrats d’affaires et pactes d’associés : aménagement conventionnel de l’imprévision, obligation de renégociation de bonne foi et pouvoirs du juge (2023-2026)

La clause de revoyure dans les contrats d’affaires et pactes d’associés : aménagement conventionnel de l’imprévision, obligation de renégociation de bonne foi et pouvoirs du juge (2023-2026)

Les bouleversements macroéconomiques contemporains contraignent les praticiens à repenser l’intangibilité conventionnelle au sein des opérations sociétaires majeures.

La volatilité des marchés financiers et les crises géopolitiques rendent désormais périlleuse la fixation immuable des obligations contractuelles pluriannuelles.

Face à ces mutations brutales, les cocontractants recourent fréquemment à des mécanismes contractuels destinés à préserver l’équilibre initial de leur convention.

La clause de revoyure s’affirme ainsi comme un instrument d’ingénierie contractuelle absolument central pour organiser la renégociation préventive des accords économiques.

Cette stipulation conventionnelle prévoit l’ouverture de négociations périodiques ou déclenchées par un événement précis afin de réadapter les termes du contrat.

Le recours à une telle stipulation s’avère particulièrement stratégique lors de la conclusion d’un accord d’investissement ou d’une cession d’actifs.

Pour sécuriser ces opérations complexes, l’assistance constante d’un avocat en droit des sociétés garantit la parfaite articulation des clauses de sauvegarde financière.

Or, la coexistence de la clause de revoyure avec le régime légal de l’imprévision suscite d’intenses débats doctrinaux et contentieux.

L’introduction de l’article 1195 au sein du Code civil par l’ordonnance du dix février deux mille seize a profondément renouvelé la matière.

Ce texte légal permet à la partie subissant une charge excessive de solliciter une renégociation auprès de son partenaire contractuel direct.

Toutefois, la conciliation de ce dispositif général avec les prévisions contractuelles soulève d’épineuses interrogations sur la marge de manœuvre des parties.

Par ailleurs, la rédaction d’une clause de revoyure requiert une précision technique extrême afin d’éviter tout risque d’inefficacité ou d’annulation judiciaire.

Les parties doivent impérativement déterminer les seuils de déclenchement ainsi que la méthode applicable pour procéder à la révision du prix convenu.

À cet égard, la jurisprudence récente des juridictions consulaires et des cours d’appel manifeste une vigilance accrue quant à l’exécution de bonne foi.

L’examen approfondi des contentieux nés entre deux mille vingt-trois et deux mille vingt-six met en lumière des lignes directrices jurisprudentielles déterminantes.

Dès lors, il convient d’analyser la qualification juridique et l’articulation de la clause de revoyure avec le régime légal de l’imprévision conventionnelle.

En conséquence, l’étude portera ensuite sur la mise en œuvre de la renégociation contractuelle et sur le contrôle juridictionnel de l’échec des pourparlers.

I. La qualification juridique et l’articulation de la clause de revoyure avec le régime légal de l’imprévision

A. L’aménagement conventionnel de l’aléa économique et l’exclusion ou l’adaptation de l’article 1195 du Code civil

Le régime contractuel de droit commun issu de la réforme des contrats consacre le traitement civiliste des aléas économiques imprévisibles.

L’affirmation textuelle de l’article 1195 du Code civil organise une procédure légale de renégociation en présence d’un bouleversement économique majeur.

Selon ce texte législatif fondamental, la révision intervient « si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse ».

Le texte précise aussitôt que ce droit bénéficie à la « partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque » conventionnel.

Cette partie « peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant » afin de rétablir la viabilité économique de l’accord conclu.

La règle dispose ensuite formellement que la partie demanderesse « continue à exécuter ses obligations durant la renégociation » ouverte entre les contractants.

L’alinéa second prévoit qu’à défaut d’accord amiable dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser ou résilier.

Or, la doctrine unanime et la pratique notariale et prétorienne reconnaissent la nature strictement supplétive de cette disposition de droit commun.

Les parties peuvent ainsi choisir de renoncer expressément à l’imprévision légale ou de concevoir un aménagement conventionnel sur mesure de leurs relations.

La clause de revoyure constitue précisément la modalité la plus élaborée de cet aménagement contractuel consenti par les parties prenantes au contrat.

Cette stipulation permet de définir avec exactitude les critères économiques caractérisant le déséquilibre déclencheur des pourparlers futurs entre les associés.

Les contractants précisent par exemple une variation sensible du coût des matières premières, une dévaluation monétaire ou une modification réglementaire sectorielle.

Dans un arrêt rendu le trois avril deux mille vingt-six, la Cour d’appel de Paris a rappelé les conditions d’application de ce mécanisme.

La juridiction d’appel d’Île-de-France a statué dans l’instance enregistrée sous le numéro 23/02467 concernant l’office du juge en matière de révision contractuelle.

Les magistrats parisiens ont affirmé que la renégociation suppose la réunion préalable de plusieurs exigences juridiques cumulatives strictement vérifiées par les tribunaux.

La juridiction retient « d’une part, le changement de circonstances visé ne peut être qu’extérieur à la volonté des parties » sous peine d’illicéité.

Les juges ajoutent « d’autre part, ce changement ne pouvait être prévu lors de la conclusion du contrat » selon une appréciation raisonnable.

La motivation souligne « de troisième part, ce changement a pour conséquence de rendre l’exécution du contrat excessivement onéreuse » pour le requérant.

La cour conclut « et enfin, le contrat n’a pas prévu que la partie « victime » de ce changement acceptait d’en assumer le risque ».

Cette décision confirme que les parties conservent la faculté juridique d’organiser contractuellement la charge du risque économique au sein de leur accord.

Toutefois, la liberté rédactionnelle des cocontractants demeure encadrée par le principe fondamental de prohibition des clauses abusives en matière commerciale.

L’article 1171 du Code civil sanctionne en effet tout déséquilibre significatif stipulé au sein d’un contrat d’adhésion soumis aux règles générales.

Ce texte dispose que « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties » encourt la censure.

La nullité frappe toute disposition « qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » selon ce principe.

La sanction légale expressément édictée par le législateur est que cette stipulation déséquilibrée « est réputée non écrite » par le tribunal saisi.

Une clause de revoyure rédigée de façon purement unilatérale ou potestative encourt dès lors une sanction d’éradication juridique totale particulièrement redoutable.

Par un arrêt remarqué du cinq mai deux mille vingt-six, la Cour d’appel de Versailles a précisément sanctionné une telle clause.

Dans cette affaire enregistrée sous le numéro 25/04001, la juridiction consulaire a examiné une clause d’ajustement financier insérée dans une convention commerciale standardisée.

La cour a retenu que « la clause prévoyant, sans formule de calcul, la modification unilatérale du prix par le loueur » manquait de transparence.

Cette modification tarifaire s’exécutait « après la restitution du véhicule avec effet rétroactif dès l’origine de la location » selon le contrat litigieux.

Les magistrats ont déduit que ce mécanisme contractuel « est purement potestative » et méconnaît les exigences fondamentales du droit commun des obligations.

Les magistrats d’appel ont jugé que cette stipulation « instaure ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties » contractantes.

La motivation retient expressément que « le locataire n’est pas mis en mesure de connaître par avance de la portée du réajustement ».

En conséquence, la Cour d’appel de Versailles a prononcé la mise à néant de la stipulation litigieuse déclarée intégralement réputée non écrite.

Cet enseignement jurisprudentiel capital impose une rigueur extrême dans la rédaction des clauses d’ajustement financier insérées dans les contrats d’affaires.

La stipulation doit contenir des critères prédéterminés et objectifs afin de soustraire la modification des prix à l’arbitraire d’un seul contractant.

B. La spécificité des cessions de titres et des pactes d’actionnaires face à l’article L. 211-40-1 du Code monétaire et financier

La pratique des fusions-acquisitions et du droit des sociétés obéit à un régime dérogatoire très strict en matière d’imprévision légale.

Le législateur a instauré une exclusion formelle du mécanisme civiliste pour préserver la sécurité juridique des transactions portant sur les valeurs mobilières.

L’article L. 211-40-1 du Code monétaire et financier écarte expressément les prévisions de l’article 1195 du Code civil pour les titres financiers.

Ce texte financier dispose formellement que l’imprévision civile « n’est pas applicable aux obligations qui résultent d’opérations sur les titres et les contrats financiers ».

Cette disposition vise l’ensemble des titres mentionnés aux paragraphes I à III de l’article L. 211-1 du Code monétaire et financier.

Les actions de sociétés anonymes et de sociétés par actions simplifiées se trouvent ainsi privées du secours de l’imprévision légale civiliste.

Cette exclusion légale a suscité d’âpres contestations constitutionnelles quant à la différence de traitement établie entre formes sociales cotées et non cotées.

Par un arrêt rendu le quinze mars deux mille vingt-trois, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a examiné cette controverse.

La Haute juridiction a statué sous le numéro de pourvoi 22-40.023 en transmettant une question prioritaire de constitutionnalité relative à ce dispositif légal d’exclusion.

La Cour de cassation a souligné que cette disposition contestée « concerne l’exécution d’une promesse de cession d’actions d’une société par actions simplifiée ».

La motivation retient que la question présente un caractère sérieux au regard du principe fondamental d’égalité des citoyens devant la loi républicaine.

Les magistrats ont souligné que le texte tend à « soumettre à un régime différent les cessions d’actions non cotées et les cessions de parts sociales ».

Le texte tend à « soumettre au même régime les cessions d’actions de gré à gré et les cessions d’actions sur les marchés financiers ».

Elle a relevé que « les cessions de gré à gré des titres de sociétés de capitaux non cotées » demeurent à l’abri des turbulences spéculatives boursières.

En l’absence de révision légale possible pour les actions, l’insertion conventionnelle d’une clause de revoyure devient une nécessité vitale de négociation.

Pour concevoir ces mécanismes sur mesure, le recours à un avocat pour pacte d’associés permet d’anticiper efficacement les fluctuations de valeur patrimoniale de l’entreprise.

Or, la formulation rédactionnelle de cette clause de négociation au sein des pactes d’associés emporte des conséquences juridiques absolument décisives.

Si la clause est stipulée de manière purement facultative ou permissive, elle n’impose aucune contrainte juridique réelle aux associés en place.

Dans un arrêt rendu le quatre février deux mille vingt-cinq, la Cour d’appel de Versailles a illustré ce péril rédactionnel majeur.

Dans ce litige enregistré sous le numéro 23/07631, les associés d’une structure de conseil avaient souscrit un pacte régissant le départ des partenaires.

Le pacte stipulait qu’à la notification du départ, les partenaires « pourront, si bon leur semble, engager une négociation » financière sur le prix.

L’actionnaire majoritaire avait formellement rejeté la proposition de négocier formulée par les associés cédants souhaitant obtenir une revalorisation de leurs actions.

Les magistrats d’appel de Versailles ont débouté les cédants qui soutenaient l’existence d’une faute contractuelle privative d’une chance d’obtenir un meilleur prix.

Selon la cour, « il était loisible aux Partners restant de refuser le principe même d’une négociation, sans que ce refus puisse leur être imputé à faute ».

L’arrêt écarte expressément « les demandes formulées par les appelants au titre d’une prétendue perte de chance » de renégociation conventionnelle.

Les juges refusent d’indemniser le fait « de n’avoir pu négocier un prix de cession supérieur au Prix du départ » conventionnellement arrêté.

La stipulation d’une formule purement facultative prive donc définitivement le contractant de tout recours juridictionnel ou indemnitaire en cas de refus d’échanger.

À cet égard, les rédacteurs doivent proscrire les expressions potestatives et privilégier une obligation impérative de renégociation assortie d’un calendrier précis.

Dès lors, la clause de revoyure doit impérativement prévoir un recours subsidiaire à un tiers indépendant conformément aux règles du droit commun.

II. La mise en œuvre de la renégociation et le contrôle juridictionnel de l’échec contractuel

A. L’obligation d’exécuter et de renégocier de bonne foi durant la période de pourparlers

L’ouverture de pourparlers contractuels au titre d’une clause de revoyure ne suspend nullement la force obligatoire de la convention initiale.

L’article 1103 du Code civil pose le principe solennel que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi aux parties signataires.

Corrélativement, l’article 1104 du Code civil énonce impérativement que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi constante.

Cette exigence comportementale s’impose avec une intensité toute particulière durant la phase sensible de réexamen des paramètres financiers de la convention.

Dans un arrêt rendu le neuf février deux mille vingt-quatre, la Cour d’appel de Paris a souligné la portée de cette loyauté contractuelle.

Dans ce contentieux enregistré sous le numéro 21/14372, les magistrats d’appel ont rappelé que les pourparlers doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.

Les juges parisiens ont précisé que la violation délibérée de cette obligation fondamentale engage pleinement la responsabilité de la partie défaillante.

Le débiteur qui réclame la révision des stipulations financières ne peut donc unilatéralement s’affranchir de ses engagements contractuels en cours.

L’article 1195 du Code civil précise d’ailleurs expressément que le demandeur continue d’exécuter l’intégralité de ses obligations durant la renégociation.

La jurisprudence sanctionne avec une grande rigueur le contractant qui interrompt ses prestations sous prétexte d’engager des négociations d’adaptation.

Par un arrêt rendu le quinze mai deux mille vingt-cinq, la Cour d’appel de Lyon a rappelé cette règle cardinale.

Dans cette décision enregistrée sous le numéro 21/07698, un acquéreur avait unilatéralement notifié la rupture du contrat avant de prétendre à une révision tarifaire.

La cour retient que « cette résolution unilatérale du contrat par l’acquéreur s’apparentant à refus par ce dernier d’exécuter ses obligations » constituait une faute.

La cour a décidé que le requérant « ne pouvait pas solliciter la renégociation du contrat sur le fondement de l’article 1195 du code civil ».

La motivation retient que ce texte « exige que l’exécution du contrat soit poursuivie pendant la renégociation » engagée entre les parties.

L’arrêt conclut que le refus légitime de négocier opposé par le vendeur ne pouvait ouvrir droit à la restitution de l’acompte consigné.

Cette rigueur prétorienne interdit toute posture de blocage unilatéral et impose la continuité parfaite des flux financiers ou des prestations convenues.

Or, la loyauté conventionnelle ne se limite pas à la poursuite formelle des prestations matérielles ou des règlements pécuniaires dus.

Les partenaires contractuels ont l’obligation positive de participer activement et loyalement aux échanges nécessaires à la conclusion d’un avenant modificatif.

Les associés ne peuvent pas adopter une attitude d’obstruction passive ou formuler des contre-propositions délibérément déraisonnables durant les discussions collectives.

Par ailleurs, les clauses de bonne foi insérées dans les pactes d’associés font l’objet d’une stricte interprétation par les tribunaux consulaires.

Dans un arrêt prononcé le vingt-quatre juillet deux mille vingt-cinq, la Cour d’appel de Lyon a examiné une clause de concertation.

Dans cette affaire enregistrée sous le numéro 21/07567, les magistrats ont analysé la portée d’un engagement de renégociation conventionnelle stipulé dans un pacte d’actionnaires.

Le pacte prévoyait que « les parties s’engagent à se concerter pour remédier à la cause de nullité constatée » entre elles.

L’objectif conventionnel affirmé par cette stipulation était que « sauf impossibilité, le pacte poursuive ses effets sans discontinuité » dans le temps.

La cour a vérifié avec une minutie exemplaire le comportement processuel et transactionnel des parties face à la contestation du pacte.

Cette exigence de bonne foi gouverne également la durée des engagements souscrits et les facultés de résiliation offertes aux différents associés.

Dans un arrêt du neuf juin deux mille vingt-six, la Cour d’appel de Versailles a rappelé les devoirs des signataires.

Dans ce litige inscrit sous le numéro 25/00296, la cour a réaffirmé que les conventions doivent être exécutées de parfaite bonne foi par chaque partie.

Les juges ont rappelé que l’article 1103 et l’article 1104 s’opposent à toute résiliation opportuniste ou abusive des engagements sociétaires pluriannuels.

À cet égard, la violation délibérée du devoir de loyauté durant les discussions expose son auteur à de lourdes condamnations indemnitaires.

Dès lors, l’aménagement conventionnel de la période de revoyure doit prévoir des étapes calendaires précises garantissant une discussion sincère et documentée.

B. L’office du juge face au refus de révision et le régime des sanctions indemnitaires ou résolutoires

L’échec des pourparlers menés au titre d’une clause de revoyure place les cocontractants devant un dilemme contentieux déterminant.

La question centrale réside dans la détermination des sanctions applicables lorsque l’une des parties refuse obstinément de modifier les termes initiaux.

Dans son arrêt fondamental du trois avril deux mille vingt-six, la Cour d’appel de Paris a clarifié la nature du refus de réviser.

Dans cette instance sous le numéro 23/02467, la cour a rappelé les limites inhérentes à l’obligation de négocier imposée aux contractants.

Les juges parisiens ont affirmé que la règle de l’article 1195 permet seulement « de demander et non d’obtenir une renégociation du contrat ».

La motivation retient que « le refus de proposer un avenant à la baisse ne saurait être constitutif d’un abus de droit » fautif.

La juridiction précise que ce refus « ouvrait seulement la possibilité de saisir le juge aux fins de révision ou de résolution du contrat ».

Cette solution remarquable confirme qu’en l’absence de faute spécifique caractérisée dans les pourparlers, le simple désaccord ne génère aucune responsabilité délictuelle.

La partie déçue par l’échec des discussions ne peut donc pas automatiquement prétendre à l’octroi d’une indemnité pour rupture fautive des négociations.

Elle doit impérativement saisir la juridiction compétente afin de solliciter l’adaptation judiciaire du contrat ou son anéantissement définitif.

Or, l’intervention du juge dans la sphère contractuelle suppose la démonstration probatoire rigoureuse d’une charge financière devenue excessivement onéreuse.

Dans un arrêt rendu le treize janvier deux mille vingt-six, la Cour d’appel de Poitiers a illustré cette sévérité probatoire constante.

Dans ce litige inscrit sous le numéro 23/00173, la cour a examiné la demande d’un acquéreur invoquant une crise économique imprévisible.

Les magistrats d’appel de Poitiers ont retenu que les requérants « ne justifient nullement de leur situation de revenus » patrimoniaux globale.

L’arrêt souligne qu’ils « ne justifient pas davantage de leur situation patrimoniale pour établir qu’ils n’auraient disposé d’aucune réserve financière ».

La cour a jugé qu’une simple diminution conjoncturelle de rémunération variable « ne permet pas de considérer que l’exécution du contrat était impossible ».

Cette exigence impose à la partie réclamant la révision de verser aux débats des éléments comptables probants et exhaustifs.

Par ailleurs, l’inexécution consécutive à l’échec des pourparlers déclenche fréquemment l’application des clauses pénales insérées à titre de garantie conventionnelle.

L’article 1231-5 du Code civil encadre strictement le pouvoir modérateur dévolu aux juridictions face aux indemnités forfaitaires stipulées.

Ce texte dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts ».

La disposition précise aussitôt qu’il « ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre » en principe.

Toutefois, le législateur confère au magistrat la faculté souveraine de modérer ou d’augmenter la pénalité convenue manifestement excessive ou dérisoire.

Dans son arrêt du treize janvier deux mille vingt-six, la Cour de Poitiers a rappelé que la modération judiciaire demeure purement facultative.

La cour a précisé que « le caractère manifestement excessif de la clause pénale s’apprécie au regard de la disproportion manifeste » avec le préjudice.

Pour parer aux incertitudes judiciaires, les praticiens aguerris doivent donc organiser contractuellement l’issue exclusive de l’échec de la revoyure.

L’insertion d’une clause confiant la fixation définitive des prix à un tiers estimateur garantit une sécurité juridique optimale aux associés.

À cet égard, les cocontractants peuvent également stipuler un tunnel de négociation bornant strictement la variation maximale du prix convenu.

Dès lors, l’anticipation contractuelle des sanctions et des voies de sortie amiables demeure le gage absolu d’une pérennité opérationnelle réussie.

Conclusion

La clause de revoyure s’impose désormais comme le pivot incontournable de l’anticipation des risques dans les contrats d’affaires contemporains.

L’instabilité économique générale interdit aux entreprises de s’enfermer durablement dans des schémas d’exécution rigides et dépourvus de toute adaptabilité.

Face aux limites protectrices du droit commun et à l’exclusion des valeurs mobilières, la prévoyance conventionnelle constitue la seule garantie efficace.

Or, la validité et l’efficacité pratique d’une telle clause dépendent entièrement de la précision chirurgicale apportée à sa rédaction initiale.

Les praticiens doivent impérativement proscrire les formulations purement potestatives ou facultatives qui privent la stipulation de toute force contraignante.

L’aménagement contractuel doit prévoir des déclencheurs objectifs fondés sur des données financières vérifiables et extérieures à la volonté des signataires.

Par ailleurs, l’encadrement calendaire des pourparlers et l’affirmation expresse du devoir de bonne foi permettent de prévenir tout blocage abusif.

La désignation anticipée d’un tiers estimateur indépendant offre une issue paisible en cas de désaccord persistant entre les partenaires contractuels.

À cet égard, le recours à un conseil avisé permet de bâtir une architecture conventionnelle équilibrée et parfaitement sécurisée dans le temps.

Dès lors, la maîtrise approfondie du contentieux récent éclaire utilement les dirigeants dans la négociation de leurs accords stratégiques d’entreprise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».