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Créer une société en Allemagne (GmbH) en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, article 155 A et redressement, comment contester ?

Les agences qui vendent la création de société en Allemagne promettent la rigueur germanique, un IBAN allemand et un taux d’impôt sur les sociétés affiché autour de 30 % qui ferait passer la GmbH pour un refuge. La réalité fiscale est moins flatteuse : quand l’associé et le gérant vivent et travaillent en France, la GmbH reste exposée à l’impôt français sur la totalité de ses bénéfices, aux redressements sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, à la retenue à la source de l’article 182 B sur les prestations facturées à des clients français et, pour l’entrepreneur qui s’expatrie, à l’exit tax de l’article 167 bis. L’Allemagne n’est pas un paradis fiscal, et c’est précisément ce qui rend le risque discret : l’administration française n’a pas besoin de démontrer un régime fiscal privilégié pour rattacher une GmbH dirigée depuis Paris, Lyon ou Strasbourg. Le siège de direction effective, l’établissement stable et le contrôle de la société par un résident français suffisent. Cet article décrit, textes et décisions à l’appui, ce qui est légal, ce que l’administration redresse et comment contester.

I. Créer une GmbH en Allemagne en restant en France : pourquoi le fisc français peut la traiter comme une société française

A. GmbH dirigée depuis la France : siège de direction effective, établissement stable et imposition en France

Créer une GmbH, société à responsabilité limitée de droit allemand au capital minimum de 25 000 euros immatriculée au Handelsregister et dirigée par un Geschäftsführer, est une opération simple et parfaitement légale. Les guides pratiques rappellent les étapes : statuts notariés, versement du capital sur un compte bancaire, immatriculation au registre du commerce, choix du gérant et de la banque avec vigilance. Rien de tout cela ne protège contre le risque français. Dès lors que les décisions stratégiques sont prises en France, l’article 209 du code général des impôts permet d’imposer la société en France : « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés […] en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France […] ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». La convention fiscale franco-allemande répartit ensuite le droit d’imposer entre les deux États, sans jamais servir à elle seule de base à l’impôt : le juge recherche d’abord si l’imposition est valablement établie au regard de la loi française, puis si la convention y fait obstacle.

Le critère décisif est le siège de direction effective, c’est-à-dire le lieu où sont prises les décisions de direction et où s’exerce le contrôle réel de la société. La cour administrative d’appel de Nantes l’a appliqué sans détour à une SARL transférée au Luxembourg mais toujours pilotée depuis la France : CAA Nantes, 27 janvier 2023, n° 21NT02375. Les juges relèvent que « ces décisions sont déterminées en amont par M. et Mme C… et mises à exécution en France, M. A… n’exerçant ses fonctions de gérant que selon les instructions de M. et Mme C… », que la société « ne dispose pas de locaux au Luxembourg, son adresse étant une simple adresse de domiciliation, ni de moyens humains et matériels », et concluent que « le centre effectif de direction de la SARL Mach 1 s’est maintenu en France après 2012 », de sorte que « les bénéfices de la SARL Mach 1 étaient, pour les exercices vérifiés, imposables en totalité en France ». Transposée à une GmbH, la leçon est directe : un gérant résident français qui signe les contrats, négocie avec les clients, recrute et donne les ordres depuis la France, un compte bancaire piloté depuis la France, une comptabilité tenue en France, des courriels et des outils de gestion qui montrent que les réunions à Berlin, Munich ou Düsseldorf ne font qu’enregistrer des décisions déjà prises en France, et l’administration soutiendra que la GmbH est exploitée en France. Nommer un gérant local allemand ne change rien si ce gérant n’agit que sur instructions, comme le montre l’arrêt : le prête-nom ou le directeur de façade aggrave même le dossier au lieu de le protéger.

À côté du siège de direction effective, l’administration dispose d’une seconde corde : l’établissement stable. Un bureau, un atelier, un entrepôt, un salarié ou un agent dépendant qui conclut des contrats en France pour le compte de la GmbH suffit à rattacher à la France les bénéfices correspondants. Le dirigeant qui prospecte depuis son domicile français, le commercial salarié en France qui négocie et fait signer les clients, le stock déposé chez un prestataire français avec pouvoir de livrer, le service après-vente assuré depuis la France : chacun de ces indices peut fonder un établissement stable, même si la GmbH n’a aucune immatriculation française. En pratique, le vérificateur combine les deux qualifications. Si la direction effective est en France, tout le bénéfice est imposable en France. Si seule une activité partielle est exercée en France, la part des profits rattachable à l’établissement stable français entre à l’impôt sur les sociétés, avec intérêts de retard et majorations. La parade des agences, qui consiste à multiplier les attestations de substance allemande — bail de bureau, factures de téléphone, procès-verbaux de réunion —, ne pèse que si la substance est réelle : des locaux vides, un employé à temps partiel sans pouvoir de décision et des assemblées générales annuelles de pure forme ne trompent plus ni le vérificateur ni le juge, qui examinent où les choix de gestion sont réellement opérés, qui signe quoi et où se trouvent les moyens humains et matériels.

Le réflexe sain avant de créer la GmbH consiste donc à trancher nettement : soit la direction et l’activité basculent réellement en Allemagne, avec un gérant autonome sur place, des locaux, des salariés et des décisions documentées prises outre-Rhin, soit la société assume sa résidence fiscale française et s’y conforme dès le premier exercice. L’entre-deux — immatriculation à Berlin, vie à Paris — cumule les coûts des deux pays et les risques du redressement : imposition en France des bénéfices, remise en cause des charges, majorations pour manquement délibéré quand l’administration démontre que le montage visait à échapper à l’impôt, et solidarité du dirigeant sur les pénalités dans les cas les plus graves.

B. GmbH allemande et article 155 A : quand le dirigeant installé en France est imposé sur les factures de sa société

Le piège le plus rentable pour le Trésor, et le moins expliqué par les vendeurs de GmbH, est l’article 155 A du code général des impôts. Le texte dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services […] rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ». En clair : le consultant, le développeur, le formateur ou l’apporteur d’affaires qui réside en France, contrôle sa GmbH allemande et exécute lui-même les prestations facturées par cette GmbH à des clients français ou étrangers peut être imposé personnellement en France sur les sommes encaissées par la société. L’Allemagne n’étant pas un régime fiscal privilégié, la troisième branche du texte ne joue pas, mais les deux premières suffisent : contrôle de la société étrangère par le prestataire français, ou absence de preuve que la société exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale distincte de la prestation.

La cour administrative d’appel de Marseille vient de rappeler que l’administration ne gagne pas à tous les coups et que le contribuable qui documente son dossier obtient la décharge : CAA Marseille, 18 décembre 2025, n° 24MA01795. Dans cette affaire, le fisc avait imposé entre les mains d’un résident français les sommes versées par une société française à une société monégasque en estimant qu’elles rémunéraient des services rendus personnellement par l’intéressé. La cour rappelle que « L’article 155 A ne permet […] d’imposer la personne qui a effectué les prestations que lorsque l’une des trois conditions alternatives énoncées par l’article 155 A du code général des impôts est remplie », constate que la société étrangère « doit être regardée comme exerçant, de manière prépondérante, une activité commerciale autre que la prestation de services », et juge qu’« en l’absence d’une des trois conditions alternatives […] l’administration fiscale n’était pas fondée à imposer les sommes versées […] entre les mains de M. E… », avant de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et des majorations. Pour le dirigeant d’une GmbH, la portée pratique est nette : si la GmbH emploie du personnel en Allemagne, produit, stocke, vend à une clientèle propre et que le dirigeant français n’exécute qu’une partie des prestations, l’article 155 A peut être repoussé ; si la GmbH n’est qu’une coquille de facturation qui reverse au dirigeant l’essentiel de la marge sous forme de prestations ou de distributions, l’imposition personnelle en France menace, avec une majoration de 80 % quand l’administration retient le manquement délibéré ou l’abus de droit.

Le même dirigeant doit surveiller la retenue à la source de l’article 182 B, qui frappe les sommes payées par un débiteur exerçant une activité en France à des sociétés sans installation professionnelle permanente en France : « Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés […] qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente ». Quand la GmbH facture des prestations à des clients français — conseil, développement informatique, prestations artistiques ou sportives, redevances — le client français devrait en principe opérer la retenue, et son omission expose le client lui-même au redressement. Le Conseil d’État donne à ce texte une portée large : CE, 4 décembre 2019, n° 412497. La Haute juridiction juge que « sont soumises à retenue à la source les sommes payées par une société qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés qui n’y disposent pas d’une installation professionnelle permanente, en rémunération de prestations qui sont soit matériellement fournies en France, soit, bien que matériellement fournies à l’étranger, effectivement utilisées par le débiteur pour les besoins de son activité en France », et précise que des prestations de suivi et de contrôle de fournisseurs, utilisées par la société française « pour opérer en France des choix de gestion », sont « utilisées en France au sens des dispositions du c du I de l’article 182 B ». Une GmbH qui pilote depuis l’Allemagne la production ou la logistique d’un client français entre donc dans le champ de la retenue, sauf application de la convention fiscale franco-allemande qui peut en limiter ou en supprimer le taux pour certaines catégories de revenus : la convention doit être vérifiée ligne par ligne avant de facturer, et le bénéfice du taux réduit suppose de fournir au débiteur français l’attestation de résidence fiscale allemande.

Un second arrêt du Conseil d’État intéresse directement les sociétés européennes, dont les GmbH : CE, 15 novembre 2021, n° 453022. Le litige opposait l’administration à une société de droit luxembourgeois, et le Conseil d’État y juge que la société étrangère peut obtenir la déduction de l’assiette de la retenue des frais professionnels supportés et directement liés à la prestation rendue en France, en s’appuyant sur la libre prestation de services garantie par les articles 56 et 57 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Pour une GmbH prestataire de clients français, l’enseignement est double : la retenue s’applique dans son principe, mais son assiette peut être réduite des frais réels et justifiés, à charge pour la société de les prouver « par tous moyens ». Conserver une comptabilité analytique par mission, avec les déplacements, la sous-traitance et les frais de personnel rattachés à chaque prestation française, n’est donc pas un luxe comptable : c’est l’outil qui, en cas de contrôle, fait passer la retenue du brut au net et fonde la réclamation.

Reste la question des dividendes : l’associé résident français d’une GmbH bénéficiaire se demande comment rapatrier le profit. Si une société française détient au moins 5 % de la GmbH depuis deux ans et que la GmbH est passible en Allemagne d’un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés, le régime mère-fille de l’article 119 ter permet, sous conditions, d’échapper à la retenue sur les dividendes versés par la filiale : « La retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale » qui justifie notamment « qu’elle est le bénéficiaire effectif des dividendes » et a son siège de direction effective dans l’Union européenne. La GmbH allemande remplit en principe la condition de siège européen, mais l’administration française contrôle le bénéficiaire effectif et la substance : une holding interposée sans activité réelle entre la GmbH et l’associé français se voit refuser l’exonération. Pour les montages qui ajoutent une holding au Luxembourg au-dessus de la structure allemande, la vigilance redouble, comme l’illustre le dossier luxembourgeois déjà traité sur ce site, où dividendes, retenue et bénéficiaire effectif conditionnent toute exonération. L’associé personne physique, lui, déclare les dividendes de la GmbH en France avec le prélèvement forfaitaire unique, sauf option pour le barème, et impute la retenue allemande prélevée à la source dans la limite du taux conventionnel, sur justification.

II. GmbH en Allemagne : prix de transfert, exit tax et TVA, comment sécuriser le montage et contester

A. Prix de transfert, article 209 B et article 123 bis : les flux entre la France et la GmbH sous surveillance

Dès qu’une entreprise française et une GmbH allemande liée échangent des biens, des services, des prêts ou des droits incorporels, l’article 57 du code général des impôts entre en jeu : « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». La GmbH qui achète à sa société sœur française à prix cassé, qui facture à la France des management fees sans contrepartie réelle, qui concède une marque ou un logiciel à redevance excessive ou qui prête sans intérêt des fonds à la filiale allemande s’expose à la réintégration en France, avec la présomption qui pèse sur l’entreprise dès lors que la dépendance et l’avantage consenti sont établis. L’Allemagne appliquant des prix de marché documentés par ses propres contrôles, l’écart entre le prix pratiqué et le prix de pleine concurrence se repère vite dans les échanges d’informations entre administrations. La protection passe par une documentation de prix de transfert contemporaine des opérations : méthode de prix comparable ou prix de revient majoré, analyse fonctionnelle qui décrit qui fait quoi et qui supporte quels risques de chaque côté du Rhin, contrats écrits de prestations et de licence, factures détaillées et preuve que la filiale allemande apporte une valeur réelle. Les management fees forfaitaires sans feuille de temps ni livrable, les redevances de marque calculées sur le chiffre d’affaires sans étude de valorisation et les prêts intragroupes à taux zéro sans convention écrite sont les trois redressements les plus courants, et les trois plus faciles à éviter.

Deux dispositifs anti-évitement complètent le tableau. Quand une société française détient plus de 50 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, l’article 209 B permet d’imposer en France les bénéfices de l’entité : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés […] détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique […] établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A ». L’Allemagne n’est pas un régime privilégié au sens courant, de sorte qu’une GmbH dotée d’une activité réelle échappe en pratique à ce texte ; en revanche, une structure allemande sans substance, exonérée localement par un régime dérogatoire, ou une entité interposée dans un État à fiscalité nulle entre la France et l’Allemagne, peut y entrer. Symétriquement, l’associé personne physique qui détient au moins 10 % d’une entité étrangère à régime privilégié est imposé en France sur sa quote-part de bénéfices en revenu de capitaux mobiliers en application de l’article 123 bis : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique […] établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique ». Là encore, la GmbH allemande active n’est pas la cible naturelle du texte, mais l’associé qui empile une GmbH et une société écran dans un territoire à fiscalité nulle doit mesurer que le fisc français taxera chaque année les profits non distribués. Enfin, les flux vers l’étranger — intérêts, redevances, rémunérations de services payés à des sociétés établies dans un État à régime privilégié — ne sont admis en déduction que sous conditions strictes de preuve de la réalité et de la normalité de l’opération, en application de l’article 238 A : « Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique […] payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger […] et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles » que si le débiteur démontre la réalité et le prix normal. La GmbH allemande n’étant pas située dans un tel État, les paiements France-Allemagne échappent à cette suspicion légale, mais toute structure relais à fiscalité nulle la réactive aussitôt.

B. Exit tax, transfert de siège et TVA : partir en Allemagne, facturer des clients français et contester le redressement

L’entrepreneur qui quitte la France pour diriger sa GmbH depuis l’Allemagne se heurte à l’exit tax avant même de partir. L’article 167 bis dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits […] détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal » lorsque les participations dépassent les seuils légaux. Le départ vers l’Allemagne, État membre de l’Union européenne, ouvre droit au sursis de plein droit : l’impôt est calculé au départ mais son paiement est reporté tant que les titres ne sont ni cédés ni donnés, sous réserve de déclarer chaque année les titres sur l’imprimé de suivi et de signaler cessions, rachats et remboursements. L’oubli de la déclaration annuelle, la donation des parts de GmbH sans en informer l’administration ou la vente de la société quelques années après l’installation à Munich ou Hambourg réactive l’impôt avec intérêts, alors même que l’Allemagne taxera aussi la cession selon ses propres règles : la convention et le crédit d’impôt évitent la double imposition, mais ne dispensent ni de déclarer ni de suivre le sursis. Le dirigeant qui conserve son domicile fiscal français tout en multipliant les allers-retours à Berlin cumule le pire des deux mondes : redevable de l’impôt français sur ses revenus mondiaux, associé d’une GmbH potentiellement résidente fiscale française par sa direction effective, et sans le bénéfice du sursis qui suppose un vrai transfert de domicile.

Le transfert du siège d’une société française vers l’Allemagne obéit à une logique distincte mais tout aussi coûteuse : fiscalement, il s’analyse en général comme une cessation d’entreprise en France, avec imposition immédiate des plus-values d’actif, des bénéfices en sursis et des provisions, sauf les reports et sursis que la loi attache aux fusions et aux transferts intra-européens assortis de conditions strictes. Le dirigeant qui transforme sa SARL française en GmbH allemande sans traiter la cessation — inventaire de sortie, taxation des réserves, sort des déficits reportables, transfert des contrats, des salariés et des dettes — s’expose à un redressement qui reconstitue toute l’opération. Le rescrit fiscal préalable, qui consiste à exposer par écrit le projet à l’administration et à lui demander de se prononcer sur la résidence de la future GmbH, le régime du transfert et l’application de la convention, est l’outil le plus rentable du dossier : une réponse favorable engage l’administration, et même une réponse défavorable vaut mieux qu’un redressement surprise puisqu’elle permet d’ajuster le projet avant d’engager les fonds.

La TVA des prestations entre la GmbH et la France mérite le même soin, car l’erreur y est fréquente et chère. L’article 259 du code général des impôts fixe la règle de territorialité : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France […] Le siège de son activité économique ». Quand la GmbH facture une entreprise française assujettie, la prestation est localisée en France et c’est le client français qui autoliquide la TVA, la GmbH facturant hors taxe avec les deux numéros de TVA intracommunautaires sur la facture. Quand la GmbH vend à des particuliers français, notamment en ligne, le guichet unique OSS permet de déclarer la TVA due en France sans s’y immatriculer, et l’absence de déclaration expose à un redressement de TVA assorti de pénalités dans chaque État de consommation. La GmbH qui dispose d’un établissement stable en France doit en outre s’immatriculer, déposer des déclarations CA3 et peut voir ses opérations requalifiées en opérations internes françaises. Vérifier le numéro de TVA du client sur le système européen, mentionner l’autoliquidation sur la facture, conserver les preuves de transport pour les livraisons de biens vers la France et déposer l’état récapitulatif des prestations intracommunautaires : ces gestes de base évitent la majorité des redressements de TVA franco-allemands.

Quand le redressement arrive malgré tout, la contestation suit un chemin balisé qu’il faut emprunter vite et dans l’ordre. La proposition de rectification doit recevoir une réponse écrite, motivée et documentée dans le délai indiqué, en réfutant point par point la direction effective alléguée, l’établissement stable, le contrôle au sens de l’article 155 A ou le transfert de bénéfices : attestations du gérant allemand, baux, bulletins de paie des salariés outre-Rhin, comptes rendus de réunions signés sur place, relevés qui montrent où les ordres sont donnés, contrats et études de prix de transfert. La réclamation contentieuse relève ensuite de la juridiction fiscale : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature […] relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire ». Le contribuable peut saisir la commission départementale des impôts sur les questions de fait, demander le sursis de paiement assorti le cas échéant de garanties, puis porter le litige devant le tribunal administratif, avec appel et pourvoi. Pour les doubles impositions France-Allemagne — même profit taxé des deux côtés du Rhin malgré la convention — la procédure amiable prévue par la convention permet aux deux administrations de s’accorder pour éliminer la double imposition, en parallèle du recours interne. Chaque étape a ses délais propres, souvent brefs : noter chaque date de notification, répondre par écrit recommandé ou via la messagerie sécurisée et conserver la preuve de chaque envoi conditionne la recevabilité autant que le fond.

Conclusion

Créer une GmbH en Allemagne en restant vivre en France n’est ni interdit ni en soi frauduleux, mais ce n’est jamais neutre fiscalement. Si la direction reste en France, l’article 209 et la jurisprudence sur le siège de direction effective rendent la GmbH imposable en France sur la totalité de ses bénéfices. Si le dirigeant français exécute lui-même les prestations facturées par sa société, l’article 155 A l’impose personnellement, comme la cour de Marseille vient de le rappeler en déchargeant un contribuable que le fisc avait imposé à tort. Si la GmbH facture des clients français, la retenue de l’article 182 B guette, avec l’interprétation large que le Conseil d’État lui donne et la soupape européenne des frais déductibles. Les flux intragroupe relèvent de l’article 57, l’expatriation du dirigeant déclenche l’exit tax de l’article 167 bis, et la TVA suit ses propres règles de territorialité. Face à ce faisceau de risques, trois réflexes protègent : donner à la GmbH une substance allemande réelle ou assumer sa résidence française, documenter chaque flux et chaque décision au moment où ils se produisent, et contester vite, par écrit et avec des preuves quand le redressement frappe. Pour un éclairage voisin sur une structure à l’impôt quasi nul, le dossier consacré à la montage à Dubaï et redressement en France : direction effective et établissement stable décrit les mêmes mécanismes de siège effectif et d’établissement stable, et le dossier sur la holding au Luxembourg détaille le contrôle du bénéficiaire effectif sur les dividendes européens.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».