Votre client ne paie plus ses factures depuis l’été, votre locataire commercial accumule deux trimestres de loyers impayés, ou votre associé conteste la dernière assemblée générale : la rentrée de septembre 2026 concentre les litiges que les entreprises avaient mis entre parenthèses en juillet et en août. Les tribunaux reprennent leurs audiences, les commandements de payer arrivent, et une erreur d’orientation juridictionnelle peut vous faire perdre trois mois. Depuis le 1er janvier 2025, douze tribunaux de commerce expérimentent en outre un nouveau visage : le tribunal des activités économiques, compétent pour les procédures amiables et collectives de publics beaucoup plus larges que les seuls commerçants, avec une prolongation de l’expérimentation jusqu’au 31 décembre 2028. Dans le même temps, la loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a durci les conditions dans lesquelles un locataire commercial peut obtenir des délais contre une clause résolutoire. Cet article répond aux trois questions que tout dirigeant se pose en septembre 2026 : devant quel tribunal porter votre litige commercial, comment faire constater la résiliation d’un bail commercial pour loyers impayés, et que devient cette résiliation quand le locataire bascule en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire.
I. Porter votre litige commercial devant le bon tribunal depuis la création du tribunal des activités économiques
A. Quel tribunal est compétent pour un litige entre commerçants ou relatif à une société commerciale
Le réflexe de rentrée consiste à assigner vite, parfois devant le tribunal judiciaire du domicile du défendeur, alors que le litige relève du juge consulaire. L’article L721-3 du code de commerce dispose : Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Concrètement, une facture impayée entre deux sociétés, une contestation sur la validité d’une assemblée générale de SARL ou de SAS, une action en responsabilité contre un gérant pour faute de gestion relèvent du tribunal de commerce, devenu tribunal des activités économiques dans douze ressorts. L’option d’arbitrage reste possible si les parties l’ont prévue au moment où elles contractent, avec la réserve protectrice de la caution non professionnelle : Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. Un dirigeant qui a cautionné la dette de sa société hors de son activité professionnelle peut donc refuser l’arbitrage imposé par le contrat principal, point souvent décisif quand la banque poursuit à la fois la société et sa caution.
La Cour de cassation a fermé la porte aux stratégies de contournement par le tribunal judiciaire. Dans un arrêt du 12 février 2025, pourvois numéros 24-11.786 et 24-13.464, la chambre commerciale rappelle : Il n’est dérogé à la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître de ces contestations que dans l’hypothèse où celles-ci mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n’appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce. La Cour ajoute : lorsqu’un litige oppose le dirigeant ou un autre mandataire social ou l’associé d’une société commerciale à cette société ou à un autre de ses associés ou de ses mandataires sociaux et porte sur une contestation relative à cette société commerciale, il relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Dans cette affaire, une associée indivise contestait l’existence même de la société commerciale devant le tribunal judiciaire ; la Cour casse l’arrêt d’appel qui avait retenu une option de compétence au profit de l’associée non commerçante et renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée. L’enseignement pratique est direct : associé, dirigeant ou mandataire social d’une société commerciale, vous ne pouvez pas choisir le tribunal judiciaire pour un litige relatif à la société, même si vous n’avez pas personnellement la qualité de commerçant. Soulever l’incompétence devant le juge de la mise en état reste la première défense quand l’adversaire assigne au mauvais endroit, et l’obtenir tôt évite un jugement d’incompétence après un an de procédure.
Depuis le 1er janvier 2025, douze tribunaux de commerce sont devenus tribunaux des activités économiques pour une expérimentation prévue jusqu’au 31 décembre 2028 : Avignon, Auxerre, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc et Versailles. Devant ces juridictions, vous pouvez engager toute procédure amiable et collective qui relevait auparavant du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire : mandat ad hoc, conciliation, sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire, mais aussi les actions et contestations relatives aux baux commerciaux nées de la procédure collective et présentant avec celle-ci des liens de connexité suffisants. Si vous êtes une association, un exploitant agricole, une société civile quelle que soit son activité ou une profession libérale, toute demande d’ouverture d’une procédure amiable ou collective doit être déposée auprès du tribunal des activités économiques de votre ressort. Seule exception maintenue : les professions réglementées du droit, avocats, notaires, commissaires de justice, greffiers de tribunal de commerce, administrateurs et mandataires judiciaires, relèvent toujours du tribunal judiciaire. Pour les grandes entreprises, l’article L721-8 du code de commerce réserve quatre tribunaux de commerce spécialisés, devenus tribunaux des activités économiques, Lyon, Marseille, Nanterre et Paris, avec un ressort élargi : Une entreprise dont le nombre de salariés est égal ou supérieur à 250 et dont le montant net du chiffre d’affaires est d’au moins 20 millions d’euros ou Une entreprise dont le montant net du chiffre d’affaires est d’au moins 40 millions d’euros relève de ces juridictions spécialisées, y compris pour la conciliation sur saisine directe, à la demande du procureur ou sur décision du président. Un professionnel libéral de Chartres qui remplit ces seuils verra ainsi sa procédure traitée par le tribunal des activités économiques de Nanterre. Vérifier le ressort et les seuils avant d’assigner évite une fin de non-recevoir pour incompétence et un renvoi qui coûte un trimestre.
B. Comment assigner vite et contester utilement : référé, provision et exceptions d’incompétence
Quand le loyer commercial ou la facture reste impayé à la rentrée, l’assignation au fond devant le tribunal des activités économiques prend des mois ; le référé permet d’obtenir une provision ou de faire cesser un trouble manifestement illicite en quelques semaines. L’article 873 du code de procédure civile prévoit : Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le même texte ajoute : Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Pour un bailleur commercial, le référé-provision sur loyers impayés documentés par bail, décompte et commandement infructueux aboutit souvent à une condamnation provisionnelle substantielle, assortie d’une autorisation d’expulser sous condition de résiliation acquise. Pour un fournisseur, le référé devant le président du tribunal des activités économiques permet d’obtenir une provision sur factures acceptées sans contestation sérieuse, avec intérêts et clause pénale. La demande se présente par assignation en référé, avec un exposé précis de l’urgence ou de l’absence de contestation sérieuse, des pièces numérotées et un décompte actualisé au jour de l’audience. Le défendeur qui veut gagner du temps soulève l’incompétence territoriale ou matérielle, demande des délais, ou conteste le décompte ligne par ligne ; anticiper ces défenses dans l’assignation, en visant le fondement exact de compétence et en joignant le contrat, les bons de livraison ou les relevés de loyers, sécurise l’ordonnance.
Contester la compétence adverse exige de la méthode. L’exception d’incompétence se soulève avant toute défense au fond, devant le juge de la mise en état, avec désignation de la juridiction estimée compétente. Dans les ressorts dotés d’un tribunal des activités économiques, viser à la fois la compétence matérielle issue du code de commerce et la compétence territoriale issue du ressort expérimental. À Paris, Nanterre et Versailles, trois tribunaux des activités économiques couvrent l’Île-de-France avec des ressorts distincts ; assigner le tribunal du siège du défendeur ou du lieu d’exécution du contrat reste la règle, mais les seuils de l’article L721-8 peuvent imposer Paris ou Nanterre même pour un litige né hors de leur ressort initial. Joignez l’extrait Kbis des deux sociétés, le contrat avec sa clause attributive de juridiction éventuelle, et le calcul des seuils salariés et chiffre d’affaires quand vous revendiquez la compétence spécialisée. Si vous défendez un associé ou un dirigeant assigné devant le tribunal judiciaire pour un litige relatif à la société commerciale, invoquez l’arrêt du 12 février 2025 et la compétence exclusive du tribunal de commerce pour obtenir le renvoi. Si vous êtes le demandeur non commerçant extérieur au pacte social, par exemple un simple bailleur civil face à une société locataire hors bail commercial, conservez l’option entre tribunal judiciaire et tribunal de commerce et choisissez en fonction des délais d’audiencement et de la technicité du litige. Dans tous les cas, une assignation délivrée devant une juridiction manifestement incompétente interrompt la prescription mais expose aux dépens et à une condamnation au titre des frais irrépétibles ; mieux vaut vérifier deux fois le tribunal que plaider deux fois l’affaire.
II. Loyers commerciaux impayés et résiliation du bail : agir avant et pendant la procédure collective du locataire
A. Hors procédure collective : commandement, clause résolutoire et délais du juge depuis la loi du 26 mai 2026
Le bailleur commercial dont le locataire cesse de payer à l’été découvre souvent l’impayé en septembre, au moment de pointer les loyers du troisième trimestre. La clause résolutoire insérée dans la plupart des baux commerciaux ne joue pas automatiquement : elle exige un commandement de payer visant la clause et un délai d’un mois laissé infructueux. L’article L145-41 du code de commerce, dans sa version issue de la loi du 26 mai 2026 applicable aux demandes introduites depuis son entrée en vigueur, dispose : Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Un commandement qui omet de reproduire le délai d’un mois, qui ne vise pas expressément la clause résolutoire, qui réclame des sommes non dues au titre du bail ou qui n’est pas signifié par commissaire de justice encourt la nullité, et la résiliation tombe avec lui. Faites établir un décompte précis des loyers, charges, taxes et intérêts dus au jour du commandement, distinguez le loyer courant des arriérés, et laissez courir le mois complet avant toute assignation en constatation de la résiliation. Le locataire qui paie l’intégralité dans le mois fait échec à la clause ; le bailleur qui assigne prématurément s’expose au rejet.
Pendant ce mois, puis devant le juge, le locataire demande presque toujours des délais et la suspension de la clause résolutoire. Le même article L145-41 prévoit : Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La nouveauté de la loi du 26 mai 2026 durcit l’octroi de ces délais pour les loyers commerciaux : L’octroi de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers sont, par ailleurs, conditionnés à la capacité du preneur à régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience. Concrètement, un locataire qui n’a pas repris le paiement du loyer courant avant la première audience ne peut plus obtenir de suspension, même avec un échéancier sérieux sur l’arriéré. Pour le bailleur, l’audience devient décisive : produisez le relevé bancaire des encaissements, démontrez l’absence de reprise du courant, et demandez la constatation de la résiliation avec expulsion et indemnité d’occupation au taux du loyer contractuel majoré des charges. Pour le locataire en difficulté passagère, la stratégie inverse s’impose : reprenez le loyer courant avant l’audience, même partiellement documenté, apportez un plan de trésorerie crédible avec les trois derniers relevés bancaires, les carnets de commandes et les échéances fiscales et sociales, et proposez un échéancier précis sur douze à vingt-quatre mois. Le juge qui accorde des délais suspend les effets de la clause, et La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Manquer une seule échéance fixée par le jugement fait retomber la résiliation sans nouvelle assignation, d’où l’importance d’un échéancier tenable plutôt qu’ambitieux.
La pratique parisienne ajoute des points de vigilance. Les baux commerciaux parisiens comportent souvent une clause d’indexation annuelle sur l’indice des loyers commerciaux ou l’indice du coût de la construction, avec régularisation des charges de copropriété au second semestre ; un décompte qui mélange indexation contestée et loyers certains fragilise le commandement. Faites vérifier le calcul de l’indexation par votre expert-comptable avant de commander, isolez les sommes indiscutables dans le commandement, et réservez les accessoires discutables pour une demande distincte en paiement. Si le locataire invoque des désordres dans les locaux pour justifier la rétention des loyers, rappelez que l’exception d’inexécution suppose des manquements graves du bailleur à son obligation de délivrance et une mise en demeure préalable restée sans effet ; une simple infiltration sans constat ni mise en demeure ne justifie pas six mois d’impayés. Enfin, pensez au dépôt de garantie : la compensation avec les loyers impayés n’est possible que si les créances réciproques sont certaines, liquides et exigibles, et la plupart des baux l’excluent expressément ; prélever le dépôt sans autorisation judiciaire expose à une demande de restitution avec intérêts. Une mise en demeure préalable au commandement, un commandement régulier, une assignation après le mois révolu et un dossier d’audience avec bail, décompte, relevés et échanges de courriers forment la chaîne qui mène à la résiliation constatée et à l’expulsion ordonnée.
B. En sauvegarde, redressement ou liquidation : délais de trois mois, juge-commissaire et loyers postérieurs à défendre
Tout change quand le locataire fait l’objet d’une procédure collective ouverte entre le commandement et l’audience. La sauvegarde, destinée à l’entreprise qui n’est pas encore en cessation des paiements, suppose un débiteur qui sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. Le redressement judiciaire vise l’entreprise qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. La liquidation judiciaire, ouverte quand le redressement est manifestement impossible, suit les règles de désignation du juge-commissaire et du liquidateur prévues par le code de commerce : Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire. Dès le jugement d’ouverture, les poursuites individuelles sont suspendues, les délais courent différemment, et le bailleur ne peut plus faire constater la résiliation pour des loyers antérieurs au jugement. Seuls les loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture peuvent fonder une résiliation, et encore après un délai de protection de trois mois.
L’article L622-14 du code de commerce organise ce verrou : Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement. Le texte ajoute une soupape : Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation. Pendant la période d’observation, le défaut d’exploitation d’un ou plusieurs locaux loués n’entraîne pas non plus la résiliation, nonobstant toute clause contraire. La Cour de cassation a précisé deux points décisifs dans un arrêt du 18 janvier 2023, pourvoi numéro 21-15.576, publié au Bulletin : l’action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, prévue à l’article L. 622-14, 2° du code de commerce, auquel renvoie l’article L. 641-12, 3° de ce code, ne peut être introduite avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jugement d’ouverture. Lorsque la liquidation suit la résolution d’un plan de redressement, il ne s’agit pas d’une conversion mais d’une nouvelle procédure, et le délai repart du jugement qui prononce la résolution du plan et ouvre la liquidation. Dans cette affaire, le bailleur avait saisi le juge-commissaire par requête du 23 octobre 2019 alors que la liquidation sur résolution de plan datait du 19 septembre 2019 ; la Cour approuve la cour d’appel qui déclare la requête irrecevable pour non-respect des trois mois. Second apport : pour apprécier si le bailleur qui agit en résiliation du bail a respecté le délai de trois mois prévu par les textes précités, le juge doit se placer non à la date à laquelle il statue, mais à la date à laquelle le bailleur l’a saisi de la demande de résiliation. Déposer trop tôt ne se rattrape pas par l’écoulement du délai en cours d’instance : la demande reste irrecevable, et il faut recommencer.
En pratique, le bailleur d’un locataire en procédure collective doit changer de réflexe dès la publication du jugement d’ouverture au Bodacc. Déclarez votre créance de loyers antérieurs dans les deux mois de la publication, entre les mains du mandataire ou du liquidateur, avec bail, décompte arrêté au jour du jugement et justificatifs des accessoires. Pour les loyers postérieurs, adressez une mise en demeure à l’administrateur ou au liquidateur de prendre parti sur la continuation du bail, puis laissez courir trois mois complets à compter du jugement d’ouverture avant de saisir le juge-commissaire d’une requête en constatation de la résiliation. Si l’administrateur décide de ne pas continuer le bail, la résiliation intervient au jour où vous êtes informé de cette décision, avec faculté de déclarer vos dommages et intérêts au passif. Si le locataire paie le postérieur avant l’expiration des trois mois, la résiliation est évitée, mais la créance antérieure reste à déclarer et à insinuer au passif. À Paris, Nanterre et Versailles, où siègent trois des douze tribunaux des activités économiques, les requêtes au juge-commissaire se déposent au greffe avec copie à l’administrateur et au mandataire, et l’ordonnance peut être frappée d’opposition devant le tribunal dans les dix jours. Pour le locataire en sauvegarde ou en redressement, l’enjeu symétrique consiste à payer le postérieur à échéance, à négocier un plan d’apurement sur dix ans maximum et à solliciter du juge-commissaire l’autorisation de payer des loyers antérieurs nécessaires à la poursuite de l’activité. Un échéancier respecté sur le postérieur, combiné à une déclaration de créance régulière du bailleur, préserve le bail, l’emplacement commercial et la valeur du fonds ; un postérieur impayé au-delà de trois mois conduit à la résiliation constatée, à l’expulsion et à la perte du droit au bail, actif souvent essentiel à la cession de l’entreprise.
Conclusion
À la rentrée 2026, un litige commercial se gagne d’abord sur l’orientation : tribunal des activités économiques de Paris, Nanterre ou Versailles pour les procédures amiables et collectives de leur ressort, tribunal de commerce spécialisé pour les groupes qui dépassent les seuils de l’article L721-8, tribunal judiciaire seulement pour les litiges civils sans rattachement à une société commerciale. L’arrêt du 12 février 2025 interdit aux associés et dirigeants de fuir le juge consulaire, et l’assignation devant le mauvais tribunal coûte un renvoi, des dépens et un trimestre perdu. Pour les loyers commerciaux impayés hors procédure collective, tout repose sur un commandement visant la clause résolutoire, mentionnant le délai d’un mois à peine de nullité, suivi d’une assignation après le mois révolu ; depuis la loi du 26 mai 2026, le locataire qui n’a pas repris le loyer courant avant la première audience ne peut plus obtenir la suspension de la clause. Quand une sauvegarde, un redressement ou une liquidation s’ouvre, le compteur change : déclaration de la créance antérieure, paiement du postérieur, délai de trois mois avant toute requête en résiliation devant le juge-commissaire, apprécié au jour de la saisine comme l’a jugé la Cour de cassation le 18 janvier 2023. Bailleur parisien ou francilien, fournisseur d’un client en difficulté, dirigeant assigné ou locataire menacé d’expulsion : faites vérifier le tribunal, le décompte et le calendrier avant l’audience de septembre, car une requête déposée trois jours trop tôt ou un commandement sans mention du délai suffit à faire rejeter une demande pourtant fondée. Le cabinet Kohen Avocats, qui porte ces contentieux devant les juridictions parisiennes et d’Île-de-France, examine votre bail, votre décompte et votre jugement d’ouverture pour choisir la voie la plus rapide vers le paiement ou le maintien dans les lieux. Pour approfondir la stratégie de votre société dans son ensemble, consultez la page du cabinet consacrée au droit des affaires à Paris.
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