Le 1er septembre 2026, la lettre Franchise distribution publie sa synthèse de rentrée et met en regard deux contentieux qui racontent la même histoire à deux bouts opposés de la chaîne. En amont, des franchisés Fnac réclamaient une expertise judiciaire sur les marges arrière conservées par la centrale d’achat du réseau ; la cour d’appel de Paris, le 7 mai 2026, a confirmé le refus. En aval, un franchisé du secteur immobilier, privé d’accès à la plateforme du réseau après la résiliation de son contrat, exigeait la restitution de son fichier client ; la cour d’appel de Versailles, le 5 mars 2026, a jugé que le franchiseur ne pouvait pas retenir ces données. Entre ces deux pôles, le même réseau, les mêmes fournisseurs, et des décisions qui se propagent de l’un à l’autre.
La question que se posent les entreprises de la chaîne est pratique : quand le réseau se grippe, qui détient quelle preuve et que faut-il décider. La réponse tient en deux mouvements. Côté amont, le franchisé qui achète à la centrale ne peut pas exiger la transparence des marges arrière comme s’il avait donné un mandat : la relation est qualifiée d’achat-revente, et c’est le protocole d’accord, les conditions générales de vente et les factures qui font la preuve, pas une expertise imposée au franchiseur. Côté aval, le franchisé qui quitte le réseau, de gré ou de force, conserve en principe son fichier client : la coupure des accès et la rétention des données caractérisent un trouble manifestement illicite que le juge des référés fait cesser, comme viennent de le confirmer la cour d’appel de Paris le 5 septembre 2025 puis le tribunal des activités économiques de Nanterre le 9 juin 2026 dans l’affaire du réseau Aquila RH.
Trois réserves s’imposent avant d’entrer dans le détail. Chaque réseau a son contrat : un protocole qui stipulerait un véritable mandat de négociation, ou une clause qui attribuerait la propriété des données au franchiseur, changerait l’analyse. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 5 mars 2026 est connu ici par le compte rendu de la lettre spécialisée du 1er septembre 2026, dont la publication constitue le signal de ce dossier ; les motifs et le dispositif exposés ci-dessous sont ceux des trois décisions lues intégralement sur source officielle, dont les références exactes figurent en liens. Enfin, aucune de ces décisions ne promet un gain : elles répartissent les preuves et ouvrent des voies d’action, dont l’issue dépendra toujours des pièces versées aux débats.
I. En amont : la centrale d’achat, ses marges arrière et la preuve qui manque aux franchisés
A. Pourquoi les franchisés Fnac n’ont pas obtenu l’expertise sur les marges arrière
Tout commence par une mécanique économique propre aux réseaux : la centrale d’achat du franchiseur négocie des ristournes et des marges arrière auprès des fournisseurs, puis revend les produits aux franchisés en leur reversant une partie de ces avantages. Plusieurs franchisés de l’enseigne Fnac estimaient ce système opaque : au moment de commander, ils ne connaissaient pas le coût final des produits achetés au franchiseur et ne pouvaient donc pas évaluer leur marge réelle. Ils ont assigné en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire chargé d’éclairer le tribunal sur le mode de calcul des marges arrière et de vérifier leur reversement.
Leur argumentation tenait en deux branches. D’abord, le franchiseur aurait agi comme leur mandataire pour négocier auprès des fournisseurs, et tout mandataire doit rendre compte : l’article 1984 du code civil définit le mandat comme « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom », et l’article 1993 du même code ajoute que « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant ». Ensuite, à défaut de mandat, le franchiseur resterait tenu d’une obligation légale de transparence sur les prix : l’article L. 441-1 du code de commerce prévoit que « Les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix ». L’expertise sollicitée devait ainsi préparer soit une demande d’indemnisation du préjudice né de la conservation des marges, soit une action fondée sur la soumission à un déséquilibre significatif.
La cour d’appel de Paris, par arrêt du 7 mai 2026 (RG n° 25/20079), a écarté les deux branches et confirmé l’ordonnance du tribunal des activités économiques de Paris qui avait rejeté la demande. Sur le mandat, la cour s’appuie sur les pièces mêmes du réseau : le protocole d’accord stipulait que la centrale « négocie en son nom et pour son compte des ristournes auprès de ses fournisseurs », et précisait qu’« Elle n’agit pas en tant que mandataire de ses franchisés sous enseigne Fnac » (CA Paris, 7 mai 2026, RG n° 25/20079). Les conditions générales de vente annexées au contrat de franchise confortaient cette lecture avec des clauses caractéristiques de l’achat-revente, notamment une obligation de garantie et de délivrance conforme, ainsi qu’une clause de réserve de propriété au profit du franchiseur jusqu’au paiement intégral du prix, ce qui établit qu’il acquiert la propriété des marchandises avant de les revendre. La cour en déduit : « Les franchisés ne sont donc pas légitimes à demander des comptes au franchiseur en tant qu’il serait leur mandataire dans la négociation des prix auprès des fournisseurs. » (CA Paris, 7 mai 2026, RG n° 25/20079)
Sur l’obligation légale d’information, la cour distingue le prix de vente et les avantages consentis en amont : l’article L. 441-1 impose au vendeur de communiquer les éléments de détermination du prix pratiqué lors de la vente, prix que les franchisés connaissaient puisqu’ils étaient facturés par le franchiseur lui-même, et non le calcul des avantages financiers accordés a posteriori par les fournisseurs à la centrale. La cour tranche : « En tant qu’acheteur-revendeur les sociétés Fnac n’ont donc pas d’obligation contractuelle (en tant que mandataire tenu à une obligation de rendre compte) ou légale (sur le fondement invoqué de l’article L 441-1 du code de commerce) de fournir aux franchisés les informations qu’ils requièrent au travers de la mesure d’expertise sollicitée. » (CA Paris, 7 mai 2026, RG n° 25/20079) Dès lors, l’action envisagée sur le fondement du mandat était manifestement vouée à l’échec, et le motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile faisait défaut : ce texte n’autorise l’expertise avant tout procès que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Quant à l’action envisagée sur le déséquilibre significatif, la cour l’a écartée pour un autre motif : la mesure était inutile, car les éléments factuels déjà en possession des franchisés, à commencer par le fait reconnu de ne pas connaître les marges arrière au moment des achats, suffisaient pour agir directement au fond.
Le dispositif est net : la cour rejette les fins de non-recevoir, confirme l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté l’expertise, et condamne le groupement des franchisés et les franchisés appelants aux dépens d’appel, sans application de l’article 700 du code de procédure civile. Pour les fournisseurs situés encore en amont, l’enseignement est indirect mais réel : leurs ristournes négociées avec la centrale restent l’affaire de la centrale, et les franchisés ne peuvent pas s’inviter dans cette relation bilatérale par une expertise. Pour les franchisés, la leçon porte sur la preuve : ce sont le protocole d’accord, les conditions générales de vente et les factures émises par le franchiseur qui déterminent la qualification, et ces pièces se relisent avant d’agir, pas après.
B. Ce que le franchisé d’un réseau opaque peut encore décider
L’échec de l’expertise n’éteint pas les droits des franchisés, il déplace le terrain. La cour elle-même indique que les franchisés disposaient d’assez d’éléments pour engager une action au fond sur le déséquilibre significatif, sans expertise préalable. Concrètement, le franchisé qui estime que la centrale capte une part abusive des avantages fournisseurs doit d’abord consolider son dossier autrement : exhumer le contrat de franchise et son protocole d’accord, vérifier si une clause organise le reversement des ristournes et selon quelles modalités, comparer les prix facturés par la centrale avec les conditions consenties aux indépendants pour des produits équivalents, et chiffrer sur plusieurs exercices l’écart entre la marge espérée à la signature et la marge constatée.
La deuxième décision à prendre concerne la négociation collective. Dans l’affaire Fnac, c’est un groupement de franchisés qui agissait, et la cour a condamné ce groupement aux dépens aux côtés des appelants. L’action collective mutualise le coût de la preuve économique, souvent technique, mais elle expose chaque membre aux dépens en cas d’échec. Avant de s’engager, le groupement a intérêt à faire auditer par un conseil la qualification réelle de la centrale dans son réseau : dans un réseau où le franchiseur négocie en son nom et revend, la demande de reddition de comptes est vouée à l’échec ; dans un réseau où le contrat conférerait un mandat exprès de négocier au nom des franchisés, l’obligation de rendre compte renaîtrait. Cette relecture du contrat, idéalement au moment de l’adhésion ou du renouvellement, vaut aussi pour l’avenir : exiger une clause de transparence sur les modalités de reversement, ou à défaut une clause d’audit annuel des avantages fournisseurs, transforme un contentieux perdu d’avance en droit contractuel vérifiable.
La troisième décision regarde vers les fournisseurs eux-mêmes. Le franchisé n’est pas partie au contrat entre la centrale et le fournisseur, et il ne peut pas contraindre le fournisseur à dévoiler ses remises. En revanche, rien ne lui interdit de renégocier ses propres conditions d’approvisionnement direct pour les gammes non captives, de documenter les refus de la centrale de fournir les barèmes, et de conserver les échanges écrits où l’opacité est reconnue. Ces pièces alimenteront l’éventuelle action au fond, où le juge appréciera le déséquilibre à partir des faits déjà établis, sans qu’une expertise soit nécessaire pour y accéder. C’est exactement l’économie de l’arrêt du 7 mai 2026 : la preuve décisive était déjà dans les mains des demandeurs, dans leurs propres contrats.
II. En aval : la rupture, le fichier client et les données retenues
A. Le fichier client appartient au franchisé, la rétention est un trouble illicite
Quand le contrat de franchise se rompt, le conflit bascule de l’amont vers l’aval : qui garde les clients. La réponse de principe est ancienne et constante. La Cour de cassation, le 27 mars 2002, a reconnu que le franchisé conserve la propriété de son fichier client, et la cour d’appel de Paris l’a encore appliquée par arrêt du 5 septembre 2025 (RG n° 24/19105) dans un litige opposant un franchiseur à son ancienne franchisée du secteur de la beauté. Le contrat ne prévoyait aucune disposition particulière sur la propriété du fichier, et la cour relève que « Ce fichier, certes présenté et géré à l’aide du logiciel créé par la société JCDA, contient toutes les informations recueillies par la société Artemisa sur sa clientèle » (CA Paris, 5 septembre 2025, RG n° 24/19105). Autrement dit, l’outil informatique appartient au réseau, mais les données qu’y a constituées le franchisé par son exploitation restent les siennes.
La cour distingue soigneusement deux clientèles : au plan national, la clientèle est attachée à la notoriété de la marque du franchiseur ; au plan local, elle n’existe que par les moyens mis en œuvre par le franchisé, son fonds de commerce, son matériel, son bail et son travail commercial. Dans cette affaire, le franchiseur avait en outre bloqué l’accès à la base de données puis adressé directement aux clientes un message annonçant mensongèrement la fermeture du centre pour les rediriger vers un autre établissement. La cour y a vu un trouble manifestement illicite justifiant la remise du fichier en référé, tout en rejetant la demande indemnitaire au fond et en condamnant le franchiseur aux dépens et à 7 000 euros de frais irrépétibles. Le message est équilibré : restitution oui, chèque en blanc non, et le préjudice se prouve au fond.
Le tribunal des activités économiques de Nanterre a prolongé cette logique dans une ordonnance de référé du 9 juin 2026 (RG n° 2026R00586) qui concerne le réseau d’intérim Aquila RH. Deux sociétés franchisées, liées en outre par un mandat de gestion confié au franchiseur, avaient résilié leurs contrats et demandé l’accès aux données hébergées sur les outils du réseau pour assurer la paie et les déclarations sociales. Le franchiseur avait coupé les accès en annonçant une extraction suivie d’une restitution qui n’est jamais venue complètement, malgré un constat de commissaire de justice. Le président du tribunal ordonne à la société Alphyr « de communiquer les coordonnées complètes des clients et prescripteurs » (TAE Nanterre, 9 juin 2026, RG n° 2026R00586) et de restituer tout document conservé pour l’exécution du mandat de gestion, à l’exception de ceux qui restaient à la charge des franchisées, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice missionné à ses frais, sous astreinte de 500 euros par jour pendant deux semaines. Le défaut de restitution, écart des pièces justificatives, est qualifié sans détour : « ce qui constitue un trouble manifestement illicite » (TAE Nanterre, 9 juin 2026, RG n° 2026R00586). Le fondement est l’article 872 du code de procédure civile, aux termes duquel « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’arrêt versaillais du 5 mars 2026, tel que relaté par la lettre du 1er septembre 2026, complète le tableau d’un troisième enseignement : le franchiseur tenu de restituer n’est pas tenu, sauf engagement contractuel spécifique, de livrer les données dans un format immédiatement compatible avec le nouvel environnement informatique du franchisé, et une mise à disposition dans un format exploitable, de type tableur, a été jugée suffisante. La rétention initiale reste fautive et peut engager la responsabilité du franchiseur, mais l’étendue du préjudice demeure contestable quand l’entreprise était déjà fragilisée : la cour n’a alloué qu’une provision limitée, le juge du fond restant seul compétent pour chiffrer le dommage. Pour les prestataires informatiques du réseau et les fournisseurs de logiciels, la conséquence est directe : l’hébergement des données clients ne confère aucun droit de rétention en cas d’impayé de redevances, et la coupure d’accès décidée unilatéralement expose le franchiseur bien plus qu’elle ne le protège.
B. La carte des décisions quand la rupture survient
Pour le franchisé qui s’apprête à quitter le réseau ou qui vient d’en être exclu, l’ordre des décisions compte autant que leur contenu. Première décision : sécuriser la preuve avant la coupure. Tant que l’accès à la plateforme fonctionne, extraire les fichiers clients, les historiques de commandes, les échanges sur les redevances et les notifications de résiliation, puis faire constater par un commissaire de justice l’état des accès et, le cas échéant, leur coupure. Dans l’affaire Aquila RH, c’est le constat d’extraction incomplète qui a emporté la conviction du juge ; dans l’affaire parisienne de 2025, c’est la démonstration du blocage et du message mensonger adressé aux clientes. Sans ces pièces, le trouble allégué reste une affirmation.
Deuxième décision : mettre en demeure par écrit, avec précision. La mise en demeure doit viser les données exactes réclamées, rappeler l’absence de clause attribuant leur propriété au franchiseur, impartir un délai bref et annoncer le référé. Elle doit aussi distinguer ce qui relève du fichier client, restituable, et ce qui relève des outils du réseau, comme le manuel opératoire ou le logiciel, qui doivent être restitués au franchiseur : dans l’ordonnance de Nanterre, les franchisées ont elles-mêmes été condamnées à rendre le manuel opératoire du réseau. Réclamer tout et son contraire affaiblit la demande ; réclamer précisément ce que la jurisprudence restitue la renforce.
Troisième décision : choisir la voie du référé pour la restitution et réserver le fond pour le préjudice. Le référé obtient la remise des données sous astreinte en quelques semaines, comme à Nanterre, mais il n’indemnise pas : la provision n’est accordée que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et les juridictions n’allouent qu’une somme limitée quand la situation économique antérieure brouille le lien entre la rétention et les pertes. L’action au fond, elle, chiffrera le préjudice d’exploitation, à condition de produire comptabilité comparative, attestations de clients perdus et preuves des doublons de coûts exposés pour reconstituer la base. Pour le franchiseur, la décision symétrique consiste à restituer vite et dans un format exploitable, à documenter la remise par procès-verbal, et à porter le débat indemnitaire au fond plutôt que de retenir des données dont la rétention sera qualifiée de trouble illicite.
Quatrième décision, souvent négligée : traiter les données personnelles conformément à leurs propres règles. Le fichier client contient des données de personnes physiques, et sa circulation entre le réseau et l’ancien franchisé doit respecter l’information des personnes et la limitation des finalités. Ce volet n’était pas au cœur des trois décisions commentées, mais un franchisé qui récupère son fichier pour prospecter hors du réseau a intérêt à vérifier la base juridique de ses envois ultérieurs, sous peine de transformer une victoire sur la restitution en contentieux distinct. La carte des décisions serait incomplète sans cette case.
Conclusion : deux chocs, une même discipline de la preuve
Le réseau de franchise concentre en un même contrat les deux chocs en chaîne de l’année 2026 : en amont, une centrale d’achat dont les marges arrière échappent au contrôle des franchisés parce qu’elle achète et revend au lieu de mandater ; en aval, une rupture qui prive le franchisé de son fichier client jusqu’à ce que le juge des référés ordonne la restitution. Dans les deux cas, les juridictions appliquent la même discipline : elles lisent le contrat, identifient qui détient quelle preuve, et refusent les mesures inutiles comme les rétentions abusives. Le franchisé perd l’expertise quand ses propres pièces suffisent ; il gagne la restitution quand le blocage est établi.
Pour les acteurs de la chaîne, fournisseurs, centrales et franchisés, la conduite à tenir se résume en trois gestes. Relire le contrat avant de se battre sur son interprétation : protocole d’accord, conditions générales de vente, clauses sur les ristournes et sur les données. Constater par écrit et par commissaire de justice tout ce qui se bloque : accès coupés, extractions incomplètes, messages adressés à la clientèle. Agir dans la bonne voie : action au fond chiffrée pour les marges, référé pour la restitution des données, et négociation documentée pour tout le reste. Les décisions de 2026 ne distribuent ni gagnants ni perdants définitifs ; elles indiquent où se trouve la preuve, et c’est déjà beaucoup. Pour vérifier où elle se trouve dans votre réseau, faire vérifier un contrat de franchise par un avocat d’affaires reste le réflexe le plus rentable : une relecture ciblée du protocole, des conditions générales et des clauses de sortie coûte toujours moins cher qu’une expertise refusée ou qu’une astreinte de 500 euros par jour.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, reçoit en consultation téléphonique sous 48 heures les franchisés, franchiseurs et fournisseurs confrontés à un réseau en tension. Téléphone : 06 46 60 58 22. Contact : https://kohenavocats.fr/formulaire-de-contact/. Exposez votre situation contractuelle avec vos pièces : vous repartez avec une position claire sur vos preuves et vos décisions.