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Maître Reda KOHEN
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Arnaque au péage en flux libre : faux SMS autoroutiers, contestation des débits bancaires et voies de recours de la victime

Le déploiement des dispositifs de péage sans barrière, universellement désignés sous le vocable de péage en flux libre, constitue l’une des mutations structurelles majeures du réseau routier et autoroutier français en cette année 2026. Expérimentée initialement sur l’autoroute A79 dans le département de l’Allier, cette technologie d’identification automatisée s’est désormais étendue à des corridors autoroutiers stratégiques à très fort trafic, en particulier les autoroutes A13 et A14 reliant l’agglomération parisienne à la Normandie. En remplaçant les barrières physiques traditionnelles par des portiques aériens dotés de caméras à lecture automatisée des plaques d’immatriculation et de capteurs de télépéage, le concessionnaire autoroutier supprime les arrêts obligatoires et fluidifie la circulation des usagers. Toutefois, pour l’automobiliste ne disposant pas d’un badge de télépéage actif ou d’un compte préenregistré, cette dématérialisation implique une contrainte procédurale nouvelle : le conducteur ne paye plus au passage de la barrière, mais se trouve légalement tenu de régulariser spontanément son trajet dans un délai impératif de soixante-douze heures suivant son franchissement.

Cette transition technologique et cette asymétrie temporelle inédite ont créé une opportunité idéale pour des organisations criminelles spécialisées dans la fraude numérique. Les escrocs exploitent avec habileté la méconnaissance du fonctionnement exact du péage en flux libre chez de très nombreux conducteurs occasionnels, combinée à l’angoisse légitime de se voir infliger des sanctions pécuniaires substantielles. C’est ainsi que des vagues massives de messages courts frauduleux, couramment qualifiées de smishing ou hameçonnage par SMS, ont déferlé sur les téléphones portables des particuliers. La mécanique de manipulation psychologique repose sur la simulation d’une urgence administrative : un SMS informe le destinataire qu’un trajet récent sur une autoroute sans barrière demeure impayé et le somme de régler sans délai une somme modique sous peine d’une indemnité forfaitaire majorée et de poursuites pénales.

Face à la multiplication de ces escroqueries à grande échelle, les autorités publiques et les exploitants institutionnels ont diffusé de nombreuses alertes officielles. Dès le 21 août 2025, la Gendarmerie nationale a publié un avertissement circonstancié soulignant la prolifération des faux SMS et courriels usurpant l’identité des sociétés d’autoroutes et des services de télépéage. De son côté, la société concessionnaire Sanef a expressément indiqué sur son portail d’assistance qu’elle n’adresse jamais aucun SMS aux automobilistes comportant un lien de paiement direct sans démarche préalable de leur part. Parallèlement, le dispositif national de prévention et d’assistance Cybermalveillance.gouv.fr documente avec précision les mécanismes d’hameçonnage par SMS visant à intercepter les coordonnées de cartes bancaires pour orchestrer des débits frauduleux.

Le préjudice financier subi par les victimes dépasse très largement la somme minime de quelques euros réclamée dans le message initial. Une fois les données bancaires collectées sur des sites miroirs trompeurs, les fraudeurs réalisent immédiatement des achats non autorisés, procèdent à des virements vers des comptes rebonds ou souscrivent des abonnements récurrents dissimulés. Lorsque le client conteste ces opérations auprès de son établissement teneur de compte, il se heurte fréquemment à un refus catégorique de remboursement fondé sur l’allégation d’une prétendue négligence grave. L’examen approfondi des textes juridiques et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation démontre cependant que le droit bancaire et le droit de la consommation protègent rigoureusement les victimes, en faisant peser sur les banques une obligation de restitution immédiate et la charge exclusive de la preuve.

I. Le piège du faux péage en flux libre : ingénierie sociale, cadre réglementaire et qualifications pénales

L’efficacité redoutable de la fraude au faux péage en flux libre repose sur une parfaite articulation entre un cadre réglementaire réel particulièrement contraignant et des méthodes d’ingénierie sociale numérique éprouvées. Pour comprendre la portée juridique de ce contentieux, il convient de disséquer d’abord le fonctionnement du péage sans barrière et le mode opératoire des fraudeurs, avant de détailler les qualifications pénales applicables à ces comportements illicites.

A. Le mécanisme de l’escroquerie au flux libre : exploitation du délai légal de 72 heures et mimétisme visuel

Le déploiement du péage sans barrière s’inscrit dans un cadre juridique précis défini par le pouvoir réglementaire. Aux termes des dispositions du décret n° 2020-1494 du 30 novembre 2020 relatif aux défauts de paiement du péage sans barrière, l’usager empruntant un axe autoroutier équipé de portiques de flux libre doit acquitter le montant du péage selon les modalités fixées par le concessionnaire. Sur les autoroutes A13 et A14 exploitées par la Sanef ou sur l’A79 exploitée par Aliae, le conducteur qui ne possède pas de boîtier de télépéage en service dispose d’un délai strict de soixante-douze heures suivant son trajet pour régulariser son paiement en ligne sur la plateforme du concessionnaire, sur des bornes automatiques d’autoroute ou auprès des commerçants buralistes partenaires équipés du dispositif de paiement Nirio.

Ce même texte réglementaire prévoit des sanctions financières progressives et automatiques en cas d’inobservation de ce délai de soixante-douze heures. À l’expiration du délai initial de paiement, l’exploitant autoroutier émet un avis de paiement assorti d’une indemnité forfaitaire de quatre-vingt-dix euros, qui peut être minorée à dix euros si le règlement intervient dans les quinze jours suivant l’envoi de l’avis. Si le contrevenant ne régularise pas sa situation dans un délai de deux mois, le dossier est alors transmis par l’exploitant au ministère public territorialement compétent. Le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, identifié en application de l’article L. 121-2 du code de la route, devient alors redevable de plein droit d’une amende forfaitaire majorée de quatrième classe d’un montant de trois cent soixante-quinze euros, recouvrée par le Trésor public en vertu d’un titre exécutoire.

Cette menace légale d’une amende contraventionnelle de trois cent soixante-quinze euros et d’une indemnité forfaitaire constitue le levier d’action privilégié des cybercriminels. Dans le cadre de leur ingénierie sociale, les escrocs envoient des messages courts impersonnels mais particulièrement anxiogènes indiquant par exemple qu’un trajet récent sur l’autoroute A13 ou A14 n’a pas été régularisé pour un montant de 3,90 euros et sommant le destinataire de payer sous 24 heures pour éviter une majoration légale de 90 euros, en insérant un lien hypertexte frauduleux. Le destinataire, qui effectue régulièrement des trajets routiers ou qui craint un oubli involontaire lors d’un déplacement professionnel ou familial, se trouve placé dans un état de précipitation cognitive. L’urgence fabriquée neutralise le réflexe de vérification, incitant le conducteur à cliquer immédiatement pour régler ce qu’il imagine être une dette autoroutière minime.

L’escroquerie fonctionne d’autant plus efficacement qu’elle utilise un mimétisme visuel et technique irréprochable. En cliquant sur le lien fourni, la victime est dirigée vers une fausse page web reproduisant avec une fidélité graphique troublante les interfaces officielles de la Sanef, du groupe Vinci Autoroutes, du réseau Ulys ou de la plateforme Nirio. Le site frauduleux demande d’abord à l’internaute de saisir sa plaque d’immatriculation, ce qui donne une impression de validation personnalisée, bien que le formulaire accepte indifféremment n’importe quel numéro fantaisiste. Ensuite, la page exige la saisie des coordonnées bancaires complètes : numéro de carte à seize chiffres, date d’expiration et cryptogramme visuel au verso de la carte.

Dès que ces informations sont validées, les malfaiteurs interceptent en temps réel les données de paiement. Dans de très nombreux cas, les escrocs s’en servent immédiatement pour effectuer des achats d’appareils électroniques sur des sites marchands, pour recharger des cartes prépayées ou pour alimenter des comptes de monnaie électronique ouverts sous des identités usurpées. Dans d’autres hypothèses, les données bancaires sont utilisées pour souscrire des abonnements périodiques dissimulés, générant des prélèvements récurrents de quarante à quatre-vingts euros par mois auprès de sociétés basées hors de l’Union européenne. Les recherches et dossiers suivis par le cabinet, détaillés dans les publications juridiques de référence, montrent que le préjudice global subit par le particulier se chiffre fréquemment entre plusieurs centaines et plusieurs milliers d’euros.

L’opération de smishing utilise en outre des procédés techniques perfectionnés de spoofing de SMS, consistant à usurper le nom d’expéditeur affiché pour faire apparaître le faux message dans le fil de discussion de notifications officielles ou bancaires déjà reçues par l’usager. Or, la réalité administrative et commerciale est sans ambiguïté : aucune société concessionnaire d’autoroutes ne réclame le règlement d’un péage en flux libre par l’envoi d’un SMS comportant un lien direct vers un formulaire de paiement bancaire. Tout avis d’impayé fait obligatoirement l’objet d’un avis postal envoyé à l’adresse de la carte grise, ou nécessite une connexion directe initiée spontanément par le conducteur sur le portail officiel de l’exploitant.

B. Les qualifications pénales de la fraude : escroquerie, usurpation d’identité et atteintes aux systèmes automatisés

Sur le plan répressif, les agissements déployés dans le cadre de ces campagnes frauduleuses relèvent d’un faisceau d’infractions délictuelles prévues par le Code pénal. L’incrimination centrale retenue à l’encontre des auteurs de la machination est l’escroquerie, régie par l’article 313-1 du code pénal. Ce texte fondamental dispose que l’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

La réunion des éléments constitutifs de l’escroquerie ne fait aucun doute en présence d’une arnaque au flux libre. L’affirmation mensongère d’une créance de péage impayée, l’envoi d’un SMS reprenant une identité commerciale officielle, la mise en ligne d’un faux portail de paiement et l’avertissement fallacieux d’une majoration imminente constituent des manœuvres frauduleuses caractérisées au sens de la jurisprudence de la chambre criminelle. Ces artifices ont pour objet déterminant de surprendre le consentement de la victime afin d’obtenir la transmission de ses identifiants bancaires et la remise de ses fonds. Lorsque ces agissements sont commis en bande organisée au moyen d’un réseau de communication électronique, les peines encourues par les coupables atteignent dix ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende.

En complément de l’escroquerie, les juridictions répressives retiennent le délit d’usurpation d’identité numérique réprimé par l’article 226-4-1 du code pénal. Cet article incrimine le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. L’infraction est punie d’un an d’emprisonnement et de quinze mille euros d’amende, ces peines étant portées à deux ans d’emprisonnement et trente mille euros d’amende lorsque les faits sont commis sur un réseau de communication au public en ligne. En contrefaisant la dénomination, le logo et les éléments d’identification visuelle des sociétés concessionnaires d’autoroutes, les fraudeurs détournent l’identité commerciale de personnes morales délégataires de service public pour tromper les automobilistes.

Par ailleurs, l’interception des données de cartes bancaires et leur injection dans des plateformes de paiement caractérisent des infractions d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données prévues aux articles 323-1 et suivants du Code pénal. Aux termes de l’article 323-1 du code pénal, le fait d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données est puni de trois ans d’emprisonnement et de cent mille euros d’amende. Lorsque ce comportement a pour résultat la suppression ou la modification de données contenues dans le système, ou une altération du fonctionnement de ce système, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et cent cinquante mille euros d’amende. L’introduction illicite d’instructions de paiement et la modification frauduleuse des soldes bancaires complètent ainsi l’arsenal répressif.

Conformément aux principes directeurs de la procédure pénale, les individus interpellés ou poursuivis dans le cadre de ces réseaux criminels bénéficient de la présomption d’innocence tant qu’un jugement de condamnation définitif n’a pas été prononcé. Les investigations menées par les services spécialisés révèlent fréquemment une division complexe du travail criminel : des concepteurs informatiques basés hors d’atteinte fabriquent les kits de phishing, des intermédiaires acheminent les flux de messages, tandis que des personnes en situation de précarité, qualifiées de mules bancaires, prêtent leurs coordonnées financières pour faire transiter les fonds dérobés. Cette dimension transnationale rendant l’identification et l’indemnisation des victimes par les auteurs matériels particulièrement incertaines, l’action civile menée à l’encontre de la banque teneuse de compte s’impose comme la voie essentielle de recouvrement.

II. Responsabilité bancaire et voies de recours : remboursement des débits frauduleux et preuve de la négligence

Lorsque le consommateur constate des débits non autorisés sur son relevé bancaire consécutifs au piège d’un faux péage en flux libre, sa démarche primordiale vise la restitution intégrale des sommes prélevées. Le droit bancaire français organise un régime de protection d’ordre public très favorable aux titulaires de comptes, mais son efficacité pratique commande de neutraliser les refus récurrents opposés par les établissements de crédit.

A. Le régime d’ordre public du Code monétaire et financier : remboursement immédiat et charge de la preuve sur la banque

Le régime juridique gouvernant la responsabilité des établissements bancaires en matière d’opérations de paiement non autorisées est rigoureusement encadré par le Code monétaire et financier, transposant la directive européenne sur les services de paiement. Le principe fondamental d’ordre public réside dans l’obligation de remboursement immédiat posée par l’article L. 133-18 du code monétaire et financier. Cet article énonce avec force : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu ».

Ce devoir de restitution automatique s’accompagne d’une stricte limitation de la responsabilité financière du client. Selon les prévisions de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier, la responsabilité du titulaire du compte n’est pas engagée si l’opération a été exécutée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ou a été accomplie en détournant, à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. L’alinéa IV de ce même texte pose la seule exception permettant à la banque d’imputer les pertes à son client : « Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 ».

Les obligations incombant au payeur sont circonscrites par la loi. Aux termes de l’article L. 133-16 du code monétaire et financier, l’utilisateur de services de paiement doit prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés dès leur réception et utiliser l’instrument conformément à ses conditions de délivrance. De même, selon l’article L. 133-17 du code monétaire et financier, il est tenu d’informer sans tarder son prestataire dès qu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement pour en bloquer l’usage.

En pratique, les banques opposent couramment un refus de prise en charge aux victimes d’escroqueries par SMS en soutenant qu’elles auraient fait preuve de négligence grave en cliquant sur le lien ou en validant le paiement sur leur application. Or, cette argumentation bancaire méconnaît le régime probatoire impératif défini par l’article L. 133-23 du code monétaire et financier. Ce texte dispose expressément que la charge de la preuve incombe exclusivement au prestataire de services de paiement : « L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière ».

La Cour de cassation veille avec une vigilance constante au respect de cette règle probatoire d’ordre public. Par un arrêt marquant du 30 avril 2025, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, pourvoi n° 24-10.149 (décision n° 24-10.149), a cassé un arrêt d’appel qui avait débouté une victime d’hameçonnage, en fixant le principe fondamental selon lequel « s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit au préalable prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre ».

Cette solution doctrinale s’inscrit dans le prolongement direct d’une jurisprudence ininterrompue. Dans son arrêt de principe du 28 mars 2018, pourvoi n° 16-20.018 (décision n° 16-20.018), la Chambre commerciale avait déjà énoncé que « c’est à ce prestataire qu’il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ; que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés ». La haute juridiction avait statué dans les mêmes termes stricts le 18 janvier 2017, pourvoi n° 15-18.102 (décision n° 15-18.102), affirmant que « cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés ».

Les juridictions du fond tirent les conséquences nécessaires de cette protection juridique. Ainsi, le pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 5 juin 2026, numéro de rôle 25/04670 (jugement n° 25/04670), a condamné une grande banque de la place à rembourser l’intégralité des débits frauduleux subis par une cliente manipulée par des escrocs, en jugeant que « l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistré par le prestataire de services de paiement, à savoir l’utilisation des identifiants du client et l’absence de déficience technique ou autre, ne suffit pas en soi à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ». Le même tribunal avait déjà retenu, par jugement du 27 mars 2024, numéro de rôle 23/04550 (jugement n° 23/04550), que « La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant à son insu l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées ».

La négligence grave ne saurait par conséquent se présumer à la charge de la victime. La banque ne peut se borner à affirmer abstraitement que le client a manqué de clairvoyance face à un SMS frauduleux. Elle est tenue de rapporter la preuve concrète d’une faute inexcusable et caractérisée, allant bien au-delà de l’erreur provoquée par une machination sophistiquée. Certes, lorsque le message reçu présente des fautes d’orthographe invraisemblables ou des grossièretés criantes qu’un usager normalement avisé aurait dû remarquer, la cour d’appel peut retenir la négligence grave du payeur, ainsi que l’a admis la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 22 octobre 2025, répertoire général n° 24/08224 (arrêt n° 24/08224). En revanche, dans l’hypothèse d’une arnaque au péage en flux libre où l’usager est trompé par un contexte réglementaire réel et un site miroir d’une perfection absolue, la négligence grave doit être écartée au profit du droit au remboursement immédiat.

B. Voies de recours et stratégie contentieuse de la victime : de la réclamation amiable à l’assignation judiciaire

L’obtention du remboursement effectif des sommes débitées exige de la victime une conduite procédurale méthodique et séquencée. Dès la prise de conscience de la fraude ou la réception d’une confirmation de paiement suspecte, la première démarche impérative consiste à former opposition immédiate sur sa carte bancaire auprès de son agence ou du centre d’opposition interbancaire, en vertu de l’article L. 133-17 du Code monétaire et financier. Cette mise en opposition bloque instantanément toute utilisation future des données compromises et met un terme aux débits frauduleux récurrents.

Dans un deuxième temps, le titulaire du compte doit déposer plainte sans délai auprès d’un service de police judiciaire ou de gendarmerie, ou sur la plateforme dématérialisée Thésée en application de l’article 15-3 du Code de procédure pénale. La plainte doit consigner scrupuleusement l’ensemble des éléments factuels : copie du SMS litigieux avec l’horodatage et le numéro émetteur, adresse URL exacte du site frauduleux consulté, et copie des relevés bancaires constatant les opérations débitées sans consentement. Le récépissé de dépôt de plainte confère une force probante majeure à la réclamation formulée contre la banque.

Muni de ce récépissé, le client doit faire parvenir à son établissement bancaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une réclamation formelle valant mise en demeure de rembourser. Ce courrier doit expressément viser l’obligation légale de restitution immédiate édictée par l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier, assortie du rétablissement de la date de valeur initiale. La lettre doit rappeler les termes de l’article L. 133-23 faisant peser sur la banque la charge exclusive de prouver une négligence grave. L’assistance juridique d’un cabinet intervenant en avocat en contentieux commercial s’avère particulièrement précieuse pour rédiger une mise en demeure argumentée de nature à faire plier les services juridiques des banques.

Si la banque maintient son refus ou s’abstient de répondre dans un délai de trente jours, l’usager peut saisir gratuitement le Médiateur de la consommation rattaché à son établissement bancaire, sur le fondement des articles L. 612-1 et suivants du Code de la consommation. Bien que la médiation constitue une démarche gratuite et accessible, ses avis ne lient pas les parties et peuvent se révéler défavorables au client lorsque la banque invoque une authentification par notification applicative. En pareille hypothèse, la saisine des juridictions judiciaires demeure la voie souveraine pour faire triompher le droit du consommateur.

L’action judiciaire est introduite devant le pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire du ressort du domicile de la victime pour les créances inférieures ou égales à dix mille euros, ou devant le tribunal judiciaire au-delà de ce montant. Dans le cadre de cette procédure, le demandeur, en s’appuyant sur les règles fondamentales du droit des obligations et les garanties entourant le contentieux des contrats, sollicite du juge la condamnation de la banque à lui restituer les sommes spoliées. L’assignation met en exergue l’absence de consentement exprès à l’opération de paiement contestée et le défaut de preuve d’une négligence grave imputable au client.

En outre, la victime peut exiger l’application des pénalités financières légales de retard. Le dernier alinéa de l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier dispose que les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points, et au taux légal majoré de dix points après un retard injustifié de plus de trente jours suivant la réclamation. Le juge peut également allouer des dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil, ainsi qu’une indemnité forfaitaire substantielle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile destinée à couvrir les frais d’avocat engagés par le justiciable.

Enfin, l’argumentation de la victime s’enrichit de l’examen des conventions de compte bancaire et des obligations de sécurité du prestataire, questions familières du contentieux des conditions générales de vente et de prestations de services. Lorsque la banque a laissé s’exécuter des débits inhabituels, fractionnés ou dirigés vers des bénéficiaires atypiques situés à l’étranger sans activer ses systèmes de blocage préventif, sa responsabilité contractuelle de droit commun peut se cumuler avec le régime spécial du Code monétaire et financier pour assurer la réparation intégrale du dommage financier subi par l’automobiliste.

Conclusion

L’essor technologique des infrastructures autoroutières sans barrière transforme en profondeur les habitudes de mobilité des usagers et génère de nouvelles vulnérabilités face à la cybercriminalité. En exploitant la crainte bien réelle d’une amende forfaitaire majorée de trois cent soixante-quinze euros ou d’une indemnité pour défaut de paiement sous soixante-douze heures, les faux SMS de péage en flux libre représentent une menace sérieuse pour la sécurité financière des conducteurs.

Face aux débits non autorisés consécutifs à ces manœuvres frauduleuses, le Code monétaire et financier confère aux consommateurs une protection d’ordre public que les établissements de crédit ne peuvent contourner par une simple allégation de négligence grave. La charge de la preuve d’une faute inexcusable incombe exclusivement à la banque, et le fait d’avoir été induit en erreur par un site miroir officiel ne prive nullement le client de son droit au remboursement immédiat et intégral des fonds détournés.

Une réaction ordonnée et rapide, articulant l’opposition sans délai, le dépôt d’une plainte pénale circonstanciée et la notification d’une mise en demeure juridique rigoureuse, permet d’imposer à la banque le respect de ses obligations légales de restitution, conformément aux démarches menées par le cabinet Kohen Avocats exposées dans la présentation du cabinet.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».