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Okaïdi sauvée par un plan de continuation : ce que doivent décider fournisseurs et bailleurs

Le 28 juillet 2026, le tribunal de commerce de Lille Métropole a validé le plan de continuation présenté par le groupe IDKIDS pour son enseigne Okaïdi, mettant fin à une procédure de redressement judiciaire ouverte le 3 février 2026 pour les entités IDKids, Okaïdi et IDLog. La sortie de procédure a un prix, chiffré publiquement : 57 magasins fermés en France et 244 postes supprimés, dans un réseau qui compte encore 766 magasins dans 50 pays, dont 272 en France, et 4 500 collaborateurs dans le monde. Le groupe dit avoir mené une transformation de son organisation, avec un recentrage sur les sites les plus performants et l’arrêt des activités structurellement déficitaires à l’international, et remercie dans son communiqué ses partenaires commerciaux et financiers.

Derrière l’annonce, la question qui intéresse les entreprises de la chaîne est simple : quand l’enseigne est sauvée mais resserrée, qui est payé, quand, et que deviennent les contrats ? La réponse tient en trois temps. Le fournisseur dont la créance est née avant le jugement d’ouverture doit d’abord la déclarer au passif, puis il subit en principe les délais uniformes imposés par le tribunal dans le plan. Le bailleur d’un magasin fermé ne récupère pas son local d’un claquement de doigts : le bail est un contrat en cours, et sa résiliation obéit à des règles propres, avec des dommages et intérêts qui se déclarent eux aussi. Le partenaire lié par un contrat de fourniture, de maintenance ou de prestation continue ne peut ni résilier au seul motif de la procédure, ni exiger d’être payé d’avance : c’est l’administrateur qui décide de poursuivre ou non.

Trois réserves s’imposent avant d’entrer dans le détail. Le contenu exact du plan arrêté pour Okaïdi n’est pas public dans ses annexes chiffrées : les échéanciers, les remises éventuelles et le sort réservé à chaque catégorie de créanciers se lisent dans le jugement et dans l’état des créances, pas dans les communiqués. Chaque contrat garde sa loi propre : une clause de résiliation, une sûreté publiée ou un contrat publié changent les délais et les recours. Enfin, les délais de la procédure collective sont couperets : l’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans un délai de six mois, et une créance non déclarée en temps utile devient inopposable pendant l’exécution du plan.

I. Le fournisseur face au plan de continuation : déclarer, puis attendre l’échéancier

A. La déclaration de créance, premier geste qui conditionne tout le reste

Le réflexe du fournisseur impayé est souvent de relancer, de compenser ou de suspendre ses livraisons. En procédure collective, le premier geste utile est ailleurs : déclarer. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose ainsi : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Les factures de marchandises livrées avant le 3 février 2026, date d’ouverture de la procédure IDKIDS, entrent dans ce cadre. Celles qui correspondent à des livraisons postérieures, effectuées pour les besoins de la période d’observation, relèvent d’un régime différent, examiné plus loin.

La déclaration n’est pas une formalité de pure forme. Elle doit énoncer le montant, l’échéance, la nature chirographaire ou assortie de sûreté de la créance, et s’accompagner des pièces. Un fournisseur qui a livré Okaïdi en janvier 2026 joint ses bons de livraison, ses factures et, le cas échéant, sa réserve de propriété ou son nantissement. Celui qui est titulaire d’une sûreté publiée ou lié au débiteur par un contrat publié doit redoubler de vigilance : il est averti personnellement, et le délai de déclaration court à son égard à compter de cette notification. Laisser passer le délai, c’est s’exposer à la forclusion.

La sanction est sévère. L’article L. 622-26 du code de commerce prévoit : « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion » Le texte ajoute que les créances non déclarées régulièrement sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après, lorsque les engagements du plan ont été tenus. Autrement dit, le fournisseur forclos ne participe pas aux paiements du plan et ne peut pas agir ensuite contre l’enseigne remise sur pied.

Il existe toutefois une porte de sortie, et la Cour de cassation vient d’en préciser l’usage dans un sens favorable aux créanciers. Dans un arrêt du 3 juillet 2024, la chambre commerciale a jugé que « selon l’article L. 622-26 du code de commerce, l’omission du créancier par le débiteur sur la liste prévue à l’article L. 622-6 précité permet à ce créancier d’être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire » (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 23-15.715). En l’espèce, un créancier condamné par un premier jugement, dont le débiteur contestait la créance en appel, avait été omis de la liste des créanciers remise au mandataire. Le débiteur soutenait qu’il n’avait pas à mentionner une créance dont il contestait l’existence. La Cour a rejeté cette argumentation : l’omission sur la liste suffit, et le créancier omis est relevé de plein droit.

Le même arrêt apporte une seconde précision utile aux fournisseurs dont la créance est discutée. La Cour rappelle que « la créance portée par le débiteur, conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 du même code, à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l’article R. 622-24 du même code, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu’il peut ultérieurement la contester » (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 23-15.715). Cette liste est celle que l’article L. 622-6 du code de commerce impose au débiteur de remettre à l’administrateur et au mandataire judiciaire. Concrètement, figurer sur la liste du débiteur fait présumer la déclaration, dans la limite de l’information transmise, sans verrouiller le débat sur le fond. Et ne pas y figurer, alors même que le débiteur conteste la dette, ouvre le relevé de plein droit.

Reste le calendrier. L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois, qui court à compter de la publication du jugement d’ouverture, ou, pour les titulaires d’une sûreté publiée ou liés par un contrat publié, à compter de la réception de l’avis. Le fournisseur qui découvre tardivement la procédure parce qu’il n’a pas été averti doit donc agir vite : faire constater l’omission sur la liste, saisir le juge-commissaire, et déclarer dans la foulée, puisque les délais réduits de moitié courent alors à compter de la notification de la décision de relevé. La preuve déterminante, ici, est double : la preuve de la créance elle-même, factures et livraisons, et la preuve de l’omission, c’est-à-dire l’état des créances signé et transmis au juge-commissaire.

B. Les délais du plan s’imposent, sauf pour les créances postérieures privilégiées

Une fois la créance déclarée et admise, le fournisseur entre dans le plan. Et le plan de continuation n’est pas une négociation de gré à gré : le tribunal peut imposer des délais aux créanciers qui ne les ont pas acceptés. L’article L. 626-18 du code de commerce énonce la règle : « Dans les autres cas, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve du cinquième alinéa du présent article. » Les créanciers qui ont accepté des délais ou des remises dans les conditions prévues par la loi se voient donner acte de leur accord, que le tribunal peut réduire ; les autres se voient appliquer l’échéancier uniforme.

Cet échéancier, fixé par l’article L. 626-18 du code de commerce, est encadré. « Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d’un délai d’un an ». La loi ajoute : « Le montant de chacune des annuités prévues par le plan, à compter de la troisième, ne peut être inférieur à 5 % de chacune des créances admises, et, à compter de la sixième année, à 10 %, sauf dans le cas d’une exploitation agricole ». Le fournisseur d’Okaïdi doit donc raisonner en annuités, pas en relances mensuelles : sa facture de janvier 2026, admise au passif, sera payée selon l’échéancier du plan validé le 28 juillet 2026, potentiellement sur plusieurs années, avec un premier versement au plus tard un an après. C’est la contrepartie de la continuation : l’enseigne survit, les créanciers antérieurs attendent.

Deux tempéraments méritent l’attention du fournisseur. D’abord, lorsque les délais de paiement stipulés par les parties avant l’ouverture sont supérieurs à la durée du plan, le tribunal ordonne le maintien de ces délais : un crédit fournisseur long négocié avant la procédure n’est pas raccourci par le plan. Ensuite, et surtout, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, obéissent à un autre régime. L’article L. 622-17 du code de commerce dispose qu’elles « sont payées à leur échéance », et que, lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, elles « sont payées par privilège avant toutes les autres créances », à quelques exceptions près tenant notamment aux salaires et aux frais de justice.

La distinction est décisive pour le fournisseur qui a continué à livrer pendant la période d’observation, entre février et juillet 2026. Les marchandises livrées avant l’ouverture : déclaration au passif, échéancier du plan. Les marchandises livrées après, en contrepartie d’une prestation fournie pendant la période d’observation : paiement à l’échéance, et privilège en cas d’impayé. D’où l’importance d’une comptabilité étanche entre les deux périodes : numéroter séparément les factures antérieures et postérieures, conserver les bons de livraison datés, et identifier précisément la contrepartie fournie après le jugement. En cas de litige sur la qualification, c’est cette documentation qui fait foi.

Le fournisseur doit enfin surveiller l’exécution du plan. Si l’enseigne ne respecte pas ses engagements, le plan peut être résolu et la liquidation prononcée, ce qui rouvre un autre chapitre. En attendant, toute poursuite individuelle pour une créance antérieure admise est paralysée : le plan fait la loi des parties. La décision rationnelle, pour un fournisseur dont la créance est modeste, est souvent d’accepter l’échéancier et de sécuriser la relation future par des conditions de paiement comptant ou garanties ; pour une créance importante assortie d’une sûreté, de vérifier que la sûreté a été régulièrement déclarée, car elle conditionne le rang et l’opposabilité.

II. Bailleurs et partenaires : le sort des contrats en cours

A. Le bailleur du magasin fermé : une résiliation encadrée, des indemnités à déclarer

Fermer 57 magasins ne signifie pas déchirer 57 baux. Le bail commercial est un contrat en cours, et l’ouverture de la procédure ne le résilie pas à elle seule. L’article L. 622-13 du code de commerce pose le principe : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » Le texte vise la sauvegarde, et le régime du redressement judiciaire reprend cette logique de continuation des contrats : le bailleur ne peut pas se prévaloir de la seule ouverture de la procédure pour reprendre son local ou exiger le départ de l’enseigne.

C’est l’administrateur qui tient la décision. S’il choisit de poursuivre le bail d’un magasin maintenu, les loyers postérieurs sont payés à l’échéance et bénéficient du régime des créances postérieures. S’il décide de ne pas continuer le bail d’un site condamné, l’article L. 622-14 du code de commerce organise la sortie : « Au jour où le bailleur est informé de la décision de l’administrateur de ne pas continuer le bail. Dans ce cas, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. » Le bailleur d’un magasin Okaïdi fermé doit donc dater précisément l’information de la non-continuation, chiffrer son préjudice de résiliation anticipée, et le déclarer au passif comme une créance antérieure.

La Cour de cassation a donné à cette déclaration une portée que les bailleurs sous-estiment souvent. Dans un arrêt du 8 mars 2017, la chambre commerciale a jugé qu’« aucun texte ne dispose que la clause déterminant le montant de l’indemnité destinée à réparer le préjudice causé au bailleur ou au crédit-bailleur, en cas de résiliation de la convention, serait réputée non écrite après le prononcé du redressement judiciaire du locataire ou du crédit-preneur » (Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-18.641). La clause pénale ou l’indemnité contractuelle de résiliation survit donc à la procédure : le bailleur peut déclarer au passif l’indemnité prévue au bail, y compris sa part pénale, sous réserve du pouvoir modérateur du juge. En pratique, cela signifie qu’un bail Okaïdi comportant une indemnité de résiliation anticipée égale à plusieurs trimestres de loyers permet au bailleur de déclarer ce montant, au lieu de se contenter des loyers échus impayés.

Le bailleur dispose aussi d’une voie de résiliation pour les impayés postérieurs, mais elle est verrouillée dans le temps : il ne peut agir qu’au terme d’un délai qui court à compter d’une mise en demeure délivrée après l’ouverture, et la résiliation judiciaire reste prononcée par le tribunal. Autrement dit, les loyers afférents à l’occupation postérieure au jugement d’ouverture doivent être payés, et leur défaut persistant, après mise en demeure, autorise le bailleur à demander la résiliation. Pour les 57 sites fermés, l’enjeu est plutôt la restitution : état des lieux, remise en état, sort du dépôt de garantie, qui peut être différé jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts. Chaque étape doit être documentée : mise en demeure, inventaire, chiffrage de la remise en état, décompte du dépôt.

Le bailleur avisé prend donc trois décisions dans l’ordre. D’abord, vérifier si l’administrateur poursuit ou non le bail, et exiger une position écrite. Ensuite, déclarer au passif les loyers antérieurs impayés et l’indemnité contractuelle de résiliation, avec le bail et ses avenants en pièces. Enfin, pour un local restitué, organiser la relocation en conservant la preuve de la vacance et des diligences, car le préjudice indemnisable se mesure aux loyers perdus jusqu’à la relocation effective, déduction faite des sommes perçues. C’est cette chaîne de preuves, plus que l’indignation devant la fermeture, qui détermine le montant recouvré.

B. Le partenaire au contrat en cours : attendre l’option de l’administrateur, sans résilier ni payer pour l’autre

Fournisseurs de collections, prestataires logistiques autour de la plateforme IDLog, mainteneurs, transporteurs, agences : tous ceux qui exécutaient un contrat avec IDKids ou Okaïdi au 3 février 2026 sont des cocontractants en cours. Leur statut est régi par la même article L. 622-13 : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Le partenaire ne peut pas résilier au seul motif de l’ouverture de la procédure, et il doit remplir ses propres obligations malgré le défaut d’exécution par l’enseigne d’engagements antérieurs, lesquels n’ouvrent droit qu’à déclaration au passif.

Cette dissymétrie est voulue : elle permet à l’entreprise en difficulté de continuer à être livrée et à fonctionner pendant la période d’observation. Elle a une contrepartie protectrice : l’administrateur doit s’assurer, au moment où il demande l’exécution, qu’il disposera des fonds nécessaires pour payer ce qui en résulte. Et si le contrat est à exécution ou paiement échelonnés, la poursuite donne naissance à des créances postérieures payées à l’échéance, avec le privilège de l’article L. 622-17 en cas d’impayé. Le partenaire qui continue à exécuter après une demande de poursuite n’est donc pas démuni : ses nouvelles factures ne rejoignent pas la masse des créances antérieures à attendre pendant des années.

En pratique, le partenaire doit provoquer une décision claire. Mettre l’administrateur en demeure de se prononcer sur la poursuite du contrat : sans réponse, la loi organise les conséquences, et la résiliation peut intervenir à certaines conditions. Ne pas suspendre unilatéralement ses propres prestations au motif d’impayés antérieurs, car cette suspension fautive exposerait le partenaire à des dommages et intérêts. Distinguer rigoureusement, dans sa facturation et sa correspondance, ce qui relève de l’antérieur, à déclarer, et du postérieur, à payer à l’échéance. Et si l’administrateur renonce au contrat, chiffrer et déclarer le préjudice de résiliation, indemnité contractuelle comprise, comme l’y autorise la jurisprudence du 8 mars 2017.

Le cas des partenaires internationaux mérite un mot, car Okaïdi exploite 766 magasins dans 50 pays et le groupe annonce l’arrêt d’activités déficitaires à l’international. Un fournisseur étranger ou un affilié local ne relève pas du tribunal de Lille pour ses propres droits : c’est la loi applicable à son contrat et, le cas échéant, la procédure ouverte dans son pays qui déterminent ses recours. Mais la créance qu’il détient sur la société française en procédure doit être déclarée en France, dans les délais français, auprès du mandataire français. L’éloignement ne suspend pas la forclusion, et l’arrêt du 3 juillet 2024 profite aussi au créancier étranger omis de la liste : c’est l’omission du débiteur, pas la nationalité du créancier, qui ouvre le relevé de plein droit.

Pour les groupes qui, comme IDKIDS, remercient publiquement leurs partenaires commerciaux et financiers, la traduction juridique est prosaïque : les partenaires qui ont accepté des délais, des remises ou des conversions de créances en titres dans le cadre du plan se voient donner acte de leur accord, et ces efforts peuvent être réduits par le tribunal ; les autres subissent l’échéancier uniforme. Accepter un effort volontaire n’est pas un geste de politesse, c’est un acte qui modifie le rang et le rythme du paiement. Avant de signer, le partenaire fait vérifier l’état des créances, la nature exacte de sa sûreté éventuelle et l’échéancier projeté par un avocat en droit des affaires à Paris, car un accord accepté dans le plan ne se renégocie pas après l’homologation.

La carte des décisions se résume alors sans détour. Le fournisseur antérieur déclare vite, vise l’admission, puis suit l’échéancier uniforme du plan, avec un premier paiement au plus tard dans l’année et des annuités minimales garanties par la loi à partir de la troisième année. Le fournisseur postérieur, qui a nourri la période d’observation, exige le paiement à l’échéance et invoque le privilège en cas de défaut. Le bailleur d’un site fermé fait constater la non-continuation, déclare loyers antérieurs et indemnité contractuelle, puis organise la restitution et la relocation en documentant chaque perte. Le partenaire au contrat en cours provoque l’option de l’administrateur, exécute si la poursuite est demandée, déclare s’il est évincé. Chacun détient une preuve différente : la facture et le bon de livraison pour l’un, le bail et l’état des lieux pour l’autre, la mise en demeure et la réponse de l’administrateur pour le troisième.

Cette grammaire vaut au-delà d’Okaïdi. Chaque enseigne sauvée par un plan de continuation produit la même onde de choc : des créanciers antérieurs qui attendent, des postérieurs qui priment, des baux qui se trient, des contrats qui se poursuivent ou se rompent. La différence entre ceux qui recouvrent et ceux qui renoncent tient rarement au montant de la créance. Elle tient à la date de la déclaration, à la qualification de la période et à la qualité des pièces. Quand une crise se propage aux entreprises, ce sont ces trois gestes, accomplis dans les délais, qui décident de l’issue.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».