La liquidation judiciaire de votre société ne tourne pas toujours la page pour vous, dirigeant. Dans les mois qui suivent l’ouverture de la procédure, le liquidateur ou le procureur de la République peut saisir le tribunal pour faire prononcer contre vous une faillite personnelle ou une interdiction de gérer. La convocation devant la chambre des sanctions arrive souvent par surprise, alors que vous pensiez le dossier clos. L’enjeu reste pourtant considérable : interdiction de diriger toute entreprise pendant plusieurs années, inscription au fichier national des interdits de gérer, mention au casier judiciaire, et jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende si vous exercez une activité malgré l’interdiction. L’été 2026 montre que les tribunaux appliquent ces sanctions sans hésiter : le 27 août 2026, le tribunal de commerce d’Évreux a interdit de gérer pendant cinq ans la dirigeante d’une société de bâtiment ; le 28 juillet 2026, le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé dix ans de faillite personnelle contre le gérant d’une société de messagerie. Et le 20 mai 2026, la Cour de cassation a rappelé que chaque sanction doit rester proportionnée et précisément motivée, sous peine de cassation. Cet article vous explique quels faits sont visés, quelles conséquences vous risquez concrètement, comment contester utilement la sanction demandée et comment obtenir ensuite son relèvement.
I. Faillite personnelle ou interdiction de gérer après une liquidation : ce que le tribunal peut prononcer contre vous
A. Interdit de gérer ou failli personnel : deux sanctions différentes qui visent les mêmes fautes du dirigeant
La faillite personnelle constitue la sanction la plus lourde. Aux termes de l’article L. 653-2 du code de commerce, « La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. » Le failli personnel ne peut donc plus diriger ni même contrôler une société, quelle que soit son activité, y compris une activité indépendante non commerciale.
L’interdiction de gérer prévue par l’article L. 653-8 du code de commerce reprend la même interdiction, mais le tribunal peut la moduler : « le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. » L’interdiction de gérer peut donc viser toutes les entreprises ou seulement certaines d’entre elles, tandis que la faillite personnelle frappe par principe toute activité de direction.
Les deux sanctions visent les dirigeants de droit comme les dirigeants de fait. L’article L. 653-4 du code de commerce permet de prononcer la faillite personnelle contre le dirigeant qui a disposé des biens de la société comme des siens propres, qui a fait des actes de commerce sous le couvert de la société dans son intérêt personnel, qui a fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à son intérêt à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il était intéressé, qui a poursuivi abusivement dans son intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements, ou qui a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif. L’article L. 653-5 du code de commerce ajoute d’autres cas, dont l’exercice d’une activité malgré une interdiction légale, les achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou les moyens ruineux employés pour se procurer des fonds, les engagements souscrits pour autrui sans contrepartie et jugés trop importants, ou encore les paiements effectués après la cessation des paiements en connaissance de cause.
Le même article L. 653-8 du code de commerce permet aussi de sanctionner le dirigeant qui, de mauvaise foi, n’a pas remis au liquidateur les renseignements qu’il doit communiquer dans le mois suivant le jugement d’ouverture en application de l’article L. 622-6, ou qui a sciemment manqué à son obligation d’information. Le texte vise enfin le dirigeant « qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ». Ce délai de quarante-cinq jours correspond à l’obligation posée par l’article L. 631-4 du code de commerce : « L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Les deux jugements de l’été 2026 illustrent ces fautes. À Évreux, la dirigeante de la SAS AYRON DECOR, société de travaux de bâtiment placée en liquidation judiciaire le 5 décembre 2024 avec une insuffisance d’actif de 79 810,56 euros, s’est vu reprocher de s’être « volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement », de n’avoir remis aucun document prévu par l’article L. 622-6, et d’avoir « omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements » (tribunal de commerce d’Évreux, jugement du 27 août 2026, n° 2026L00255). Le tribunal a retenu que la cessation des paiements remontait au 5 juin 2023, que les cotisations URSSAF n’étaient plus réglées depuis décembre 2022, et que la dirigeante « ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements dans lequel se trouvait sa société ». Verdict : cinq ans d’interdiction de gérer.
À Poitiers, le gérant de la SARL FLASHHH MESSAGERIE, en liquidation judiciaire depuis le 15 avril 2025 avec un passif de 16 556,79 euros pour aucun actif réalisé, a cumulé les fautes : le tribunal a jugé qu’il « a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s’abstenant volontairement de coopérer avec ses organes, a frauduleusement augmenté le passif de la société et a sciemment omis de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours, au sens des articles L. 653-4, 5°, L. 653-5, 5° et 6°, et L. 653-8 du Code de commerce » (tribunal de commerce de Poitiers, jugement du 28 juillet 2026, n° 2026000987). Le tribunal a notamment relevé le non-reversement délibéré de la part salariale des cotisations URSSAF, à hauteur de 12 477 euros, et une cessation des paiements ignorée pendant environ dix-huit mois. Verdict : dix ans de faillite personnelle.
Dans les deux affaires, le dirigeant ne s’est pas présenté à l’audience. L’absence de défense a laissé le champ libre au ministère public et au liquidateur. La procédure démarre en pratique par une requête du procureur ou une assignation du liquidateur, suivie d’un rapport du juge-commissaire établi en application de l’article R. 662-12 du code de commerce, puis d’une convocation du dirigeant. Chaque étape offre une occasion de répondre : encore faut-il s’en saisir.
B. Combien de temps dure l’interdiction de gérer et quelles conséquences concrètes pour votre vie professionnelle
La durée maximale encourue atteint quinze ans. L’article L. 653-11 du code de commerce dispose que lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, « qui ne peut être supérieure à quinze ans ». Le tribunal doit donc individualiser la durée en fonction de la gravité des faits. À Évreux, cinq ans ont sanctionné la non-coopération et la déclaration tardive d’une dirigeante jusque-là inconnue des juridictions répressives ; à Poitiers, dix ans ont répondu à une carence totale et persistante, marquée par une comptabilité inexistante, une augmentation frauduleuse du passif et dix-huit mois de cessation des paiements ignorée. Dans son jugement du 28 juillet 2026, le tribunal de Poitiers a précisé qu’il faisait « une juste appréciation de la sanction », durée « demeurant inférieure au maximum de quinze ans fixé par l’article L. 653-11 du Code de commerce ». Dix ans d’interdiction à cinquante-cinq ans équivalent souvent à une fin de carrière entrepreneuriale : la mesure de la durée mérite donc autant d’attention que son principe.
Les conséquences dépassent largement l’interdiction de siéger comme gérant ou président. La sanction fait l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, tenu par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce. Les deux jugements de l’été 2026 l’ordonnent expressément. Banques, partenaires commerciaux, franchiseurs et futurs associés peuvent vérifier votre situation avant de contracter avec vous. Le jugement fait également l’objet des publicités prévues pour les procédures collectives et d’une mention au casier judiciaire : l’article R. 653-3 du code de commerce prévoit qu’indépendamment des mentions portées au casier judiciaire, les jugements de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer font l’objet des publicités de l’article R. 621-8 et sont adressés par le greffier aux autorités concernées. Le même article impose de mentionner dans l’acte de notification du jugement que la procédure de relèvement est régie par les articles L. 653-11 et R. 653-4 : conservez cet acte, il contient la marche à suivre.
Violer l’interdiction expose à des poursuites pénales. L’article L. 654-15 du code de commerce punit « d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 375 000 euros » le fait « d’exercer une activité professionnelle ou des fonctions en violation des interdictions, déchéances ou incapacité prévues par les articles L. 653-2 et L. 653-8 ». Le jugement d’Évreux le rappelle noir sur blanc à la dirigeante sanctionnée. Concrètement, créer une nouvelle SAS avec un prête-nom, continuer à signer les devis et les virements de l’ancienne activité, ou piloter dans l’ombre la société reprise par un proche peuvent caractériser la violation. Même sans aller jusque-là, toute fonction de direction, de gestion, d’administration ou de contrôle, exercée directement ou indirectement, reste prohibée pendant toute la durée fixée.
Le jugement s’applique souvent immédiatement. Les décisions qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction de l’article L. 653-8 ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire : l’article R. 661-1 du code de commerce les exclut de l’exécution provisoire automatique. Mais le tribunal peut l’ordonner, et il le fait fréquemment : les jugements d’Évreux comme de Poitiers ordonnent l’exécution provisoire. La sanction produit alors ses effets dès sa signification, même si vous faites appel. Avant de prendre un nouveau mandat social ou de démissionner dans la précipitation, vérifiez le dispositif exact du jugement : périmètre de l’interdiction, durée, exécution provisoire, et date de départ de la mesure.
Le contexte économique actuel renforce le risque pour les dirigeants. Au premier trimestre 2026, 18 986 procédures collectives ont été ouvertes en France, soit une hausse de 6,4 % des défaillances, et la sinistralité atteint un niveau record avec 71 100 défauts sur douze mois glissants, selon l’étude Altares du premier trimestre 2026. Chaque liquidation peut déboucher sur une action en sanction : plus le nombre de procédures augmente, plus les chambres des sanctions se saisissent de dossiers de dirigeants. Si votre société fait l’objet d’une procédure à Paris ou en Île-de-France, où les tribunaux des activités économiques concentrent un volume élevé d’affaires, une convocation peut suivre la clôture pour insuffisance d’actif dans un délai que rien n’autorise à négliger.
II. Interdit de gérer : comment contester la sanction demandée et comment obtenir son relèvement
A. Contester l’interdiction de gérer : répondre à la convocation, discuter chaque faute et exiger une sanction proportionnée
La première règle consiste à comparaître et à vous défendre, assisté d’un avocat. Les deux dirigeants sanctionnés à Évreux et à Poitiers ne se sont pas présentés à l’audience et n’ont fait parvenir aucune explication. Le tribunal a alors statué sur les seuls éléments du ministère public et du liquidateur, par jugement réputé contradictoire mais rendu en premier ressort. Présenter votre version des faits change l’issue possible : justifier un retard de déclaration par une procédure de conciliation demandée dans le délai, démontrer que la comptabilité existait et a été remise, établir que les paiements litigieux réglaient des dettes sociales et non des intérêts personnels, ou prouver que vous avez coopéré avec le liquidateur dès votre convocation. Chaque faute alléguée doit être discutée séparément, pièces à l’appui : grand-livre et balances comptables, attestations de l’expert-comptable, récépissés de remise de documents au liquidateur, échanges avec le juge-commissaire, preuves de la date réelle de la cessation des paiements.
La date de cessation des paiements mérite une attention particulière, car elle conditionne le grief de déclaration tardive. L’article L. 631-8 du code de commerce prévoit que le tribunal fixe cette date après avoir sollicité les observations du débiteur, qu’elle peut être reportée sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois au jugement d’ouverture, et que le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Dans l’affaire d’Évreux, la date avait été fixée provisoirement au 5 juin 2023, soit dix-huit mois avant le jugement d’ouverture du 5 décembre 2024 ; à Poitiers, au 15 octobre 2023, soit environ dix-huit mois avant le jugement du 15 avril 2025. Si vous contestez cette datation, demandez sa modification en démontrant que l’actif disponible permettait encore de faire face au passif exigible à la date retenue : un décalage de quelques semaines peut faire entrer votre déclaration dans le délai de quarante-cinq jours et faire tomber le grief.
L’arrêt rendu le 20 mai 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n° 25-14.635, arrêt n° 255 F-D, consultable sur le site de la Cour de cassation) offre deux leviers de défense puissants. D’abord, le juge qui condamne un dirigeant à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif doit démontrer le lien entre la faute et le trou : « En application de ce texte, le jugement qui condamne le dirigeant d’une personne morale à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de celle-ci doit préciser en quoi la faute retenue a contribué à l’insuffisance d’actif. » La cour d’appel de Rennes avait condamné le dirigeant à payer 60 000 euros au liquidateur en se bornant à relever que sa déclaration tardive « avait participé » à l’insuffisance d’actif ; la Cour de cassation censure cette motivation et casse sur ce point. Ensuite, l’interdiction de gérer fondée sur un usage des biens sociaux contraire à l’intérêt de la société doit être caractérisée avec précision : « Il résulte de la combinaison de ces textes qu’une mesure d’interdiction de gérer peut être prononcée à l’encontre du dirigeant d’une personne morale qui a fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement. » Or la cour d’appel avait retenu des remboursements d’avances en compte courant sans préciser « en quoi ces prélèvements, qui étaient destinés à payer les dettes de la société C’ici, étaient contraires aux intérêts de celle-ci ». Nouvelle cassation. Moralité : tout paiement à une société liée, tout remboursement de compte courant d’associé, toute avance de trésorerie doit être examiné à la loupe. S’il réglait une dette réelle de la société en difficulté, il ne constitue pas automatiquement une faute.
Le même arrêt du 20 mai 2026 consacre le contrôle de proportionnalité des sanctions. La Cour juge que « La condamnation à supporter l’insuffisance d’actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue en raison de l’une d’entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l’arrêt de ce chef. » Concrètement, si le tribunal retient contre vous quatre fautes et que l’une d’elles tombe en appel ou en cassation, le montant mis à votre charge et la durée de l’interdiction doivent être réévalués. Le dirigeant de l’affaire a ainsi obtenu l’annulation de la condamnation de 60 000 euros et de l’interdiction de gérer de cinq ans prononcées par la cour d’appel de Rennes. Devant le tribunal comme devant la cour d’appel, demandez systématiquement la personnalisation de la sanction : durée réduite, périmètre limité à certaines activités, prise en compte de votre coopération tardive mais réelle, de l’absence d’enrichissement personnel et des emplois que votre nouvelle activité préserverait.
Le jugement est rendu en premier ressort : la voie de l’appel reste ouverte devant la cour d’appel. Faites vérifier sans délai le point de départ du délai de recours, la régularité de la citation initiale — à Évreux, la dirigeante avait été citée en vertu de l’article 659 du code de procédure civile, procédure applicable quand le destinataire demeure introuvable — et le contenu du rapport du juge-commissaire. Si l’exécution provisoire a été ordonnée, l’appel ne suspend pas la sanction : organisez immédiatement votre retrait des mandats visés et ne prenez aucun engagement de direction pendant l’instance d’appel. L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif obéit à une logique voisine mais distincte : l’article L. 651-2 du code de commerce permet au tribunal, lorsque la liquidation fait apparaître une insuffisance d’actif, de décider « que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion », tout en précisant que « en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ». La simple négligence ne suffit donc pas : le liquidateur doit établir une faute de gestion ayant contribué au passif. Notre analyse détaillée de cette action est disponible dans notre article consacré au dirigeant assigné en insuffisance d’actif, et les pouvoirs des contrôleurs dans ce cadre dans notre article sur l’intervention des contrôleurs après l’arrêt du 9 septembre 2026.
B. Obtenir le relèvement de l’interdiction de gérer : contribution au passif, garanties de gestion et requête au tribunal, à Paris comme en Île-de-France
Une fois la sanction prononcée, tout n’est pas perdu : la loi organise votre retour à la vie des affaires. L’article L. 653-11 du code de commerce prévoit que « L’intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions et de l’incapacité d’exercer une fonction publique élective s’il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif. » Le relèvement peut être total ou partiel : le tribunal peut par exemple vous autoriser à nouveau à diriger une entreprise artisanale tout en maintenant l’interdiction pour les sociétés commerciales, ou réduire la durée restant à courir. Pour la seule interdiction de l’article L. 653-8, une seconde porte existe : « Lorsqu’il a fait l’objet de l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il peut en être relevé s’il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l’une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article. » Et lorsque le relèvement est total, « la décision du tribunal emporte réhabilitation ». Le jugement de Poitiers du 28 juillet 2026 le rappelle expressément au dirigeant sanctionné : il « pourra, dans les conditions prévues à l’article L. 653-11 du Code de commerce, solliciter le relèvement total ou partiel des déchéances, interdictions et incapacités résultant de la présente mesure ».
La demande prend la forme d’une requête adressée à la juridiction qui a prononcé la sanction. L’article R. 653-4 du code de commerce dispose que « Toute demande en relevé des déchéances, interdictions et incapacités est adressée par requête à la juridiction qui les a prononcées. Sont joints à la requête tous documents justifiant de la contribution au paiement du passif » ou, pour une interdiction de l’article L. 653-8, « des garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l’une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par cet article » Le même article précise que ces garanties « peuvent consister en une formation professionnelle ». La juridiction statue après vous avoir entendu et après avoir recueilli l’avis du ministère public. Préparez donc un dossier chiffré et vérifiable : relevés des versements effectués au liquidateur, attestations du mandataire judiciaire sur les sommes réparties aux créanciers, plan d’apurement en cours, justificatifs d’une formation à la gestion, attestations d’un expert-comptable qui suivra votre future activité, promesse d’embauche ou projet d’entreprise précis avec prévisionnel. Plus la contribution au passif est documentée, plus le relèvement total devient accessible.
Le paiement intégral du passif produit un effet encore plus radical : l’article L. 653-11 du code de commerce prévoit que « Le jugement de clôture pour extinction du passif […] rétablit le débiteur personne physique ou les dirigeants de la personne morale dans tous leurs droits. Il les dispense ou relève de toutes les déchéances, interdictions et incapacité d’exercer une fonction publique élective. » Autrement dit, si la liquidation se clôt parce que tout le passif a été payé — y compris après que vous avez exécuté une condamnation pour insuffisance d’actif — vous retrouvez vos droits sans avoir à solliciter un relèvement. Cette perspective doit entrer dans votre stratégie dès l’assignation en sanction : régler progressivement le passif, même après le prononcé de la sanction, prépare à la fois le relèvement et, à terme, la clôture pour extinction du passif.
À Paris et en Île-de-France, la procédure suit des circuits précis qu’il vaut mieux connaître avant de déposer votre requête. La sanction est prononcée par le tribunal qui a ouvert la procédure collective : à Paris, le tribunal des activités économiques de Paris, et dans les départements franciliens, les tribunaux des activités économiques ou les chambres commerciales des tribunaux judiciaires compétents, notamment Nanterre pour les Hauts-de-Seine, Bobigny pour la Seine-Saint-Denis, Créteil pour le Val-de-Marne, Évry pour l’Essonne, Versailles et Pontoise pour les Yvelines et le Val-d’Oise, Meaux et Melun pour la Seine-et-Marne. C’est devant cette même juridiction que vous déposerez votre requête en relèvement, auprès du greffe, avec l’ensemble des pièces justificatives. L’affaire est examinée en chambre du conseil ou en audience dédiée aux sanctions, en présence du ministère public dont l’avis pèse lourd : un dossier déposé à Paris sans justificatif de contribution ni projet professionnel précis s’expose à un rejet rapide, tandis qu’une requête étayée par des versements effectifs et une formation qualifiante obtient régulièrement un relèvement partiel ou total. Les délais d’audiencement varient selon les juridictions franciliennes : anticipez plusieurs mois entre le dépôt et l’audience, et utilisez ce temps pour verser au passif et compléter votre formation. Si vous envisagez de recréer une activité en Île-de-France pendant la durée de la sanction, faites vérifier au préalable que l’activité projetée — par exemple une activité strictement salariée sans fonction de direction, ou une entreprise individuelle dans un secteur non visé par une interdiction limitée — n’entre pas dans le périmètre de l’interdiction prononcée contre vous. Une erreur d’interprétation exposerait aux deux ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende de l’article L. 654-15.
Pour construire votre dossier de défense ou de relèvement avec un avocat du cabinet, notre page dédiée au droit des affaires à Paris présente l’accompagnement proposé aux dirigeants. Si votre société reste en activité et que vous envisagez une fermeture amiable plutôt qu’une liquidation judiciaire, consultez notre guide pour fermer votre SARL ou votre SAS sans tribunal : éviter la procédure collective, c’est aussi éviter les sanctions personnelles qui peuvent l’accompagner.
Conclusion
L’interdiction de gérer et la faillite personnelle frappent aujourd’hui un nombre croissant de dirigeants, dans le sillage de défaillances d’entreprises au plus haut. Les jugements d’Évreux et de Poitiers rendus à l’été 2026 le démontrent : cinq ans d’interdiction pour une dirigeante restée muette face au liquidateur, dix ans de faillite personnelle pour un gérant sans comptabilité qui a laissé filer dix-huit mois de cessation des paiements. Mais la sévérité des tribunaux s’accompagne d’exigences strictes à leur égard : l’arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 2026 impose de démontrer précisément en quoi chaque faute a contribué à l’insuffisance d’actif ou a contrarié l’intérêt de la société, et de proportionner la sanction à la gravité réelle des faits. Devant une convocation en sanction, présentez-vous, contestez chaque grief avec des pièces, discutez la date de cessation des paiements et exigez une durée individualisée. Une fois la sanction prononcée, faites appel si le jugement le justifie, cessez immédiatement toute fonction visée par l’interdiction, puis construisez pas à pas votre relèvement : versements au passif attestés par le liquidateur, formation professionnelle, projet d’entreprise suivi par un expert-comptable, requête documentée devant le tribunal qui a prononcé la sanction. La clôture pour extinction du passif, elle, vous rétablit de plein droit. Entre subir dix ans d’interdiction et préparer méthodiquement votre retour aux affaires, la différence tient souvent à la rapidité de votre réaction et à la qualité de votre dossier.
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