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La distinction entre imprévoyance et mauvaise foi dans le dossier de surendettement : souscription de crédits, choix de gestion et contrôle du juge

La distinction entre imprévoyance et mauvaise foi dans le dossier de surendettement : souscription de crédits, choix de gestion et contrôle du juge

I. La délimitation prétorienne de la bonne foi : le refus d’assimiler l’imprévoyance à la faute intentionnelle

A. La présomption légale de bonne foi et la charge probatoire exclusive pesant sur les créanciers

L’accès aux mesures de traitement des difficultés financières personnelles repose sur une condition essentielle posée par la loi. Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le dispositif est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Cette règle directrice gouverne l’ensemble de la procédure, de la saisine de la commission jusqu’aux décisions judiciaires. Or, le législateur s’est abstenu de définir expressément la notion même de bonne foi dans les textes. Il est donc revenu aux tribunaux judiciaires d’en délimiter les contours stricts et le régime probatoire applicable. À cet égard, la jurisprudence consacre un principe constant et protecteur : la bonne foi du débiteur est toujours légalement présumée.

En conséquence, la charge de démontrer la mauvaise foi incombe exclusivement au créancier qui s’oppose à la recevabilité du dossier. Ce moyen de défense constitue sur le plan procédural une fin de non-recevoir soumise à l’article 122 du code de procédure civile. Dès lors, l’établissement financier ne peut se contenter d’allégations vagues pour faire écarter son débiteur. Il lui appartient de verser aux débats des éléments tangibles démontrant des manœuvres frauduleuses précises. Par ailleurs, les magistrats ne sauraient exiger du particulier qu’il apporte préalablement la preuve de sa propre probité.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation sanctionne avec rigueur tout manquement à ces exigences probatoires fondamentales. Par un arrêt marquant du 2 mars 2023 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 mars 2023, n° 21-16.913), la juridiction suprême a rappelé la portée de l’article L. 711-1 du code de la consommation : « Selon ce texte, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Censurant le jugement qui avait déclaré les demandeurs irrecevables, la Cour a affirmé qu’« En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’absence de bonne foi, le juge du contentieux de la protection n’a pas donné de base légale à sa décision. » Dès lors, le magistrat ne peut écarter la recevabilité sans motiver précisément la déloyauté retenue.

Les juridictions du fond appliquent cette grille d’analyse avec une constante vigilance protectrice des droits du débiteur. Dans un jugement rendu le 17 juin 2025 (Tribunal judiciaire d’Arras, 2ème chambre civile, 17 juin 2025, n° 25/00204), le tribunal a formulé les principes directeurs avec une grande limpidité : « La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. La bonne foi du débiteur s’apprécie, d’après les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue. »

Cette distinction prétorienne préserve le particulier contre les jugements de valeur portant sur son mode de gestion quotidienne. L’erreur d’appréciation économique ou la maladresse financière ne se confondent aucunement avec la tromperie délibérée. À cet égard, la cour d’appel de Paris a réitéré cette solution par un arrêt du 28 mai 2026 (Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 9 – B, 28 mai 2026, n° 25/00247). La cour a expressément jugé que « La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. »

Or, le juge doit apprécier la conduite du justiciable à la date exacte à laquelle il rend sa décision. Cette temporalité permet au requérant de justifier de ses efforts constants accomplis depuis le dépôt de sa demande. En conséquence, le respect des préconisations de la commission et le règlement scrupuleux des charges courantes confortent sa sincérité. Dès lors que les dettes n’ont pas été souscrites dans le dessein d’échapper au paiement, l’imprévoyance demeure pleinement protégée.

Par ailleurs, la Deuxième chambre civile affirme l’absence de dessaisissement du débiteur tout au long de la procédure. Dans un arrêt du 28 mars 2024 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 mars 2024, n° 22-12.797), la Cour suprême a souligné qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ». Le particulier conserve ainsi l’exercice entier de ses droits processuels pour défendre sa situation. Cette prérogative lui permet de contester efficacement les fins de non-recevoir abusives soulevées par les organismes prêteurs.

B. L’accumulation de crédits à la consommation et les choix budgétaires familiaux exclus de la mauvaise foi

La multiplication des emprunts personnels constitue le motif de contestation le plus fréquemment invoqué par les banques. Les établissements soutiennent couramment que l’empilement des contrats démontre une légèreté fautive privative du bénéfice de la loi. Or, les juridictions refusent de déduire automatiquement la mauvaise foi du seul nombre de crédits accordés. Dans le litige tranché par le tribunal judiciaire d’Arras le 17 juin 2025 (Tribunal judiciaire d’Arras, 2ème chambre civile, 17 juin 2025, n° 25/00204), le débiteur cumulait huit crédits à la consommation. Le magistrat a retenu que « si la situation de surendettement de [le débiteur] relève manifestement de choix inadaptés du débiteur en souscrivant plusieurs crédits de manière excessive, la [banque] n’apporte pas la preuve suffisante de sa mauvaise foi. »

Cette appréciation réaliste prend en compte la spirale d’endettement dans laquelle s’enlisent souvent les emprunteurs en difficulté. La souscription d’un nouvel emprunt vise alors fréquemment à régler les échéances antérieures pour éviter les poursuites. À cet égard, la Cour de cassation veille à préserver l’ouverture la plus large de la procédure protectrice. Par un arrêt solennel du 2 juillet 2026 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, n° 23-21.550), la Haute juridiction a jugé qu’« Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. »

Dès lors, les tribunaux ne peuvent instaurer des restrictions que le texte de l’article L. 711-1 du code de la consommation ne comporte pas. L’accumulation des dettes, qu’elles soient personnelles ou professionnelles, relève de l’état de surendettement que le législateur entend traiter. De surcroît, la Deuxième chambre civile interdit de sanctionner les choix financiers relevant de la solidarité intrafamiliale. Dans l’arrêt précité du 2 mars 2023 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 mars 2023, n° 21-16.913), les juges du fond avaient retenu la mauvaise foi au motif que le demandeur avait soutenu financièrement son père et n’avait pas sollicité l’ensemble des aides sociales disponibles. La Cour de cassation a censuré cette position, qualifiant ces éléments de motifs totalement impropres à établir la mauvaise foi.

Par ailleurs, l’apparition d’un arriéré locatif ou de contraventions ne suffit pas davantage à caractériser une intention frauduleuse. La cour d’appel de Chambéry l’a affirmé avec force dans un arrêt du 6 février 2025 (Cour d’appel de Chambéry, 2ème Chambre, 6 février 2025, n° 24/00461). La cour a souligné que « l’augmentation de l’arriéré locatif, pointée par l’appelante, résulte manifestement de l’insuffisance des ressources des débiteurs au regard des charges dont ils doivent s’acquitter et ne peut caractériser la mauvaise foi des époux [R] en l’absence de volonté établie d’aggraver leur situation financière ou d’entretenir délibérément une situation personnelle précaire ». La juridiction d’appel a complété son analyse en constatant qu’« il ne saurait là encore se déduire, de la seule existence de contraventions majorées pour infractions routières… que les époux [R] doivent être considérés de mauvaise foi comme ayant accompli des actes aggravant leur endettement ou obérant leur capacité de remboursement. Enfin, la lecture détaillée des relevés de compte bancaire transmis à la commission ne permet aucunement de relever l’existence d’un train de vie dispendieux. »

En conséquence, les difficultés économiques aiguës ne doivent jamais être confondues avec une déloyauté intentionnelle du justiciable. Le juge du contentieux de la protection conserve la faculté d’adapter l’apurement des créances aux réalités concrètes du foyer. Dans son arrêt rendu le 4 juillet 2024 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 juillet 2024, n° 23-17.625), la Cour de cassation a consacré la souveraineté du juge en décidant que « C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, et sans être tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil, que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur ». Le magistrat peut ainsi ordonner des mesures différenciées sans heurter l’article 2285 du code civil.

Or, cette prérogative permet d’élaborer un plan d’apurement respectueux des besoins vitaux de la personne surendettée. Les dépenses consacrées à la subsistance du ménage et les concours apportés aux proches ne révèlent aucune volonté d’appauvrissement frauduleux. Dès lors que l’emprunteur n’a dissimulé aucune information essentielle aux prêteurs, l’imprévoyance demeure un aléa économique et non une faute civile.

II. Les critères stricts de la mauvaise foi caractérisée et l’étendue du contrôle juridictionnel

A. L’exigence cumulative d’un élément intentionnel délibéré et d’un lien direct avec le passif

Lorsque la déloyauté est formellement constatée, la sanction légale s’applique avec une rigueur absolue. L’article L. 761-1 du code de la consommation prononce la déchéance de toute personne ayant sciemment fait de fausses déclarations ou dissimulé ses biens. Cette sanction frappe également le débiteur qui aggrave son passif sans accord préalable pendant le déroulement de la procédure. Toutefois, l’application de ces dispositions punitives suppose la caractérisation précise d’un élément moral et d’un préjudice direct. La mauvaise foi exige la conscience certaine de causer un dommage aux créanciers en organisant son insolvabilité.

La cour d’appel de Caen a remarquablement illustré ce standard probatoire par un arrêt du 20 novembre 2025 (Cour d’appel de Caen, 2ème Chambre civile, 20 novembre 2025, n° 25/00290). Dans cette espèce, le débiteur avait vendu son bien immobilier financé par un emprunt sans restituer les fonds à la banque créancière. La juridiction a relevé que « son comportement conscient et volontaire de conserver le capital issu de la vente d’un bien toujours en cours de financement a gravement mis en péril les intérêts de la Banque prêteuse sans garantie d’une amélioration de sa situation à l’avenir lui permettant de faire face à ses obligations. »

Le juge d’appel a précisé les composantes de la faute en jugeant que « Ces agissements de M. [T] caractérisent l’élément intentionnel de la mauvaise foi, consistant dans l’intention de nuire à ses créanciers. Dès lors, il convient de dire que M. [T] s’est endetté en prenant consciemment le risque de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou avec la volonté de ne pas les exécuter, ce qui au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation caractérise la mauvaise foi. » Dès lors, l’intention de nuire résulte de la volonté délibérée de soustraire des actifs au gage commun des créanciers. Le détournement délibéré du prix de vente d’un actif dépasse très largement le stade de la simple imprévoyance.

De même, l’absence totale de versement d’une dette prioritaire malgré la disposition de revenus suffisants caractérise la mauvaise foi légale. Par un arrêt du 12 février 2026 (Cour d’appel de Douai, Chambre 8 section 2, 12 février 2026, n° 25/01490), la cour de Douai a sanctionné un locataire resté vingt mois sans régler son loyer. Les juges ont relevé que « Le débiteur n’a donc manifesté aucun effort pour limiter son endettement en reprenant le paiement régulier du loyer courant ou à minima en effectuant des règlements mêmes minimes auprès de son bailleur, ces éléments caractérisant sa mauvaise foi. »

La juridiction a retenu qu’« en se maintenant dans les lieux sans aucune contrepartie financière pendant près de vingt mois, en s’abstenant de reprendre le paiement du loyer à sa charge à compter de janvier 2024 alors que ses ressources lui permettaient à cette date d’honorer cette dépense prioritaire au moins partiellement et en s’abstenant de reverser au bailleur l’allocation de logement, a laissé volontairement s’aggraver une dette de loyer, laquelle a un rapport direct avec sa situation de surendettement ». Or, le refus conscient d’affecter les prestations de logement au bailleur matérialise une violation délibérée des obligations contractuelles. Un tel comportement est incompatible avec les exigences d’honnêteté imposées par l’article L. 711-1 du code de la consommation.

Par ailleurs, les agissements reprochés doivent entretenir un lien de causalité direct et prépondérant avec le passif déclaré. La cour d’appel de Paris a insisté sur cette exigence causale dans son arrêt du 28 mai 2026 (Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 9 – B, 28 mai 2026, n° 25/00247). La cour a constaté que l’endettement de la requérante était « constitué à 98,41% des conséquences de ses agissements frauduleux de sorte que la bonne foi dans le processus d’endettement ne peut être retenu ». Dès lors qu’une fraude pénale est à l’origine quasi exclusive de la dette, l’irrecevabilité s’impose logiquement.

À cet égard, la Deuxième chambre civile encadre très strictement l’exclusion des dettes résultant d’agissements frauduleux. Dans son arrêt rendu le 12 décembre 2024 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 décembre 2024, n° 22-20.051), la Cour suprême a jugé au visa des dispositions d’exception qu’« Il résulte de ce texte que ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale. » En conséquence, la fraude ne se présume jamais et requiert un constat formel préalable, garantissant une stricte sécurité juridique au justiciable.

B. Le contrôle de motivation exercé par la Cour de cassation sur l’office du juge du fond

Les magistrats du tribunal judiciaire disposent d’un pouvoir souverain pour analyser les faits constitutifs de la situation financière. La Cour de cassation l’a réaffirmé dans un arrêt du 26 mars 2026 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 mars 2026, n° 23-17.670), énonçant qu’« Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées. » Or, ce pouvoir souverain n’affranchit nullement les juges de l’obligation d’une motivation exempte de contradiction et d’arbitraire.

La Deuxième chambre civile exerce un contrôle approfondi sur la qualification des motifs retenus pour refuser la protection légale. Lorsque la demande émane de conjoints, le juge doit obligatoirement procéder à un examen distinct de la bonne foi de chacun d’eux. Par un arrêt de cassation rendu le 21 mai 2026 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 mai 2026, n° 23-20.970), la Haute juridiction a affirmé qu’« Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. »

La Cour suprême a censuré la décision qui avait déduit la mauvaise foi des deux époux des seuls actes accomplis par le mari : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux, le juge n’a pas donné de base légale à sa décision. » Dès lors, la faute commise par l’un des conjoints ne peut rejaillir mécaniquement sur l’autre membre de l’union. Chaque codébiteur bénéficie d’une appréciation individualisée de son comportement personnel au regard de l’article L. 711-1 du code de la consommation.

Par ailleurs, le respect absolu du principe du contradictoire s’impose lors des débats judiciaires relatifs à la recevabilité. Dans son arrêt rendu le 21 novembre 2024 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 novembre 2024, n° 22-20.560), la Cour de cassation a rappelé les exigences procédurales applicables. La Cour a jugé qu’« Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile et de l’article R. 713-4 du code de la consommation que le juge, statuant en matière de surendettement, ne peut fonder sa décision sur les observations et les pièces contenues dans le courrier d’un créancier, absent lors de l’audience, sans les avoir préalablement portées à la connaissance des débiteurs ». Le respect de l’article 16 du code de procédure civile et de l’article R. 713-4 du code de la consommation constitue une garantie fondamentale pour la défense du débiteur.

De surcroît, les effets de la recevabilité s’étendent à la suspension immédiate des mesures d’exécution diligentées par les créanciers. En application des articles L. 722-2 et L. 722-5 du code de la consommation, l’admission du dossier gèle toute nouvelle contrainte. Dans l’arrêt précité du 28 mars 2024 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 mars 2024, n° 22-12.797), la Cour a confirmé qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. »

Cette interdiction protège le débiteur contre toute constitution d’hypothèque judiciaire postérieure à sa demande d’aide légale. À cet égard, la Deuxième chambre civile veille également au respect des délais de forclusion opposables aux prêteurs. Par un arrêt du 23 octobre 2025 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, n° 23-12.623), la juridiction a jugé que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». Cette interprétation stricte empêche les banques d’obtenir des prolongations injustifiées au détriment des emprunteurs.

En conséquence, l’office du juge demeure subordonné à la caractérisation de l’état de surendettement défini par l’article L. 711-1 du code de la consommation. Ainsi que l’a rappelé la Deuxième chambre civile le 11 septembre 2025 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 septembre 2025, n° 24-13.323), « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Dès lors, le contrôle de légalité exercé par la Cour de cassation garantit que l’imprévoyance ne prive jamais le citoyen de bonne foi de son droit au rétablissement financier.

Conclusion

La démarcation entre la simple imprévoyance et la mauvaise foi constitue la clé de voûte de la procédure de traitement du surendettement. L’accumulation de crédits à la consommation ou des choix de gestion familiale contestés relèvent de la détresse financière que la loi entend apaiser. À l’opposé, la mauvaise foi suppose la preuve incontestable d’actes frauduleux commis avec la conscience de nuire aux créanciers. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation exerce une surveillance attentive sur les juridictions du fond, garantissant la présomption légale de bonne foi et censurant les déchéances prononcées sur des motifs impropres. Grâce à ce contrôle constant, les particuliers confrontés aux aléas de l’existence conservent le droit fondamental de surmonter leur passif et de retrouver une perspective économique viable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».