Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Créer une société au Canada en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, article 155 A et redressement, comment contester ?

Créer une société au Canada en restant vivre et travailler en France fait rêver beaucoup d’entrepreneurs : incorporation fédérale ou provinciale en quelques jours, compte bancaire canadien, image nord-américaine pour vendre des logiciels, des formations ou du conseil, fiscalité des sociétés affichée autour de vingt-six pour cent à Toronto comme à Montréal. Les agences qui vendent l’expatriation présentent le montage comme une simple formalité. Le risque français, lui, ne figure jamais dans leurs brochures. Dès lors que le dirigeant décide, signe et pilote depuis son domicile ou son bureau français, l’administration fiscale peut considérer que la société canadienne est en réalité exploitée en France, lui réclamer l’impôt sur les sociétés, des retenues à la source et des pénalités, puis taxer le dirigeant lui-même sur les sommes facturées par la société. La convention fiscale conclue entre la France et le Canada ne protège que les schémas dont la substance canadienne est réelle. Cet article explique, à partir des textes et de la jurisprudence du Conseil d’État, quand une société canadienne dirigée depuis la France devient imposable en France, comment l’administration redresse et quels recours permettent de contester.

I. Créer une société au Canada en restant en France : quand le fisc retient le siège de direction effective et l’établissement stable

A. Une société constituée à Toronto ou à Montréal peut être jugée exploitée en France si sa direction effective s’y trouve

En droit français, l’immatriculation à l’étranger ne décide pas à elle seule de la résidence fiscale d’une société. L’article 209, I du code général des impôts dispose que l’impôt sur les sociétés est établi « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (article 209, I du code général des impôts). Autrement dit, une société immatriculée au Canada mais dont l’activité est pilotée depuis la France entre dans le champ de l’impôt français dès que les faits caractérisent une entreprise exploitée en France. Le critère décisif tient au lieu où se prennent les décisions stratégiques : choix des clients et des fournisseurs, négociation des contrats importants, fixation des prix, recrutement, gestion de la trésorerie. Quand ces décisions sont prises depuis un appartement à Paris, un espace de coworking à Lyon ou une maison en Île-de-France, le siège statutaire de Toronto ne pèse plus lourd face au siège de direction effective français.

La jurisprudence illustre ce raisonnement de façon très concrète. Dans un arrêt du 27 janvier 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a validé l’imposition en France d’une société pourtant établie au Luxembourg, en retenant que « l’activité de holding de la SARL Mach 1 s’exerçait en réalité depuis son établissement français, qui constituait le siège de sa direction effective, et que l’intégralité de ses bénéfices étaient, par suite, soumis à l’impôt sur les sociétés en France » (CAA Nantes, 27 janvier 2023, n° 21NT02375). La cour rappelle au passage le principe directeur : « ne sont passibles de l’impôt sur les sociétés que les seuls bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France ou dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Transposé à une société canadienne, le message est direct : un associé unique qui signe tous les devis depuis la France, qui encaisse sur un compte dont il est le seul à détenir les codes et qui n’a au Canada ni bureau, ni salarié, ni associé actif, s’expose à voir l’intégralité des bénéfices de la société canadienne soumise à l’impôt sur les sociétés en France, avec intérêts de retard et majorations.

La parade des agences, qui consiste à nommer un administrateur résident canadien ou à louer une adresse de domiciliation à Vancouver, ne suffit pas quand le dirigeant français conserve la réalité du pouvoir. Les vérificateurs examinent les adresses IP de connexion aux banques, les billets d’avion, les calendriers, les échanges de messages, les métadonnées des documents et les registres de décisions. Un administrateur canadien qui ne fait que signer les papiers qu’on lui envoie, sans rémunération cohérente ni compétence démontrée, passe pour un prête-nom et renforce la thèse du siège français. À l’inverse, une substance canadienne authentique change la donne : associé ou dirigeant actif résidant au Canada, salariés qui traitent les clients, contrats négociés sur place, procès-verbaux de réunions tenues au Canada, décisions traçables. Pour un entrepreneur qui reste en France, la question à trancher avant l’incorporation n’est donc pas le coût de la création, mais bien celle-ci : qui décidera vraiment, où, et avec quelles preuves. Le même raisonnement vaut pour les montages déjà décrits sur ce site à propos d’une notre analyse consacrée à Dubaï, car la méthode de l’administration est identique quelle que soit la juridiction d’immatriculation.

B. Même sans siège français, un bureau, un salarié ou un agent en France crée un établissement stable imposable

Quand l’administration ne parvient pas à démontrer que le siège de direction effective se trouve en France, elle dispose d’une seconde corde : l’établissement stable. La convention fiscale franco-canadienne, comme la plupart des conventions conclues par la France sur le modèle de l’OCDE, ne permet à la France d’imposer les bénéfices d’une entreprise canadienne que si celle-ci exerce son activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable. La jurisprudence donne à cette notion un contenu précis. Dans un arrêt de Section du 16 février 2018, le Conseil d’État cite la définition conventionnelle selon laquelle « l’expression  » établissement stable  » désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité » et ajoute qu’une personne agissant pour le compte de l’entreprise « est considérée comme établissement stable dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise » (Conseil d’État, Section, 16 février 2018, n° 395371). Deux voies mènent donc à l’établissement stable : l’installation fixe et l’agent dépendant qui engage l’entreprise.

Le contentieux Aravis montre à quel point l’installation fixe s’apprécie concrètement. Une société de droit anglais, titulaire « d’un bail de 9 ans portant sur un chalet sis à Saint-Jean-de-Sixt (Haute-Savoie) où elle assure l’ensemble des séminaires et stages qu’elle conçoit et commercialise au Royaume-Uni », a vu son activité française rattachée à un établissement stable, le Conseil d’État rappelant que « les bénéfices industriels et commerciaux de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable » (Conseil d’État, 18 octobre 2018, n° 405468). Pour une société canadienne, les équivalents sont faciles à identifier : le bureau parisien où l’équipe travaille chaque jour, l’atelier ou l’entrepôt qui prépare les commandes pour les clients français, le local où sont hébergés les serveurs d’exploitation. Même un domicile personnel peut constituer une installation fixe quand il sert de manière stable à l’activité de la société, avec une ligne dédiée, du stock ou des rendez-vous clients réguliers. La durée compte : quelques semaines de télétravail occasionnel ne créent pas un établissement, mais une présence organisée et continue, si.

L’agent dépendant vise la situation la plus fréquente chez les consultants et les commerciaux : le dirigeant ou le salarié qui, depuis la France, démarche, négocie et fait signer les clients français pour le compte de la société canadienne. Dès lors qu’une personne dispose en France de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement et qui lui permettent de conclure des contrats au nom de la société, l’établissement stable est caractérisé, même sans aucun local. Les boîtes de messagerie partagées, les signatures de courriels au nom de la société canadienne, les mandats de représentation et les commissions versées en France forment le faisceau d’indices que les vérificateurs recherchent. Le droit canadien lui-même retient une logique miroir : l’administration canadienne considère qu’un lieu d’affaires fixe, un bureau ou une succursale crée un établissement stable, et qu’une personne qui a l’autorité de passer des contrats au nom de la société caractérise elle aussi un tel établissement. Un montage qui serait fragile à Toronto le sera donc aussi à Paris. La parade sérieuse consiste à choisir clairement son modèle : soit une vraie filiale ou succursale déclarée en France avec une comptabilité propre et une rémunération de pleine concurrence, soit une activité française strictement préparatoire ou auxiliaire, documentée comme telle. L’entre-deux, une présence commerciale active mais non déclarée, cumule l’impôt éludé, les pénalités pour activité occulte et, dans les cas les plus graves, une visite domiciliaire autorisée par le juge, comme l’illustre un contentieux récent où la chambre commerciale de la Cour de cassation a statué sur une mesure de visite visant une société domiciliée dans un autre État membre à raison d’un établissement stable supposé en France (Cour de cassation, chambre commerciale, 15 février 2023, pourvoi n° 21-13.288, arrêt n° 134 FS-B, rejet).

II. Facturer depuis le Canada, se rémunérer et partir : des redressements 155 A et 182 B à l’exit tax, comment répondre et contester

A. Le consultant ou le freelance facturé par sa société canadienne risque la taxation personnelle sur le fondement de l’article 155 A, et son client français la retenue à la source de l’article 182 B

Le schéma le plus vendu aux indépendants consiste à faire facturer les clients français par la société canadienne, puis à se verser une petite rémunération ou des dividendes depuis le Canada. L’article 155 A du code général des impôts a été écrit exactement pour ce type de montage. Il prévoit que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », dans trois cas : contrôle de la société étrangère par la personne établie en France, absence de preuve d’une activité industrielle ou commerciale prépondérante distincte, ou domiciliation dans un État à régime fiscal privilégié (article 155 A du code général des impôts). Le texte ajoute que « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ». Concrètement, le consultant qui travaille depuis Lyon pour des clients lyonnais, mais dont les factures partent d’une société de Toronto qu’il contrôle, reste imposable en France sur les sommes facturées, et sa société canadienne répond solidairement de l’impôt.

Le Conseil d’État a précisé la portée du dispositif dans une décision du 22 mars 2023 : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte » (Conseil d’État, 22 mars 2023, n° 455084). Tout l’enjeu probatoire se joue donc sur la réalité de l’intervention canadienne : équipe locale qui produit une partie identifiable de la mission, moyens propres, sous-traitants canadiens, livrables horodatés. Un dirigeant seul en France qui réalise l’intégralité de la prestation ne passe pas ce test, même avec un contrat de management fees bien rédigé. La même décision rappelle toutefois un garde-fou issu de la réserve émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010 : « dans le cas où la personne domiciliée ou établie à l’étranger reverse en France au contribuable tout ou partie des sommes rémunérant les prestations réalisées par ce dernier, [ces dispositions ne conduisent pas] à que ce contribuable soit assujetti à une double imposition au titre d’un même impôt ». D’où une règle pratique simple : ce qui est reversé en France sous forme de salaire déclaré et imposé ne doit pas être taxé une seconde fois au titre du 155 A, à condition de le démontrer chiffres à l’appui.

Le client français n’est pas à l’abri pour autant. L’article 182 B du code général des impôts prévoit que « Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente », notamment « Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France » (article 182 B du code général des impôts). Une entreprise française qui paie une société canadienne sans établissement en France pour une prestation utilisée en France doit donc, en principe, prélever la retenue, sauf application de la convention fiscale qui peut réduire ou supprimer cette retenue selon la nature des sommes. Oublier la retenue expose le payeur français à un redressement pour manquement à son obligation de collecteur. En matière de TVA, la logique est comparable : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique » (article 259 du code général des impôts), ce qui déclenche en pratique l’autoliquidation par le client français assujetti. Une société canadienne qui vend des prestations à des clients français assujettis doit donc organiser la facturation hors taxe avec mention de l’autoliquidation, tandis que les ventes à des particuliers français soulèvent des questions de territorialité plus fines, à traiter dossier par dossier avant la première facture.

B. Holding canadienne, prix de transfert avec la filiale française et départ du dirigeant : les articles 209 B et 57 et l’exit tax verrouillent la sortie

Le Canada n’est pas un paradis fiscal et son taux combiné d’impôt sur les sociétés avoisine celui de la France pour beaucoup de PME, si bien que l’article 209 B du code général des impôts trouve rarement à s’appliquer à une vraie société d’exploitation canadienne. Le texte mérite néanmoins d’être connu, car il frappe les holdings qui logent au Canada des participations ou des revenus passifs sans substance locale. Il dispose que « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement » (article 209 B du code général des impôts, l’article 238 A définissant le régime fiscal privilégié : article 238 A du code général des impôts). Le contentieux Rubis montre la mécanique : l’administration « a regardé les revenus réalisés au cours de ces deux exercices par sa filiale mauricienne, incluant la plus-value précitée, comme des revenus de capitaux mobiliers réputés acquis par la société française, en application des dispositions de l’article 209 B du code général des impôts » (Conseil d’État, 25 avril 2022, n° 439859, société Rubis). Une holding française qui contrôlerait une société canadienne servant de coquille à des revenus passifs faiblement imposés s’expose à la même requalification, tandis qu’une filiale canadienne opérationnelle, avec personnel et locaux, relève d’un autre débat, celui des prix de transfert.

Dès qu’une société française et une société canadienne du même groupe échangent des biens, des services, des prêts ou des licences, l’article 57 du code général des impôts entre en scène (article 57 du code général des impôts). La société canadienne qui facture à sa soeur française des management fees sans contrepartie identifiable, qui lui consent un prêt sans intérêt ou qui lui concède une marque à un taux déconnecté du marché concentre les redressements. La jurisprudence SKF encadre la preuve : l’administration peut présumer le transfert dès lors qu’elle compare des situations comparables, mais « sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes », et à défaut d’une telle comparaison, le service « doit, pour démontrer qu’une entreprise a consenti une libéralité en facturant des prestations à un prix insuffisant – ou en les payant à un prix excessif -, établir l’existence d’un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu » (Conseil d’État, 4 octobre 2021, n° 443133, SAS SKF Holding France). En pratique, cela impose une documentation de pleine concurrence dès le premier exercice : contrats écrits, feuilles de temps, méthode de prix retenue parmi celles admises par l’OCDE, comparables chiffrés. Une convention de trésorerie, un taux d’intérêt adossé à des références observables et des factures détaillées valent mieux qu’un long argumentaire produit trois ans plus tard devant le vérificateur.

Reste le cas de l’entrepreneur qui finit par quitter la France pour s’installer à Montréal ou à Toronto en emportant ses titres. L’article 167 bis du code général des impôts, l’exit tax, prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert » lorsque la participation atteint 50 % des bénéfices sociaux ou que la valeur globale excède 800 000 euros (article 167 bis du code général des impôts). Le départ vers le Canada n’efface donc pas la plus-value latente sur la société française conservée : il déclenche une imposition immédiate, avec un sursis de paiement automatique pour les départs vers le Canada assorti d’obligations déclaratives annuelles, puis un dégrèvement si les titres sont conservés pendant le délai légal. Omettre la déclaration d’exit tax l’année du départ transforme un sursis gérable en redressement avec pénalités.

Face à une proposition de rectification qui retient le siège français, l’établissement stable, le 155 A ou la retenue 182 B, la réponse se construit par écrit, dans les délais, pièce par pièce. La première étape consiste à répondre point par point en produisant les preuves de substance canadienne : baux, bulletins de paie, organigrammes, agendas de réunions, journaux de décisions, relevés bancaires montrant qui ordonne les virements, contrats clients signés au Canada. La deuxième étape mobilise la convention fiscale : démontrer l’absence d’installation fixe et l’absence de pouvoir de conclure au nom de la société, ou chiffrer la fraction de bénéfice réellement imputable à la présence française quand un établissement existe. La troisième étape porte sur les montants : taux de retenue conventionnel applicable, autoliquidation de TVA déjà opérée par le client, salaires déjà déclarés en France à déduire de la base du 155 A, comparables de prix de transfert. Quand le désaccord persiste, la réclamation contentieuse puis le recours devant le tribunal administratif permettent de faire trancher le litige, avec la possibilité de demander le sursis de paiement des impositions contestées. Les dossiers gagnés ont un point commun : une comptabilité canadienne et française cohérente, des flux bancaires traçables et des écrits contemporains des faits, plutôt que des attestations rédigées après le contrôle.

Conclusion

Créer une société au Canada en restant en France n’a rien d’illégal, mais le montage ne tient que si la réalité suit le papier. Une société canadienne pilotée depuis la France s’expose à l’impôt sur les sociétés français au titre du siège de direction effective, une présence active en France caractérise un établissement stable dont seule la part de bénéfice imputable est imposable, les prestations facturées depuis Toronto pour un travail accompli en France retombent sous l’article 155 A avec solidarité de la société, et le client français qui paie sans vérifier la retenue 182 B ni l’autoliquidation de TVA paie l’addition à son tour. Les groupes franco-canadiens ajoutent la discipline des prix de transfert de l’article 57, et le départ du dirigeant vers le Canada déclenche l’exit tax de l’article 167 bis avec son sursis à organiser. Chacun de ces risques se prévient par des décisions prises au bon endroit, des preuves constituées au fil de l’eau et une facturation conforme à la convention fiscale. Avant de signer l’incorporation, faites vérifier le schéma par un avocat qui plaide ces redressements : c’est le coût le plus rentable du projet.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Vous envisagez de créer une société au Canada en restant en France, ou vous venez de recevoir une proposition de rectification visant votre société canadienne. Obtenez une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour examiner votre montage, vos preuves de substance et vos voies de recours. Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».