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Construction sans permis depuis plus de 10 ans : la mairie peut-elle encore exiger la démolition ? Prescription et recours (2026)

Vous recevez un courrier de la mairie : mise en demeure de démolir le garage, la véranda ou l’extension que le précédent propriétaire a édifiés il y a quinze ans sans permis de construire. Ou c’est le notaire, au moment de la vente, qui bloque le dossier parce qu’aucune autorisation d’urbanisme n’existe pour une partie de la maison. Premier réflexe, souvent entendu : l’idée que tout serait prescrit passé dix ans. Cette réponse est parfois exacte, parfois fausse, et l’écart coûte une démolition. En urbanisme, il n’existe pas un délai de prescription unique : le pénal s’éteint au bout de six ans, l’action civile de la commune au bout de dix ans, celle des voisins obéit à ses propres règles, et la régularisation administrative d’une construction montée sans aucun permis reste verrouillée indéfiniment. Chacun de ces délais court en principe depuis l’achèvement des travaux, et chacun obéit à des conditions de preuve différentes. La période récente a en outre clarifié deux points décisifs : l’avis du Conseil d’État du 24 juillet 2025, publié au recueil Lebon, interdit à la mairie de vous mettre en demeure sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme une fois l’action publique prescrite, et la Cour de cassation a rappelé en janvier puis en juin 2026 que la date d’achèvement doit être réellement recherchée et que la démolition ne peut être ordonnée quand une mise en conformité acceptée par le propriétaire suffit. Cet article explique, pièce par pièce, quand l’ancienneté vous protège vraiment, quand elle ne vous protège pas, et quelle conduite tenir dès la mise en demeure.

I. L’ancienneté éteint les poursuites et l’action en démolition, à des dates différentes

A. Six ans après l’achèvement, plus de procès pénal

Construire sans permis de construire, ou en méconnaissance du permis obtenu, est un délit puni par l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme : l’amende va de 1 200 euros jusqu’à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, avec un plafond de 300 000 euros dans les autres cas, et six mois d’emprisonnement peuvent s’ajouter en cas de récidive. Ces peines visent l’utilisateur du sol, le bénéficiaire des travaux, l’architecte, l’entrepreneur ou toute personne responsable de leur exécution. Mais l’action publique obéit à la prescription de droit commun des délits. L’article 8 du code de procédure pénale dispose : « L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. » En matière de construction irrégulière, le point de départ n’est pas le premier coup de pioche : le délit s’accomplit tant que les travaux durent, et la prescription court donc depuis leur achèvement. C’est ce que la chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé le 20 janvier 2026 dans un arrêt de cassation (pourvoi n° 25-83.987, recherche sur Légifrance) : « le délit constitué par l’exécution illicite de travaux de construction s’accomplit pendant tout le temps où ils sont exécutés de sorte que sa perpétration s’étend jusqu’à l’achèvement de ces derniers. » Dans cette affaire, un propriétaire poursuivi pour une piste de quad et des bâtiments édifiés sans permis soutenait que les travaux s’étaient achevés en 2008. La cour d’appel avait rejeté son exception de prescription en lui reprochant de ne pas prouver cette date. La Cour de cassation censure ce raisonnement et pose deux règles pratiques : « la prescription de l’action publique constitue une exception péremptoire et d’ordre public ; il appartient au ministère public d’établir que cette action n’est pas éteinte par la prescription », et les juges doivent rechercher eux-mêmes le moment où les travaux se sont achevés avant de dire si l’action est prescrite. Retenez-en trois conséquences. D’abord, passé six ans après un achèvement certain et sans acte interruptif, le tribunal correctionnel ne peut plus vous condamner : ni amende, ni injonction pénale de démolition ou de mise en conformité. Ensuite, la charge de la datation pèse sur l’accusation, pas sur vous, même si produire vos propres preuves d’ancienneté reste évidemment utile. Enfin, tout dépend de la date d’achèvement réelle : des travaux réalisés par tranches successives, une reprise de chantier ou un réaménagement postérieur déplacent le point de départ pour la partie concernée. Les procès-verbaux dressés par les agents habilités jouent ici un rôle central, car l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme est net : « Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire » : un procès-verbal qui constate des travaux en cours à une date donnée ruine toute thèse d’un achèvement antérieur, comme l’illustre un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 29 avril 2025 (RG 23/02136) où des occupants soutenaient un achèvement en 2012 alors que la gendarmerie avait constaté des travaux en cours en novembre 2019. Autre garde-fou à connaître quand une condamnation pénale assortie d’astreinte a déjà été prononcée : l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme impose au tribunal d’impartir « un délai pour l’exécution de l’ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation », avec une astreinte de 500 euros au plus par jour de retard. La chambre criminelle a jugé le 26 mars 2024 (pourvoi n° 23-81.499, recherche sur Légifrance) qu’une astreinte prononcée sans fixation de ce délai n’est pas exécutable et que les titres de perception émis sur son fondement doivent être annulés. Si le Trésor public vous réclame une astreinte ancienne, vérifiez donc d’abord le jugement qui l’a ordonnée : sans délai imparti ni point de départ, la créance s’effondre.

B. Dix ans après l’achèvement, la commune ne peut plus demander la démolition au juge civil

Indépendamment du pénal, la commune dispose d’une action propre devant le tribunal judiciaire. L’article L. 480-14 du code de l’urbanisme permet à la commune ou à l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme de saisir le tribunal judiciaire « en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre », et il ajoute : « L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux. » Passé ce délai de dix ans, la mairie ne peut plus engager ce recours civil, comme le rappelle la fiche officielle de Service-Public consacrée aux délais de prescription en urbanisme, disponible ici et vérifiée le 25 février 2026. La même fiche précise que le recours civil des tiers, voisins ou associations, se prescrit par cinq ans à compter de l’achèvement, avec la particularité que le tiers doit d’abord avoir obtenu l’annulation de l’autorisation d’urbanisme par le tribunal administratif avant de demander la démolition au juge civil. Mais le délai de dix ans n’épuise pas le sujet, car trois limites encadrent l’action de la commune même avant son expiration. Première limite, la démolition n’est pas automatique : le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2020-853 QPC du 31 juillet 2020 (texte de la décision), a jugé que les mots « la démolition » de l’article L. 480-14 « ne sauraient, sans porter une atteinte excessive au droit de propriété, être interprétées comme autorisant la démolition d’un tel ouvrage lorsque le juge peut, en application de l’article L. 480-14, ordonner à la place sa mise en conformité et que celle-ci est acceptée par le propriétaire ». La troisième chambre civile en a tiré toutes les conséquences le 18 juin 2026 (pourvoi n° 24-14.342, recherche sur Légifrance) en cassant un arrêt qui ordonnait la remise en état d’un exhaussement de sol sans avoir recherché si une mise en conformité, acceptée par le propriétaire, était possible : « la démolition ou la remise dans son état d’origine d’un ouvrage ne peut être ordonnée sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme que si aucune autre mesure, acceptée par le propriétaire, ne peut assurer la conformité de la construction aux règles d’urbanisme et qu’il appartient au juge, saisi d’une demande en démolition ou de remise en état sur le fondement de ce texte, de rechercher, au besoin d’office, si une mise en conformité est possible et si celle-ci est acceptée par le propriétaire. » Proposer par écrit une mise en conformité, quand elle est techniquement envisageable, n’est donc pas un aveu : c’est l’argument qui fait obstacle à la démolition. Deuxième limite, la preuve de l’achèvement se joue sur pièces : dans l’arrêt de Grenoble du 29 avril 2025 déjà cité, les occupantes invoquaient une construction existant depuis 1993 et des modifications achevées depuis plus de dix ans, mais elles ne produisaient que trois pièces et les procès-verbaux établissaient des travaux en cours en 2015 puis en 2019 ; la cour confirme la démolition sous astreinte de 30 euros par jour. Rassemblez donc tout ce qui date objectivement la fin du chantier : déclaration d’achèvement, factures de fin de travaux, photographies datées, témoignages, consommation d’énergie, imposition à la taxe foncière. Troisième limite, la démolition civile reste contrôlée au regard du droit au respect du domicile : la troisième chambre civile, le 30 septembre 2021 (pourvoi n° 20-12.940, recherche sur Légifrance), a admis le principe du contrôle de proportionnalité sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, tout en rejetant le pourvoi parce que les occupants, qui avaient déclaré une domiciliation associative en 2014, ne prouvaient ni résidence stable ni occupation effective depuis 1993. L’argument humanitaire ne sauve que les situations réellement établies par des preuves d’habitation continue.

II. Ce que l’ancienneté ne vous donne pas, et la conduite à tenir dès la mise en demeure

A. Sans le moindre permis, la construction reste sans existence légale et la régularisation porte sur tout le bâtiment

C’est le piège le plus coûteux du dossier, et il tient à l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme. Ce texte prévoit que « lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme ». Pris isolément, il ressemble à une amnistie décennale. Mais ses exceptions vident cette lecture dans le cas le plus courant, car le texte exclut notamment le cas où « la construction a été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis ». Autrement dit : si votre bâtiment a été monté sans rien déposer du tout alors qu’un permis était obligatoire, la mairie peut encore, dix, quinze ou vingt ans plus tard, refuser un permis pour des travaux nouveaux en se fondant sur l’irrégularité initiale. La fiche officielle de service-public le dit sans détour : pour un bâtiment édifié sans permis alors qu’il était nécessaire, le délai est imprescriptible sur le plan administratif, la construction n’a pas d’existence légale tant qu’elle n’est pas régularisée, et toute demande ultérieure doit porter sur l’ensemble du bâtiment, existant compris, qui doit être conforme aux règles du plan local d’urbanisme en vigueur. Concrètement, le propriétaire qui veut simplement agrandir ou rénover doit déposer une autorisation couvrant la totalité de l’immeuble, et l’administration statue au regard des règles actuelles, pas de celles de l’époque de la construction. Deux tempéraments existent. D’une part, le même article L. 421-9 protège les constructions anciennes édifiées avec une autorisation mais devenues non conformes par un changement de règle : pour celles-là, le refus fondé sur l’irrégularité initiale est interdit après dix ans. D’autre part, l’administration peut autoriser les travaux strictement nécessaires à la préservation d’une construction ancienne, comme la consolidation d’un mur qui menace de s’effondrer, même si aucune action pénale ou civile n’est plus possible. Le Conseil d’État a en outre précisé l’articulation entre ces régimes dans un avis contentieux du 24 juillet 2025 (n° 503768, publié au recueil Lebon, texte sur Légifrance). Saisi par le tribunal administratif de Montpellier à propos d’un arrêté interruptif de travaux et d’une mise en demeure de démolir une construction et d’enlever une clôture à Sérignan, il juge que, lorsque des travaux ont été réalisés successivement de façon irrégulière, « seuls les travaux à l’égard desquels l’action publique n’est pas prescrite peuvent ainsi donner lieu à la mise en demeure prévue par l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme », et que la régularisation éventuelle « doit alors porter sur l’ensemble de la construction », en tenant compte de l’article L. 421-9. Le même avis apporte la seconde clarification majeure : la mise en demeure administrative ne survit pas à la prescription pénale. Le Conseil d’État estime que le législateur, en subordonnant les pouvoirs de l’article L. 481-1 à un procès-verbal constatant une infraction pénale, « doit être regardé comme ayant exclu que ces pouvoirs puissent être mis en œuvre pour remédier à une méconnaissance des règles relatives à l’utilisation des sols ou des prescriptions d’une autorisation d’urbanisme au-delà du délai de prescription de l’action publique », délai qui, « s’agissant de faits susceptibles de revêtir la qualification de délits », est « de six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise, c’est-à-dire, en règle générale, de l’achèvement des travaux », sous réserve d’actes interruptifs. Recevoir une mise en demeure plus de six ans après un achèvement certain, sans aucun acte interruptif entre-temps, ouvre donc une contestation frontale de sa légalité. Restez attentif au contenu de la mise en demeure : l’article L. 481-1 permet aujourd’hui à l’autorité compétente, après vous avoir invité à présenter vos observations, d’infliger une amende jusqu’à 30 000 euros et de mettre en demeure de mettre en conformité ou de déposer une régularisation, avec une astreinte pouvant atteindre 1 000 euros par jour de retard dans la limite totale de 100 000 euros. L’invitation à présenter vos observations avant la décision n’est pas une formalité : son omission entache la procédure, et votre réponse écrite, avec pièces, conditionne la suite.

B. La méthode de défense, étape par étape, et les erreurs qui font perdre

Ne laissez jamais une mise en demeure sans réponse écrite et datée. L’autorité doit vous inviter à présenter vos observations avant de la prononcer, puis à nouveau avant de liquider une astreinte : chaque réponse doit être précise, chiffrée et accompagnée de pièces, car c’est sur ce dossier que le juge administratif statuera en cas de recours. Contestez la date d’achèvement retenue par l’administration sans jamais avancer vous-même une date approximative qui vous lierait : rappelez que le délit court jusqu’à l’achèvement et que la datation incombe à l’accusation au pénal, puis produisez vos preuves d’ancienneté. Attention aux faux amis : payer la taxe foncière depuis vingt ans ne régularise rien, l’administration fiscale imposant même les constructions sans existence légale ; une attestation d’assurance ou un branchement ancien prouvent une occupation, pas une date d’achèvement des travaux. Vérifiez l’existence d’actes interruptifs de prescription : procès-verbal récent, arrêté interruptif de travaux notifié et exécuté, Audition, citation. S’ils visent des travaux postérieurs distincts, isolez-les des travaux anciens : seuls les travaux non prescrits peuvent fonder une mise en demeure, et la mise en conformité ne peut porter que sur eux. Si une régularisation est envisageable, déposez une demande couvrant l’ensemble du bâtiment avec un dossier complet, établi au regard des règles d’urbanisme en vigueur : un dossier incomplet ou une demande partielle produit un refus qui aggrave votre position. Si la régularisation est impossible parce que le plan local interdit toute construction dans la zone, comme la zone agricole de l’affaire grenobloise, préparez l’argument de la mise en conformité partielle acceptée pour faire échec à la démolition sur le fondement de la réserve constitutionnelle de 2020 et de l’arrêt du 18 juin 2026. Devant le juge, choisissez la bonne porte : la mise en demeure de l’article L. 481-1 se conteste devant le tribunal administratif du lieu de situation de l’immeuble par un recours pour excès de pouvoir, dans les deux mois de sa notification, avec un référé-suspension possible si son exécution immédiate menace votre logement ou votre activité ; l’action en démolition de la commune relève du tribunal judiciaire ; l’astreinte pénale liquidée par le Trésor se combat par l’incident contentieux de l’exécution devant la juridiction répressive, comme le montre l’arrêt du 26 mars 2024. Anticipez enfin la vente : le notaire exigera la preuve de l’existence légale de chaque bâtiment, et une construction sans permis, même trentenaire, peut faire chuter le prix ou faire échouer la transaction tant qu’elle n’est pas régularisée. Faites établir avant la mise en vente un état des autorisations, déposez si nécessaire la régularisation d’ensemble, et informez l’acquéreur par écrit : dissimuler l’irrégularité expose à une action en garantie des vices cachés ou en nullité pour dol. Pour une analyse complète des mises en demeure de régularisation et de leurs sanctions, vous pouvez aussi consulter notre dossier sur les travaux sans autorisation, mise en demeure et régularisation, et pour toute question de permis et de recours contentieux notre page dédiée aux recours contre les permis de construire à Paris.

Conclusion

L’ancienneté d’une construction sans permis n’est ni une amnistie ni une fatalité : c’est un calendrier à trois étages. Six ans après un achèvement certain, sans acte interruptif, l’action publique pénale est éteinte et la mairie ne peut plus ni vous faire condamner ni vous mettre en demeure sur le fondement de l’article L. 481-1, comme l’a tranché l’avis du Conseil d’État du 24 juillet 2025. Dix ans après ce même achèvement, l’action civile de la commune en démolition est prescrite, et le tiers qui voudrait agir au civil dispose d’un délai de cinq ans. Mais la construction montée sans le moindre permis reste sans existence légale : toute demande de travaux nouvelle porte sur l’ensemble du bâtiment au regard des règles actuelles, et la vente reste fragile tant que la régularisation n’est pas obtenue. Quand la démolition est demandée à temps, elle n’est jamais automatique : le juge doit d’abord examiner la mise en conformité que vous acceptez, et il doit réellement dater l’achèvement au lieu de vous en imputer la preuve. D’où la conduite à tenir : répondre par écrit à chaque mise en demeure, dater l’achèvement par des pièces objectives, isoler les travaux anciens des travaux récents, proposer la mise en conformité chaque fois qu’elle est possible, et saisir le bon juge dans les bons délais. Jouée tôt et sur pièces, la prescription transforme une injonction de démolir en classement définitif du dossier.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».