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Vente de fonds de commerce : les nouvelles obligations d’information des salariés après la loi de simplification du 26 mai 2026

La cession d’un fonds de commerce est une opération de haute technicité juridique et stratégique qui, au-delà des seuls enjeux financiers, fiscaux et patrimoniaux, emporte des conséquences sociales majeures et immédiates pour l’entreprise concernée. Longtemps régie par les obligations complexes, rigides et souvent contestées issues de la loi « Hamon » du 31 juillet 2014, la matière connaît un tournant historique et significatif avec l’adoption de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique. Ce texte d’envergure, entré pleinement en vigueur pour les ventes de fonds conclues à compter du 27 juillet 2026, réforme en profondeur le dispositif d’information des salariés pour l’aligner de manière cohérente sur les structures représentatives actuelles de notre droit du travail. Cette évolution législative majeure s’inscrit dans un mouvement global de modernisation du droit des affaires, visant à concilier deux exigences fondamentales et parfois conflictuelles : d’une part, la fluidité, la rapidité et la confidentialité indispensables aux transactions commerciales et aux transmissions d’entreprises, qui constituent le moteur du dynamisme économique de notre pays ; d’autre part, la préservation des droits des salariés, la pérennité de l’emploi et la promotion d’un dialogue social de qualité au sein des structures de taille intermédiaire. Le transfert d’un fonds de commerce, qui implique la transmission d’une universalité de fait composée de la clientèle, de l’enseigne, du nom commercial, du droit au bail et de divers éléments matériels, emporte également, en vertu des dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du Code du travail, le transfert automatique de tous les contrats de travail en cours d’exécution. Dans ce contexte, l’information des salariés revêt une importance pratique primordiale. Elle ne doit pas seulement être envisagée sous le prisme d’une conformité légale passive et contraignante, mais comme un véritable outil stratégique permettant d’assurer la continuité opérationnelle, la motivation des équipes et la réussite commerciale de la transition sous la direction du nouvel exploitant. En réformant un dispositif qui avait suscité de vives critiques de la part des praticiens du droit (avocats, notaires, conseillers en fusions-acquisitions) et des chefs d’entreprise pour sa lourdeur disproportionnée et son inadaptation chronique aux réalités des petites et moyennes entreprises (PME), le législateur de 2026 opère un arbitrage clair en faveur de l’apaisement des relations de travail et de la sécurisation juridique globale des transmissions d’actifs commerciaux.

I. La substitution d’un mécanisme d’information et de consultation des salariés à l’ancienne obligation d’information préalable

A. L’abandon de l’obligation d’information préalable de la loi HAMON

Le régime initial issu de la loi Hamon du 31 juillet 2014 imposait au vendeur d’un fonds de commerce d’informer ses salariés, au plus tard deux mois avant la date de la cession envisagée, afin de leur permettre de présenter une offre de rachat du fonds. Ce dispositif d’information préalable, bien qu’animé à l’origine par une intention politique louable consistant à favoriser l’actionnariat salarié, la reprise d’entreprises par leurs propres collaborateurs et le maintien du tissu économique local, s’est avéré en pratique particulièrement lourd, inefficace et profondément déconnecté des réalités opérationnelles du terrain dans de nombreuses PME. Le non-respect de cette obligation d’information individuelle, codifiée aux articles L. 141-23 et suivants du Code de commerce pour les fonds de commerce, ainsi qu’aux articles L. 23-10-1 et suivants pour les cessions de participations majoritaires dans les sociétés, était sanctionné sous sa forme initiale par la nullité relative de la vente. Cette sanction représentait une véritable épée de Damoclès pesant inutilement sur les parties à la transaction, menaçant de détruire rétroactivement des opérations complexes plusieurs mois après leur réalisation effective, au détriment de la sécurité juridique la plus élémentaire.

Les critiques formulées par la doctrine et la pratique à l’encontre de la loi Hamon étaient multiples et particulièrement sévères. En premier lieu, la procédure portait une atteinte grave et parfois fatale au principe fondamental de confidentialité qui gouverne la négociation des transmissions d’entreprises. Une cession de fonds de commerce est un processus délicat qui nécessite le secret le plus absolu tant que les accords définitifs n’ont pas été signés. L’obligation d’informer individuellement chaque salarié, au moins deux mois à l’avance, d’un projet de vente encore incertain provoquait inévitablement des fuites d’informations déstabilisatrices. Ces divulgations prématurées engendraient fréquemment un climat d’anxiété et de méfiance au sein du personnel, conduisant parfois au départ anticipé de salariés clés indispensables à la valeur du fonds. De plus, ces fuites alertaient immédiatement les concurrents, qui n’hésitaient pas à exploiter cette période d’incertitude pour détourner la clientèle, ou inquiétaient les fournisseurs et les banques, qui pouvaient restreindre leurs conditions de crédit ou exiger des garanties supplémentaires. Dans de nombreux cas, le déclenchement de la procédure Hamon a directement conduit à l’avortement de transactions pourtant viables, causant un préjudice immense aux cédants.

En deuxième lieu, le formalisme requis pour notifier l’information aux salariés s’est révélé d’une lourdeur administrative aberrante, en particulier dans les entreprises comptant plusieurs dizaines de collaborateurs. L’information devait être transmise par des moyens d’une précision rigide : lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR), remise en main propre contre décharge avec signature d’un reçu, ou signification par acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice). La gestion de ces notifications devenait un cauchemar logistique pour les dirigeants d’entreprise, qui devaient s’assurer que chaque salarié, y compris ceux en congé maladie de longue durée, en congé de maternité, en détachement ou en congé parental, avait effectivement reçu l’information en temps utile. La moindre erreur dans le calcul du délai de deux mois, le moindre défaut de réception de la lettre par un salarié absent, ou l’absence de signature d’un reçu de remise en main propre constituait une irrégularité formelle majeure susceptible d’ouvrir la voie à un contentieux en nullité ou en contestation de la validité de la vente. Bien que l’ordonnance du 12 novembre 2015 ait opportunément remplacé la nullité automatique par une amende civile plafonnée à 2 % du prix de vente, la complexité du dispositif et l’insécurité juridique latente qu’il entretenait continuaient de paralyser les transactions commerciales et d’alourdir inutilement les coûts de transaction en honoraires de conseils et en audits de conformité sociale.

En troisième lieu, l’inefficacité concrète de la loi Hamon a été démontrée par tous les rapports d’évaluation parlementaires et ministériels. Dans plus de 99,5 % des cas de cessions de fonds de commerce ou de participations majoritaires, les notifications individuelles envoyées aux salariés n’ont débouché sur aucune offre de rachat sérieuse. Les salariés ne disposent généralement ni de l’épargne personnelle nécessaire pour financer l’acquisition d’un fonds de commerce, ni des compétences en gestion d’entreprise requises pour structurer une offre d’achat globale, ni du temps indispensable pour obtenir des financements bancaires et s’entourer de conseils spécialisés en l’espace de deux mois seulement. Le dispositif était ainsi perçu par les salariés eux-mêmes comme une formalité administrative stérile et anxiogène, n’apportant aucune valeur ajoutée réelle à leur situation professionnelle, tout en compliquant inutilement la transmission de leur outil de travail. La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, notamment en son article 60, tire les conséquences logiques de ce constat d’échec sans appel. Elle abroge définitivement les dispositions antérieures de la loi Hamon qui imposaient cette information préalable individuelle rigide et systématique dans les entreprises d’au moins 50 salariés dotées d’un Comité Social et Économique, pour y substituer un dispositif de dialogue social collectif moderne, cohérent et respectueux des équilibres économiques de l’entreprise.

B. Le rôle central désormais dévolu au Comité Social et Économique (CSE)

Désormais, le mécanisme repose sur l’information et la consultation du Comité Social et Économique (CSE). L’article L. 141-28 du code de commerce, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi de 2026, dispose que dans les entreprises soumises à l’obligation de mettre en place un CSE exerçant les attributions du deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail, ce comité est informé et consulté sur tout projet de vente d’un fonds de commerce. Cette évolution marque un retour à la norme du dialogue social interne. Le CSE devient l’interlocuteur privilégié, permettant une information adaptée à la taille et aux enjeux de l’entreprise. En l’absence de CSE, le régime classique de vente demeure applicable sous des conditions assouplies. Ce recentrage sur le CSE s’applique de plein droit aux entreprises comptant au moins 50 salariés, seuil légal à partir duquel l’instance représentative du personnel est investie de ses attributions économiques générales. Pour ces structures, l’information collective du personnel par la voix de ses représentants élus remplace intégralement et définitivement l’obligation de notification individuelle. Cette substitution permet de professionnaliser l’échange et de l’inscrire dans le cadre ordonné et confidentiel des réunions du comité. Les élus du personnel, formés aux enjeux économiques de l’entreprise et souvent assistés par des conseils extérieurs, sont en mesure d’apprécier la pertinence du projet de cession, ses conséquences sur l’emploi, les conditions de travail et la pérennité de l’activité, sans pour autant perturber la marche quotidienne des affaires.

Le législateur a toutefois veillé à préciser les règles applicables aux entreprises en fonction de leur taille et de leur situation de représentation sociale, afin de ne laisser aucun vide juridique. Ainsi, quatre hypothèses distinctes se dessinent sous l’empire de la nouvelle législation :
– Premièrement, dans les entreprises d’au moins 50 salariés dotées d’un CSE fonctionnel, la procédure d’information et de consultation collective du CSE est exclusive de toute autre obligation d’information individuelle. Le vendeur n’a plus à adresser de lettres individuelles à ses salariés, ce qui simplifie considérablement la gestion administrative de l’opération.
– Deuxièmement, dans les entreprises d’au moins 50 salariés qui, en violation de leurs obligations légales, ne se sont pas dotées d’un CSE (et qui ne peuvent produire un procès-verbal de carence régulier attestant de l’absence de candidatures lors des dernières élections professionnelles), la situation est particulièrement risquée. Ces entreprises ne peuvent se prévaloir de la dispense d’information individuelle. Elles s’exposent non seulement au délit d’entrave, mais également à l’obligation de maintenir l’information individuelle des salariés selon des modalités strictes, sous peine de sanctions financières et de contestations judiciaires majeures.
– Troisièmement, dans les entreprises d’au moins 50 salariés dépourvues de CSE mais disposant d’un procès-verbal de carence en bonne et due forme, la loi prévoit le maintien de l’obligation d’information individuelle des salariés. Toutefois, cette obligation s’exerce selon les modalités simplifiées applicables aux petites entreprises, à savoir un délai d’information préalable ramené à un mois avant la signature de la vente, et une sanction financière considérablement réduite.
– Quatrièmement, dans les entreprises de moins de 50 salariés, qui ne sont pas légalement tenues de mettre en place un CSE exerçant des attributions économiques, le principe de l’information individuelle des salariés est conservé, mais le dispositif est profondément allégé. Le délai de notification préalable, qui était de deux mois sous l’empire de la loi Hamon, est désormais réduit à un mois avant la signature de l’acte de cession. De plus, le plafond de la sanction financière encourue en cas de manquement est divisé par quatre, passant de 2 % à 0,5 % du prix de cession, ce qui supprime l’effet disproportionné de l’ancienne amende tout en maintenant une incitation au respect de la loi.

Il convient également de souligner que le nouveau dispositif d’information, qu’il soit collectif ou individuel, est expressément écarté pour les entreprises faisant l’objet d’une procédure collective de traitement des difficultés. Si les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire étaient déjà exemptées sous l’ancien régime, la loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique l’étend de manière explicite aux entreprises bénéficiant d’une procédure de sauvegarde accélérée. Cette mesure d’exclusion vise à sécuriser les cessions de fonds de commerce ou d’actifs d’entreprises réalisées dans l’urgence dans un cadre précontractuel ou judiciaire de restructuration financière. Dans ces situations critiques, l’objectif principal de la loi est la sauvegarde immédiate de l’activité, de la valeur économique du fonds et de la plus grande part possible des emplois y afférents. Imposer des délais de consultation de droit commun à une entreprise à court de trésorerie ou en pleine réorganisation accélérée sous l’égide d’un administrateur judiciaire aurait pour seul effet de hâter sa chute et de détruire la valeur de ses actifs au détriment des créanciers et des salariés eux-mêmes. Le législateur consacre ainsi la prééminence de l’urgence et de l’efficacité économique sur le formalisme social dans les situations de crise d’entreprise.

II. Les conséquences pratiques et sanctionnatrices du nouveau dispositif

A. Les modalités de l’information et consultation pour le vendeur et les salariés

Le vendeur doit dorénavant planifier cette étape de consultation en amont du processus de cession. Le CSE doit être mis en mesure de rendre un avis éclairé sur le projet de vente. Le vendeur doit transmettre les informations nécessaires à la compréhension des enjeux de la cession, notamment ses conséquences potentielles sur l’emploi, les conditions de travail et la pérennité de l’activité. Cette consultation doit intervenir suffisamment tôt pour que l’avis du CSE puisse être pris en compte par le cédant avant la signature définitive. Ce processus garantit aux salariés une information fiable et transparente, tout en préservant la confidentiality des négociations commerciales, point critique pour le succès d’une cession. Sur le plan opérationnel, la conduite de cette procédure requiert de la part du cédant, du repreneur et de leurs conseils juridiques une rigueur méthodologique absolue afin de caler de manière harmonieuse le calendrier social sur le calendrier contractuel de l’opération d’acquisition.

Le processus de consultation du Comité Social et Économique doit débuter dès que le projet de cession présente des contours suffisamment précis et stables, ce qui coïncide généralement avec la signature d’une lettre d’intention (Letter of Intent – LOI) ou d’un protocole d’accord préliminaire contenant des conditions suspensives d’usage, et impérativement avant toute signature d’un acte définitif de cession ou de tout acte emportant engagement ferme et irrévocable de transférer la propriété du fonds de commerce. Le vendeur doit convoquer formellement les membres titulaires et suppléants du CSE à une réunion extraordinaire (ou inscrire le projet à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire périodique), en respectant le délai minimal légal de convocation de trois jours. À cette convocation doit obligatoirement être joint un dossier d’information complet, précis, écrit et de nature à permettre aux représentants du personnel d’appréhender les tenants et les aboutissants de l’opération proposée. Ce dossier d’information rédigé par l’employeur doit nécessairement aborder les thématiques clés suivantes :
– Les motifs juridiques, économiques, financiers et industriels qui guident la décision de céder le fonds de commerce, ainsi que les objectifs poursuivis à moyen terme par l’entreprise cédante ;
– L’identité complète de l’acquéreur ou du repreneur pressenti (dénomination sociale, forme juridique, actionnariat, structure du groupe, dirigeants) et ses principales activités sectorielles ;
– Les conditions financières globales de la cession, le cas échéant et sous réserve du respect des secrets d’affaires les plus sensibles, ainsi que le schéma juridique retenu pour la transmission du fonds ;
– Les conséquences précises et immédiates de la cession du fonds sur l’ensemble des contrats de travail en cours d’exécution, qui sont transférés d’office au repreneur par l’effet de l’article L. 1224-1 du Code du travail, et en particulier les éventuelles réorganisations de services, les modifications envisagées des conditions d’emploi ou des horaires de travail, et le sort des accords collectifs applicables ;
– Les perspectives d’activité et de croissance économique du fonds de commerce sous la direction du nouvel exploitant, les investissements matériels ou immatériels projetés, ainsi que la politique de maintien ou d’évolution des effectifs salariés envisagée par l’acquéreur.

Une fois le CSE régulièrement convoqué et le dossier d’information mis à sa disposition, s’ouvre la phase d’échange et d’analyse. Lors de la première réunion du comité, l’employeur ou son représentant effectue une présentation orale détaillée du projet de vente et répond de manière sincère et complète à l’ensemble des questions, interrogations et demandes d’éclaircissements formulées par les élus du personnel. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsque l’opération revêt une complexité comptable et financière évidente, le CSE dispose légalement de la possibilité de désigner un expert-comptable pour l’assister dans l’examen du projet de vente, conformément aux dispositions des articles L. 2315-78 et suivants du Code du travail. Le coût de cette expertise comptable est intégralement pris en charge par l’employeur. Cette désignation a pour effet d’adapter les délais légaux au sein desquels le comité doit obligatoirement formuler son avis. En l’absence d’expertise, le délai légal dit « préfix » dont dispose le CSE pour rendre son avis est de un mois à compter de la communication ou de la mise à disposition des informations requises dans la Base de Données Économiques, Sociales et Environnementales (BDESE). En revanche, en cas de recours légitime à un expert-comptable, ce délai de consultation est automatiquement étendu à deux mois. Ces délais préfixes constituent une garantie fondamentale de sécurité pour le vendeur et le repreneur : à l’expiration du délai d’un mois (ou de deux mois si un expert est nommé), le silence gardé par le CSE vaut absence d’avis, ce qui équivaut légalement à une consultation régulière et permet de finaliser la signature de l’acte de cession sans que le comité ne puisse bloquer ou retarder indéfiniment la transaction par son inertie ou son refus de voter.

Le succès pratique de cette procédure repose enfin sur un équilibre subtil entre transparence sociale et confidentialité commerciale. Le législateur a grandement renforcé l’effectivité de l’obligation de discrétion professionnelle qui pèse sur les représentants du personnel dans ce cadre. En vertu de l’article L. 2315-3 du Code du travail, les membres du CSE, les délégués syndicaux et les experts qui les assistent sont tenus au secret professionnel et à une stricte obligation de réserve concernant toutes les informations présentant un caractère confidentiel et expressément qualifiées comme telles par l’employeur. Cette obligation, dont la violation est passible de sanctions disciplinaires graves et de poursuites en responsabilité civile, permet au vendeur de divulguer au CSE des éléments stratégiques indispensables à la compréhension de l’opération (tels que l’identité de l’acquéreur ou les prévisions de chiffre d’affaires) tout en s’assurant que ces données sensibles ne seront pas diffusées à l’extérieur de l’entreprise avant la signature définitive de la cession. Cette confidentialité préservée constitue l’un des atouts majeurs de la réforme de 2026 par rapport à la loi Hamon, qui exposait les cédants à des divulgations incontrôlables du fait du caractère individuel et non encadré de l’information transmise aux salariés.

B. Les risques encourus en cas de méconnaissance du dispositif

Le non-respect de l’obligation d’information et de consultation du CSE n’est pas sans conséquences. Si la nullité automatique est écartée, le vendeur s’expose à des risques de contentieux prud’homal pour entrave au fonctionnement régulier du CSE. Les salariés ou leurs représentants pourraient faire valoir un préjudice résultant du défaut d’information et demander réparation devant le conseil de prud’hommes. De surcroît, une procédure de consultation mal menée peut fragiliser le processus de cession lui-même, en créant un climat de méfiance ou en retardant indûment la signature. Il est donc crucial de sécuriser la procédure en documentant chaque étape de l’information et de la consultation du CSE, conformément à la nouvelle rédaction de l’article L. 23-10-7 du code de commerce pour les sociétés (voir Art L430-2). L’examen détaillé des sanctions applicables et des risques opérationnels met en évidence la nécessité impérieuse pour les parties d’agir en parfaite conformité avec la réglementation.

La première grande avancée de la loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique réside dans l’élimination définitive du risque de nullité de la vente du fonds de commerce en cas d’irrégularité dans l’information ou la consultation des salariés. Sous l’ancien empire de la loi Hamon, la nullité relative de la vente constituait une arme redoutable entre les mains des salariés ou des acheteurs de mauvaise foi qui souhaitaient se dédire de leurs engagements. Une telle action en nullité pouvait être intentée dans un délai de six mois à compter de la publication de la cession, créant une période d’incertitude insupportable pour les banques prêteuses et les repreneurs. La suppression de cette sanction anéantit le risque de voir l’acte de vente purement et simplement annulé avec obligation de restituer le prix et de rendre le fonds, ce qui constitue un progrès immense pour la sécurité juridique globale des affaires et la fluidité du marché des transmissions de PME. Pour autant, l’exclusion de la nullité ne signifie en aucun cas l’impunité pour les cédants récalcitrants ou négligents.

Dans les situations où l’obligation d’information individuelle demeure applicable (entreprises de moins de 50 salariés ou structures d’au moins 50 salariés dotées d’un PV de carence de CSE), le non-respect du délai légal d’un mois ou des modalités formelles de notification est passible d’une amende civile d’un montant maximal de 0,5 % du prix de cession du fonds de commerce. Si l’ancienne amende de la loi Hamon, fixée à un plafond disproportionné de 2 % du prix de cession, était de nature à fragiliser la structure financière de la PME cédée ou à grever de manière déraisonnable le produit de la vente pour l’entrepreneur partant à la retraite, le législateur de 2026 a opté pour un taux de 0,5 % qui demeure néanmoins dissuasif sur le plan financier. À titre d’exemple, pour une cession de fonds de commerce évaluée à 2 millions d’euros, le vendeur s’expose à une amende civile maximale de 10 000 euros. Cette amende est prononcée par la juridiction civile ou commerciale saisie par le ministère public ou par toute personne démontrant un intérêt légitime à agir, et ses fruits sont intégralement versés au Trésor public, et non aux salariés de l’entreprise.

Dans les entreprises de plus de 50 salariés soumises à la consultation obligatoire du Comité Social et Économique, l’absence de consultation régulière, le défaut délibéré d’information ou l’irrégularité grave de la procédure d’échange caractérisent le délit d’entrave au fonctionnement régulier du CSE, conformément aux dispositions répressives de l’article L. 2316-1 et de l’article L. 4742-1 du Code du travail. Le délit d’entrave est une infraction pénale passible d’une peine d’amende s’élevant à 7 500 euros pour le dirigeant ou le cédant personne physique, et à 37 500 euros pour la société personne morale. Au-delà des sanctions pénales, le risque le plus redoutable pour les opérateurs économiques réside dans la possibilité pour le CSE ou pour les syndicats représentatifs de saisir en urgence le président du tribunal judiciaire statuant en la forme des référés. Le juge peut ainsi ordonner la suspension immédiate du processus de cession du fonds de commerce, sous astreinte financière journalière souvent très élevée, tant que l’employeur n’a pas communiqué les pièces requises et mené à son terme régulier la procédure de consultation du comité. Ce risque de blocage judiciaire et de report forcé du « closing » de la vente est particulièrement redoutable : il peut retarder la transaction de plusieurs mois, désorganiser les plans de reprise, engendrer des coûts financiers de portage considérables et conduire le repreneur, lassé par les délais et l’instabilité sociale, à renoncer purement et simplement à l’acquisition en invoquant la défaillance des conditions de délai ou la survenance d’un litige social majeur.

Enfin, sur le plan de la responsabilité civile, le défaut d’information régulière ouvre le droit pour les salariés de saisir individuellement ou collectivement le conseil de prud’hommes afin de solliciter l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice direct et personnel subi. Les salariés peuvent en effet faire valoir qu’en l’absence de notification en temps utile, ils ont été privés de la chance de pouvoir s’organiser, de réunir des fonds, de solliciter des prêts ou de s’associer pour formuler une offre de rachat concurrente et sérieuse. Bien que la preuve d’un tel préjudice de « perte de chance » soit rigoureuse à apporter en pratique, les conseils de prud’hommes n’hésitent pas à condamner les cédants à des indemnités significatives si les salariés démontrent qu’ils disposaient d’un projet de reprise collectif crédible qui a été étouffé par le silence de l’employeur. C’est pourquoi, lors de la phase cruciale de l’audit juridique d’acquisition (due diligence) réalisée par les conseils de l’acheteur, une attention méticuleuse est systématiquement accordée au volet social de la cession. L’acquéreur exigera du vendeur qu’il lui transmette l’ensemble des justificatifs attestant de la parfaite régularité de la procédure sociale : convocations du CSE, dossiers d’information complets avec accusés de réception ou preuves de dépôt dans la BDESE, procès-verbaux de réunions signés par les élus du personnel, ou attestations écrites d’information individuelle signées de la main de chaque salarié dans les délais requis. Ces éléments de preuve sont d’ailleurs intégrés au dossier de conformité de l’opération en application des exigences rigoureuses posées par l’article L. 23-10-7 du code de commerce (voir Art L430-2), et font l’objet de déclarations spécifiques insérées dans la garantie d’actif et de passif de l’acte de cession définitif, afin de protéger l’acquéreur contre tout recours ultérieur des salariés ou des représentants du personnel visant à contester la régularité sociale de la reprise du fonds de commerce.

Conclusion

La loi de simplification du 26 mai 2026 simplifie indéniablement le cadre juridique de la vente de fonds de commerce en rendant au CSE sa pleine compétence d’information et de consultation. Pour les chefs d’entreprise, il s’agit d’une opportunité de renforcer le dialogue social en amont d’une opération stratégique, à condition de respecter scrupuleusement le calendrier social. Cette réforme, en substituant le dialogue à la sanction automatique, sécurise l’environnement des cessions de PME, essentielles à l’économie française. Elle met fin de manière opportune à une décennie d’incertitude juridique et de lourdeur bureaucratique stérile issues de l’ancienne loi Hamon de 2014, en replaçant les relations collectives de travail au cœur de leur objet légitime : l’échange constructif d’informations d’orientation stratégique, la recherche d’un consensus de transition et la préparation concertée des mutations économiques de l’entreprise. En confiant au Comité Social et Économique le soin d’examiner et de se prononcer sur les projets de cession, la loi de simplification consacre la maturité des acteurs sociaux de l’entreprise et leur capacité à participer activement à la pérennité globale de l’outil de production. Pour les repreneurs de fonds de commerce, cette consultation sociale menée dans les règles de l’art s’avère également être un puissant vecteur d’intégration, favorisant l’adhésion immédiate des salariés et la mise en confiance des équipes dès le premier jour de l’entrée en jouissance du fonds. À l’évidence, le succès d’une transmission d’actifs dépend désormais de la capacité des dirigeants et de leurs conseils juridiques à appréhender le calendrier social non pas comme un obstacle administratif irritant ou une simple case de conformité à cocher à la hâte, mais bien comme un levier managérial stratégique permettant de sceller la solidité, la réussite commerciale et la pérennisation à long terme du fonds de commerce cédé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».