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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Créer une société à l’île Maurice (GBC) en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, article 123 bis et redressement, comment contester ?

Créer une société à l’île Maurice sans quitter la France : la promesse des agences d’expatriation tient en trois arguments. Une Global Business Company, la GBC, immatriculée auprès du Registrar of Companies de Port-Louis, autorisée par la Financial Services Commission, soumise à un impôt mauricien de 15 % avec une exonération partielle de 80 % sur certains revenus de source étrangère, soit un taux effectif de 3 % mis en avant dans tous les guides commerciaux. Une création à distance, un compte bancaire ouvert en quelques semaines, une facturation en euros vers des clients français. Ce tableau est exact du point de vue du droit mauricien. Il devient trompeur dès que le dirigeant reste domicilié en France et pilote sa société depuis Paris, Lyon, Bordeaux ou ailleurs en Île-de-France. Le droit fiscal français ne s’arrête pas au certificat d’immatriculation mauricien : siège de direction effective, établissement stable, article 123 bis, article 155 A, article 209 B, prix de transfert et abus de droit forment un arsenal que l’administration applique chaque année à des sociétés britanniques, luxembourgeoises ou panaméennes, et qui s’applique trait pour trait à une GBC dirigée depuis la France. Le redressement se solde par l’impôt sur les sociétés français sur l’intégralité des bénéfices, des majorations de 40 % à 80 %, un délai de reprise porté à dix ans en cas d’activité occulte et, pour le dirigeant personne physique, une imposition personnelle au titre des revenus de capitaux mobiliers. Cet article expose d’abord pourquoi le siège mauricien ne protège pas contre l’impôt français, puis comment l’administration taxe les flux vers la GBC et comment contester utilement la proposition de rectification.

I. Créer une GBC à l’île Maurice en restant en France : le certificat mauricien protège-t-il contre l’impôt français ?

A. Le siège de direction effective en France suffit-il à imposer la GBC mauricienne à l’impôt français ?

Le raisonnement des agences repose sur une confusion entre l’existence juridique de la société et sa résidence fiscale. Une GBC existe valablement en droit mauricien : elle possède un numéro d’immatriculation, des statuts conformes au Companies Act 2001, une licence de la Financial Services Commission et, le plus souvent, un administrateur local ainsi qu’une adresse enregistrée à Port-Louis ou à Ebène. Rien de tout cela ne règle la question de savoir où cette société est imposable. En droit fiscal français, une société constituée à l’étranger mais dirigée depuis la France est imposable en France à l’impôt sur les sociétés sur l’ensemble de ses bénéfices. L’article 209 du code général des impôts dispose que « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (article 209 du code général des impôts). La jurisprudence complète ce texte par le critère du siège de direction effective : lorsque les décisions stratégiques sont prises en France, la société est regardée comme exploitant une entreprise en France, quel que soit le lieu de son immatriculation.

La convention fiscale franco-mauricienne ne fait pas obstacle à cette analyse. Une convention La France et l’île Maurice ont signé à Port-Louis, le 11 décembre 1980, une convention contre les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, assortie d’un protocole qui en forme partie intégrante, (BOI-INT-CVB-MUS, convention fiscale entre la France et l’île Maurice), publiée par le décret n° 82-912 du 14 octobre 1982 puis complétée par l’avenant signé à Port-Louis le 23 juin 2011, publié par le décret n° 2012-816 du 25 juin 2012. Or, dans la logique des conventions calquées sur le modèle de l’OCDE, le départage de la résidence des sociétés repose précisément sur le siège de direction effective. Autrement dit, invoquer la convention ne sauve pas une GBC dont le dirigeant signe les contrats depuis son domicile parisien, convoque ses équipes en visioconférence depuis la France et prend seul les décisions d’embauche, d’investissement et de distribution. La convention désigne alors la France comme État de résidence fiscale de la société, et l’imposition française s’applique pleinement.

La démonstration la plus nette de ce mécanisme figure dans un arrêt récent rendu à propos d’une société britannique, transposable à une GBC mauricienne. La cour administrative d’appel de Paris a jugé que « la société Anotech Energy Global Solutions Ltd doit être regardée comme ayant eu, au titre des exercices en litige, son siège de direction effective en France et comme y ayant exercé son activité » (CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641). La société soutenait pourtant que le tribunal avait statué ultra petita, puis faisait valoir que « la société située au Royaume-Uni ne saurait être regardée comme dépourvue de substance », qu’« elle exerce une activité de prestations de services et dispose de salariés » et que « son siège de direction effective est au Royaume-Uni ». La cour a écarté l’ensemble de ces moyens et a conclu : « Article 1er : La requête de la société Anotech Energy Global Solutions Ltd est rejetée. » Pour une GBC mauricienne, l’enseignement est direct : un administrateur local qui se borne à signer les documents préparés à Paris, sans pouvoir de décision réel, ne constitue pas une substance aux yeux du juge français. Les vérificateurs examinent les billets d’avion, les relevés de connexion, le lieu de conservation de la comptabilité, l’adresse IP des validations bancaires et l’identité des personnes qui négocient réellement avec les clients. Quand tous ces indices pointent vers la France, le siège statutaire de Port-Louis ne pèse rien.

La situation personnelle du dirigeant aggrave l’exposition. L’article 4 B du code général des impôts dispose que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire » (article 4 B du code général des impôts). Un entrepreneur qui vit en France avec sa famille, dont les enfants sont scolarisés en France et qui y exerce son activité de direction reste un résident fiscal français, même s’il a ouvert un compte personnel à Maurice ou s’il s’y rend quelques semaines par an. Cette résidence personnelle commande ensuite l’application des dispositifs visant les personnes physiques, en particulier l’article 123 bis examiné dans la seconde partie. L’erreur la plus coûteuse consiste à croire que la GBC fait écran : le droit français voit par transparence le dirigeant qui la contrôle depuis son domicile français.

B. Piloter depuis Paris ou l’Île-de-France : établissement stable, cycle commercial complet et TVA

Même dans l’hypothèse où l’administration ne retiendrait pas le siège de direction effective en France, un second fondement permet d’imposer en France les profits réalisés par l’intermédiaire de la GBC : l’établissement stable. L’article 164 B du code général des impôts dispose que « Sont considérés comme revenus de source française : a. Les revenus d’immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles ; b. Les revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers placés en France ; c. Les revenus d’exploitations sises en France » (article 164 B du code général des impôts). Un entrepreneur qui prospecte ses clients en France, négocie depuis son bureau francilien, fait exécuter les prestations par des équipes situées en France ou se déplace lui-même chez ses clients français exploite une entreprise en France, même si la facture porte l’en-tête d’une GBC de Port-Louis. Le juge retient l’établissement stable dès lors qu’une installation fixe d’affaires ou un agent dépendant permet à la société étrangère de réaliser en France un cycle commercial complet : prospection, négociation, conclusion et exécution.

Le domicile du dirigeant joue ici un rôle redoutable. Quand le gérant de la GBC travaille depuis son appartement parisien, son domicile devient en pratique le bureau français de la société mauricienne : c’est de là que partent les devis, que sont signés les contrats et que sont pilotées les équipes. L’administration n’a pas besoin de démontrer l’existence d’un local commercial loué au nom de la GBC ; la mise à disposition durable d’un lieu de travail en France, fût-ce le domicile du dirigeant, suffit à caractériser l’installation fixe dès lors que l’activité y est exercée de manière habituelle. Les sociétés qui facturent des prestations de conseil, de développement informatique, de marketing ou de formation depuis une GBC tout en exécutant ces prestations physiquement en France sont exposées de plein fouet : la valeur ajoutée est créée en France, et c’est en France qu’elle est imposable.

La taxe sur la valeur ajoutée ajoute un redressement autonome que les montages oublient systématiquement. Une GBC qui facture des clients établis en France des prestations de services accomplit en France des opérations imposables à la TVA française dès lors que le lieu d’exécution ou d’utilisation se situe en France. Pour les clients professionnels français, le mécanisme de l’autoliquidation transfère la charge de la TVA au client, mais l’administration vérifie que les factures mentionnent correctement ce mécanisme et que le client a bien déclaré la taxe. Pour les clients particuliers français, la GBC reste en principe redevable de la TVA française et doit se faire immatriculer en France, directement ou par l’intermédiaire d’un représentant fiscal. Une GBC qui facture pendant des années des clients français sans jamais déclarer ni reverser de TVA française accumule un passif de TVA, d’intérêts de retard et de pénalités qui s’ajoute au redressement en matière d’impôt sur les sociétés et d’impôt sur le revenu. Les vérificateurs croisent les relevés bancaires mauriciens, obtenus par l’échange automatique d’informations, avec l’absence de déclarations françaises : l’écart parle de lui-même.

Les agences répondent à ces objections par l’argument de la substance : administrateur mauricien, bureau loué à Ebène, compte bancaire local, assemblées générales tenues à Port-Louis. Ces éléments ne sont pas inutiles, mais ils ne suffisent que s’ils correspondent à une réalité décisionnelle. Un administrateur local qui approuve en cinq minutes des résolutions rédigées à Paris, un bureau vide occupé une fois par an pour la photographie du dossier, une comptabilité tenue et contrôlée depuis la France : tout cela s’effondre à la première vérification approfondie. La substance qui protège est celle qui déplace réellement le pouvoir : dirigeants mauriciens qui négocient et décident, équipes opérationnelles sur place, contrats conclus à Maurice, trésorerie gérée depuis Maurice. Pour un entrepreneur qui veut continuer à vivre et à travailler en France, cette substance réelle est par définition hors d’atteinte. Le choix est donc binaire : soit s’expatrier véritablement pour diriger depuis Maurice, soit admettre que la société reste fiscalement française et la structurer en conséquence.

II. Facturer des clients français avec une GBC mauricienne : 123 bis, 155 A, 209 B et prix de transfert, comment contester le redressement ?

A. Articles 123 bis, 155 A et 209 B : ce que l’administration redresse sur une GBC mauricienne

Quand la société mauricienne n’est pas elle-même rattrapée par le siège de direction effective, l’administration se tourne vers son associé ou son dirigeant résident français. L’arme principale est l’article 123 bis du code général des impôts, qui dispose : « 1. Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants » (article 123 bis du code général des impôts). Un entrepreneur français qui détient 100 % de sa GBC dépasse largement le seuil de 10 %. Si la GBC accumule de la trésorerie, des créances clients ou des titres, son actif est principalement financier et les bénéfices mauriciens sont imposés chaque année entre les mains de l’associé français comme des revenus de capitaux mobiliers, sans attendre une distribution. La notion de régime fiscal privilégié s’apprécie par comparaison avec l’impôt français : « les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus » d’un montant sensiblement inférieur (article 238 A du code général des impôts). Une GBC imposée à 3 % effectif à Maurice entre sans difficulté dans cette définition.

L’arrêt le plus récent du Conseil d’État sur l’article 123 bis éclaire le contentieux à venir des GBC. Dans cette affaire, « M. C… B…, qui exerce la profession de joueur de football, et son épouse Mme D… A… se sont vu notifier, par une proposition de rectification du 18 avril 2018, des rehaussements de leur impôt sur le revenu au titre de l’année 2015, procédant de la taxation entre leurs mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application des dispositions de l’article 123 bis du code général des impôts, de la totalité des sommes perçues au cours de cette année par la société de droit panaméen Sunpex, détenue à 100 % par M. B…, en contrepartie de l’exploitation de son droit de l’image » (Conseil d’État, 12 novembre 2025, n° 501567). Le Conseil d’État rappelle que « Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer les résidents fiscaux à raison des bénéfices réalisés à l’étranger par certaines entités établies dans des Etats ou territoires dans lesquels elles sont soumises à un régime fiscal privilégié ». En l’espèce, les contribuables ont obtenu gain de cause sur un point de fait très particulier : le droit d’exploitation de l’image, évalué à 9,3 millions d’euros et représentant 55,5 % de l’actif, n’était ni une valeur mobilière ni une créance, de sorte que l’actif n’était pas principalement financier. Le Conseil d’État en déduit « que l’actif de cette société n’était pas principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants et que ses revenus n’entraient par suite pas dans les prévisions de l’article 123 bis du code général des impôts », puis juge qu’« Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ». La leçon pour une GBC mauricienne est double. D’un côté, l’arrêt prouve que l’article 123 bis se combat sur la composition réelle de l’actif, évalué en valeur réelle et non en valeur comptable. De l’autre, une GBC de facturation dont l’actif se compose de trésorerie et de créances clients ne pourra jamais invoquer cette porte de sortie : elle est l’archétype de l’entité visée par le texte. Seule une GBC dotée d’actifs opérationnels substantiels à Maurice, usine, stocks, matériel, droits incorporels d’une valeur démontrée par expertise, peut espérer sortir du champ de l’article.

Le Conseil d’État a déjà précisé la portée financière de l’article 123 bis dans une décision antérieure : les revenus taxés sur ce fondement supportent également les prélèvements sociaux, et la doctrine administrative qui l’affirmait a été annulée pour incompétence sans que le principe de l’imposition soit remis en cause, le dispositif jugeant que « le 3ème alinéa du paragraphe 390 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – Impôts sous la référence BOI-RPPM-RCM-10-30-20-20 est annulé » (Conseil d’État, 16 février 2018, n° 408725). Pour l’associé français d’une GBC, le coût complet comprend donc l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux et les majorations : l’avantage du taux mauricien de 3 % se transforme en surcoût massif.

Le deuxième fondement personnel est l’article 155 A, qui vise les prestations facturées par l’intermédiaire d’une société étrangère. Le texte dispose : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes » (article 155 A du code général des impôts). Un consultant, un développeur, un influenceur ou un formateur qui fait facturer ses prestations françaises par sa GBC mauricienne entre dans le premier cas dès lors qu’il contrôle la GBC, et dans le deuxième cas dès lors que la GBC n’a pas d’activité propre à Maurice. L’administration impose alors les sommes entre les mains du prestataire français, dans la catégorie de ses revenus professionnels, comme si la GBC n’existait pas. La parade de la substance réelle, direction et équipes à Maurice, est ici aussi la seule qui vaille, et elle suppose de quitter la France.

Le troisième fondement concerne les groupes : l’article 209 B. « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A » : les bénéfices de la GBC sont alors imposables à l’impôt sur les sociétés entre les mains de la société française (article 209 B du code général des impôts). Une holding ou une société d’exploitation française qui crée une filiale GBC à Maurice pour y loger des marges, des redevances ou des prestations intragroupe s’expose à voir les bénéfices mauriciens réintégrés à son propre résultat français. S’y ajoutent les prix de transfert de l’article 57 : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » (article 57 du code général des impôts). Le Conseil d’État juge qu’il « Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée – ou ceux qui lui sont facturés par cette entreprise étrangère -, sont inférieurs – ou supérieurs – à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement, c’est-à-dire dépourvues de liens de dépendance, l’administration doit être regardée comme établissant l’existence d’un avantage qu’elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l’entreprise française » (Conseil d’État, 4 octobre 2021, n° 443133, société SKF). Dans cette affaire, l’administration avait constaté par la méthode transactionnelle des marges nettes que « le ratio de marge nette de la société était de -10,46% en 2009 et de -21,87% en 2010, là où il s’élevait à 2,33% en 2009 et 2,62% en 2010 pour la moyenne des sociétés comparées », établissant une présomption de transfert de bénéfices. Une société française qui sous-facture sa GBC mauricienne ou qui lui verse des commissions sans contrepartie réelle subit le même traitement : comparaison avec des entreprises indépendantes, réintégration et pénalités.

Enfin, les montages dépourvus de réalité économique s’exposent à l’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles » (article L. 64 du livre des procédures fiscales). Le Conseil d’État valide la requalification en abus de droit des financements qui transitent par des sociétés interposées sans justification économique, jugeant que « l’interposition, tant des sociétés françaises Howmet et AHF, que de la société belge AFSB, dans le financement de la société espagnole AIESL par la succursale suisse AGTS, matérialisée par la succession des opérations d’emprunt des sociétés françaises auprès de cette succursale et d’apports en capitaux à la société belge pour des montants équivalents en vue de consentir des prêts à la société espagnole, avaient le caractère d’un montage dépourvu de toute substance économique » (Conseil d’État, 23 juillet 2024, n° 474666, société Howmet). Une GBC mauricienne interposée entre une société française et ses clients ou ses fournisseurs, sans équipe ni pouvoir de décision à Maurice, présente exactement ce profil : l’administration écarte la GBC, réintègre les flux en France et applique la majoration pour abus de droit.

B. Proposition de rectification, activité occulte et délais : que faire après la notification ?

Le redressement commence presque toujours par une proposition de rectification qui vise, pour une GBC dirigée depuis la France, le siège de direction effective et l’établissement stable, et, pour l’associé ou le dirigeant, l’article 123 bis ou l’article 155 A. La première mesure consiste à répondre dans le délai indiqué en contestant chaque fondement séparément, avec des pièces et non des affirmations. Sur le siège de direction effective, produire les preuves d’une direction réelle à Maurice si elles existent : contrats de travail des dirigeants mauriciens, comptes rendus de réunions tenues à Port-Louis, billets d’avion, délégations de signature, relevés montrant que les décisions sont prises sur place. Sur l’établissement stable, démontrer que le cycle commercial se noue et s’exécute hors de France, ou admettre la part française et la chiffrer pour limiter la base. Sur l’article 123 bis, faire établir par expertise la valeur réelle des actifs opérationnels de la GBC, comme dans l’affaire Sunpex où l’évaluation à 9,3 millions d’euros du droit à l’image a fait sortir la société du champ du texte. Sur l’article 155 A, démontrer l’activité industrielle ou commerciale propre et prépondérante de la GBC à Maurice. Chaque moyen doit être documenté : le juge administratif statue sur pièces, et les attestations de complaisance rédigées après l’ouverture du contrôle n’ont aucune valeur.

Le deuxième enjeu est la qualification d’activité occulte, qui conditionne la durée du contrôle et le mode d’imposition. Dans l’affaire Anotech, la cour a jugé que « la requérante doit être regardée comme ayant exercé une activité occulte en France au titre de la période courant de 2009 à 2015, justifiant la mise en œuvre par l’administration de la procédure de taxation d’office en l’absence de mise en demeure », et que cette qualification justifiait « l’exercice par l’administration de son droit de reprise pour ces mêmes années » (CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641). La loi est explicite : « le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte », et « L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire », le texte visant en outre le défaut de déclaration d’activité auprès de l’organisme prévu par le code de commerce et l’exercice d’une activité illicite (article L. 169 du livre des procédures fiscales). Une GBC qui travaille pour la France depuis des années sans aucune déclaration française cumule donc dix ans de reprise potentielle et une taxation d’office, c’est-à-dire une imposition établie par l’administration sans dialogue contradictoire préalable sur les bases. Pour sortir de cette qualification, le contribuable doit démontrer soit qu’il a déposé les déclarations requises, soit qu’il a fait connaître son activité, soit que son erreur est excusable : la charge est lourde et suppose des démarches spontanées antérieures au contrôle. D’où l’importance d’une régularisation volontaire avant toute vérification, qui ne fait pas disparaître l’impôt mais écarte la taxation d’office et limite les majorations.

Le troisième enjeu est le montant des pénalités. « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré » ; « b. 80 % en cas d’abus de droit » au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ; « c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses » (article 1729 du code général des impôts). S’y ajoute, pour l’associé personne physique qui n’a pas déclaré ses comptes et ses participations à l’étranger, l’amende pour défaut de déclaration : « Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A et de l’article 1649 A bis sont passibles d’une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré », portée « Toutefois, pour l’infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l’obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires. » L’île Maurice ayant conclu une telle convention avec la France, c’est en principe l’amende de 1 500 € qui s’applique aux comptes mauriciens non déclarés (article 1736 du code général des impôts). C’est d’ailleurs l’une des sanctions infligées dans l’affaire Sunpex (Conseil d’État, 12 novembre 2025, n° 501567), où l’administration avait notifié « une amende pour défaut de déclaration de comptes ouverts à l’étranger, sur le fondement du 2 du IV de l’article 1736 du même code ». La contestation des pénalités suit sa propre logique : le manquement délibéré suppose la preuve, par l’administration, de l’intention d’éluder l’impôt ; l’abus de droit suppose la démonstration du montage artificiel ; les manœuvres frauduleuses exigent des agissements destinés à égarer l’administration. Chacun de ces griefs peut être discuté séparément des bases, et le juge annule régulièrement des majorations dont la motivation est stéréotypée. Demander systématiquement la justification précise de chaque majoration, vérifier la proportionnalité et invoquer la bonne foi documentée, rescrit, consultation d’un conseil, déclarations spontanées, permet souvent de réduire significativement la facture finale même quand les bases sont maintenues.

Le quatrième enjeu est procédural et contentieux. Après la réponse à la proposition de rectification, l’administration émet un avis de mise en recouvrement, puis le contribuable doit réclamer dans les délais avant de saisir le tribunal administratif. À chaque stade, les moyens de forme comptent autant que le fond : motivation insuffisante de la proposition de rectification, visa erroné des textes, non-respect des garanties de la vérification, prescription partielle. L’affaire Sunpex montre qu’un dossier d’expertise sérieux sur la valeur réelle des actifs peut faire échec à l’article 123 bis. L’affaire SKF montre que la méthode de comparaison de l’administration peut être discutée : quand aucune critique n’est adressée à la comparaison, la présomption joue, mais une critique documentée, entreprises comparables inadéquates, différences de fonctions et de risques, ajustements de comparabilité, renverse la charge de la preuve. L’affaire Howmet montre à l’inverse que les montages sans substance ne survivent pas à l’examen du juge. La stratégie gagnante combine donc trois volets : contester les bases avec des preuves, contester les pénalités sur leur motivation, et contester la procédure sur ses vices. Pour les situations non encore contrôlées, la voie la plus sûre reste la régularisation spontanée ou la restructuration réelle : soit rapatrier l’activité dans une société française, soit transférer effectivement la direction et l’exploitation à Maurice en y installant sa vie et ses décisions, avec les obligations déclaratives françaises d’exit et de suivi qui accompagnent un tel départ. Entre ces deux pôles, la GBC dirigée depuis la France n’est pas une optimisation : c’est un redressement programmé.

Conclusion

Créer une GBC à l’île Maurice en restant en France expose l’entrepreneur à l’intégralité de l’arsenal anti-évitement français. La société mauricienne est imposable en France dès lors que son siège de direction effective s’y trouve, comme l’a jugé la cour administrative d’appel de Paris pour une société britannique dont le siège statutaire n’a pas fait obstacle à l’imposition française ni à la qualification d’activité occulte. À défaut, l’établissement stable permet d’imposer en France les profits du cycle commercial qui s’y réalise, avec un redressement de TVA en prime. L’associé ou le dirigeant résident français répond personnellement des bénéfices de la GBC sur le fondement de l’article 123 bis dès lors qu’il détient 10 % au moins d’une entité à fiscalité privilégiée dont l’actif est principalement financier, et sur le fondement de l’article 155 A dès lors que ses prestations françaises transitent par la société mauricienne sans activité propre de celle-ci. Les groupes qui logent des marges à Maurice encourent l’article 209 B, les réintégrations pour prix de transfert démontrées par comparaison avec des entreprises indépendantes, et l’abus de droit pour les montages dépourvus de toute substance économique. La convention fiscale de 1980, complétée par l’avenant de 2011, ne protège aucune de ces situations quand la direction reste en France. Face à une proposition de rectification, la défense utile se joue sur les preuves de substance, la composition réelle de l’actif, la motivation des majorations de 40 % et 80 %, les amendes pour comptes non déclarés et les vices de procédure, avec un délai de reprise qui atteint dix ans en cas d’activité occulte. L’analyse de référence du cabinet sur le siège de direction effective des sociétés créées à Dubaï et dirigées depuis la France (Dubaï : siège de direction effective, établissement stable et redressement fiscal) développe les mêmes critères appliqués à un autre État : la logique est identique à Maurice. Avant de signer avec une agence, faites vérifier votre projet : une GBC n’est sûre que si sa direction et son exploitation sont réellement mauriciennes.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».