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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Taxe de 20 % sur ma holding patrimoniale : suis-je concerné avant le 31 décembre 2026 et comment contester ?

Votre holding familiale détient un yacht, un appartement occupé à titre gratuit, une cave ou une collection. Depuis la loi de finances pour 2026, une taxe de 20 % vise précisément ces actifs, à la clôture de l’exercice. La première échéance n’est pas théorique : la taxe est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026. Si votre exercice suit l’année civile, le compte à rebours est déjà ouvert. Le gérant ou le président ne peut plus attendre un commentaire administratif pour inventorier le patrimoine social, qualifier les revenus et, le cas échéant, faire voter une réorganisation.

Le texte n’est pas un impôt sur toute la holding. Il ne taxe pas, par lui-même, les titres de filiales opérationnelles ni un immeuble de rapport loué aux conditions du marché. Il cible une liste fermée de biens, souvent personnels, logés dans une société contrôlée par une personne physique, dès lors que le bilan dépasse 5 millions d’euros et que les revenus passifs dépassent la moitié des produits. Beaucoup de guides ont présenté, au stade du projet de loi, une taxe de 20 % sur l’immobilier de rapport. Le texte voté est plus étroit, et plus piégeux : le logement n’entre dans l’assiette que si la personne physique s’en réserve la jouissance, à titre gratuit, à un loyer inférieur au marché, ou par une location fictive.

Ces lignes s’adressent au dirigeant et à l’associé qui doivent décider avant la clôture. Vous y trouverez les trois conditions d’assujettissement, le détail de l’assiette, ce que le gérant d’une SARL ou le président d’une SAS peut décider seul, ce qui exige un vote des associés, les pièces à réunir, le calendrier de déclaration et de paiement, puis les recours, y compris lorsque le Trésor poursuit le dirigeant en solidarité. Le cabinet intervient à Paris et en Île-de-France, devant le tribunal administratif, le tribunal judiciaire et le tribunal des activités économiques.

I. Ma holding patrimoniale est-elle concernée par la taxe de 20 % ?

A. Les trois conditions à la clôture : 5 millions, contrôle et revenus passifs

L’article 235 ter C du code général des impôts, issu de l’article 7 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, est en vigueur depuis le 21 février 2026. Sa première application est toutefois différée. Le II de l’article 7 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 prévoit que la taxe est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026. Une société qui clôture au 30 septembre 2026 n’est pas encore redevable. Celle qui clôture au 31 décembre 2026 l’est, si les trois conditions sont réunies à cette date.

Le I de l’article 235 ter C institue « une taxe sur les actifs non professionnels détenus par les sociétés ayant leur siège en France qui sont assujetties de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés ou par les sociétés dont le siège est établi hors de France assujetties à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés ou qui sont des sociétés de capitaux et dont au moins une personne mentionnée au 2° a son domicile fiscal en France, lorsque ces sociétés remplissent, à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due, toutes les conditions suivantes ». Trois conditions cumulatives, appréciées à la clôture, pas au 1er janvier comme l’IFI.

Première condition, le seuil d’actifs. L’article 235 ter C exige que « La valeur vénale de l’ensemble des actifs qu’elles détiennent est égale ou supérieure à 5 millions d’euros ; ». L’ensemble des actifs, pas seulement les biens taxables. Une holding dont le bilan économique atteint 5 millions d’euros parce qu’elle détient des titres de filiales entre dans le champ, même si l’assiette taxable (le yacht, le logement réservé) est beaucoup plus faible. Inversement, une petite société qui ne détient qu’un bateau de plaisance de 400 000 euros reste hors seuil. La valeur vénale n’est pas la valeur nette comptable. Un immeuble amorti, un yacht inscrit pour 1 euro symbolique, des titres de participation inscrits au coût historique doivent être repris à leur valeur de marché à la clôture.

Deuxième condition, le contrôle par une personne physique. Le même article 235 ter C dispose : « Au moins une personne physique détient une fraction des droits de vote ou des droits financiers égale ou supérieure à 50 % dans les conditions prévues au 1 du B du présent I ou une personne physique y exerce en fait le pouvoir de décision ; ». Le texte ne se limite pas à l’associé majoritaire en nom. Toujours selon ce B du I, « Une personne physique et son conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire, leurs ascendants, leurs descendants ou leurs frères et sœurs sont réputés constituer une seule personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement. » Une holding détenue à 30 % par le père, 15 % par l’épouse et 10 % par un fils est donc contrôlée. Un pacte d’associés qui impose une unité de vote en matière de distribution produit le même effet. La détention via un trust ou via une société située dans un État ou territoire non coopératif est présumée satisfaire la condition ; le redevable peut toutefois apporter la preuve contraire, sans se contenter du caractère irrévocable du trust.

Troisième condition, les revenus passifs. L’article 235 ter C vise le cas où « Elles perçoivent des revenus passifs représentant plus de 50 % du montant cumulé des produits d’exploitation et des produits financiers sur l’ensemble de l’exercice, hors reprises de provisions et amortissements. » Le 2 du B du I dresse la liste : dividendes, intérêts et produits d’obligations, créances, dépôts et cautionnements, redevances de licences, brevets et marques, produits de droits d’auteurs, loyers, et plus-values de cession d’un bien qui générait l’un de ces revenus. Une holding qui ne vit que de dividendes de filiales et de loyers bascule. Une holding animatrice qui facture des prestations de direction, de gestion de trésorerie centralisée ou de services intra-groupe peut, si ces produits d’exploitation dépassent la moitié, sortir du champ, à condition que les chiffres soient réels. Le texte écarte d’ailleurs, pour le ratio, les revenus de centralisation de trésorerie lorsqu’une convention a été autorisée par le 3 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.

Ce ratio n’est pas un débat d’étiquette. La chambre commerciale l’a déjà montré, dans un contentieux d’impôt de solidarité sur la fortune, à propos d’une société en nom collectif présentée comme holding animatrice. Dans l’arrêt du 11 mai 2023, pourvoi n° 21-15.400, publié au Bulletin, elle approuve la cour d’appel d’avoir retenu que « l’administration fiscale avait démontré que la trésorerie ou les titres de placement de la SNC ne constituaient pas, dans leur totalité, des actifs nécessaires à son activité professionnelle, en ce compris son activité de soutien à la société CMK, sa filiale, et que seule la fraction des titres de la SNC correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaire à son activité pouvaient être considérés comme biens professionnels exonérés au titre de l’ISF ». Autrement dit, le label holding animatrice n’emporte pas, à lui seul, la qualification professionnelle de tout le bilan. Pour la taxe de 2026, le raisonnement se déplace du patrimoine vers le compte de résultat : ce sont les produits, pas le papier à en-tête, qui font basculer le ratio de 50 %.

Les sociétés étrangères ne sont pas hors jeu. Lorsque le siège est hors de France, le 2 du III de l’article 235 ter C met la taxe à la charge des personnes physiques résidentes qui contrôlent la société. L’assiette est alors la fraction de la valeur vénale des participations des personnes physiques mentionnées au 1° de l’article 965 dans la société ayant son siège hors de France, représentative de la valeur des actifs mentionnés au II. Une clause de sauvegarde est prévue : « La taxe n’est pas due si le redevable justifie que le choix du siège de la société et la détention des participations n’ont pas pour but principal de contourner la législation fiscale française. » Cette preuve n’est pas un argument d’audience. Elle se construit avec la substance réelle de la société étrangère, ses dirigeants, ses comptes, ses salariés et le motif extra-fiscal du siège. Les septième et avant-dernier alinéas de l’article 964 du code général des impôts, auxquels le texte renvoie, encadrent déjà le domicile fiscal et les non-résidents pour l’IFI. En cas de démembrement, l’article 968 s’applique.

Le taux, lui, ne souffre aucune progressivité. Le IV de l’article 235 ter C dispose : « La taxe est calculée au taux de 20 %. » Vingt pour cent de la valeur vénale des seuls actifs listés au II, pas de l’intégralité du bilan. Le IX ajoute : « La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. » Un yacht de 2 millions d’euros dans une holding qui franchit les trois seuils coûte donc 400 000 euros de taxe, sans économie d’IS. Ce n’est pas un acompte, ce n’est pas un crédit d’impôt. C’est une charge définitive pour la société française redevable.

B. Quels actifs sont taxés : yachts, logements, bijoux, et ce qui échappe

L’assiette est une liste, pas une catégorie floue d’actifs non professionnels. Le II de l’article 235 ter C assied la taxe sur « la somme de la valeur vénale des actifs suivants détenus par la société à la date de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ». Sept numéros seulement.

Le 1° vise les biens affectés à l’exercice de la chasse. Le 2° vise les biens affectés à l’exercice de la pêche. Le 3° vise les véhicules qui ne sont pas affectés à une activité professionnelle, les véhicules de tourisme, les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs. Un avion d’affaires utilisé pour les déplacements de la filiale opérationnelle n’est pas, par nature, hors liste : il faut démontrer l’affectation professionnelle pendant l’exercice. Un yacht immatriculé au nom de la holding, même s’il sert aussi à des séminaires, reste dans l’assiette tant que cette affectation n’est pas l’objet même d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Le 4° vise les bijoux et les métaux précieux, hors ceux affectés à l’exploitation d’un musée ou d’un monument historique ou exposés dans un lieu accessible au public. Une vitrine dans le hall d’accueil n’est pas un musée. Une collection enfermée dans le coffre du président n’est pas une exposition. Le 5° vise les chevaux de course ou de concours. Le 6° vise les vins et les alcools. Une cave de prestige logée dans la holding, sans activité de négoce, entre dans l’assiette. Une filiale de négoce qui vend ces vins dans le cadre de son objet social peut, à l’inverse, se prévaloir de l’exception d’affectation professionnelle.

Le 7° est le plus contentieux pour les holdings immobilières. Il ne vise pas tout logement social. L’article 235 ter C y range les logements dont la personne physique se réserve la jouissance, occupés à titre gratuit ou pour un loyer inférieur au prix du marché, résidence principale ou non, et les logements loués fictivement. Un immeuble de rapport loué à un tiers, au prix du marché, avec un bail réel, n’est pas dans cette liste. Un appartement occupé par l’associé majoritaire, par son conjoint ou par un enfant, à titre gratuit ou à un loyer de faveur, l’est. Une location à une SCI sœur ou à une société contrôlée, sans loyer réel, est une location fictive. C’est ici que beaucoup de holdings parisiennes, qui ont logé la résidence familiale dans la société, pour l’IFI, basculent.

Les dettes d’acquisition de ces logements sont prises en compte, mais selon un barème étroit. Les prêts à échéances constantes le sont à hauteur du capital restant dû. Les prêts in fine le sont selon un amortissement linéaire fictif. Les prêts sans terme le sont par vingtièmes. Surtout, le d du 7° écarte les dettes intra-groupe et les dettes envers la personne physique contrôlante, sauf justification que la dette n’a pas été contractée dans un objectif principalement fiscal. Un compte courant d’associé qui a financé l’appartement n’allège donc pas, en principe, l’assiette.

Une exception transversale ferme le II de l’article 235 ter C : ces actifs ne sont pas pris en compte dans la proportion où ils ont été affectés, au cours de l’exercice, à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou en sont l’objet même. Cette activité peut être celle de la société elle-même, d’une société liée dans les conditions des a ou b du 2° de l’article 965, de la personne physique dans les conditions du I de l’article 975, ou d’une société dans laquelle cette personne exerce son activité dans les conditions des II à IV du même article 975. L’article 975 est le texte des biens professionnels de l’IFI. Son I exonère les biens immobiliers « lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l’activité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale des personnes mentionnées au 1° dudit article 965 ». Le même article a reçu, par la loi de finances pour 2026, un VII nouveau : « Les actifs mentionnés au 2° de l’article 965 sont exonérés lorsqu’ils ont été soumis à la taxe instituée à l’article 235 ter C au titre de l’exercice de la société mentionnée au premier alinéa du A du I du même article 235 ter C clos au cours de l’année précédant le 1 er janvier. » Payer la taxe de 20 % sur les titres peut donc, l’année suivante, alléger l’IFI. Ce n’est pas une raison de la subir sans vérifier l’assiette. C’est un effet à chiffrer, pas une compensation automatique.

Ce que le texte ne vise pas doit rester hors assiette. Les titres de participation dans une filiale opérationnelle, la trésorerie professionnelle, l’immeuble donné à bail commercial à un locataire indépendant au prix du marché, le matériel d’exploitation, ne figurent pas aux 1° à 7°. Les présenter comme taxés par principe est une lecture du projet, pas de la loi votée. Le débat se déplace alors vers la preuve : occupation réelle, loyer de marché, affectation professionnelle, convention de trésorerie, facturation intra-groupe. Sans pièces, l’administration requalifiera.

II. Comment déclarer, réorganiser et contester avant le 31 décembre 2026 ?

A. Ce que le gérant ou le président doit décider et prouver

Dans une SARL, le gérant n’attend pas l’assemblée pour inventorier. L’article L. 223-18 du code de commerce dispose : « Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. » Commander un avis de valeur, faire auditer les baux, rapprocher les produits passifs et les produits d’exploitation, déposer la déclaration de résultats avec l’annexe prévue au V de l’article 235 ter C, relèvent de cette gestion quotidienne. Céder le yacht, apporter l’appartement à une autre société, modifier l’objet, conclure une convention d’animation, décider d’une location aux conditions du marché, touchent au patrimoine social et, souvent, aux statuts. Ces actes-là exigent un vote.

L’article L. 223-29 du code de commerce fixe la majorité ordinaire : « Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. » Si cette majorité n’est pas obtenue, une seconde consultation permet de statuer à la majorité des votes émis, sauf clause contraire. Une cession d’actif important, une modification de l’objet, une transformation, une réduction de capital, un agrément, relèvent de majorités plus lourdes, prévues par les statuts ou par la loi. Le procès-verbal doit viser le texte, le quorum, le vote et l’objet exact. Un pouvoir vague donné au gérant de faire le nécessaire ne tient pas lieu de décision de cession.

Dans une SAS, le président tient les pouvoirs de l’article L. 227-6 du code de commerce : « Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social. » Les statuts de SAS, plus libres, ont souvent réservé aux associés les cessions d’actifs hors exploitation, les conventions réglementées et les opérations sur le capital. Lire les statuts avant de vendre le bateau n’est pas un luxe. L’article L. 227-8 aligne la responsabilité du président et des dirigeants de SAS sur celle des administrateurs et des membres du directoire des sociétés anonymes : « Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée. »

Le calendrier de déclaration est celui de l’IS pour la société française. Le V de l’article 235 ter C prévoit que la taxe est déclarée, pour la société française, selon les mêmes règles qu’en matière d’impôt sur les sociétés, avec une annexe détaillant les calculs du II. Le paiement n’attend pas un rôle. Le VII de l’article 235 ter C dispose : « La taxe est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés ; » Le 2 de l’article 1668 fixe cette date.. Ce 2 de l’article 1668 est limpide : « S’il résulte de cette liquidation un complément d’impôt, il est acquitté lors du dépôt du relevé de solde au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice. Si l’exercice est clos au 31 décembre ou si aucun exercice n’est clos en cours d’année, le relevé de solde est à déposer au plus tard le 15 mai de l’année suivante. » Pour un exercice clos le 31 décembre 2026, la taxe se déclare et se paie au plus tard le 15 mai 2027, avec le solde d’IS.

Lorsque la taxe est due par la personne physique, parce que la société a son siège hors de France, la déclaration se fait sur l’imprimé prévu à l’article 170 du code général des impôts, « déposée au cours de l’année suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ». Le recouvrement suit alors les règles de l’impôt sur le revenu. L’article 1663 rend ces impositions exigibles « trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle ». Un plafonnement analogue à celui de l’IFI est prévu au X de l’article 235 ter C, avec un mécanisme anti-abus renvoyant à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales en cas de désaccord.

Avant de payer, le dirigeant dresse un dossier. Bilan et compte de résultat de l’exercice de clôture. Tableau de passage de la valeur nette comptable à la valeur vénale de chaque actif des 1° à 7°. Expertises immobilières contradictoires, pas une estimation interne. Copie des baux, quittances, virements de loyer, comparables de marché. Carte grise, acte de francisation, police d’assurance du yacht ou de l’aéronef. Inventaire notarié des bijoux et métaux. Convention d’animation, factures intra-groupe, contrats de travail des salariés de la holding, comptes rendus de conseils de filiales, pour documenter le ratio de revenus et l’affectation professionnelle. Pacte d’associés, registre des mouvements, déclaration des bénéficiaires effectifs, pour le contrôle à 50 %. Si une réorganisation est votée, le procès-verbal, l’annonce légale le cas échéant, et la date certaine de l’acte doivent être antérieurs à la clôture. Une cession du yacht le 2 janvier 2027 ne sert à rien pour l’exercice clos le 31 décembre 2026.

Réorganiser n’est pas dissimuler. L’article L. 64 du livre des procédures fiscales permet à l’administration d’écarter les actes constitutifs d’un abus de droit, « soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales ». Vendre le bateau à soi-même via une société écran, signer un bail à un enfant sans loyer versé, improviser trois factures d’animation en décembre, c’est offrir le L. 64. Louer réellement au prix du marché, affecter un aéronef à une activité de transport documentée, doter la holding de moyens d’animation réels et durables, c’est autre chose. Le motif extra-fiscal doit exister, être contemporain de l’acte, et se lire dans les pièces.

Les associés minoritaires ne sont pas spectateurs. S’ils estiment que le gérant laisse la société exposée, ou qu’il cède un actif à vil prix pour sortir de la taxe, l’article L. 223-22 du code de commerce leur ouvre l’action sociale : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » L’associé peut agir ut singuli. Le gérant qui ignore délibérément une taxe de 20 % pourtant due, ou qui vide la société d’un actif sans vote, s’expose. À l’inverse, le gérant qui refuse une réorganisation fictive demandée par le majoritaire se ménage une défense.

B. Réclamation, solidarité du dirigeant et contentieux à Paris

Le VIII de l’article 235 ter C aligne le contrôle et le contentieux sur l’impôt de référence. Pour la société française : « la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. » Pour la personne physique : les règles de l’impôt sur le revenu. En pratique, la société qui a payé spontanément une taxe qu’elle estime indue réclame d’abord auprès du service des impôts des entreprises. Le silence de six mois, ou la décision de rejet, ouvre le tribunal administratif. À Paris, le tribunal administratif de Paris est compétent pour les sociétés dont le siège est dans son ressort. En Île-de-France, Montreuil, Cergy-Pontoise ou Melun selon le département. Le recours n’est pas suspensif. Payer, puis réclamer, reste la voie prudente lorsque le doute porte sur le chiffrage, pas sur le principe.

Les moyens de réclamation se bornent au texte. La société n’atteint pas 5 millions d’euros en valeur vénale. Le contrôle à 50 % n’est pas caractérisé, y compris après regroupement familial. Les revenus passifs n’excèdent pas 50 % des produits. L’actif litigieux n’est pas dans la liste des 1° à 7°. Le logement est loué au marché, à un tiers, avec quittances. L’affectation professionnelle est réelle, proportionnée, et s’inscrit dans l’article 975. Pour une société étrangère, le but principal n’était pas de contourner la loi française. Chaque moyen exige des pièces contemporaines de la clôture, pas des attestations rédigées après la proposition de rectification.

Le dirigeant n’est pas à l’abri si la société ne paie pas. L’article L. 267 du livre des procédures fiscales dispose : « Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. » La disposition vise « toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective ». Un gérant de droit, un président de SAS, un directeur général, un dirigeant de fait. Le comptable public assigne devant le président du tribunal judiciaire du siège. À Paris, le tribunal judiciaire de Paris. Les voies de recours « ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires ».

Devant ce juge, le dirigeant n’est pas muet. La chambre commerciale l’a rappelé le 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-10.827, au visa du même article L. 267 : « Il résulte de ce texte que la personne poursuivie en qualité de débiteur solidaire d’une dette fiscale peut opposer à l’administration fiscale, outre les exceptions qui lui sont personnelles, toutes celles qui résultent de la nature de l’obligation, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs. » (Cass. com., 22 septembre 2021, n° 19-10.827). Lorsque la dette fiscale est contestée sérieusement, le juge judiciaire doit surseoir et renvoyer la question au juge de l’impôt. Ne pas payer par désinvolture n’est pas une contestation sérieuse. Contester l’assiette, le seuil, la liste d’actifs, avec un dossier, l’est.

À l’égard des tiers, la responsabilité personnelle du gérant de SARL reste étroite. L’arrêt du 21 mai 2025, pourvoi n° 23-22.573, publié au Bulletin, le redit au visa de l’article L. 223-22 : « Il résulte du second de ces textes que la responsabilité personnelle du gérant d’une société à responsabilité limitée à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le gérant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. » L’existence de cette faute est une condition de fond, pas de recevabilité. Un oubli déclaratif isolé n’est pas, à lui seul, une faute détachable. Une dissimulation répétée des actifs listés, une annexe mensongère, une cession fictive destinée à égarer le service, peuvent l’être. Entre associés, le régime est plus large : la faute de gestion suffit, sans détachement.

À Paris et en Île-de-France, le circuit se découpe. Le service des impôts des entreprises du siège reçoit la déclaration, l’annexe et le paiement spontané. Un rescrit, s’il est demandé, se prépare avant la clôture, avec la question précise (seuil, ratio, qualification d’un logement, affectation d’un aéronef), pas une question générale sur la holding patrimoniale. Le tribunal administratif de Paris connaît des réclamations d’IS des sociétés parisiennes. Le tribunal des activités économiques de Paris, qui a succédé au tribunal de commerce de Paris pour ces contentieux, connaît des actions entre associés et des actions en responsabilité du dirigeant. Le président du tribunal judiciaire de Paris connaît des assignations en solidarité fiscale de l’article L. 267. Les pièces à préparer sont les mêmes partout : statuts, Kbis, PV d’assemblée, expertises, baux, grand livre des produits, tableau d’assiette, preuve du paiement. Les délais de réclamation fiscale se comptent en mois, pas en années de discussion amiable. Un courrier au cabinet du ministre n’interrompt rien.

Le contentieux interne, lui, se noue souvent avant le premier euro de taxe. L’associé qui refuse de voter la cession du yacht, le gérant qui refuse de louer l’appartement au marché, le minoritaire qui veut une expertise de gestion, le majoritaire qui veut une réduction de capital pour extraire l’actif : autant de décisions sociales, pas fiscales. Elles se prennent selon les statuts, se constatent par procès-verbal, et se contestent, le cas échéant, devant le tribunal des activités économiques du siège. Lier trop tôt le débat fiscal et le débat d’associés brouille les délais. Les séparer, avec un calendrier unique jusqu’à la clôture du 31 décembre 2026, les rend utilisables.

Conclusion

La taxe de 20 % sur les actifs non professionnels des holdings patrimoniales n’est plus un projet. Elle est dans l’article 235 ter C du code général des impôts. Elle frappe les sociétés à l’IS, françaises ou, par ricochet, étrangères, qui réunissent à la clôture un bilan d’au moins 5 millions d’euros, un contrôle par une personne physique et plus de 50 % de revenus passifs. Elle ne frappe pas tout le patrimoine social. Elle frappe une liste : chasse, pêche, véhicules de tourisme, yachts, aéronefs, bijoux, métaux précieux, chevaux, vins et alcools, logements dont la jouissance est réservée à la personne physique. Le premier exercice concerné est celui qui clôture à compter du 31 décembre 2026. Pour une clôture civile, le paiement suit le solde d’IS du 15 mai 2027.

Le gérant ou le président a encore la main, à condition d’agir avant la clôture, par des actes réels, votés et documentés. Inventorier, expertiser, louer au marché, affecter professionnellement, animer vraiment, ou céder, sont des choix de droit des sociétés autant que de fiscalité. Les subir, ou improviser une apparence en décembre, ouvre l’article L. 64, l’article L. 223-22 et, si le recouvrement échoue, l’article L. 267. Si vous tenez une holding à Paris ou en Île-de-France, le dossier se prépare maintenant, avec les pièces de la clôture, pas après le premier avis du comptable public.

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Le cabinet intervient à Paris et en Île-de-France, devant le tribunal administratif, le tribunal judiciaire et le tribunal des activités économiques, ainsi que sur l’ensemble du territoire.

Pour le montage d’une holding familiale, distinct de cette taxe, voir aussi Créer une holding patrimoniale familiale. Pour un accompagnement plus large du contentieux d’associés et de dirigeants, la page avocat en droit des affaires à Paris présente l’équipe et le mode d’intervention.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».