Le démembrement de propriété face au dossier de surendettement : usufruit, nue-propriété, obligations déclaratives et pouvoirs du juge
I. L’appréciation des droits démembrés lors de la phase d’instruction et la rigueur de l’obligation de transparence
A. L’exigence déclarative pesant sur l’usufruit et la nue-propriété au regard de la bonne foi
Le traitement des difficultés financières des particuliers repose sur un équilibre fondamental entre la protection du débiteur insolvable et la sauvegarde légitime des droits de ses créanciers. L’accès aux mécanismes d’apurement institués par le livre VII du Code de la consommation est subordonné à des conditions légales rigoureuses qui commandent une sincérité intégrale dès le dépôt de la demande initiale. Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Dès lors, l’analyse de la situation patrimoniale du déclarant constitue le socle indispensable à toute orientation de la procédure légale par la commission administrative. L’instruction d’un dossier de surendettement exige un recensement exhaustif de l’actif disponible, qu’il s’agisse de biens mobiliers immédiatement réalisables ou de prérogatives immobilières plus complexes. Or, les droits réels démembrés issus de successions ou de libéralités intrafamiliales suscitent d’importantes difficultés d’appréciation lors de cette phase préliminaire d’inventaire financier. Les particuliers ignorent fréquemment que le démembrement de propriété confère des droits patrimoniaux tangibles qui ne sauraient demeurer ignorés des instances de traitement du passif.
Dans l’architecture de notre droit civil, la dissociation des prérogatives élémentaires de la propriété engendre deux droits réels autonomes distincts de la pleine propriété traditionnelle. L’article 578 du Code civil énonce expressément que « L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. » Par ailleurs, le nu-propriétaire conserve la substance même du bien immobilier tout en étant temporairement privé de son usage et de la perception de ses revenus réguliers. En conséquence de cette scission technique, de nombreux débiteurs s’estiment libérés de tout devoir déclaratif à l’égard de biens dont ils n’ont pas la jouissance directe ou exclusive. Une telle omission méconnaît la portée générale des obligations d’information pesant sur quiconque sollicite le bénéfice de la protection juridictionnelle. Le débiteur est tenu de déclarer l’ensemble des droits patrimoniaux dont il est titulaire, sous peine d’altérer l’appréciation globale de son insolvabilité. Comme l’a souligné le Tribunal judiciaire, le 9 septembre 2025, sous le numéro 25/01063, « Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi de la démontrer. » La dissimulation d’un droit réel immobilier est dès lors immédiatement invoquée par les établissements de crédit pour contester la sincérité du demandeur.
La règle probatoire présidant à l’instruction des dossiers de surendettement découle directement du droit commun des obligations civiles et protège le citoyen contre les allégations infondées. L’article 2274 du Code civil dispose avec une clarté remarquable que « La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. » À cet égard, le Tribunal judiciaire, le 7 avril 2025, sous le numéro 25/00064, a précisé avec force que « La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. » L’appréciation de la bonne foi relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent analyser les circonstances concrètes de chaque situation personnelle. La Cour de cassation, dans son arrêt du 21 mai 2026, pourvoi numéro 23-20.970, a censuré une décision d’appel en jugeant qu’« En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. Mais doit être censurée la décision du juge du fond qui, saisi par des époux d’une demande conjointe de traitement de leur situation financière, statue par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux ». Dès lors, l’examen de la transparence déclarative impose une individualisation scrupuleuse des droits réels détenus par chacun des codemandeurs.
La doctrine judiciaire veille ainsi à ce qu’une simple maladresse rédactionnelle ne soit pas assimilée d’office à une manœuvre déloyale destinée à frauder les intérêts des créanciers. Or, la dissimulation délibérée d’une part de nue-propriété évaluée à plusieurs dizaines de milliers d’euros bouleverse l’analyse économique de la solvabilité du débiteur. L’omission consciente d’un bien de famille recueilli par voie successorale empêche la commission de surendettement d’exercer pleinement ses prérogatives de redressement financier. La Cour d’appel de Versailles, le 31 mai 2024, sous le numéro 23/02644, a rappelé avec rigueur la frontière séparant les vices du consentement des manquements formels au sein de la procédure. La juridiction d’appel a énoncé que « Les cas de déchéance, limitativement prévus par cet article, sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure et se distinguent des causes d’irrecevabilité résultant de l’article L. 711-1 du code de la consommation qui fait de la bonne foi du débiteur une condition d’ouverture d’une procédure de surendettement. » En conséquence, la découverte d’un actif démembré non mentionné dans la déclaration initiale oblige le juge à rechercher si cette défaillance procède d’une simple erreur excusable ou d’une volonté délibérée d’éluder le gage commun des créanciers.
Le contrôle de l’état du passif et de l’actif obéit en outre à des règles de forclusion rigoureuses destinées à stabiliser le périmètre de la procédure collective. L’article L. 722-2 du Code de la consommation garantit la suspension immédiate des poursuites dès la décision de recevabilité prononcée en faveur du demandeur. Toutefois, la vérification des créances et des éléments d’actif doit s’opérer dans des délais préfixés qui s’imposent à toutes les parties sous peine d’irrecevabilité absolue. La Cour de cassation, dans son arrêt du 12 juin 2025, pourvoi numéro 23-15.025, a affirmé l’intransigeance de ces délais en rappelant que « Selon ce texte, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande. » Par ailleurs, cette exigence de célérité et de loyauté procédurale s’applique symétriquement au débiteur tenu de dévoiler la consistance réelle de son patrimoine. L’existence d’une titularité immobilière, même démembrée, ne peut être dissimulée au cours des échanges contradictoires sans compromettre la survie même du bénéfice de la loi. Les justiciables doivent mesurer que la complétude de l’inventaire patrimonial constitue le gage indispensable de la bienveillance légale accordée par les magistrats de la protection.
B. La déchéance de la procédure pour dissimulation d’actifs et les tempéraments prétoriens
Le législateur a prévu une sanction radicale destinée à châtier les comportements frauduleux qui altèrent le bon fonctionnement de l’apurement des dettes personnelles. L’article L. 761-1 du Code de la consommation dispose sans ambiguïté : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7. » Dès lors, l’omission d’une fraction de nue-propriété immobilière tombe sous le coup d’une suspicion immédiate de détournement patrimonial. Les créanciers bancaires n’hésitent pas à solliciter la déchéance immédiate du débiteur afin de recouvrer l’intégralité de leurs moyens d’exécution forcée. La sévérité du texte impose au juge des contentieux de la protection de vérifier scrupuleusement la réalité de l’élément intentionnel constitutif de la manœuvre frauduleuse.
L’office du juge du surendettement lui permet de relever les sanctions d’ordre public nécessaires à la préservation de la probité des procédures de redressement financier. La Cour d’appel de Douai, dans sa décision du 26 juin 2025, sous le numéro 24/03042, a souligné la plénitude de ces pouvoirs juridictionnels en précisant que « le juge du surendettement qui, en application de l’article L 712-3 du code de la consommation, peut prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement à l’occasion des recours exercés devant lui, a le pouvoir de relever d’office la déchéance du débiteur du bénéfice de cette procédure ». Lorsqu’une dissimulation volontaire est matériellement établie, la juridiction prononce la déchéance sans que le débiteur puisse opposer l’insuffisance de ses revenus professionnels. La Cour d’appel de Rennes, le 9 septembre 2025, sous le numéro 24/04850, a illustré cette sévérité en retenant que « les époux [D] ont dissimulé à la commission de surendettement le bien immobilier dont Mme [K] [D] est nue-propriétaire. Ils ont en effet déclaré que le couple n’était titulaire d’aucun patrimoine alors qu’elle est nue-propriétaire en indivision depuis le 9 avril 2009 d’un appartement sis à [Localité 31] dont sa mère âgée de 83 ans est usufruitière. » En conséquence de cette dissimulation calculée d’un actif démembré substantiel, la cour d’appel a prononcé la déchéance intégrale de la procédure légale.
Cependant, la jurisprudence a su construire des tempéraments bienvenus pour éviter que des débiteurs de bonne foi ne soient injustement privés de toute protection légale. L’analyse concrète des litiges démontre qu’un particulier profane perçoit difficilement la portée juridique d’un droit de nue-propriété grevé de l’usufruit d’un parent âgé. Le Tribunal judiciaire, dans son jugement du 16 janvier 2026, sous le numéro 25/00339, a consacré une solution protectrice fondamentale en jugeant qu’« il convient de considérer qu’un débiteur ordinaire, non juriste, peut ne pas avoir conscience d’être propriétaire d’un bien immobilier dont il ne peut disposer immédiatement et qui ne lui procure aucune source de revenus, et donc de la nécessité pour lui de déclarer cet actif lors du dépôt de son dossier de surendettement. » À cet égard, le tribunal a constaté que l’intéressé avait lui-même évoqué spontanément l’existence des biens litigieux auprès des services de la Banque de France. L’absence d’intention frauduleuse et la méconnaissance technique des règles du démembrement interdisent d’imputer une manœuvre déloyale au demandeur en difficulté. Dès lors, le juge doit écarter la sanction de déchéance et renvoyer le dossier devant la commission afin que se poursuive le règlement amiable du passif.
Cette approche humaine et réaliste se retrouve également lorsque le débiteur a consenti des donations intrafamiliales antérieures sous réserve d’un droit d’usufruit viager. Le Tribunal judiciaire, le 7 avril 2025, sous le numéro 25/00064, a examiné la situation d’une mère retraitée ayant fait donation de la nue-propriété de son unique pavillon à sa fille aidante. La juridiction a relevé que « Les circonstances dans lesquelles Madame [M] [T] s’est convaincue qu’elle ne pouvait vendre ce bien immobilier, sauf à se condamner et à condamner son enfant unique et ses petits-enfants à une situation plus précaire encore, et tandis qu’elle accepte de faire tous les efforts pécuniaires pour apurer ses dettes, autorisent à ne pas retenir, exceptionnellement, la mauvaise foi. » Par ailleurs, la décision a souligné que l’usufruitière n’était nullement hébergée à titre gratuit dès lors qu’elle exerçait son droit d’usage et d’habitation réservé. En conséquence de ces constatations matérielles, la recevabilité du dossier de surendettement a été confirmée en dépit de la complexité des mutations de propriété intervenues. Le juge des contentieux de la protection fait ainsi prévaloir la dignité du foyer sur le formalisme aveugle des voies d’exécution.
La contestation de la décision de déchéance prononcée par la commission administrative obéit par ailleurs à des formes procédurales protectrices des droits de la défense. Le débiteur dispose d’un recours ouvert devant le tribunal judiciaire dans les conditions strictes posées par les textes d’application du Code de la consommation. Comme l’a rappelé le Tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, sous le numéro 25/00339, le recours formé contre la déchéance administrative doit être exercé dans le délai de quinze jours à compter de sa notification officielle. L’exercice régulier de cette contestation suspend les effets de la décision administrative et investit le juge d’un examen complet du comportement du débiteur. Or, la mission dévolue au juge ne se borne pas à un contrôle abstrait de légalité mais embrasse la réalité économique de la détresse financière. La Cour de cassation, dans son arrêt du 17 mai 2023, pourvoi numéro 21-15.373, a jugé qu’« Il résulte de la combinaison des articles L. 733-10 et L. 733-13 du code de la consommation que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. » Le cadre légal préserve ainsi une voie de recours efficace pour redresser les erreurs d’instruction.
II. Le traitement patrimonial des droits réels démembrés dans les mesures de redressement et le rétablissement personnel
A. L’obstacle légal à la vente forcée de la pleine propriété et le sort de la nue-propriété isolée
Lorsque la recevabilité du dossier de surendettement est définitivement acquise, la commission ou le juge doit élaborer les mesures d’apurement adaptées aux capacités du débiteur. L’existence d’un patrimoine immobilier suscite immanquablement la question de son aliénation forcée afin de désintéresser sans délai les créanciers inscrits ou chirographaires. En droit civil général, l’article 2284 du Code civil pose le principe séculaire selon lequel « Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. » Pourtant, l’application de cette règle de gage universel se heurte à des limites infranchissables lorsque le droit du débiteur est affecté d’un démembrement de propriété. En effet, l’usufruit et la nue-propriété constituent des droits réels distincts qui ne se confondent pas dans le patrimoine d’un seul titulaire. Ni la commission de surendettement ni le juge ne disposent du pouvoir exorbitant d’ordonner la vente de la pleine propriété d’un immeuble appartenant pour partie à un tiers étranger à la dette. Le respect du droit de propriété garanti par la Constitution interdit de contraindre un tiers in bonis à céder ses droits légitimes.
Le législateur a expressément verrouillé les conditions d’aliénation d’un bien immobilier soumis à une division entre usufruitier et nu-propriétaire au sein du Code civil. L’article 815-5, alinéa 2, du Code civil prescrit impérativement que « Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier. » Cette interdiction légale s’applique avec une vigueur identique dans le cadre des procédures d’apurement du passif des particuliers. Le Tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, sous le numéro 25/00339, a souligné cette impossibilité juridique fondamentale en relevant qu’« Il résulte de l’article 578 du Code civil qu’en cas de démembrement du droit de propriété, le droit d’utiliser un bien et d’en tirer des revenus est réservé à l’usufruitier. Il résulte par ailleurs de l’article 621 du Code civil que la vente d’un bien grevé d’usufruit n’est pas possible sans l’accord de l’usufruitier. » Dès lors, si l’usufruitier refuse formellement de consentir à la cession globale du bien immobilier, aucune juridiction ne peut lui imposer la perte de sa jouissance. En conséquence, l’actif dont dispose le débiteur surendetté se réduit exclusivement à sa quote-part de nue-propriété isolée.
La question se pose alors de savoir si la vente forcée ou amiable de la seule nue-propriété peut être valablement exigée pour désintéresser le passif exigible. En théorie pure, le titulaire d’un droit de nue-propriété dispose de la faculté d’aliéner son droit patrimonial sans solliciter le consentement de l’usufruitier. L’article 621 du Code civil prévoit d’ailleurs que « En cas de vente simultanée de l’usufruit et de la nue-propriété d’un bien, le prix se répartit entre l’usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l’usufruit sur le prix. » Or, la réalité économique du marché immobilier dément cette perspective théorique lorsqu’il s’agit de céder une nue-propriété isolée ou indivise. Les acquéreurs potentiels pour un droit réel dépourvu de toute jouissance immédiate et subordonné à la survie d’un usufruitier viager demeurent quasi inexistants en pratique. À cet égard, la Cour de cassation, dans son arrêt du 26 mars 2026, pourvoi numéro 23-17.670, a validé l’analyse souveraine des juges du fond constatant « que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées. » Une nue-propriété illiquide s’apparente ainsi fréquemment à un actif non réalisable.
Cette analyse de la liquidité effective du patrimoine conditionne directement l’accès du débiteur aux mécanismes d’effacement total de ses dettes personnelles. L’article L. 724-1 du Code de la consommation prévoit que la commission peut orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si l’actif est inexistant ou non réalisable. La jurisprudence de la Deuxième chambre civile encadre toutefois rigoureusement la faculté d’effacer les dettes lorsque le débiteur possède un patrimoine immobilier tangible. La Cour de cassation, le 22 mai 2025, pourvoi numéro 23-10.900, a posé pour règle stricte que « La commission de surendettement des particuliers ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. » Par ailleurs, la Haute juridiction réserve expressément l’hypothèse où le bien constitue la résidence principale du débiteur et où son relogement s’avérerait impossible. Dès lors, lorsque la nue-propriété ne peut faire l’objet d’aucune aliénation dans des conditions économiques acceptables, l’effacement des dettes peut être prononcé sans sacrifier le logement familial.
Le juge des contentieux de la protection doit donc opérer une distinction essentielle entre la propriété pleine et entière et les droits réels démembrés recueillis par le débiteur. Exiger la vente d’une nue-propriété à un prix dérisoire constituerait une spoliation injustifiée sans pour autant désintéresser significativement la collectivité des créanciers. La Cour de cassation, le 23 novembre 2023, pourvoi numéro 22-11.535, a veillé à la stricte application des conditions du rétablissement personnel au visa de l’article L. 741-2 du Code de la consommation. Le magistrat apprécie souverainement si la situation financière est irrémédiablement compromise au regard des perspectives réelles de cession des éléments de l’actif. En conséquence, l’existence d’une nue-propriété grevée d’un usufruit ne fait pas obstacle, par elle-même, au bénéfice d’un effacement des dettes si aucune cession raisonnable n’est envisageable sur le marché libre. Cette solution pragmatique préserve la finalité sociale de la loi tout en respectant scrupuleusement l’état des droits réels démembrés.
B. L’appréciation des revenus de l’usufruit, la protection du logement et l’office souverain du juge
La situation juridique se présente sous un jour profondément différent lorsque le débiteur poursuivi est lui-même titulaire de l’usufruit d’un bien immobilier. En sa qualité d’usufruitier, le débiteur détient en effet le droit exclusif d’occuper l’immeuble ou de percevoir l’intégralité des loyers générés par sa mise en location. L’évaluation de ses facultés contributives suppose d’intégrer l’ensemble de ces fruits civils au sein de l’assiette des ressources disponibles pour apurer le passif. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 28 mai 2025, sous le numéro 24/02797, a souligné l’obligation d’analyser l’intégralité du patrimoine immobilier avant d’accorder des mesures d’effacement. La juridiction a relevé que « si le juge peut procéder au rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature… et peut combiner cette mesure avec celle prévue à l’article L733-4-2° permettant un effacement partiel des créances à l’issue des mesures, il ne saurait le faire qu’après s’être assuré qu’il n’existe pas d’autres moyens de remédier à la situation du surendetté en fonction de sa capacité de paiement mais également en fonction de l’existence de son patrimoine notamment immobilier. » Dès lors, un usufruitier qui délaisse un bien immobilier sans le louer ni l’aliéner s’expose à une injonction judiciaire de vente amiable.
Les pouvoirs conférés au juge des contentieux de la protection par le livre VII du Code de la consommation dérogent de manière éclatante aux règles générales de l’exécution forcée. L’article 2285 du Code civil prévoit traditionnellement que « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. » Or, le juge du surendettement n’est nullement asservi à cette égalité distributive lorsqu’il arrête les mesures de redressement financier destinées à sauver le foyer. La Cour de cassation, dans son arrêt du 4 juillet 2024, pourvoi numéro 23-17.625, a affirmé l’autonomie remarquable de l’office juridictionnel en jugeant que « C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, et sans être tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil, que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur ». En conséquence, le magistrat peut librement échelonner, reporter ou moduler les créances en tenant compte de la valeur d’usage procurée par l’usufruit immobilier.
La fixation de la capacité de remboursement du débiteur usufruitier doit respecter impérativement le reste à vivre nécessaire à la couverture des besoins fondamentaux de la vie courante. Le calcul des charges incompressibles prend en considération le statut particulier de l’usufruitier qui assume l’entretien régulier de l’immeuble sans être logé gratuitement. Le Tribunal judiciaire, le 7 avril 2025, sous le numéro 25/00064, a expressément jugé que « Madame [M] [T] en sa qualité d’usufruitière n’est pas hébergée puisqu’elle s’est réservé le droit d’usage et d’habitation. » À cet égard, l’octroi d’un forfait d’habitation pour l’usufruitière occupant les lieux s’impose afin de préserver l’équilibre financier de son budget mensuel. Le juge peut néanmoins intégrer une contribution volontaire des proches hébergés au sein de l’immeuble pour maximiser les remboursements consentis aux créanciers. Par ailleurs, lorsque l’usufruit porte sur la résidence principale du débiteur, le juge veille scrupuleusement à ne pas subordonner l’apurement du passif à une vente qui provoquerait un délogement destructeur. L’utilité sociale du maintien dans les lieux prime alors sur la liquidation immédiate des droits réels.
La protection du patrimoine démembré se manifeste avec une force accrue dès le prononcé de la recevabilité de la demande de traitement de la situation financière. L’article L. 722-5 du Code de la consommation interdit au débiteur d’aggraver son insolvabilité et paralyse parallèlement toute velléité d’agression patrimoniale de la part des créanciers. La Cour de cassation, le 28 mars 2024, pourvoi numéro 22-12.797, a consacré l’étanchéité absolue de cette protection légale en proclamant qu’« Il résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation que le prononcé d’une décision de recevabilité à la procédure de surendettement fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». En conséquence, aucun créancier ne peut valablement inscrire une hypothèque judiciaire sur l’usufruit ou sur la nue-propriété durant le cours de la procédure. Cette paralysie des sûretés s’accompagne d’une neutralisation de la prescription au bénéfice des créanciers empéchés d’agir, comme l’a jugé la Cour de cassation, le 8 février 2024, pourvoi numéro 22-14.528.
Enfin, l’élaboration des mesures de redressement conventionnelles ou judiciaires doit combiner les instruments de différé et d’effacement partiel prévus par les textes. L’article L. 733-1 du Code de la consommation permet de rééchelonner les échéances tout en réduisant le taux des intérêts conventionnels pour rendre la charge soutenable. L’article L. 733-4 du Code de la consommation autorise l’effacement partiel des créances à l’issue de l’exécution loyale des mesures préconisées par la commission. De surcroît, l’article L. 733-7 du Code de la consommation prévoit que l’accomplissement d’actes propres à faciliter le paiement peut être imposé au débiteur pour restaurer sa solvabilité. Dès lors, le juge dispose d’un éventail complet de prérogatives pour concilier la valorisation prudente des fruits de l’usufruit avec la sauvegarde impérative du cadre de vie. La prise en compte réaliste du démembrement permet ainsi de redresser durablement la situation du particulier sans bouleverser la répartition des droits réels familiaux. Le cabinet Kohen Avocats accompagne quotidiennement les particuliers dans cette articulation complexe entre technique des droits réels et contentieux du surendettement.
Conclusion
L’articulation entre le démembrement de propriété et le droit du surendettement des particuliers révèle la recherche constante d’un point d’équilibre entre transparence patrimoniale et protection du justiciable en détresse. L’obligation de déclaration intégrale qui pèse sur l’usufruit comme sur la nue-propriété ne souffre aucune dérogation de principe sous peine d’exposer le débiteur aux sanctions rigoureuses de la déchéance légale. Toutefois, la jurisprudence récente des tribunaux judiciaires et des cours d’appel consacre une appréciation humaine et concrète de la bonne foi en refusant d’assimiler l’omission d’un justiciable profane à une manœuvre déloyale caractérisée. Sur le plan de la liquidation et des mesures imposées, les règles d’ordre public du Code civil interdisent toute cession forcée de la pleine propriété d’un bien démembré sans l’accord de tous les titulaires de droits réels. Dès lors, la nue-propriété isolée apparaît fréquemment comme un actif illiquide et non réalisable qui ne saurait faire obstacle à l’effacement partiel ou total des créances au titre du rétablissement personnel. Par ailleurs, l’office souverain du juge des contentieux de la protection permet d’affecter utilement les fruits de l’usufruit à l’apurement graduel des dettes tout en préservant le logement familial et le reste à vivre nécessaire à une existence digne. Cette conciliation harmonieuse entre le droit des biens et l’ordre public de protection assure ainsi la pérennité du pacte social au bénéfice des débiteurs de bonne foi.