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Le traitement du passif mixte dans la procédure de surendettement des particuliers : suppression de la condition de prépondérance et office du juge

Le traitement du passif mixte dans la procédure de surendettement des particuliers : suppression de la condition de prépondérance et office du juge

I. L’élargissement légal de l’assiette du surendettement au passif professionnel et non professionnel

A. La suppression de l’exigence prétorienne d’une prépondérance des dettes personnelles

La protection des débiteurs confrontés à des difficultés financières insurmontables a longtemps reposé sur une stricte étanchéité entre les dettes civiles et commerciales. Sous l’empire des textes antérieurs, les personnes physiques subissant un lourd passif d’activité se voyaient fréquemment opposer l’irrecevabilité de leur demande d’apurement amiable. Or, le législateur a profondément refondu ce cadre protecteur par la loi du 14 février 2022 afin de moderniser le traitement des difficultés des personnes physiques. Dès lors, l’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le traitement des situations de surendettement bénéficie pleinement aux personnes physiques de bonne foi. Ce texte fondamental énonce expressément que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » En conséquence, la loi consacre désormais une définition unifiée de l’état d’insolvabilité qui englobe la totalité des engagements financiers contractés par le justiciable en détresse.

À cet égard, le législateur a instauré un critère d’évaluation global destiné à surmonter les clivages matériels qui fragilisaient autrefois les dossiers des débiteurs modestes. Le second alinéa de ce texte légal définit l’insolvabilité sous une forme novatrice et protectrice pour l’ensemble des justiciables en grande précarité patrimoniale. « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Cette rédaction novatrice interdit formellement de rejeter une saisine au seul motif que le demandeur supporterait des engagements nés de son activité économique passée. Pourtant, certaines juridictions du fond ont continué d’exiger de manière prétorienne une prépondérance absolue des charges de nature strictement personnelle pour admettre le recours. Plusieurs commissions départementales et tribunaux de proximité ont ainsi persisté à écarter les personnes dont les dettes d’activité demeuraient majoritaires en montant global. Or, la Haute juridiction a fermement réprouvé cette résistance interprétative en censurant les décisions judiciaires qui restreignaient indûment l’accès légal à la procédure protectrice.

Dans un arrêt rendu le 2 juillet 2026 sous le pourvoi numéro 23-21.550, la Deuxième chambre civile a posé une règle d’application limpide. La Cour suprême affirme solennellement que le bénéfice légal du dispositif protecteur est ouvert aux personnes physiques « sans distinction selon la part respective de ces dettes. » Cette formulation doctrinale exclut radicalement toute pesée arithmétique entre les différentes composantes du passif accumulé par le demandeur au cours de son existence. En conséquence, l’office du juge consiste uniquement à vérifier l’impossibilité manifeste de régler l’ensemble des créances, sans dissocier leur part respective au sein du passif. Le contentieux soumis à la censure suprême illustrait parfaitement les dérives méthodologiques auxquelles se livraient encore certaines juridictions de première instance particulièrement rigides.

Pour confirmer la décision d’irrecevabilité de la commission, les premiers juges avaient énoncé une règle prétorienne dépourvue de tout fondement textuel dans le code contemporain. Le jugement censuré retenait à tort que « les dettes non-professionnelles doivent être supérieures aux dettes professionnelles » pour admettre le bénéfice de la procédure. La juridiction du fond exigeait également que les dettes non professionnelles caractérisent à elles seules la situation financière du demandeur pour ouvrir le traitement amiable. La censure prononcée par la Cour régulatrice a été immédiate et catégorique face à cette motivation erronée qui méconnaissait la volonté explicite du Parlement. Dès lors, l’arrêt retient sans la moindre réserve qu’ « En statuant ainsi, le tribunal a violé, par fausse application, le texte susvisé. » Cette cassation pour violation de la loi rappelle que le juge ne dispose d’aucun pouvoir pour réintroduire une condition de supériorité quantitative expressément abrogée.

Par ailleurs, l’affirmation de cette neutralité quantitative protège efficacement les anciens entrepreneurs individuels qui demeurent poursuivis pour des dettes professionnelles anciennes et impayées. La prépondérance des dettes personnelles constituait un verrou injuste pour des citoyens ayant cessé leur activité sans pouvoir apurer leurs arriérés auprès des créanciers. À cet égard, le maintien de leur éligibilité au dispositif de désendettement garantit le respect de la dignité humaine et favorise un véritable rebond économique. L’appréciation souveraine des juges du fond doit désormais se concentrer exclusivement sur la sincérité du demandeur et sur la réalité concrète de son insolvabilité. En conséquence, un débiteur dont le passif professionnel représente quatre-vingt-dix pour cent du total demeure pleinement recevable à solliciter l’aide bienveillante de la commission. Toute décision contraire prise par une commission de surendettement encourt une annulation certaine devant le juge des contentieux de la protection régulièrement saisi du litige.

Dès lors, les créanciers institutionnels ne peuvent plus exciper de la nature majoritairement professionnelle des créances pour exiger la clôture immédiate de la procédure légale. Les banques et les fournisseurs professionnels doivent accepter le rééchelonnement ou l’effacement de leurs titres dans les mêmes conditions que les bailleurs ou prêteurs privés. Cette harmonisation procédurale supprime une insécurité juridique majeure qui contraignait autrefois des justiciables vulnérables à subir des saisies sans perspective d’apurement global. Par ailleurs, l’inclusion sans distinction de proportionnalité évite des qualifications byzantines entre les cautionnements personnels, les crédits mixtes et les dettes de gestion courante. L’équilibre nouveau instauré par le législateur repose ainsi sur une vision humaniste qui appréhende la personne surendettée dans la globalité de sa charge financière. Il appartient désormais aux praticiens du droit d’opposer fermement cette jurisprudence aux contestations dilatoires soulevées par les établissements de crédit devant les tribunaux judiciaires.

B. L’application immédiate de la réforme et l’inclusion obligatoire des créances professionnelles résiduelles

L’entrée en vigueur des dispositions réformant le traitement des situations de surendettement a soulevé d’importantes interrogations relatives à l’application de la loi dans le temps. Certains créanciers professionnels soutenaient que les dettes contractées sous l’empire de la législation antérieure devaient demeurer soumises aux anciennes règles d’exclusion matérielle. Or, la Haute juridiction a écarté toute tentative de différer l’application du texte protecteur aux instances pendantes devant les juridictions civiles du fond. Dans un arrêt de principe rendu le 8 février 2024 sous le pourvoi numéro 22-18.080, la Deuxième chambre civile a fixé les principes régissant cette transition législative. La Cour régulatrice a rappelé avec rigueur les principes temporels applicables à la réforme du traitement des dettes. « La loi du 14 février 2022, publiée au Journal officiel du 15 février 2022, ne comporte, en ce qui concerne son article 10, aucune disposition transitoire. » Dès lors, l’arrêt énonce expressément que « Ce texte est donc applicable à compter du 16 février 2022. »

À cet égard, la Cour de cassation s’est fondée sur les articles 1er et 2 du code civil pour imposer l’effectivité immédiate du texte nouveau. Elle a rappelé le principe général selon lequel toute règle nouvelle régit sans délai les effets à venir des situations non contractuelles en cours d’examen judiciaire. Le pourvoi sanctionnait un tribunal judiciaire qui avait déclaré un débiteur irrecevable en appliquant l’ancienne version de l’article L. 711-1 du code de la consommation. Le juge du fond avait retenu à tort que les dettes d’activité professionnelle ne pouvaient pas être intégrées dans le passif soumis à la commission. En conséquence, la Haute juridiction a prononcé la cassation du jugement entrepris en retenant que la loi nouvelle s’appliquait immédiatement aux instances ouvertes. Cette solution impérative s’applique même lorsque les débats se sont tenus avant l’entrée en vigueur de la réforme si la décision est prononcée postérieurement.

Par ailleurs, cette extension temporelle et matérielle trouve une illustration concrète éclatante dans le traitement des dettes fiscales et sociales des anciens entrepreneurs indépendants. Les dettes envers les organismes sociaux et l’administration fiscale ont longtemps constitué un obstacle rédhibitoire pour les personnes physiques ayant tenté une aventure entrepreneuriale. Dans une décision rendue le 11 septembre 2025 sous le pourvoi numéro 24-13.323, la Deuxième chambre civile a réitéré avec fermeté cette ligne jurisprudentielle protectrice. L’arrêt censure expressément un jugement qui avait refusé le bénéfice de la procédure à un citoyen confronté à des cotisations d’activité impayées. Le demandeur supportait principalement des cotisations d’URSSAF nées d’une ancienne gérance de société et des rappels fiscaux consécutifs à une activité d’auto-entrepreneur.

Pour écarter la demande d’aide financière, les premiers juges toulousains avaient affirmé que ces engagements professionnels devaient être exclus du champ d’application légal. « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » La censure est formulée dans des termes particulièrement sévères pour sanctionner la persistance fautive d’une jurisprudence totalement obsolète au sein des tribunaux du fond. Les magistrats suprêmes retiennent qu’en statuant ainsi, le tribunal a méconnu les dispositions prévoyant que sont dorénavant prises en compte les dettes professionnelles du débiteur. Dès lors, l’ensemble des cotisations de sécurité sociale et des impositions professionnelles résiduelles doit obligatoirement être admis dans l’état descriptif du passif.

Cette obligation d’inclusion protège les personnes physiques de bonne foi contre les saisies administratives et les mesures d’exécution forcée diligentées par les comptables publics. À cet égard, l’URSSAF et l’administration fiscale se trouvent désormais soumises à la discipline collective instituée par le droit protecteur de la consommation. Elles ne peuvent plus prétendre à un traitement préférentiel qui conduirait à évincer le débiteur de la protection accordée par la commission départementale. En conséquence, les dettes issues d’une entreprise individuelle fermée ou d’une gérance passée sont rééchelonnées ou réduites selon les capacités réelles du ménage. Le particulier surendetté retrouve ainsi une perspective d’apurement global de ses charges sans redouter une exécution séparée sur ses rémunérations ou ses comptes.

Par ailleurs, cette universalité du passif empêche les créanciers institutionnels d’opérer un tri opportuniste entre les dettes civiles et les reliquats d’activité économique. La commission de surendettement dispose désormais d’une compétence plénière pour élaborer un plan cohérent embrassant l’intégralité des engagements pécuniaires du citoyen concerné. Cette approche réaliste prend acte du fait que le patrimoine d’un particulier forme une unité indissociable face aux créanciers qui en poursuivent le recouvrement. L’application immédiate de la loi consacre ainsi une avancée sociale décisive en faveur de tous ceux dont l’initiative économique s’est heurtée à l’échec. Dès lors, le droit contemporain du surendettement garantit une véritable égalité d’accès aux mesures curatives sans considération de l’origine historique des créances réclamées.

II. L’office du juge des contentieux de la protection face aux spécificités du passif mixte

A. L’articulation rigoureuse avec les procédures d’ordre public du droit des entreprises en difficulté

Si l’ouverture du surendettement au passif mixte constitue une avancée protectrice, elle impose une délimitation rigoureuse avec le droit commercial des entreprises en difficulté. La coexistence de dettes issues d’une activité économique passée exige de s’assurer que le demandeur ne relève plus du statut de commerçant ou d’artisan en exercice. Dès lors, l’article L. 711-3 du code de la consommation pose une frontière d’ordre public fondamentale entre les ordres juridiques. Ce texte impératif dispose que « Les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. » En conséquence, le juge des contentieux de la protection doit vérifier avec scrupule la cessation définitive de toute activité professionnelle indépendante au jour de la demande.

À cet égard, l’office du juge s’exerce avec une vigueur particulière pour faire respecter cette règle d’ordre public procédural. Dans un arrêt rendu le 26 octobre 2023 sous le pourvoi numéro 21-25.581, la Deuxième chambre civile a précisé l’étendue de ses prérogatives de contrôle. La Haute juridiction retient qu’ « un tribunal judiciaire n’excède pas ses pouvoirs » en examinant d’office l’application des règles du livre VI du code de commerce. Cette faculté d’examen d’office s’impose à tout magistrat saisi du contentieux afin de prévenir tout détournement des procédures commerciales obligatoires. L’arrêt censure par ailleurs les premiers juges qui avaient omis de caractériser la situation statutaire exacte de l’intéressé. Le juge doit ainsi rechercher « si le statut d’entrepreneur individuel du débiteur est de nature à l’exclure » du bénéfice légal de la procédure.

Par ailleurs, l’existence d’un patrimoine d’affectation antérieur obéit à des règles de cloisonnement strictement délimitées par la législation consumériste. Selon l’article L. 711-7 du code de la consommation, le débiteur ayant constitué un patrimoine affecté bénéficie du dispositif à raison de dettes exclusivement privées. Or, la disparition progressive de ce statut dérogatoire au profit du régime général issu de 2022 renforce le contrôle juridictionnel sur la réalité du passif mixte. Lorsque le débiteur conteste le montant ou la validité d’une créance professionnelle déclarée, le juge intervient au titre de son pouvoir de vérification. Dans une décision rendue le 23 octobre 2025 sous le pourvoi numéro 24-12.104, la Deuxième chambre civile a encadré les effets de ce contrôle judiciaire. La Haute cour affirme que la vérification opérée pour les besoins de la procédure devant la commission n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal.

Dès lors, cette décision conservatoire permet à la commission de poursuivre sa mission sans préjudicier au fond des droits discutés entre les parties. À cet égard, la saisine du juge par voie de contestation confère à ce dernier une plénitude de juridiction sur l’ensemble de la situation financière. Dans un arrêt rendu le 17 mai 2023 sous le pourvoi numéro 21-15.373, la Deuxième chambre civile a consacré cette compétence plénière d’ordre public. Par l’effet de la contestation, le juge « est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs » sans restriction. Il lui est formellement interdit d’ « écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission » lors de l’instruction administrative initiale. L’office du juge lui interdit d’éluder l’examen d’une dette révélée pour la première fois à l’occasion de l’audience de contestation. En conséquence, le juge ne peut refuser d’instruire une créance « déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées ». Il lui incombe impérativement d’ « appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné » à l’audience.

Cette obligation garantit le respect du contradictoire tout en assurant l’apurement exhaustif du passif mixte supporté par le justiciable en détresse. Par ailleurs, dans la détermination des mesures curatives appropriées, le juge du surendettement dispose d’une liberté d’action remarquable face aux règles du droit commun. Dans un arrêt rendu le 4 juillet 2024 sous le pourvoi numéro 23-17.625, la Deuxième chambre civile a conforté ce pouvoir souverain d’appréciation. En vertu de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures nécessaires au rétablissement du débiteur sans entrave. Le magistrat détermine « pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur » dans un cadre économique équilibré. L’arrêt retient que le juge apprécie souverainement les mesures « sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil » relatives au gage. Dès lors, le principe du gage commun des créanciers s’efface au profit de mesures individualisées et équitables adaptées aux ressources concrètes du ménage.

Le juge des contentieux de la protection peut ainsi moduler les remboursements en accordant des délais plus longs pour les créances d’activité. Cette flexibilité prétorienne permet de sauvegarder le budget de subsistance du débiteur tout en échelonnant les sommes dues aux organismes sociaux. À cet égard, l’office du magistrat garantit un traitement harmonieux des difficultés en évitant les rigueurs d’une liquidation judiciaire commerciale inappropriée. En conséquence, la procédure de surendettement s’affirme comme le mécanisme de droit commun pour le traitement amiable des personnes physiques ayant cessé leur entreprise. Cette articulation maîtrisée assure ainsi une passerelle efficace entre le redressement des particuliers et la liquidation définitive des séquelles professionnelles.

B. Les effets de la recevabilité et la portée libératoire de l’effacement sur les dettes professionnelles et personnelles

Dès le prononcé de la recevabilité du dossier, le législateur déploie un bouclier protecteur immédiat au profit du débiteur surendetté. En vertu de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la décision suspend et interdit toutes les voies d’exécution forcée sur ses biens. Cette mesure neutralise les poursuites exercées par les créanciers professionnels comme par les prêteurs privés pour préserver l’actif. Corrélativement, l’article L. 722-5 du code de la consommation prohibe tout paiement d’une créance antérieure et interdit toute prise de garantie. Dans un arrêt rendu le 28 mars 2024 sous le pourvoi numéro 22-12.797, la Deuxième chambre civile a renforcé cette inviolabilité patrimoniale. La Haute cour a jugé qu’il est rigoureusement « interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ».

Ce principe fait obstacle à ce qu’un établissement bancaire inscrive une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble du demandeur. Par ailleurs, le même arrêt confirme qu’ « aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ». Le citoyen conserve ainsi la pleine capacité d’agir devant le juge de l’exécution pour contester une mesure conservatoire illicite. Sur le plan procédural, la Cour précise que la contestation de la recevabilité par un créancier constitue une prétention au fond. Dès lors, cette demande relève impérativement des exigences de concentration des prétentions prévues par l’article 910-4 du code de procédure civile. À cet égard, l’effet protecteur de la recevabilité s’étend également au cours des délais de forclusion pesant sur les professionnels.

Dans une décision rendue le 23 octobre 2025 sous le pourvoi numéro 23-12.623, la Deuxième chambre civile a apporté une clarification déterminante. La Cour régulatrice retient que la recevabilité a « seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion » biennale. Cette suspension temporaire protège le débiteur contre la perpétuation indéfinie des poursuites tout en préservant les droits d’action des préteurs. Lorsque la situation financière s’avère irrémédiablement compromise, la commission ou le juge oriente le dossier vers un rétablissement personnel. En vertu de l’article L. 741-2 du code de la consommation, cette mesure entraîne l’effacement total de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles.

La portée libératoire de cet effacement a été consacrée de manière éclatante par la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation. Dans un arrêt rendu le 26 mars 2026 sous le pourvoi numéro 23-18.726, la Deuxième chambre civile a fixé une règle absolue. La Cour affirme qu’à défaut de contestation régulière, le rétablissement personnel « entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles ». Cet effacement libératoire bénéficie au débiteur pour l’ensemble des créances nées à la date de la décision de la commission. En conséquence, les magistrats suprêmes précisent que l’extinction concerne la totalité des dettes, qu’elles aient été ou non déclarées à la procédure. Le créancier professionnel qui n’a pas exercé de recours dans les formes légales ne peut plus poursuivre le recouvrement de son titre.

Par ailleurs, cet effacement s’étend expressément aux engagements de garantie souscrits pour autrui par le demandeur insolvable. Dans un arrêt rendu le 23 novembre 2023 sous le pourvoi numéro 22-11.535, la Deuxième chambre civile a rappelé ce principe tutélaire. « Il entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. » Cette libération totale permet à l’ancien dirigeant ayant cautionné son entreprise de retrouver une existence économique sereine et débarrassée du passif. Dès lors, l’effacement s’applique dès lors que le débiteur ne possède aucun bien réalisable pour désintéresser ses créanciers. Dans un arrêt rendu le 26 mars 2026 sous le pourvoi numéro 23-17.670, la Deuxième chambre civile a confirmé le pouvoir souverain du juge sur ce constat.

Toutefois, l’apurement généralisé du passif mixte connaît des limites strictes destinées à sanctionner la mauvaise foi et la fraude. Dans un arrêt rendu le 12 décembre 2024 sous le pourvoi numéro 22-20.051, la Deuxième chambre civile a précisé l’application de ces exceptions légales. La Cour affirme que le caractère frauduleux d’une dette envers un organisme social « s’apprécie au jour où le juge statue » dans l’instance. De même, la Deuxième chambre civile du 16 novembre 2023 rappelle que la créance d’indu naît à la date du paiement effectif des prestations. À cet égard, l’équilibre du surendettement contemporain conjugue une bienveillance nécessaire pour le débiteur malheureux et une fermeté absolue contre la fraude. En conséquence, la personne physique de bonne foi bénéficie d’une véritable renaissance patrimoniale grâce à l’extinction définitive de ses dettes mixtes.

Conclusion

L’intégration pleine et entière du passif mixte dans le surendettement des particuliers consacre une transformation profonde de notre ordre juridique économique. La suppression de l’exigence anachronique d’une prépondérance des dettes personnelles restitue au dispositif sa vocation première d’apaisement social et patrimonial. Or, cette évolution salutaire impose désormais une vigilance accrue tant aux juridictions de première instance qu’aux créanciers confrontés à un passif hétérogène. Dès lors, les décisions rendues par la Deuxième chambre civile imposent une interprétation uniforme et bienveillante pour tous les justiciables de bonne foi. À cet égard, le juge des contentieux de la protection veille scrupuleusement au respect des garanties fondamentales accordées au débiteur surendetté.

Par ailleurs, l’apurement des dettes professionnelles résiduelles offre une seconde chance indispensable aux anciens entrepreneurs individuels touchés par des revers de fortune. La neutralisation des voies d’exécution forcée et la portée universelle de l’effacement protègent efficacement le citoyen contre une mort civile financière prolongée. En conséquence, les praticiens du droit disposent aujourd’hui d’instruments textuels et prétoriens parfaitement adaptés pour désamorcer les situations d’insolvabilité les plus complexes. L’équilibre ainsi forgé garantit la paix sociale tout en préservant les droits procéduraux essentiels de l’ensemble des créanciers appelés à la cause. Dès lors, la procédure de surendettement s’affirme comme le modèle incontournable d’une justice humaine, efficace et résolument tournée vers l’avenir.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».