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Permis de construire refusé sans PLU : RNU, hors des parties urbanisées et recours (2026)

La mairie ou le préfet vient de refuser votre permis de construire. Le motif tient souvent en une phrase : le terrain serait situé hors des parties urbanisées, la commune n’aurait pas de plan local d’urbanisme, le projet étendrait l’urbanisation. Avant d’attaquer la décision ou de redéposer un dossier, quatre éléments doivent être fixés : le terrain d’assiette (parcelle, desserte, constructions voisines), l’auteur et la date de la décision, le document d’urbanisme réellement opposable, et votre qualité pour demander l’autorisation. Un refus « au RNU » n’a pas le même régime qu’un refus tiré d’un zonage de plan local d’urbanisme. La légalité de l’autorisation d’urbanisme ne règle pas davantage un litige de bornage, une servitude de droit privé ou un désaccord entre indivisaires.

Le présent article traite le cas où aucun plan local d’urbanisme ni document en tenant lieu n’est opposable, et le cas voisin où une carte communale se substitue à la règle des parties urbanisées. Il distingue la règle, ses conditions, ses exceptions, puis les voies de recours. Un avocat en recours contre un permis de construire peut relire la décision à la lumière de ces textes, sans préjuger de l’issue.

I. Quelle règle s’applique vraiment à votre terrain, et qui peut refuser le permis ?

A. PLU, carte communale ou RNU : le document local change l’interdiction et le décideur

Le règlement national d’urbanisme n’est pas un document que la commune « vote » ou « n’a pas ». L’article L. 111-1 du code de l’urbanisme pose que « Le règlement national d’urbanisme s’applique sur l’ensemble du territoire ». La même disposition ajoute toutefois que « Les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou une carte communale est applicable ». En d’autres termes, la règle de constructibilité limitée aux parties urbanisées disparaît dès qu’un PLU, un document en tenant lieu ou une carte communale est opposable. Elle ne disparaît pas pour autant l’ensemble du RNU.

La partie réglementaire le confirme. L’article R. 111-1 du code de l’urbanisme rend le RNU applicable aux constructions et aménagements soumis à permis de construire, permis d’aménager ou déclaration préalable. Il écarte seulement, dans les territoires dotés d’un PLU ou d’un document en tenant lieu, les articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30. Une carte communale n’est pas un PLU. Les règles de desserte, d’accès, d’implantation par rapport aux limites ou d’urbanisation dispersée restent donc opposables dans une commune couverte par une carte communale, alors que l’interdiction des articles L. 111-3 à L. 111-5 ne l’est plus.

La première tâche n’est donc pas de commenter le RNU « en général ». Elle est de vérifier, pour le terrain et à la date de la décision, quel document est opposable. Le Géoportail de l’urbanisme et les pièces complètes tenues en mairie (rapport, règlement, documents graphiques, annexes, actes d’approbation et dates d’effet) permettent de contrôler l’opposabilité. Un extrait de cadastre, un certificat d’urbanisme ancien ou le souvenir d’un projet de PLU n’y suffisent pas. Si un PLU s’applique, le débat porte sur le zonage, les OAP et le règlement local, non sur l’article L. 111-3. Si une carte communale s’applique, le débat porte sur les secteurs où les constructions sont autorisées ou ne le sont pas.

L’article L. 161-4 du code de l’urbanisme dispose que « La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises », sous réserve d’exceptions (adaptation, changement de destination, réfection ou extension des constructions existantes, annexes à proximité d’un bâtiment existant, constructions nécessaires à certains équipements collectifs, à l’exploitation agricole ou forestière, à la mise en valeur des ressources naturelles, sous conditions). Un refus fondé sur un secteur inconstructible de carte communale n’est pas un refus « hors parties urbanisées ». Inversement, l’absence de carte communale ne rend pas le terrain libre de toute règle : l’article L. 111-3 redevient alors le cœur du débat.

L’autorité compétente change avec le document. L’article L. 422-1 du code de l’urbanisme désigne le maire, au nom de la commune, dans les communes dotées d’un PLU ou d’un document en tenant lieu, ainsi que dans celles dotées d’une carte communale après la loi du 24 mars 2014, sous les modalités qu’il précise pour les cartes antérieures. Dans « les autres communes », la décision est prise par « Le préfet ou le maire au nom de l’Etat ». Un arrêté signé par le maire « au nom de la commune » dans une commune sans document, ou un arrêté préfectoral alors qu’un PLU est déjà opposable, n’est pas un détail de papier à en-tête : c’est un moyen de légalité externe. Il se vérifie sur l’acte, pas sur un résumé oral du secrétariat.

Le délai d’instruction, lui, ne se déduit pas du RNU. L’article R. 423-23 du code de l’urbanisme fixe le délai de droit commun à un mois pour les déclarations préalables, deux mois pour le permis de démolir et le permis de construire d’une maison individuelle au sens du code de la construction et de l’habitation, trois mois pour les autres permis de construire et le permis d’aménager. L’article R. 424-1 ajoute qu’à défaut de notification d’une décision expresse dans ce délai, le silence vaut, selon les cas, non-opposition ou permis tacite, sous les exceptions de rejet implicite. Dès lors qu’un refus exprès vous a été notifié, le débat n’est plus celui du silence : il est celui de la légalité de ce refus.

B. Hors des parties urbanisées : ce que la loi interdit et comment le juge le vérifie

Lorsque aucun PLU, document en tenant lieu ni carte communale n’est applicable, l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme est net : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. » La règle n’est pas une préférence d’aménagement. C’est une interdiction de principe, assortie des seules exceptions de l’article L. 111-4. L’article L. 421-6 en tire la conséquence pour l’autorisation : le permis ne peut être accordé que si les travaux sont conformes aux dispositions relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions, à l’assainissement et à l’aménagement des abords.

Le juge a précisé ce que recouvrent les « parties urbanisées ». Dans sa décision du 29 mai 2019, n° 419921, le Conseil d’État, examinant l’ancien article L. 111-1-2 « désormais repris aux articles L. 111-3 et L. 111-4 », a jugé que ces dispositions interdisent en principe les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », « c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions ». La formule légale actuelle dit « parties urbanisées » ; le critère jurisprudentiel reste le nombre et la densité significatifs de constructions déjà présentes. Il ne se confond ni avec le lieu-dit « Le Bourg » porté au cadastre, ni avec le rattachement à une adresse postale, ni avec la seule proximité d’une route départementale.

La cour administrative d’appel de Douai l’a rappelé le 26 mars 2026, n° 24DA00217, à propos d’un hangar agricole refusé par le préfet de la Seine-Maritime dans une commune dépourvue de PLU et de carte communale. Après avoir cité l’article L. 111-3, elle a jugé que, hors les exceptions limitatives de l’article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre l’urbanisation à des parties encore non urbanisées. Pour cette appréciation, « il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées ». En l’espèce, le terrain se trouvait à plus d’un kilomètre du centre-bourg, dans de vastes parcelles agricoles dépourvues de bâtiment, éloigné de plusieurs centaines de mètres des habitations les plus proches et séparé d’elles par des parcelles non construites. L’erreur d’appréciation n’a pas été retenue.

La continuité avec le bourg ne se présume pas davantage. Dans un arrêt du 28 septembre 2023, n° 21BX03311, la cour administrative d’appel de Bordeaux a admis qu’un secteur déjà bâti, desservi par les réseaux, avec un lotissement de quatorze maisons et d’autres bâtiments rapprochés, constituait une partie urbanisée. Elle a néanmoins jugé que la parcelle du demandeur, ouverte sur de vastes espaces boisés agricoles et séparée de ce bâti par une rue et un chemin communal, formait un compartiment de terrain différent, limite de la partie urbanisée. Le projet de maison, même présenté comme « très petite », avait pour effet d’étendre cette partie. Le certificat d’urbanisme négatif a été confirmé. La leçon est pratique : une vue sur le village, une distance courte à vol d’oiseau ou le nom du lieu-dit ne suffisent pas si une voie, un espace naturel ou un vide d’urbanisation marquent une rupture.

À l’intérieur même des parties urbanisées, le RNU continue de fournir des motifs de refus autonomes. L’article R. 111-2 permet de refuser le projet, ou de ne l’accepter que sous prescriptions, s’il porte atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation. L’article R. 111-5 permet le refus lorsque le terrain n’est pas desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination du projet, notamment pour la circulation des engins de lutte contre l’incendie, ou lorsque les accès présentent un risque pour la sécurité. L’article R. 111-17 impose, sauf construction en limite, une distance aux limites parcellaires au moins égale à la moitié de la différence d’altitude, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. L’article R. 111-27 permet le refus si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect, portent atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages ou aux perspectives monumentales.

Hors des parties urbanisées, s’ajoute l’article R. 111-14 : le projet peut être refusé s’il est de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier peu équipés, à compromettre les activités agricoles ou forestières, ou à compromettre la mise en valeur de certaines substances minières. Dans l’affaire bordelaise précitée, la cour a d’ailleurs cumulé le grief tiré de l’article L. 111-3 et celui de l’urbanisation dispersée. Un dossier qui ne discute que le « centre-bourg » laisse intactes la desserte, la sécurité, l’aspect et la dispersion.

La conséquence, pour le pétitionnaire, est une charge de preuve concrète. Photographies aériennes datées, plan parcellaire, relevé des constructions existantes et de leur densité, distances mesurées, desserte réelle (voie, largeur, retournement, défense incendie, réseaux), rupture ou continuité physique : ce sont ces éléments, et non une appréciation esthétique du « caractère rural », qui permettent de discuter l’article L. 111-3. L’autorité compétente les apprécie à la date de sa décision. Le juge contrôle l’erreur de droit (mauvaise règle, condition inventée) et l’erreur d’appréciation, sans se substituer à une expertise d’aménagement que le dossier n’apporte pas.

II. Comment recadrer le projet et contester le refus ?

A. Les exceptions de l’article L. 111-4 : extension, agricole, équipements, délibération

L’interdiction de l’article L. 111-3 n’est pas totale. L’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur depuis le 12 mars 2023, ouvre la liste de ce qui « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune ». Ces exceptions sont expresses et limitatives, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État dans la décision n° 419921. Un projet qui n’entre dans aucun des cas énumérés reste interdit, même s’il est de faible emprise, même s’il est « écologique », même si le conseil municipal y est favorable sans délibération conforme au 4°.

Le 1° vise l’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes, ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales. Deux pièges reviennent dans les arrêtés de refus. Le premier consiste à exiger que l’extension d’une construction existante soit « mesurée ». Or le Conseil d’État a jugé, au point 5 de la même décision, qu’aucune disposition n’impose qu’une extension, eu égard à son implantation par rapport aux constructions existantes et à son ampleur limitée en proportion de celles-ci, doive en outre présenter un caractère « mesuré » pour être autorisée au titre de cette exception ; la condition de respect des traditions architecturales locales ne s’applique, d’après cette décision, qu’aux bâtiments nouveaux, non à l’extension. Le second piège consiste à refuser un bâtiment d’habitation dans un ancien siège agricole au motif que le périmètre ne serait pas clos. Le Conseil d’État a jugé que l’exception n’est pas réservée aux périmètres clos : des bâtiments agricoles suffisamment rapprochés peuvent délimiter un périmètre, même sans clôture.

Cette lecture ne dispense pas de caractériser l’existant. Une ruine sans consistance de construction, un abri isolé ou un projet dont l’ampleur n’a plus de rapport avec le bâtiment d’origine ne deviennent pas une « extension » par le vocabulaire du dossier. Inversement, l’autorité ne peut inventer une condition de « mesure » que le 1° n’édicte pas. Le 3° de l’article L. 111-4, qui vise les constructions incompatibles avec le voisinage des zones habitées et « l’extension mesurée des constructions et installations existantes », est un autre cas. Confondre le 1° et le 3°, c’est appliquer la mauvaise exception.

Le 2° autorise les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national. Un 2° bis ajoute les constructions nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités prolongent l’acte de production, sous les réserves qu’il énonce, et avec avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. L’article L. 111-4 précise aussi que certaines installations de méthanisation, lorsqu’elles respectent les conditions qu’il vise, sont regardées comme des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens du 2°.

« Nécessaire à l’exploitation agricole » n’est pas synonyme de « demandé par un agriculteur ». Dans l’arrêt 24DA00217, le pétitionnaire exploitait plus de 27 hectares de céréales et de foin, depuis un siège situé à plus de six kilomètres, et voulait un hangar de stockage de petit matériel de fenaison et de fourrage. La cour a écarté l’exception : aucun élément circonstancié n’établissait la consistance de l’exploitation, les autres locaux de stockage éventuellement disponibles, ni la nécessité d’implanter précisément ce hangar sur les parcelles choisies, la fenaison étant ponctuelle et le fourrage pouvant être déplacé. L’avis négatif de la CDPENAF du 6 juin 2021 a été relevé. La conséquence est nette : le dossier agricole doit démontrer le lien entre l’activité, le besoin pérenne et le terrain d’assiette, pas seulement la qualité d’exploitant.

L’article L. 111-5 organise en outre la saisine de la CDPENAF. La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l’article L. 111-4, les projets de méthanisation mentionnés au même article et les projets visés aux 2° et 3° qui réduisent des surfaces agricoles hors espaces urbanisés doivent être soumis pour avis par l’autorité administrative compétente de l’État. La délibération prévue au 4° de l’article L. 111-4 est soumise pour avis conforme à la même commission. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans le délai d’un mois à compter de la saisine. Un refus qui ignore une saisine obligatoire, ou une autorisation fondée sur une délibération municipale sans avis conforme, est attaquable sur la procédure autant que sur le fond.

Le 4° est l’exception politique, souvent mal comprise. Il permet des constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu’elles n’entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n’est pas contraire aux objectifs de l’article L. 101-2 et aux autres textes qu’il vise. Ce n’est ni une lettre du maire, ni un vote de principe sur « le dynamisme du village ». C’est une délibération motivée, précédée de l’avis conforme de la CDPENAF, et encore soumise aux conditions de fond. Sans cette délibération, invoquer l’intérêt communal ne crée pas de droit à construire.

Recadrer le projet, avant tout recours, peut donc être plus utile qu’un contentieux immédiat : réduire une construction nouvelle à une extension caractérisée, déplacer le bâtiment dans le périmètre d’un ancien siège agricole, démontrer la nécessité agricole du lieu, ou, si le conseil municipal l’assume réellement, engager la délibération du 4°. Ces voies restent des exceptions. Elles ne transforment pas un terrain isolé en lot à bâtir.

B. Motivation, recours gracieux, recours pour excès de pouvoir et nouvelle demande

Le refus doit pouvoir être lu. L’article L. 424-3 du code de l’urbanisme impose que la décision qui rejette la demande soit motivée et qu’elle indique l’intégralité des motifs justifiant le rejet, notamment l’ensemble des absences de conformité aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6. La même exigence vaut pour les prescriptions, le sursis à statuer, une dérogation ou une adaptation mineure, sous la réserve qu’il énonce. L’article R. 424-5 le répète lorsque la décision comporte un rejet, des prescriptions ou un sursis. Un arrêté qui se borne à affirmer que le terrain est « inconstructible au RNU », sans dire si l’on est hors des parties urbanisées, si aucune exception de l’article L. 111-4 n’est caractérisée, ou si un autre article du RNU est en cause, n’épuise pas l’obligation de motivation.

Cette motivation n’est pas un exercice littéraire. Elle fixe le terrain du recours. Si le seul motif est l’article L. 111-3, la discussion porte sur le nombre et la densité des constructions, la proximité, la rupture d’urbanisation. Si le motif est l’absence de nécessité agricole, la discussion porte sur l’exploitation et le lieu. Si plusieurs motifs sont énoncés, chacun doit être discuté : l’annulation d’un motif insuffisant laisse subsister les autres s’ils suffisent à justifier le refus.

Le recours gracieux est ouvert dans le délai du recours contentieux. L’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. » Lorsque gracieux et hiérarchique sont exercés dans le délai initial, le délai contentieux ne recommence à courir, à l’égard de la décision initiale, que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. Dans une commune sans document, le destinataire utile n’est pas forcément le maire « au nom de la commune » : il est l’auteur de la décision, souvent le préfet, parfois le maire au nom de l’État. Un recours adressé à la mauvaise autorité, hors délai, ne conserve pas les voies de droit.

Le recours pour excès de pouvoir contre le refus s’exerce dans le délai de deux mois. L’article R. 421-1 du code de justice administrative pose que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Le point de départ est la notification du refus, ou la décision de rejet du recours administratif. Le tribunal administratif territorialement compétent est celui du lieu de la commune, non un tribunal choisi pour convenance. Les moyens portent sur la compétence du signataire, la motivation, l’erreur de droit dans le choix de la règle (PLU, carte communale ou L. 111-3), l’erreur d’appréciation des parties urbanisées, la méconnaissance d’une exception de l’article L. 111-4, l’irrégularité de la saisine de la CDPENAF, ou l’application erronée des articles R. 111-2, R. 111-5, R. 111-14, R. 111-17 ou R. 111-27. Ils ne portent pas, par eux-mêmes, sur la valeur vénale du terrain ni sur la promesse de vente.

Le juge n’accorde pas le permis à la place de l’autorité. Il peut annuler le refus. Après annulation, l’autorité doit statuer à nouveau, en tenant compte de la chose jugée. Une injonction de délivrer n’est possible que si, au vu du dossier, l’autorisation était due. L’arrêt de Douai du 26 mars 2026 l’illustre a contrario : la requête a été rejetée, donc les conclusions à fin d’injonction aussi. Inversement, dans l’affaire tranchée par le Conseil d’État le 29 mai 2019, le refus préfectoral avait été annulé par les juges du fond, et le pourvoi du ministre a été rejeté : le préfet ne pouvait exiger une « extension mesurée » que la loi, au titre du 1° alors applicable, n’imposait pas.

Une nouvelle demande reste possible sans attendre l’issue du contentieux. Rien n’interdit de redéposer un projet modifié (emprise, implantation, destination, justification agricole, périmètre d’une ancienne exploitation) pendant qu’un recours est en cours, sous réserve de ne pas créer deux stratégies contradictoires. L’autorité statue alors sur le nouveau dossier au regard des règles applicables à la date de cette nouvelle décision. Un certificat d’urbanisme antérieur n’a d’effet que dans les conditions de cristallisation qui lui sont propres ; il ne « lave » pas un terrain hors parties urbanisées si le certificat était négatif, et il ne se discute pas ici comme un permis.

Enfin, le RNU n’est pas l’apanage des communes isolées d’un département lointain. Il se rencontre surtout là où aucun PLU ni carte communale n’a été rendu opposable. En Île-de-France, la plupart des communes sont couvertes par un document local : le premier réflexe reste donc de vérifier ce document avant d’invoquer l’article L. 111-3. Lorsque le RNU s’applique réellement, le litige se joue au tribunal administratif du ressort, sur les pièces du terrain, pas sur une réputation de constructibilité.

En pratique, le dossier de recours ou de redépôt se construit dans cet ordre : acte de refus et preuve de sa notification ; identification de l’autorité compétente ; preuve du document opposable ou de son absence ; plan et photographies de la densité existante ; discussion des exceptions de l’article L. 111-4 si l’on est hors parties urbanisées ; réponse aux autres motifs du RNU ; éventuellement délibération et avis CDPENAF. Sauter cette séquence, c’est plaider un zonage de PLU là où il n’y en a pas, ou une « inconstructibilité rurale » là où le juge ne connaît que le nombre et la densité des constructions.

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