Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Créer une LLC aux États-Unis en restant en France : transparence fiscale, siège de direction effective, IS et redressement, comment contester ?

Les plateformes de création de sociétés en ligne promettent au freelance ou au dirigeant français une limited liability company du Delaware ou du Wyoming en quelques jours, sans impôt sur les sociétés local, avec un compte bancaire américain et une facturation internationale. Ce que ces agences taisent, c’est la lecture qu’en fait le droit fiscal français : une LLC dirigée depuis la France peut devenir intégralement imposable en France, son associé français peut être imposé personnellement sur des bénéfices qu’il n’a jamais encaissés, et l’administration dispose de procédures de taxation d’office lorsque la structure ne dépose aucune déclaration en France. La création d’une LLC aux États-Unis n’est pas illégale ; elle devient dangereuse lorsqu’elle repose sur l’idée que l’écran d’une immatriculation américaine efface les obligations françaises. La jurisprudence récente du Conseil d’État et des cours administratives d’appel, la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 et la doctrine publiée au Bulletin officiel des finances publiques dessinent un régime précis, que cet article expose avec ses textes et ses décisions. La première partie décrit ce que l’administration française redresse lorsqu’une LLC est pilotée depuis la France ; la seconde détaille les obligations déclaratives du résident français et les moyens concrets de contester un redressement.

I. Une LLC américaine dirigée depuis la France : ce que l’administration redresse réellement

A. « Ma LLC ne paie pas d’impôt aux États-Unis » : la qualification française de la LLC et la fin du mythe de la société sans impôt

La limited liability company est une entité de droit étatique américain dont les associés, appelés membres, ne répondent des dettes qu’à hauteur de leurs apports. Sur le plan fiscal américain, elle obéit à une logique de transparence : sauf option contraire dite check-the-box, la LLC à plusieurs membres est traitée comme un partnership et la LLC à membre unique est purement ignorée, ses revenus étant réputés perçus directement par l’associé. Cette mécanique alimente l’argumentaire commercial des agences d’incorporation : « la LLC ne paie pas d’impôt ». En réalité, l’impôt n’est pas supprimé, il est transféré sur les membres — et lorsque le membre est un résident fiscal français, c’est la France qui se trouve en première ligne pour l’exiger.

La première question que tranche le juge français est celle de la qualification de l’entité. La cour administrative d’appel de Marseille l’a posée dans un arrêt du 6 avril 2021 (n° 20MA00725 et 20MA00727, société Emerald Shores LLC, texte intégral sur Légifrance) : « il appartient au juge de l’impôt, saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger, d’identifier d’abord, au regard de l’ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable ». Dans cette affaire, la cour a jugé que, « nonobstant la circonstance que les associés n’y sont responsables qu’à hauteur de leurs apports, la société Emerald Shores LLC ne peut être assimilée ni à une société anonyme ni à une société en commandite par action ni à une société à responsabilité limitée ». La LLC n’est donc pas passible de l’impôt sur les sociétés en raison de sa seule forme.

Cette déqualification ne protège pas le contribuable : elle déplace le fondement de l’imposition. Le 1 de l’article 206 du code général des impôts soumet à l’impôt sur les sociétés « toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ». Dans l’affaire Emerald Shores, la LLC du Nevada possédait une villa à Saint-Jean-Cap-Ferrat mise gratuitement à la disposition de son associé majoritaire ; la cour administrative d’appel de Marseille (arrêt du 6 avril 2021 déjà cité) a jugé que « le fait d’attribuer la jouissance d’un immeuble à un associé dans le seul intérêt privé de celui-ci doit être regardé comme la réalisation d’une opération à caractère lucratif au sens des dispositions précédemment citées du 1 de l’article 206 du code général des impôts », et a rétabli les cotisations d’impôt sur les sociétés. Une LLC détenant un bien en France ou y réalisant des opérations lucratives peut ainsi être imposée à l’IS même si aucune société de capitaux américaine ne lui correspond.

Du côté de l’impôt sur le revenu de l’associé français, la doctrine administrative publiée au BOFiP (BOI-INT-CVB-USA-10-20) retient que, pour l’application du paragraphe 4 de l’article 7 de la convention franco-américaine, le terme partnership vise la limited liability company et la subchapter S corporation dès lors que ces entités sont traitées fiscalement comme des partnerships aux États-Unis ; à l’inverse, la LLC qui a opté pour un traitement de société de capitaux en est exclue. L’administration ajoute une précision décisive pour les structures à associé unique : une LLC constituée par un seul associé n’étant pas un sujet d’impôt aux États-Unis, elle ne peut pas bénéficier elle-même des dispositions de la convention ; seul l’associé unique peut demander le bénéfice des stipulations conventionnelles, s’il remplit personnellement les conditions du texte. Autrement dit, la LLC disregarded du freelance français n’est pas une personne protégée par la convention : c’est le dirigeant lui-même, personne physique, qui se trouve exposé, avec ses seuls droits de résident.

Le Conseil d’État a confirmé cette lecture dans une décision du 2 février 2022 (n° 443154, texte intégral sur Légifrance) concernant la cession de droits détenus dans un partnership de droit américain. Le juge y cite le paragraphe 4 de l’article 7 de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 : « Un associé d’un  » partnership  » est considéré comme ayant réalisé des revenus […] dans la mesure de sa part du  » partnership  » telle qu’elle est prévue par l’accord d’association », le caractère, la source et l’imputabilité à un établissement stable de chaque élément de revenu étant déterminés comme si l’associé les avait réalisés de la même manière que le partnership. Conséquence pratique : les bénéfices d’une LLC transparente remontent chaque année entre les mains du membre français, qu’ils soient distribués ou non. L’idée répandue selon laquelle il suffirait de « laisser l’argent dans la LLC » pour différer l’impôt français est donc contraire au texte conventionnel lui-même.

B. Diriger sa LLC depuis la France : siège de direction effective, établissement stable et taxation d’office

Le deuxième risque concerne la localisation de la direction. En droit interne, le I de l’article 209 du code général des impôts limite l’impôt sur les sociétés aux bénéfices « réalisés dans les entreprises exploitées en France » et à « ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Une LLC dont toutes les décisions se prennent à Paris ou à Lyon peut être regardée comme une entreprise exploitée en France. Et les conventions internationales ne ferment pas cette porte : elles départagent les doubles résidences au regard du siège de direction effective. La cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 19 avril 2018 (n° 16NT00825, société Diéti Natura, texte intégral sur Légifrance), applique ainsi le paragraphe 3 de l’article 4 de la convention franco-suisse, aux termes duquel une personne morale considérée comme résidente des deux États est « réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective ». Ayant relevé que les décisions étaient prises depuis la France, la cour conclut que « le siège de la direction effective de la société Diéti Natura doit être regardé comme situé en France pour l’application de la convention franco-suisse et non en Suisse ».

Le Conseil d’État juge de même au regard de la convention franco-luxembourgeoise dans sa décision du 15 mars 2023 (n° 449723, texte intégral sur Légifrance) : la holding qui ne disposait au Luxembourg que « d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation », avec un salarié comptable quelques heures par semaine, dont « ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe », avait son centre effectif de direction en France — « alors même que la société CA Animation tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg ». Transposée à la LLC du consultant parisien, la leçon est directe : l’agent enregistré du Delaware, l’adresse virtuelle du Wyoming et les assemblées formelles tenues sur papier aux États-Unis ne déplacent pas le siège de direction effective si les contrats sont négociés, signés et exécutés depuis la France.

S’agissant de la convention franco-américaine, le paragraphe 1 de son article 7, cité par le Conseil d’État dans la décision du 2 février 2022 précitée, dispose que « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé ». Le bureau à domicile du dirigeant, la signature répétée des contrats avec les clients français et européens, l’organisation logistique pilotée depuis la France peuvent constituer cet établissement stable, qui ouvre alors l’imposition en France de la fraction des bénéfices qui lui est imputable. L’analyse publiée par le cabinet — Dubaï : siège de direction effective en France, établissement stable et redressement fiscal — expose cette mécanique, identique dans son principe quelle que soit la destination.

Le dernier volet du risque est procédural. La société étrangère qui ne dépose aucune déclaration en France alors qu’elle y est passible s’expose à la taxation d’office : dans l’arrêt Diéti Natura, la cour administrative d’appel de Nantes (décision du 19 avril 2018 précitée) rappelle que « sont taxés d’office à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration », après mise en demeure restée sans effet, et que « Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ». Une comptabilité tenue en dollars, hébergée sur des serveurs américains, sans factures produites ni relevés bancaires complets, a précisément suffi à caractériser une opposition à contrôle fiscal dans cette affaire. Le montage vendu comme « simple » devient, au premier contrôle, la justification d’une imposition évaluée par l’administration.

II. Ce que le résident français doit déclarer et comment contester un redressement

A. Article 123 bis, comptes à l’étranger et prix de transfert : les obligations du membre français d’une LLC

Le premier devoir du résident français associé d’une LLC est déclaratif. L’article 1649 A du code général des impôts dispose que les personnes physiques domiciliées en France « sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger », et que les sommes transférées par l’intermédiaire de comptes non déclarés « constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables ». Le compte ouvert au nom de la LLC et alimenté par les encaissements clients entre dans ce champ lorsque le membre français en a l’usage ; l’oubli du formulaire n° 3916 expose à une amende par compte non déclaré et à la présomption de revenu imposable.

Le second dispositif est l’article 123 bis du code général des impôts. Aux termes de son paragraphe 1, « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique […] établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient […] lorsque l’actif ou les biens de la personne morale […] sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ». Le régime fiscal privilégié s’apprécie au regard de l’article 238 A du même code : les personnes concernées sont celles qui « n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France ». Une LLC qui n’est elle-même soumise à aucun impôt fédéral sur les bénéfices — précisément l’argument de vente des agences — peut ainsi, lorsqu’elle loge un portefeuille de titres, des créances ou des dépôts, faire remonter ses revenus dans le revenu imposable du membre français, année par année, sans distribution. La doctrine publiée au BOFiP (BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10) confirme ce champ d’application pour les personnes physiques détenant au moins 10 % des droits dans de telles entités.

Troisième mécanisme : les prix de transfert. Lorsque la LLC facture des prestations à la société française du même dirigeant, ou inversement, l’article 57 du code général des impôts permet à l’administration de réintégrer dans les résultats français « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen ». Un management fee versé par la SAS française à la LLC du Wyoming, une redevance de licence, un prix de prestation sous-évalué : chaque flux entre entités liées doit pouvoir être justifié par une rémunération de pleine concurrence, faute de quoi la rectification s’accompagne de pénalités spécifiques de transfert de bénéfices.

Enfin, la sortie de la structure est elle-même imposable. Dans la décision du 2 février 2022 déjà citée, le Conseil d’État a jugé que les gains de cession de droits dans un partnership américain relèvent de l’article 13 de la convention franco-américaine et que, « en vertu des stipulations résiduelles du 6 du même article, ces gains sont imposables dans l’Etat de résidence du cédant » — la France pour un résident français. Le juge ajoute que « la circonstance que le  » partnership  » Pharma Pass LLC Limited soit reconnu comme une entité fiscale transparente par le droit américain est sans incidence pour l’application des stipulations de l’article 13 de la convention fiscale franco-américaine ». La plus-value de revente des parts de la LLC, y compris le earn-out pluriannuel d’une cession de business, est donc française. Et lorsque la LLC a opté pour un traitement de société de capitaux, les distributions qu’elle verse à son membre français supportent aux États-Unis une retenue à la source ramenée par la convention au taux de 15 %, comme le rappelle la doctrine administrative commentant le paragraphe 2 de l’article 10 (BOI-INT-CVB-USA-10-20-30), avant imposition en France avec crédit d’impôt. Le dirigeant qui envisage de quitter la France avec sa structure doit en outre anticiper les questions de résidence personnelle et d’exit tax, qui relèvent d’une analyse patrimoniale distincte.

B. Redressement d’une LLC pilotée depuis la France : preuves, garanties de procédure et contestation fondement par fondement

Face à une proposition de rectification visant une LLC, la stratégie de défense se construit sur des preuves matérielles, pas sur des arguments de forme. L’administration établit le siège de direction effective par faisceau d’indices : lieu de signature des contrats, localisation des serveurs de messagerie, adresse de connexion aux outils de gestion, lieu de résidence des salariés et des clients, tenue effective des organes sociaux. Le contribuable qui veut démontrer une direction américaine réelle doit produire les éléments symétriques : bureaux loués et utilisés, salariés ou dirigeants sur place exerçant des pouvoirs effectifs, délibérations tenues aux États-Unis avec décisions réellement prises sur place, comptes bancaires gérés localement. Les arrêts Diéti Natura et CA Animation montrent que la domiciliation de complaisance et les assemblées de façade ne pèsent rien contre les indices de direction française.

La procédure offre des garanties qu’il faut actionner avec précision. La cour administrative d’appel de Marseille, dans l’arrêt Emerald Shores LLC du 6 avril 2021, rappelle que « l’administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif propre à justifier les impositions litigieuses, sous réserve qu’une telle substitution de motif ne prive le contribuable d’aucune garantie de procédure prévue par la loi », notamment la faculté de saisir la commission départementale des impôts directs lorsque le différend porte sur une question de fait. Chaque changement de fondement — de la qualification de société de capitaux au caractère lucratif des opérations, de l’établissement stable au siège de direction effective — doit être contrôlé au regard de ces garanties : délai de réponse, saisine de la commission, droit de présenter ses observations. Un redressement qui substitue les motifs sans rouvrir ces droits est vicieux.

La contestation au fond exige ensuite de répondre à chaque fondement séparément. Contre la thèse du siège de direction effective en France, il faut démontrer la réalité de la direction étrangère par des pièces datées. Contre l’imposition à l’impôt sur les sociétés, il faut discuter la qualification : une LLC n’étant assimilable ni à une société anonyme ni à une SARL, l’imposition ne peut reposer que sur des opérations à caractère lucratif ou sur l’exploitation en France, ce que l’administration doit établir. Contre l’application de l’article 123 bis du code général des impôts, le débat porte sur le seuil de 10 %, le caractère privilégié du régime fiscal local au sens de l’article 238 A et la composition de l’actif — une LLC exploitant une activité commerciale réelle, dont l’actif n’est pas « principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants », sort du champ du dispositif. Contre une taxation d’office, la régularisation dans les trente jours de la mise en demeure et la production d’une comptabilité complète retirent à l’administration son fondement procédural, comme l’illustre la séquence décrite par la cour administrative d’appel de Nantes dans l’arrêt Diéti Natura.

Le droit de reprise de l’administration, les délais de prescription et l’année d’imposition des compléments de prix ont également été au cœur de la décision du Conseil d’État du 2 février 2022, qui a jugé légale l’imposition des compléments de prix au titre des années de perception dès lors que leur montant n’avait pas pu être déterminé antérieurement. En pratique, la défense d’une structure américaine redressée se joue rarement sur un seul point : elle combine contestation de la localisation de la direction, discussion de la qualification fiscale de l’entité, vérification des garanties de procédure et analyse conventionnelle de chaque flux. C’est précisément le travail d’un avocat en droit fiscal, sur dossier, avec les pièces américaines et françaises en main.

Conclusion

Créer une LLC aux États-Unis en restant en France n’est ni interdit ni optimisé par nature : la structure a des usages légitimes, commerciaux et transfrontaliers. Mais le risque français est réel, documenté et sanctionné par la jurisprudence : la LLC transparente fait remonter ses bénéfices entre les mains du membre français au fil de l’eau ; la LLC dirigée depuis la France peut être imposée à l’impôt sur les sociétés comme entreprise exploitée en France ; l’article 123 bis attrape les entités à fiscalité privilégiée dont l’actif est principalement mobilier ; les comptes étrangers non déclarés créent une présomption de revenus imposables ; et l’absence de déclaration expose à la taxation d’office. La convention franco-américaine du 31 août 1994 ne supprime pas ces risques : elle en organise le partage, en réservant à l’associé unique de la LLC disregarded le soin de s’en prévaloir lui-même. Avant de constituer la structure, ou dès la réception d’une proposition de rectification, la vérification du montage au regard du siège de direction effectif, de la qualification conventionnelle et des obligations déclaratives françaises est la seule protection sérieuse contre un redressement qui, lui, ne pardonne pas.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet. Appel direct au 06 46 60 58 22. Écrivez via la page contact en décrivant votre LLC, votre lieu de direction réel et le stade de votre contrôle. Le cabinet intervient à Paris et en Île-de-France comme dans toute la France sur les redressements visant les sociétés étrangères dirigées depuis la France.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».