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Maître Reda KOHEN
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Créer une société en Estonie par la e-résidence en restant en France : siège de direction effective, établissement stable et redressement, comment contester ?

La e-résidence estonienne séduit chaque année des milliers d’entrepreneurs français : quelques clics suffisent pour obtenir une carte d’identité numérique, créer une OÜ (l’équivalent estonien de la SARL) auprès du registre de Tallinn et facturer ses clients sans quitter son bureau parisien. Les agences d’expatriation mettent en avant un atout réel : en Estonie, les bénéfices conservés dans la société ne sont pas imposés, l’impôt n’étant exigible qu’au moment de la distribution des dividendes. Ce que ces agences taisent, en revanche, tient en une phrase : si vous dirigez votre société estonienne depuis la France, l’administration fiscale française peut considérer que son siège de direction effective est en France et imposer l’intégralité de ses bénéfices à l’impôt sur les sociétés français, avec majorations pouvant atteindre 80 % et un délai de reprise porté à dix ans en cas d’activité occulte. La jurisprudence administrative récente, rendue à propos de montages au Luxembourg ou au Royaume-Uni, s’applique point par point aux sociétés estoniennes gérées depuis la France. Cet article expose d’abord les deux fondements du redressement — le siège de direction effective et l’établissement stable au regard de la convention franco-estonienne du 28 octobre 1997 — puis les sanctions encourues et les moyens concrets de contestation, ainsi que les preuves qu’une implantation estonienne réelle doit pouvoir produire.

I. Pourquoi l’administration française peut imposer les bénéfices de votre société estonienne

A. Le siège de direction effective : le critère qui rattache toute la société à la France

Le point de départ est la territorialité de l’impôt sur les sociétés. Aux termes du I de l’article 209 du code général des impôts, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Une entreprise est réputée exploitée en France lorsqu’elle y exerce une activité habituelle, et la jurisprudence retient à cette fin le lieu du siège de direction effective, c’est-à-dire l’endroit où sont réellement prises les décisions stratégiques et de gestion courante, et non l’adresse statutaire figurant au registre étranger.

La convention fiscale entre la France et l’Estonie, signée à Paris le 28 octobre 1997 et publiée au Journal officiel par le décret n° 2001-462 du 22 mai 2001, confirme cette lecture au lieu de la neutraliser. Son article 4, paragraphe 3, prévoit que lorsqu’une personne autre qu’une personne physique est résidente des deux États contractants, les autorités compétentes des deux États s’efforcent de résoudre la question par voie d’accord amiable en tenant compte du siège de direction effective de cette personne, de son siège social ou du lieu où elle a été constituée, ainsi que de tout autre critère pertinent ; à défaut d’accord, la personne n’est pas considérée comme résidente de l’un ou l’autre État pour l’application des avantages de la convention. Autrement dit, la convention ne protège pas une OÜ dirigée depuis la France : elle fournit le critère qui permet de la traiter comme une résidente française, et prive de tout avantage conventionnel la société dont le rattachement resterait incertain.

La cour administrative d’appel de Nantes en a fait l’application exacte dans une affaire de transfert de siège au Luxembourg. Par un arrêt du 27 janvier 2023 (CAA Nantes, 1ère chambre, 27 janvier 2023, n° 21NT02375, SARL Mach 1), la cour a examiné une société qui avait transféré son siège statutaire au Luxembourg en 2012, s’était dotée d’un gérant domicilié sur place dans le cadre d’une convention de mise à disposition, mais dont les décisions restaient « déterminées en amont » par les associés gérants français. La cour a constaté que la société ne disposait ni de locaux au Luxembourg — son adresse étant « une simple adresse de domiciliation » — ni de moyens humains et matériels, l’ensemble des frais de fonctionnement étant engagés en France. Elle en a tiré cette conclusion : « Il résulte de l’ensemble de ces éléments, qui ne sont pas contredits de manière efficiente, que le centre effectif de direction de la SARL Mach 1 s’est maintenu en France après 2012 et qu’elle a donc conservé son domicile fiscal en France. » La totalité des bénéfices a été imposée en France et la requête rejetée.

La cour administrative d’appel de Paris a confirmé cette logique dans une configuration encore plus proche de la e-résidence : une société de droit britannique domiciliée dans un centre d’affaires londonien, fournissant des prestations pilotées par des dirigeants vivant en France. Par arrêt du 11 décembre 2024 (CAA Paris, 2ème chambre, 11 décembre 2024, n° 23PA01641, Anotech Energy Global Solutions Ltd), la cour juge que la seule existence d’un contrat de services partagés avec une société française « ne saurait, dans les circonstances de l’espèce où l’ensemble des dirigeants de cette dernière sont résidents français, et qu’aucun document ne permet de constater leur présence effective sur le sol britannique tant pour la prise de décisions stratégiques que pour la gestion courante de cette société, faire obstacle à ce qu’elle soit regardée comme entièrement gérée depuis la France ». L’adresse londonienne est qualifiée d’« adresse de domiciliation dépourvue de substance » remplissant une fonction de boîte aux lettres, l’intégralité des produits est rattachée au siège de direction effective français et la requête est rejetée.

Transposée à l’Estonie, la leçon est directe. La e-résidence fournit une identité numérique et un accès aux services publics estoniens ; elle ne crée ni locaux, ni salariés, ni direction locale. Lorsque l’entrepreneur français ouvre sa OÜ avec une adresse de domiciliation chez un prestataire de Tallinn, signe ses contrats depuis la France, y négocie avec ses clients, y encaisse la trésorerie sur son compte personnel français et ne se rend jamais physiquement en Estonie, il reproduit à l’identité le schéma sanctionné dans les affaires Mach 1 et Anotech. Le registre estonien n’est pas un bouclier : c’est le lieu réel de la direction qui fixe le domicile fiscal de la société.

B. L’établissement stable : quand l’activité exercée depuis la France suffit à créer une imposition

Le siège de direction effective n’est pas la seule voie de redressement. Même en admettant que la direction de la OÜ se situe formellement en Estonie, l’administration peut soutenir que la société dispose en France d’un établissement stable auquel les bénéfices sont imputables. L’article 5, paragraphe 1, de la convention franco-estonienne définit l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité, le paragraphe 2 précisant que cette expression couvre notamment un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine ou un atelier. L’article 7, paragraphe 1, en tire la conséquence fiscale : les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, les bénéfices n’étant alors imposables dans l’autre État que dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. Ce mécanisme est celui de toutes les conventions fiscales conclues par la France ; la cour administrative d’appel de Nantes, citant la convention franco-luxembourgeoise dans l’affaire Mach 1, en rappelle la logique : « Les revenus des entreprises […] commerciales […] ne sont imposables que dans l’Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable », le domicile fiscal des personnes morales se situant « au lieu de leur centre effectif de direction ».

Cette articulation a une conséquence pratique que les agences d’expatriation passent sous silence. Le consultant, le développeur ou l’e-commerçant qui travaille chaque jour depuis son domicile ou son bureau en France y dispose d’une installation fixe d’affaires au sens conventionnel dès lors que cette installation a un degré de permanence suffisant et qu’il y exerce tout ou partie de l’activité de la société. Le raisonnement vaut a fortiori lorsque la clientèle est française, que les rendez-vous, les négociations et les exécutions de prestations se déroulent en France. Dans l’affaire Mach 1 déjà citée, la cour a relevé que la société ne rapportait pas la preuve « qu’une partie de ses bénéfices serait imputable à un établissement stable au Luxembourg » : c’est bien l’absence de substance étrangère qui rend l’imputation française exhaustive. À l’inverse, plus l’implantation estonienne est réelle, plus la part de bénéfices réellement imputable à l’activité française peut être délimitée — mais c’est alors au contribuable de la démontrer.

Le raisonnement conventionnel se combine avec le droit interne. L’article 209, I, du code général des impôts rattache à la France les bénéfices des « entreprises exploitées en France » ; la doctrine administrative et la jurisprudence y voient les entreprises qui exercent en France une activité habituelle, que ce soit par une installation autonome, un établissement ou l’exécution sur le territoire d’un cycle commercial complet. Une OÜ qui signe, exécute et facture ses prestations depuis la France entre dans chacune de ces catégories. Le redressement ne suppose donc ni fraude caractérisée ni intention d’éluder l’impôt : il suffit d’une mauvaise adéquation entre la réalité de l’exploitation et la nationalité affichée de la société.

Enfin, le raisonnement vaut aussi pour les flux transfrontières internes au groupe. Lorsque l’entrepreneur conserve une société française qui facture la OÜ, ou inversement, la convention prévoit à son article 9 l’ajustement des bénéfices entre entreprises associées, pendant conventionnel de l’article 57 du code général des impôts analysé plus loin. L’établissement stable n’est donc pas une notion abstraite réservée aux multinationales : c’est l’outil par lequel le vérificateur français transforme une e-résidence en imposition française.

II. Redressement, sanctions et contestation : comment répondre à l’administration

A. Prix de transfert, TVA et pénalités : ce que l’administration ajoute au rappel d’impôt

Le premier étage du redressement est le rappel d’impôt sur les sociétés au taux de droit commun sur l’intégralité des bénéfices rattachés à la France, souvent sur plusieurs exercices. Le deuxième étage est l’arme des prix de transfert. Aux termes de l’article 57 du code général des impôts, « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » dès lors qu’une entreprise française est sous la dépendance d’une entreprise située hors de France ou la contrôle. C’est le cas typique de la société française de l’entrepreneur qui refacture sa propre OÜ estonienne à des prix convenus, ou de la OÜ qui conserve des marges sur des prestations exécutées en France. En cours de contrôle, l’administration peut adresser à l’entreprise la demande d’informations prévue par l’article L. 13 B du livre des procédures fiscales dès qu’elle « a réuni des éléments faisant présumer » un transfert indirect de bénéfices ; à défaut de réponse dans les délais, les bases sont évaluées par l’administration selon la procédure contradictoire.

La TVA constitue le troisième étage, fréquemment oublié des montages vendus en ligne. L’article 256, I, du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de cet article, soumet à la taxe « les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Lorsque la société estonienne exploite en réalité depuis la France — établissement stable ou siège effectif —, les prestations rendues à des clients français relèvent de la TVA française : la OÜ aurait dû s’identifier à la TVA en France, facturer la taxe et la reverser. Le redressement de TVA s’ajoute alors au redressement d’IS, avec ses propres intérêts de retard.

Le quatrième étage, le plus douloureux, est celui des pénalités. Le défaut de dépôt des déclarations françaises expose la société aux majorations de l’article 1728 du code général des impôts : 10 % en l’absence de mise en demeure, 40 % lorsque la déclaration n’est pas déposée dans les trente jours d’une mise en demeure, 80 % en cas d’activité occulte. Les inexactitudes relèvent de l’article 1729 du même code, dont le a prévoit une majoration de 40 % « en cas de manquement délibéré ». La qualification d’activité occulte est régulièrement retenue lorsque la société étrangère n’a déposé aucune déclaration en France et n’a fait connaître son activité ni à un centre de formalités ni au greffe : c’est précisément ce qu’a jugé la cour administrative d’appel de Paris dans l’affaire Anotech, où la société britannique, qui connaissait l’existence de la clause d’assistance administrative de la convention franco-britannique, a été regardée par la cour administrative d’appel de Paris « comme ayant exercé une activité occulte en France ». Dans l’affaire Mach 1, la cour de Nantes a confirmé la majoration de 40 % au motif que les manquements étaient caractérisés.

La sanction temporelle complète le tableau. En principe, l’administration dispose d’un droit de reprise de trois ans. Mais l’article L. 169 du livre des procédures fiscales prévoit que « par exception », « le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte ». Concrètement, une OÜ créée en 2018 et jamais déclarée en France peut être redressée en 2026 sur l’intégralité des exercices depuis 2018 : IS, contribution sociale, TVA, intérêts de retard et majorations de 40 % ou 80 % se cumulent sur huit à dix années, pour un montant qui excède fréquemment les bénéfices réalisés. L’administration dispose par ailleurs de la procédure d’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, qui l’autorise à écarter « comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit », sous le contrôle du comité de l’abus de droit fiscal ; les cours rappellent toutefois, comme dans Mach 1, que la requalification du siège de direction effective n’a pas à emprunter cette voie lorsqu’elle procède d’un simple constat matériel du lieu réel de direction.

Il faut enfin compter avec l’échange de renseignements. Dans l’affaire Mach 1, la cour relève que l’administration française « a eu recours à l’assistance administrative des autorités luxembourgeoises ». La convention franco-estonienne contient une clause d’échange d’informations conforme au standard de l’OCDE, et l’Estonie participe aux échanges automatiques de données bancaires : les comptes ouverts en Estonie par un résident fiscal français remontent chaque année vers l’administration française. L’idée que la OÜ serait invisible du fisc français relève du fantasme marketing.

B. Comment contester le redressement et démontrer une implantation estonienne réelle

La contestation se joue d’abord pendant le contrôle. La vérification de comptabilité est encadrée par des garanties : débat oral et contradictoire avec le vérificateur, proposition de rectification motivée, possibilité de réponse par observations écrites, saisine de la commission départementale ou nationale des impôts directs. Les deux arrêts cités montrent que les débats procéduraux — notification des actes à l’étranger, communication des documents émanant de tiers — sont plaidés utiles mais rarement décisifs lorsque le fond est matériellement établi : dans Anotech, la cour a jugé les notifications régulières dès lors qu’elles étaient parvenues à l’adresse française où la société « avait tant le lieu d’exercice de son activité que le lieu de sa direction effective ». La vraie bataille est donc probatoire.

Sur le fond, la jurisprudence indique elle-même la liste des preuves à constituer en amont. Pour échapper à la qualification de siège de direction effective français, la société estonienne doit pouvoir démontrer : des locaux réels en Estonie et non une simple domiciliation ; des moyens humains — un dirigeant ou des salariés effectivement présents et payés sur place ; la tenue en Estonie des assemblées et des décisions de gérance, avec des procès-verbaux datés et cohérents ; une comptabilité et une trésorerie gérées localement ; des déplacements documentés du dirigeant français, dont l’absence a précisément condamné la société Anotech, faute de « document » permettant « de constater leur présence effective sur le sol » étranger « tant pour la prise de décisions stratégiques que pour la gestion courante ». Pour limiter l’établissement stable français, il faut encore que la conclusion des contrats, l’exécution des prestations et la relation client s’organisent hors de France. Autant d’éléments qui se préparent avant tout contrôle, jamais après la proposition de rectification.

Contentieusement, le contribuable dispose ensuite de la réclamation préalable puis du recours devant le tribunal administratif du ressort — pour les entreprises dirigées depuis Paris et l’Île-de-France, le tribunal administratif de Paris ou de Montreuil, sous le contrôle de la cour administrative d’appel de Paris qui a rendu l’arrêt Anotech. La charge de la preuve est partagée : l’administration doit réunir les éléments matériels du siège effectif ou de l’établissement stable, mais les cours sanctionnent l’absence de contradiction « efficiente » ; un dossier qui oppose des attestations générales à des constats précis — factures, relevés bancaires, présence physique — perd, comme l’ont perdu Mach 1 et Anotech. Inversement, une société capable de documenter une substance estonienne véritable peut obtenir la décharge, ou au minimum la délimitation des seuls bénéfices imputables à l’activité française conformément à l’article 7 de la convention.

La stratégie la plus sûre reste en amont : aligner la structure sur la réalité. Lorsque l’activité, les clients et la direction sont en France, la société doit être française — ou la OÜ doit déclarer en France son établissement ou son siège effectif et payer l’impôt correspondant. Lorsque l’entrepreneur envisage une expatriation réelle, avec installation effective de la direction en Estonie, la question bascule du côté de la résidence fiscale personnelle et de l’exit tax, qui relèvent d’une analyse distincte ; le raisonnement général sur le siège de direction effective et l’établissement stable est détaillé dans notre article sur la montage de Dubaï : siège de direction effective, établissement stable et redressement fiscal. Dans les deux cas, un audit préalable de la structure — lieux de décision, flux de facturation, conventions intragroupe, documentation des prix de transfert — coûte infiniment moins cher qu’un redressement sur dix années.

Conclusion

Créer une société en Estonie par la e-résidence n’est ni illégal ni condamnable en soi : l’Estonie est membre de l’Union européenne et sa convention fiscale avec la France organise précisément la répartition du droit d’imposer. Le risque naît du décalage entre l’adresse statutaire à Tallinn et la réalité d’une direction et d’une exploitation restées en France. Le siège de direction effective rattache alors l’intégralité des bénéfices à l’impôt sur les sociétés français, l’établissement stable capture les bénéfices de l’activité menée depuis le territoire, l’article 57 du code général des impôts corrige les flux intragroupe, et les majorations de 40 à 80 % combinées au délai de reprise de dix ans de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales transforment l’économie d’impôt espérée en passif majeur. Les arrêts des cours administratives d’appel de Nantes (27 janvier 2023, n° 21NT02375) et de Paris (11 décembre 2024, n° 23PA01641) montrent que ces redressements aboutissent et sont confirmés en justice. Avant de créer la OÜ — ou dès qu’elle existe et que la direction est française —, la vérification de la structure par un avocat fiscaliste permet de choisir entre régularisation, réorganisation documentée ou contestation préparée, plutôt que de découvrir le risque sur proposition de rectification.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».