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La banque refuse ou clôture le compte professionnel de votre société : droit au compte, préavis de 60 jours et recours (2026)

Votre banque vient de refuser l’ouverture du compte de votre SARL ou de votre SAS en création. Ou pire : elle vient de clôturer le compte professionnel qui encaissait vos clients, payait vos fournisseurs et vos cotisations, et vous vous retrouvez, du jour au lendemain, sans aucun moyen de paiement au nom de la société. Ces situations ne sont pas rares. Elles le sont devenues encore plus sensibles depuis la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, publiée au Journal officiel du 27 mai 2026, dont le titre VI vise à aligner les droits des très petites entreprises sur ceux des particuliers. Depuis le 28 mai 2026, la clôture de tout compte de dépôt appartenant à une personne morale est devenue gratuite, et le droit au compte, que beaucoup croient réservé aux consommateurs, profite bel et bien aux sociétés domiciliées en France.

Le paysage judiciaire a également bougé. Le 19 mai 2026, la cour d’appel de Versailles a jugé qu’une banque peut résilier unilatéralement la convention de compte d’une société, mais uniquement à certaines conditions, et que le préavis de soixante jours de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier protège les concours bancaires, sous peine de nullité de la rupture. À l’inverse, la cour d’appel de Paris avait rappelé en 2023 que le droit au compte ne dispense pas la banque de ses obligations de vigilance contre le blanchiment, et que la société qui refuse de répondre aux questionnaires ne peut pas obtenir l’ouverture forcée. Cet article décrit ce que le droit garantit à votre société, puis les recours concrets qui fonctionnent quand la banque refuse, bloque ou clôture le compte professionnel.

I. Ce que le droit garantit à votre société face à la banque en 2026

A. Une clôture de compte devenue gratuite pour les personnes morales et des droits de TPE alignés sur ceux des particuliers

Jusqu’au printemps 2026, la gratuité de la clôture de compte ne concernait que les comptes des personnes physiques. Une société qui fermait son compte professionnel pouvait se voir facturer des frais de clôture, parfois élevés, prévus par la convention de compte ou la brochure tarifaire. L’article 29 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 a modifié l’article L. 312-1-7 du code monétaire et financier, dont le I dispose désormais, en vigueur depuis le 28 mai 2026 : « La clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret appartenant à une personne physique ou morale est gratuite. » Deux mots changent tout : « ou morale ». Toute SARL, SAS, SASU, EURL, SCI ou association peut donc exiger la clôture sans frais, et toute banque qui perçoit des frais de clôture sur un compte de société après cette date expose ces frais à la contestation. Si votre banque vous a débité des « frais de fermeture » ou des « frais de transfert de compte » postérieurement au 28 mai 2026, une réclamation écrite, puis la saisine du médiateur, permet d’en obtenir le remboursement.

Le même article 29 s’inscrit dans un mouvement plus large. Le titre VI de la loi du 26 mai 2026 étend progressivement aux microentreprises des protections jusqu’ici réservées aux particuliers. Ainsi, le récapitulatif annuel des frais bancaires prévu au III de l’article L. 314-7 du code monétaire et financier — ce document distinct, fourni chaque mois de janvier, qui totalise « le total des sommes perçues par le prestataire de services de paiement au cours de l’année civile précédente » — est actuellement limité « aux personnes physiques et aux associations ». La loi du 26 mai 2026 insère dans cette phrase une référence aux microentreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, mais avec un calendrier décalé : cette extension n’entrera en vigueur qu’un an après la promulgation, soit fin mai 2027. Autrement dit, en septembre 2026, une microentreprise ne peut pas encore exiger ce récapitulatif à titre obligatoire ; elle pourra l’exiger pour l’année 2027. Cette précision compte, car des résumés de presse ont présenté ces mesures comme immédiates : il faut lire l’article 29 lui-même, qui fixe des dates distinctes selon les dispositions.

La gratuité de la clôture ne signifie pas que la banque doive conserver votre compte. La relation bancaire reste contractuelle et à durée indéterminée : chaque partie peut y mettre fin. Ce que la loi du 26 mai 2026 change, c’est le coût de la sortie et la transparence des frais ; ce qu’elle ne change pas, c’est le principe de liberté contractuelle. C’est précisément sur ce principe que se construisent les recours : la banque peut partir, mais elle doit respecter des formes, des préavis et des obligations de vigilance proportionnées. Et lorsqu’elle refuse d’entrer en relation, le droit au compte offre à la société une procédure d’accès forcé que trop de dirigeants ignorent.

B. Le droit au compte profite aux sociétés : attestation de refus, saisine de la Banque de France et ouverture sous trois jours

Contrairement à une idée reçue, le droit au compte n’est pas un dispositif de protection du consommateur. Le I de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier dispose : « A droit à l’ouverture d’un compte de dépôt dans l’établissement de crédit de son choix, sous réserve d’être dépourvu d’un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France ». Une société immatriculée en France, même toute jeune, même portée par un dirigeant fiché ou étranger, est donc titulaire du droit au compte. Ce droit est précieux dans deux situations de crise : la création, lorsque la banque refuse de recevoir le dépôt du capital ou d’ouvrir le compte de la société en formation, et la vie de l’entreprise, lorsque la clôture du compte existant laisse la société sans aucun compte actif.

La procédure est encadrée et rapide. Le III de l’article L. 312-1 prévoit : « En cas de refus de la part de l’établissement choisi d’ouvrir un tel compte à l’une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu’elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d’un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d’un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté. » Le texte ajoute une obligation que les banques appliquent inégalement : « L’établissement de crédit qui a refusé l’ouverture d’un compte fournit au demandeur systématiquement, gratuitement et sans délai, sur support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, une attestation de refus d’ouverture de compte ». Cette attestation est la clé du dossier : sans elle, la saisine de la Banque de France est beaucoup plus difficile. Si la banque refuse par téléphone ou par e-mail informel, exigez l’attestation écrite par lettre recommandée.

La Banque de France désigne alors un établissement, et celui-ci doit ouvrir le compte. La cour d’appel de Versailles l’a rappelé dans un arrêt du 21 décembre 2023 : « L’établissement bancaire désigné par la Banque de France est tenu d’ouvrir un compte de dépôt au demandeur revendiquant son droit au compte et ce, dans les trois jours de la réception des pièces nécessaires à cet effet » (CA Versailles, 16e ch., 21 décembre 2023, n° 22/05426). Le compte ainsi ouvert est un compte assorti des services bancaires de base, définis par l’article D. 312-5-1 du code monétaire et financier : dépôts et retraits d’espèces au guichet, « Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l’établissement de crédit qui l’a émise », « Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services » et les opérations de caisse. Il faut être lucide sur le périmètre : ce compte de base permet d’encaisser, de payer et de faire fonctionner la société, mais il n’emporte ni découvert, ni facilité de caisse, ni obligation pour la banque d’accepter le dépôt du capital dans tous les cas de figure. Il évite la mort par absence de compte ; il ne remplace pas une relation bancaire complète.

Pour une création, séquencez les démarches. Déposez les statuts et les pièces auprès de la banque choisie ; si elle refuse ou temporise sans réponse, exigez l’attestation de refus ; saisissez la Banque de France par le formulaire dédié en joignant les pièces requises ; l’établissement désigné dispose ensuite de trois jours ouvrés. Pendant ce temps, ne laissez pas le dossier de création dormir : le greffe n’immatricule pas sans le certificat de dépôt des fonds, et chaque semaine de retard décale l’obtention du Kbis, l’ouverture des contrats et les premières facturations. Le droit au compte est un outil de déblocage, pas un substitut à un dossier de création propre.

II. Les recours concrets quand la banque refuse, bloque ou clôture le compte de votre société

A. Neutraliser l’objection de vigilance LCB-FT et verrouiller le préavis de soixante jours des concours bancaires

Dans la grande majorité des refus d’ouverture et des clôtures de comptes professionnels, la banque invoque ses obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le I de l’article L. 561-5 du code monétaire et financier impose aux établissements, avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client, deux obligations : « Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l’article L. 561-2-2 » ; « Vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant ». Si la banque ne parvient pas à satisfaire à ces obligations, l’article L. 561-8 du même code est implacable : « elle n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires ». Le refus n’est alors pas un caprice : c’est une obligation légale qui s’impose à la banque sous peine de sanctions de l’ACPR.

La cour d’appel de Paris a appliqué cette articulation dans un arrêt du 6 juillet 2023 qui concerne précisément une société. La SASU poursuivie avait obtenu de la Banque de France la désignation d’un établissement, puis avait assigné la banque désignée qui refusait toujours d’ouvrir le compte. La cour a posé que « le droit au compte, prévu par l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, doit s’articuler avec les obligations de vigilance relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » et que « les obligations tenant à la lutte contre le blanchiment et au financement du terrorisme s’imposent y compris pour la procédure de droit au compte » (CA Paris, pôle 1, ch. 2, 6 juillet 2023, n° 22/17393). La société, qui exerçait une activité de placements financiers sans agrément et qui n’avait pas répondu aux demandes d’information sur son business model, ses clients et son bilan prévisionnel, a été déboutée. La leçon est directement actionnable : la banque peut demander, pour une société commerciale, la liste des principaux fournisseurs ou clients, et, pour une société nouvellement créée, un bilan prévisionnel et le volume de facturation attendu. Répondre vite et complètement à ces questionnaires est la première des défenses.

Construisez donc le dossier avant le refus : statuts à jour, extrait Kbis ou, en création, projet de statuts et attestation de dépôt du capital, déclaration des bénéficiaires effectifs cohérente avec l’organigramme capitalistique, business plan signé, prévisionnel sur trois ans, premiers devis ou contrats, origine et justification des fonds apportés. Toute incohérence entre le Kbis, la déclaration de bénéficiaires effectifs et les pièces fournies déclenche une vigilance renforcée. Si votre société est déjà en activité et que la banque bloque les opérations en cours d’examen, demandez par écrit la nature exacte des documents attendus et conservez la trace de vos réponses : c’est cette correspondance qui fera la preuve, le jour du contentieux, que le blocage était ou non justifié.

Second verrou, cette fois contre la banque : le préavis légal des concours. L’article L. 313-12 du code monétaire et financier dispose : « Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. » Le texte prévoit deux exceptions : la banque n’est pas tenue au préavis « en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise ». L’entreprise peut en outre exiger la communication des raisons de la réduction ou de l’interruption.

L’arrêt récent qui illustre ce régime mérite d’être lu de près. Par un arrêt du 19 mai 2026, la cour d’appel de Versailles a jugé le cas d’une société de représentation sportive dont la banque avait dénoncé les concours puis clôturé le compte après deux lettres recommandées. La cour a d’abord rappelé la règle de fond : « sauf abus de nature à engager sa responsabilité, un établissement de crédit peut résilier unilatéralement une convention de compte à durée indéterminée » (CA Versailles, ch. commerciale 3-2, 19 mai 2026, n° 25/04564). La banque peut donc partir. Mais la cour a vérifié avec soin le respect du préavis de soixante jours sur la dénonciation de l’ouverture de crédit, calculé de la réception de la première lettre à l’interruption effective, et n’a validé la rupture qu’après avoir constaté que le délai avait couru et que la clôture du compte était intervenue après un préavis suffisant. Deux enseignements pratiques. Le premier : la clôture du compte de dépôt et l’interruption du découvert sont deux opérations distinctes, qui n’obéissent pas exactement au même régime ; c’est sur le concours que pèse la nullité de soixante jours. Le second : la date de réception des lettres recommandées fait tout. Conservez les accusés de réception, car le contentieux se joue souvent sur ce calcul de délai.

Reste l’hypothèse extrême, celle du compte ouvert au titre du droit au compte qui serait détourné. La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt publié au Bulletin du 30 juin 2021, que « l’établissement de crédit peut résilier unilatéralement la convention de compte assorti des services bancaires de base, ouvert en application du droit au compte, lorsque le client a délibérément utilisé son compte pour des opérations que l’organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales, auquel cas il est dispensé de lui accorder un préavis » (Cass. com., 30 juin 2021, n° 19-14.313). La résiliation sans préavis est donc possible, mais elle suppose une utilisation délibérée du compte pour des opérations suspectes, pas une simple gêne commerciale ou un profil de risque. Pour la société de bonne foi, cet arrêt est une protection : il borne le champ dans lequel la banque peut clôturer du jour au lendemain.

B. Saisir le juge, obtenir l’ouverture sous astreinte et faire réparer le préjudice de la société

Lorsque la voie amiable et la procédure Banque de France échouent, le juge peut ordonner l’ouverture du compte. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 21 décembre 2023 déjà cité montre la mécanique complète : le tribunal judiciaire avait condamné la banque désignée à procéder à l’ouverture d’un compte de dépôt en ses livres, « fixé une astreinte de 50 euros par jour pendant une durée de trois mois » et alloué « 2000 euros au titre de son préjudice moral », la cour d’appel confirmant que l’établissement désigné par la Banque de France avait commis une faute en n’ouvrant pas le compte dans les trois jours alors qu’il disposait de toutes les pièces (CA Versailles, 16e ch., 21 décembre 2023, n° 22/05426). L’astreinte est l’arme décisive : chaque jour de retard coûte à la banque, et les juges l’acceptent précisément parce que l’obligation d’ouvrir n’est pas sérieusement contestable lorsque la désignation de la Banque de France est intervenue et que le dossier est complet.

Pour une société, la voie naturelle est le référé devant le président du tribunal de commerce — tribunal des activités économiques à Paris — sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile : mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 juillet 2023 cité plus haut dessine la limite de cette voie : si la banque oppose une contestation sérieuse, par exemple un motif LCB-FT documenté, le référé échoue et il faut aller au fond. La préparation du dossier de vigilance décrite plus haut n’est donc pas un exercice administratif : elle conditionne le succès du référé. Une société qui produit son business plan, ses contrats et l’origine de ses fonds prive la banque de sa contestation sérieuse ; une société qui laisse les questionnaires sans réponse lui offre un moyen de défense.

Au fond, la responsabilité civile de la banque s’apprécie sur le terrain classique de la faute et du préjudice. Une clôture prononcée sans préavis suffisant, une interruption de concours notifiée en deçà de soixante jours, un refus d’ouvrir le compte après désignation par la Banque de France, ou des frais de clôture perçus malgré la gratuité instituée le 28 mai 2026 constituent des fautes caractérisées. Le préjudice à démontrer est celui de l’entreprise : impossibilité d’encaisser les clients, rejets de prélèvements fiscaux et sociaux, incidents de paiement inscrits, retard de création et perte de premiers contrats, frais de retards et pénalités en cascade. Tenez un journal des incidents et conservez chaque notification de rejet : ce sont ces pièces, datées, qui convertissent un désagrément en sommes allouées.

À Paris et en Île-de-France, quelques repères pratiques. Le tribunal des activités économiques de Paris est compétent pour les litiges entre commerçants et sociétés commerciales, y compris en référé ; pour les sociétés civiles et certains litiges bancaires du dirigeant, c’est le tribunal judiciaire du ressort du siège. La saisine de la Banque de France se fait en ligne ou par courrier auprès de la succursale territorialement compétente, avec l’attestation de refus, le Kbis ou le dossier de création, la pièce d’identité du représentant et la liste des établissements déjà démarchés. Si la société est en cours de création, articulez les délais : la désignation prend un jour ouvré après réception des pièces complètes, l’ouverture trois jours ouvrés chez l’établissement désigné, et le certificat de dépôt des fonds conditionne l’immatriculation. Un dossier bloqué depuis plus d’un mois sans explication écrite appelle une mise en demeure formelle avant le référé : elle fixe les dates, verrouille la preuve et fait souvent bouger le service contentieux.

Conclusion

Depuis la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, la clôture de tout compte de dépôt d’une personne morale est gratuite, et les protections des très petites entreprises continueront de se rapprocher de celles des particuliers jusqu’en 2027. Le droit au compte profite aux sociétés domiciliées en France : attestation de refus obligatoire, désignation par la Banque de France en un jour ouvré, ouverture en trois jours ouvrés chez l’établissement désigné. Face à la clôture ou à l’interruption des concours, le préavis de soixante jours de l’article L. 313-12 protège l’entreprise sous peine de nullité, sauf comportement gravement répréhensible. La jurisprudence récente dessine les deux frontières : la banque peut résilier, mais sans abus et dans les formes ; elle peut refuser, mais seulement si ses obligations de vigilance le justifient réellement, ce que la société désamorce en répondant complètement aux questionnaires. Et lorsque rien ne bouge, le juge ordonne l’ouverture sous astreinte et condamne la banque fautive à réparer le préjudice. La mauvaise stratégie consiste à attendre que la situation se débloque seule : chaque semaine sans compte fragilise la trésorerie, la création ou la crédibilité de la société.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».