Le 9 septembre 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a tranché une question que les liquidateurs, les créanciers nommés contrôleurs et les dirigeants poursuivis croisent en pratique plus souvent qu’ils ne le disent : lorsqu’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif est déjà engagée par le liquidateur, les contrôleurs peuvent-ils encore s’inviter à l’instance, fût-ce par une intervention volontaire, fût-ce parce qu’ils représentent l’essentiel du passif ? La réponse, publiée au Bulletin, est nette. Dans l’arrêt n° 24-22.135 du 9 septembre 2026, la Cour casse sans renvoi la décision qui avait déclaré recevable l’intervention de trois contrôleurs et dit qu’ils n’avaient « qualité ni pour agir ni pour intervenir, fût-ce à titre accessoire ». L’action que la loi leur ouvre n’est pas un droit parallèle. Elle est subsidiaire.
(Cass. com., 9 sept. 2026, n° 24-22.135) Les faits sont ceux d’une liquidation judiciaire ordinaire et d’un contentieux de dirigeant. Après la mise en liquidation, le 27 octobre 2021, de la société Biosph’air évolution, le liquidateur a assigné le gérant en comblement de l’insuffisance d’actif. Trois créanciers, nommés contrôleurs, sont intervenus volontairement. La cour d’appel de Lyon les a reçus, au motif qu’ils représentaient 85 % du passif et étaient « parfaitement fondés à agir ». La Cour de cassation casse ce chef. Elle laisse en revanche intacte la condamnation du dirigeant : les fautes de gestion et le lien de causalité avec l’insuffisance d’actif, tels qu’ils ont été caractérisés par les juges du fond, suffisent. Le dirigeant reste donc exposé. Les contrôleurs, eux, sortent de la procédure.
Cette distinction commande la lecture de l’arrêt. Il ne dit pas que les contrôleurs n’ont jamais voix au chapitre. Il dit que leur saisine, prévue par l’article L. 651-3 du code de commerce dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2014, applicable à la cause — le texte en vigueur depuis le 15 mai 2022 conserve le même ordre de saisine —, ne s’ouvre que lorsque le liquidateur n’a pas engagé l’action, après mise en demeure restée sans suite. Dès que le liquidateur a assigné, l’intérêt, même massif, des créanciers ne suffit plus. L’article 31 du code de procédure civile le confirme : lorsque la loi attribue le droit d’agir à des personnes qualifiées, l’intérêt légitime ne supplée pas la qualité. Pour le dirigeant, le créancier et le mandataire, la leçon est opérationnelle. Il faut savoir qui peut saisir, à quel moment, avec quelles pièces, et ce qui reste debout lorsque l’intervention des contrôleurs tombe.
I. Les contrôleurs peuvent-ils encore intervenir si le liquidateur a déjà assigné le dirigeant
A. Qui peut saisir le tribunal de l’action en insuffisance d’actif
L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif n’est pas une action de droit commun ouverte à tout intéressé. Elle est un régime spécial, inscrit aux articles L. 651-1 et suivants du code de commerce. L’article L. 651-2 du code de commerce, en vigueur, dispose : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » Le même texte écarte la simple négligence : « Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. » L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées « entrent dans le patrimoine du débiteur » et « sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers ».
Cette architecture explique pourquoi la qualité pour agir n’est pas laissée à l’appréciation de l’intérêt. L’action vise l’intérêt collectif des créanciers. Elle n’est pas le véhicule d’un créancier isolé qui voudrait, à titre personnel, faire payer le dirigeant. D’où le filtre de l’article L. 651-3. Dans la rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, que la Cour vise expressément comme applicable en la cause, le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public, et, dans l’intérêt collectif des créanciers, par la majorité des contrôleurs seulement si le liquidateur n’a pas engagé l’action, après mise en demeure restée sans suite. La version en vigueur depuis le 15 mai 2022, à l’article L. 651-3 du code de commerce, reprend ce mécanisme : « Dans les cas prévus à l’article L. 651-2 , le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public. Dans l’intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n’a pas engagé l’action prévue au même article, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d’Etat. » Elle n’ajoute, à l’alinéa relatif aux dépens, que la mention de l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V. Sur la saisine, le droit n’a pas changé de logique.
Le décret d’application n’est pas un détail. L’article R. 651-4 du code de commerce précise : « Pour l’application de l’article L. 651-3 , la mise en demeure faite au mandataire de justice d’engager l’action en responsabilité est délivrée par au moins deux créanciers contrôleurs. Leur action n’est recevable que si cette mise en demeure, adressée au mandataire de justice par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, est restée infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de la mise en demeure. » Deux contrôleurs au moins pour mettre en demeure. Deux mois d’infructuosité. Puis la majorité des contrôleurs pour saisir. La Cour de cassation l’avait déjà dit, dans l’arrêt n° 17-10.005 du 24 mai 2018, publié au Bulletin : « il résulte de la combinaison des articles L. 651-3, alinéa 2, et R. 651-4 du code de commerce que, pour être recevable, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, lorsqu’elle est exercée, à titre subsidiaire, par des créanciers nommés contrôleurs, doit être précédée d’une mise en demeure au liquidateur délivrée conjointement par au moins deux d’entre eux puis être engagée par la majorité des contrôleurs ». La même décision ajoute que la saisine postérieure n’a pas à émaner conjointement de cette majorité dès l’origine, « la demande pouvant, contrairement à la mise en demeure préalable, être régularisée par l’intervention d’un ou plusieurs autres contrôleurs pour constituer la majorité, qui a seule qualité pour agir », mais « c’est à la condition que cette intervention ait lieu avant l’expiration du délai triennal de prescription de l’action, conformément à l’article 126, alinéa 2, du code de procédure civile ». L’article 126 du code de procédure civile dispose : « Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance. » La régularisation de la qualité n’est donc pas indéfinie. Elle s’arrête à la forclusion. Dans l’affaire de 2018, aucune mise en demeure conjointe n’avait été adressée au liquidateur avant l’acquisition de la prescription, ce qui suffisait, selon la Cour, à faire obstacle à toute interruption de celle-ci. Les contrôleurs qui croient pouvoir improviser une action en fin de délai, sans la lettre recommandée de deux d’entre eux, se heurtent à une irrecevabilité que l’intérêt au succès de la prétention ne lève pas.
(Cass. com., 9 sept. 2026, n° 24-22.135) L’arrêt du 9 septembre 2026 s’inscrit dans cette ligne et la prolonge. Il ne s’agit plus seulement du cas où les contrôleurs agissent les premiers, mal, sans mise en demeure. Il s’agit du cas où le liquidateur a déjà agi, correctement, en assignant le dirigeant. La Cour vise ensemble l’article 31 du code de procédure civile et l’article L. 651-3. Selon le premier, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Selon le second, « en matière de responsabilité pour insuffisance d’actif, le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public. Il peut également l’être, dans l’intérêt collectif des créanciers, par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n’a pas engagé l’action, après une mise en demeure restée sans suite ». La Cour en tire l’énoncé de principe : « Il en résulte que l’action ouverte aux créanciers contrôleurs est subsidiaire. »
Subsidiaire ne veut pas dire facultative pour le plaisir du liquidateur. Cela veut dire ordonnée. Le liquidateur et le ministère public sont les titulaires premiers. Les contrôleurs n’entrent en scène que si le liquidateur n’a pas engagé l’action, et seulement après une mise en demeure restée sans suite. Cette subsidiarité n’est pas une politesse de procédure. Elle est la condition de la qualité. Sans elle, le dirigeant se trouverait exposé à une multiplication de demandeurs, avec des écritures, des demandes d’article 700 et des stratégies de passif qui ne relèvent plus de l’intérêt collectif unique que la loi a voulu concentrer.
(Cass. com., 9 sept. 2026, n° 24-22.135) Dans l’espèce, la cour d’appel de Lyon avait déclaré recevable l’intervention volontaire des sociétés VLD distribution et Delphin France et de M. U. Elle avait retenu que ces trois créanciers « représentent une part de 85 % du passif et qu’ils sont parfaitement fondés à agir en responsabilité pour insuffisance d’actifs et à faire part de leur position en tant que créanciers principaux ». L’argument est compréhensible. Un créancier qui porte presque tout le passif a un intérêt évident à ce que le dirigeant soit condamné, et à ce que le débat sur les fautes de gestion soit complet. La Cour de cassation n’en discute pas l’intérêt. Elle dit que l’intérêt ne suffit pas. La loi a qualifié les personnes. Le pourcentage du passif n’est pas un critère de qualité.
B. Pourquoi l’intervention volontaire, même accessoire, est irrecevable
(Cass. com., 9 sept. 2026, n° 24-22.135) Le pourvoi ne se bornait pas à contester une action principale des contrôleurs. Il visait leur intervention volontaire dans l’instance déjà ouverte par le liquidateur. Le dirigeant faisait grief à l’arrêt de les avoir déclarés « recevables et bien-fondés dans leur intervention volontaire ». Le moyen, que les contrôleurs tentaient de faire écarter comme nouveau et mélangé de fait et de droit, a été jugé de pur droit, donc recevable. Sur le fond, la Cour répond par une formule qui fermera beaucoup de conclusions d’intervention : « En statuant ainsi, alors que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif avait déjà été engagée par le liquidateur, de sorte que les contrôleurs n’avaient qualité ni pour agir ni pour intervenir, fût-ce à titre accessoire, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
(Cass. com., 9 sept. 2026, n° 24-22.135) Les mots « fût-ce à titre accessoire » portent le vrai apport. En procédure civile, l’intervention volontaire accessoire permet à un tiers de se joindre à une instance pour soutenir les prétentions d’une partie, sans formuler de prétention propre, dès lors qu’il justifie d’un intérêt. On aurait pu croire que des contrôleurs, déjà dans la procédure collective, pouvaient au moins « faire part de leur position », selon l’expression de la cour d’appel, aux côtés du liquidateur. La Cour de cassation refuse cette porte. Lorsque la loi réserve la saisine à des personnes qualifiées, la qualité manque autant pour l’action que pour l’intervention. L’accessoire ne contourne pas le principal. Les contrôleurs ne deviennent pas recevables parce qu’ils se placent dans le sillage du liquidateur.
(Cass. com., 9 sept. 2026, n° 24-22.135) Cette solution n’est pas un formalisme gratuit. L’action en insuffisance d’actif produit des sommes qui « entrent dans le patrimoine du débiteur » et se répartissent entre tous les créanciers. Elle n’est pas l’action personnelle du créancier le plus exposé. Si les contrôleurs pouvaient intervenir dès que le liquidateur a assigné, ils recréeraient, sous le nom d’intervention, le concours d’actions que l’article L. 651-3 a précisément voulu éviter. Ils pourraient solliciter des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comme ils l’avaient obtenu en appel, à hauteur de 1 500 euros chacun. Ils pourraient infléchir le débat, allonger l’instance, et faire peser sur le dirigeant un second front. La cassation sans renvoi, prononcée après avis aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, le dit avec la rigueur de l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 627 du code de procédure civile : « La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond. » La Cour déclare elle-même les trois contrôleurs irrecevables en leur intervention volontaire. Il n’y a rien à rejouer devant une autre cour d’appel sur ce chef.
Le dirigeant, à Paris comme ailleurs, tirera de cette cassation une défense immédiate. Dès qu’un contrôleur se joint à l’assignation du liquidateur, l’irrecevabilité doit être soulevée. Elle n’est pas une fin de non-recevoir parmi d’autres, que l’on pourrait laisser pour les plaidoiries. Elle tient à la qualité, que le juge doit vérifier. Inversement, le contrôleur qui estime que le liquidateur n’agit pas, ou agit trop tard, ne peut pas se contenter d’attendre l’audience pour intervenir. Il doit, tant que le liquidateur n’a pas assigné, délivrer avec au moins un autre contrôleur la mise en demeure de l’article R. 651-4, laisser courir les deux mois, puis saisir par la majorité. S’il laisse le liquidateur assigner, il a perdu la qualité. Le passif à 85 % n’y change rien.
Cette lecture s’articule avec ce que la Cour avait déjà fixé en 2018. L’arrêt n° 17-10.005 n’ouvrait l’action subsidiaire des contrôleurs que sous des conditions cumulées : mise en demeure conjointe d’au moins deux d’entre eux, action de la majorité, respect du délai triennal. L’arrêt du 9 septembre 2026 ajoute une condition négative, qui était déjà dans le texte mais que la pratique de l’intervention volontaire tendait à diluer : le liquidateur n’a pas engagé l’action. Dès qu’il l’a engagée, la voie subsidiaire est close, y compris sous la forme d’une intervention. Les deux arrêts se lisent ensemble. Le premier dit comment les contrôleurs peuvent agir si le liquidateur reste inerte. Le second dit qu’ils ne peuvent plus s’agréger à l’instance si le liquidateur a déjà saisi le tribunal.
Il reste une zone que l’arrêt du 9 septembre 2026 n’a pas à trancher, et qu’il ne faut pas lui faire dire. Il ne statue pas sur le cas où le liquidateur se désisterait, ou où l’action du liquidateur serait elle-même irrecevable. Il ne dit pas non plus que les contrôleurs seraient privés de tout droit d’information dans la procédure collective. Leur office de contrôleurs, distinct de l’action en insuffisance d’actif, n’est pas effacé. Ce qui est effacé, c’est la qualité pour se porter partie à l’instance en comblement lorsque le liquidateur a déjà agi. Confondre les deux, c’est exposer l’intervention à la cassation sans renvoi que la Cour vient de prononcer.
II. Le dirigeant reste-t-il condamné malgré la cassation des contrôleurs
A. Quelles fautes de gestion la Cour laisse-t-elle intactes
La cassation est partielle. Elle n’emporte pas celle des chefs qui condamnent le gérant à supporter l’insuffisance d’actif. Sur le second moyen, qui attaquait cette condamnation, la Cour écarte le pourvoi. Le dirigeant contestait la caractérisation des fautes et le lien de causalité. Il invoquait, entre autres, le principe de proportionnalité et l’idée qu’une simple négligence ne peut fonder la condamnation. La Cour répond par une relecture des motifs d’appel, qu’elle juge suffisants.
(Cass. com., 9 sept. 2026, n° 24-22.135) Les juges du fond avaient retenu plusieurs faits. Le dirigeant « avait connaissance de la situation, mais aussi du risque encouru à raison du défaut d’inscription dans les comptes de la société Biosph’air évolution d’une provision pour risque au titre des sommes reçues à titre provisoire en exécution d’une décision frappée d’un appel, dont il avait été averti par son conseil ». L’absence de provision a eu « pour effet la présentation d’une comptabilité inexacte donnant une image faussée de la situation de la société, caractérisant une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif ». S’y ajoutent « la précipitation dans le remboursement d’un prêt non échu » et « la souscription d’un nouveau prêt pour rembourser les comptes courants d’associés du dirigeant et de son épouse, au lieu d’abonder la trésorerie », qui « démontrent un usage des biens de la société contraire à l’intérêt de la société dont l’exploitation était déjà déficitaire ». Enfin, « le dirigeant, en poursuivant abusivement une exploitation déficitaire, alors qu’il avait privé la société de toute trésorerie, a constitué le passif ».
(Cass. com., 9 sept. 2026, n° 24-22.135) Sur ces énonciations, constatations et appréciations, la Cour juge que la cour d’appel « a ainsi caractérisé l’existence de fautes imputables au dirigeant et le lien de causalité entre ces fautes et l’insuffisance d’actif » et « a légalement justifié sa décision ». Le moyen n’est donc pas fondé. Autrement dit, la discussion sur les fautes de gestion reste une discussion de fond, soumise au contrôle léger de la cassation lorsque les juges du fond ont visé des faits précis, un avertissement du conseil, une comptabilité inexacte, des mouvements de trésorerie contraires à l’intérêt social et une poursuite d’exploitation déficitaire. Ce n’est pas le terrain sur lequel l’arrêt du 9 septembre 2026 innove. C’est le terrain qu’il refuse de rouvrir.
(Cass. com., 9 sept. 2026, n° 24-22.135) Ce refus n’efface pas la ligne, déjà fixée, qui écarte la simple négligence. Dans l’arrêt n° 20-20.137 du 13 avril 2022, également publié au Bulletin, la chambre commerciale a rappelé, au visa de l’article L. 651-2 : « Il résulte de ce texte qu’en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif est écartée. » Elle a censuré une cour d’appel qui s’était fondée sur un « manque de vigilance » du dirigeant, « impropres à établir que celui-ci aurait commis une faute de gestion non susceptible d’être analysée en une simple négligence ». L’arrêt du 9 septembre 2026 n’y contredit pas. Il constate, dans l’espèce, autre chose qu’un manque de vigilance : une comptabilité inexacte malgré l’alerte du conseil, des remboursements précipités de prêt et de comptes courants, une poursuite d’exploitation après avoir privé la société de trésorerie. Le dirigeant qui n’a contre lui qu’une appréciation tardive du marché n’est pas dans cette situation. Le dirigeant qui a fait circuler l’argent social comme s’il était le sien l’est.
Sur le terrain des fautes, le site du cabinet a déjà publié une analyse de la proportionnalité entre les fautes de gestion et la condamnation, à propos d’un arrêt du 4 mars 2026. L’arrêt du 9 septembre 2026 n’y revient pas. Il laisse la condamnation du gérant en l’état, parce que les fautes et le lien de causalité ont été caractérisés. La nouveauté n’est pas le barème de la condamnation. C’est le cercle des demandeurs. Le dirigeant reste condamné à l’égard du liquidateur. Il n’a plus à répondre, dans la même instance, à l’intervention des contrôleurs, ni à leur article 700.
(Cass. com., 9 sept. 2026, n° 24-22.135) La cassation du chef de l’intervention « n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant M. [Z] aux dépens ainsi qu’au paiement à la société MJ Synergie, ès qualités, d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci ». Le liquidateur, lui, reste dans le procès et conserve le bénéfice des condamnations accessoires liées à l’action qu’il a lui-même engagée. La cartographie est donc claire. D’un côté, une action du liquidateur qui prospère sur les fautes. De l’autre, une intervention des contrôleurs qui disparaît, sans renvoyer l’affaire. Le dirigeant ne gagne pas le procès au fond. Il gagne un filtre de qualité.
B. Que faire concrètement : liquidateur, contrôleurs, dirigeant, délais
Pour le liquidateur, l’arrêt conforte l’exclusivité de fait de son action, une fois l’assignation délivrée. Il n’a pas à composer avec des interventions volontaires de contrôleurs qui voudraient soutenir l’action tout en demandant leurs propres frais. Il doit, en amont, décider s’il agit. S’il n’agit pas, il s’expose à la mise en demeure de l’article R. 651-4. Cette lettre recommandée, émanant d’au moins deux contrôleurs, ouvre un délai de deux mois. Passé ce délai sans action, la majorité des contrôleurs peut saisir le tribunal, dans l’intérêt collectif des créanciers, et dans le délai de trois ans à compter du jugement de liquidation. Le liquidateur qui reçoit la mise en demeure ne peut plus traiter le silence comme une option anodine. Soit il assigne, et il reprend la maîtrise de l’instance. Soit il s’abstient, et il cède la qualité.
Pour les contrôleurs, le calendrier est plus exigeant qu’une simple présence à l’audience. Ils doivent d’abord être nommés contrôleurs. Ils doivent ensuite être au moins deux pour mettre en demeure, puis constituer la majorité pour agir. Ils doivent veiller à la prescription triennale, que l’arrêt de 2018 a rappelée comme limite à la régularisation de l’article 126. Ils ne doivent pas attendre que le liquidateur assigne pour se joindre. L’arrêt du 9 septembre 2026 leur ferme cette stratégie. Un contrôleur qui découvre, à la lecture de l’assignation, que le liquidateur a agi, n’a plus de qualité pour intervenir. Il peut encore, dans la procédure collective, exercer les prérogatives propres au contrôleur. Il ne peut plus devenir partie à l’instance en insuffisance d’actif.
Pour le dirigeant, deux défenses distinctes doivent rester distinctes. La première, de qualité, vise l’irrecevabilité de tout contrôleur qui agit ou intervient alors que le liquidateur a déjà saisi le tribunal, ou alors que la mise en demeure conjointe et le délai de deux mois n’ont pas été respectés. Cette défense est de pur droit, comme la Cour l’a dit au paragraphe 9 de l’arrêt. La seconde, de fond, vise l’absence de faute de gestion autre qu’une simple négligence, l’absence de lien de causalité avec l’insuffisance d’actif, et, le cas échéant, la proportionnalité de la condamnation. L’arrêt du 9 septembre 2026 montre qu’un dirigeant peut gagner la première et perdre la seconde. Invoquer l’irrecevabilité des contrôleurs ne fait pas tomber l’action du liquidateur.
Les pièces à réunir suivent cette double ligne. Côté qualité : jugement de liquidation, désignation des contrôleurs, copie de l’assignation du liquidateur avec date de saisine, éventuellement la mise en demeure R. 651-4 et l’avis de réception, le décompte des deux mois, la liste des contrôleurs pour vérifier la majorité. Côté fond : comptes, absences de provisions, alertes du conseil, mouvements de comptes courants, remboursements anticipés de prêts, trésorerie au moment de la poursuite d’activité. Dans l’espèce, l’alerte du conseil sur les sommes reçues à titre provisoire a pesé. Un dirigeant qui a été écrit par son avocat que les sommes n’étaient plus disponibles et que des questions seraient posées en liquidation ne peut plus, ensuite, présenter l’absence de provision comme une simple négligence de lecture des normes comptables.
Le délai de trois ans de l’article L. 651-2, qui court à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire, reste le cadre. Il n’est pas suspendu par une intervention irrecevable. Il n’est pas non plus interrompu, selon l’enseignement de 2018, par une initiative d’un seul contrôleur en l’absence de mise en demeure conjointe. Les contrôleurs qui croient conserver le délai en déposant une intervention tardive dans l’instance du liquidateur se trompent de voie : cette intervention est irrecevable, et elle n’est pas l’action subsidiaire de l’article L. 651-3. Le liquidateur, lui, a déjà interrompu le délai en assignant, pourvu que son action soit l’action collective prévue par le texte.
Devant le tribunal de commerce de Paris, où se concentre une part importante des liquidations d’Île-de-France, ces règles se traduisent en incidents de procédure dès la première audience de mise en état ou dès les premières conclusions. L’assignation du liquidateur doit être produite. Les conclusions d’intervention des contrôleurs doivent être attaquées sur la qualité, avant le débat sur les fautes. Le juge qui recevrait l’intervention pour information ou à titre accessoire s’exposerait à la cassation sans renvoi que la chambre commerciale vient de prononcer. Les parties parisiennes n’ont pas un régime dérogatoire. Elles ont un volume de dossiers qui rend l’erreur plus fréquente, et donc l’arrêt du 9 septembre 2026 plus utile.
Une dernière confusion doit être écartée. L’arrêt ne dit pas que les créanciers sont sans voix. Il dit que leur voix, dans l’action en insuffisance d’actif, passe par le liquidateur lorsqu’il a agi, ou par la voie subsidiaire des articles L. 651-3 et R. 651-4 lorsqu’il n’a pas agi. Le créancier qui n’est pas contrôleur n’a, en tout état de cause, pas la qualité. Le créancier nommé contrôleur ne la recouvre pas par le seul poids de sa créance. 85 % du passif n’est pas un titre. C’est un intérêt. La loi a choisi de ne pas s’en contenter.
Conclusion
L’arrêt n° 24-22.135 du 9 septembre 2026 fixe un ordre des demandeurs. Le liquidateur et le ministère public saisissent les premiers. Les contrôleurs ne saisissent que si le liquidateur n’a pas engagé l’action, après une mise en demeure d’au moins deux d’entre eux restée infructueuse deux mois, puis par la majorité, dans le délai de trois ans. Dès que le liquidateur a assigné, les contrôleurs n’ont qualité ni pour agir ni pour intervenir, fût-ce à titre accessoire. L’intérêt, même massif, ne supplée pas la qualité que l’article L. 651-3 réserve. La Cour le dit, le publie au Bulletin, et casse sans renvoi le chef qui avait reçu l’intervention.
Le dirigeant n’en sort pas indemne pour autant. Les fautes de gestion caractérisées par les juges du fond — comptabilité inexacte malgré l’alerte du conseil, remboursements contraires à l’intérêt social, poursuite d’une exploitation privée de trésorerie — suffisent à justifier la condamnation à l’insuffisance d’actif. La cassation des contrôleurs n’est pas une cassation du fond. Elle est un filtre. Dans les dossiers à venir, ce filtre doit être soulevé tôt, documenté par l’assignation du liquidateur, et distingué du débat sur la négligence, le lien de causalité et la proportionnalité. Les uns et les autres ne se recouvrent pas. Les confondre, c’est perdre le bénéfice de l’arrêt du 9 septembre 2026, ou croire à tort qu’il efface une condamnation qu’il a, au contraire, laissée debout.
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