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Bail à cheptel : pertes d’animaux, restitution du troupeau, qui paie et devant quel juge

Les bêtes meurent, le propriétaire réclame le troupeau ou son prix, le gardien parle de maladie, d’orage ou de cas fortuit. Ou bien le bail rural s’achève et le fermier ne laisse pas, à la sortie, le même fonds de bétail que celui qu’il a reçu. Le mot cheptel recouvre alors plusieurs contrats. Le mauvais texte fait perdre le dossier : on applique le statut du fermage à une pension d’estive, on croit qu’un inventaire a transféré la propriété, on promet un troupeau de même valeur que l’estimation d’entrée alors que la clause est nulle.

Le bail à cheptel est le contrat par lequel l’une des parties donne à l’autre un fonds de bétail « pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles ». Le code rural et de la pêche maritime s’y réfère sans le réécrire : « Le bail à cheptel est régi par les articles 1800 à 1831 du code civil. » Ce n’est pas, par lui-même, une mise à disposition de terres. Il n’emporte pas automatiquement le statut du fermage, ni la durée de neuf ans, ni le tribunal paritaire. Encore faut-il qu’il s’agisse d’un cheptel, et non d’une pension, d’une estive ou d’un louage de pâturage.

L’article distingue les espèces de contrats, l’inventaire et les soins, puis qui supporte les pertes, quelles clauses sont nulles, comment le troupeau se restitue et devant quel juge agir. Les arrêts de 2026 sur le statut du fermage restent utiles lorsque le cheptel est attaché à des terres louées ; ils ne dispensent pas de lire le titre d’occupation des bêtes.

I. Avant de parler de pertes : quel contrat a été conclu et qui reste propriétaire des bêtes

A. Cheptel simple, à moitié, de fer ou simple pension : la qualification change tout

Le Code civil range plusieurs opérations sous le même mot. L’article 1801 en distingue trois, plus une quatrième « improprement appelée cheptel » : le cheptel simple ou ordinaire, le cheptel à moitié, le cheptel donné au fermier ou au métayer, et le contrat par lequel une ou plusieurs vaches sont données pour être logées et nourries. On peut donner à cheptel « toute espèce d’animaux susceptibles de croît ou de profit pour l’agriculture ou le commerce », selon l’article 1802. À défaut de conventions particulières, l’article 1803 renvoie aux règles qui suivent. La première tâche n’est donc pas de chiffrer les pertes : elle est de lire l’écrit, s’il existe, et de rattacher les faits à l’une de ces figures.

Le cheptel simple est le contrat par lequel on donne des bestiaux à garder, nourrir et soigner, « à condition que le preneur profitera de la moitié du croît, et qu’il supportera aussi la moitié de la perte ». Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun fournit la moitié des bestiaux, « qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte ». Le cheptel donné au fermier, « appelé aussi cheptel de fer », est celui par lequel le propriétaire d’une exploitation rurale la donne à ferme « à charge qu’à l’expiration du bail, le fermier laissera un même fonds de bétail que celui qu’il a reçu », aux termes de l’article 1821. Lorsque le cheptel est donné au métayer, l’article 1829 précise qu’il « finit avec le bail de métayage » et l’article 1830 le soumet, pour le reste, aux règles du cheptel simple. La quatrième figure, l’article 1831, est étroite : une ou plusieurs vaches données pour les loger et les nourrir ; le bailleur en conserve la propriété : « il a seulement le profit des veaux qui en naissent ».

Ces contrats portent sur des animaux, non sur un immeuble agricole. Le statut du fermage s’applique, d’ordre public, à toute « mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter » pour y exercer une activité agricole au sens de l’article L. 311-1. Un pur bail à cheptel n’est pas cette mise à disposition. Le même article L. 411-1 vise toutefois, sous réserve de la preuve contraire du propriétaire, « des contrats conclus en vue de la prise en pension d’animaux par le propriétaire d’un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux ». Autrement dit, si le propriétaire des bêtes se voit imposer l’entretien des terres, des clôtures ou des bâtiments comme s’il était preneur à ferme, le juge peut retenir un bail rural de l’immeuble, et non un cheptel. La présomption n’est pas irréfragable : le propriétaire du fonds peut démontrer que le contrat n’a pas été conclu « en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle à l’application du présent titre ».

La Cour de cassation, le 29 juin 1994, a rejeté le pourvoi d’un éleveur qui se prévalait du statut du fermage pour des parcelles où ses animaux avaient pâturé. La cour d’appel avait souverainement retenu qu’il n’avait « effectué aucun des ouvrages qui lui auraient incombé s’il avait acquis la qualité de preneur » et que le propriétaire des terres avait « continué, après 1986, à entretenir les lieux par la taille des haies, la cueillette des fruits et le maintien en état du système de clôture ». L’éleveur avait lui-même déclaré considérer les animaux comme « étant en pension ». L’arrêt, publié au Bulletin, ne dit pas qu’une pension est toujours hors statut ; il dit que le juge du fond peut écarter le fermage lorsqu’il constate que le propriétaire des animaux n’a pas tenu le rôle d’un preneur et que le propriétaire du fonds a gardé la charge des lieux.

À l’inverse, une estive ou une pension dans laquelle le propriétaire des terres nourrit les bêtes d’autrui, sans leur transférer un fonds de bétail à garder pour le croît, n’est pas un bail à cheptel. Le tribunal judiciaire d’Aurillac, le 5 novembre 2025, l’a dit à propos d’un contrat verbal d’estive à 160 euros par bête : le propriétaire des parcelles continuait d’entretenir clôtures et terres, le propriétaire des bovins devait seulement les soigner et payer le prix. Le tribunal a écarté le bail rural, écarté le bail à cheptel, écarté la vente d’herbe, et retenu un louage de choses : l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, moyennant un prix. Cette qualification commande le juge, les délais et le régime des pertes. Elle n’est pas un détail de vocabulaire.

Le cheptel de fer, lui, naît précisément parce qu’il existe déjà un bail à ferme. Les animaux sont attachés à l’exploitation louée. La cour d’appel de Riom, le 4 mars 2025, a eu à connaître d’un bail à ferme du 6 juin 2017 mentionnant un cheptel vif attaché à la propriété : dix vaches, deux doublonnes, deux bourrettes. Après résiliation du bail rural, la bailleresse réclamait la restitution de ce cheptel. L’affaire n’était plus un débat abstrait sur la définition du contrat : le cheptel suivait le sort du fermage. Identifier la nature du bien (animaux ou terres), son usage, les parties et le titre d’occupation n’est donc pas une précaution de style. C’est la condition de tout calcul ultérieur.

B. Inventaire, soins, interdiction de vendre une bête et durée du contrat

Dans le cheptel simple comme dans le cheptel de fer, l’état des animaux n’opère pas le transfert que beaucoup d’actes laissent croire. L’article 1805 dispose : « L’état numératif, descriptif et estimatif des animaux remis, figurant au bail, n’en transporte pas la propriété au preneur. Il n’a d’autre objet que de servir de base au règlement à intervenir au jour où le contrat prend fin. »

La même logique d’inventaire, sans transfert de propriété, se retrouve pour le cheptel donné au fermier à l’article 1822. L’inventaire est une photographie chiffrée, pas un acte translatif. Le propriétaire des bêtes reste propriétaire. Le croît des animaux appartient au propriétaire par droit d’accession, sous réserve des partages propres au cheptel. Confondre l’estimation d’entrée avec une vente du troupeau fausse ensuite toute restitution.

Cette photographie doit être utilisable. Un état qui se borne à un nombre de têtes, sans race, sans âge, sans poids, sans qualité, laisse les parties sans base lorsque le contrat finit. L’article 1817, pour le cheptel simple, et l’article 1826, pour le cheptel de fer, exigent à la sortie un « même fonds de bétail » apprécié notamment « quant au nombre, à la race, à l’âge, au poids et à la qualité des bêtes ». Sans descriptif d’entrée, ce parallèle devient un conflit d’expertises. La pratique utile est donc de dresser l’état contradictoirement, de le dater, d’y joindre les identifiants officiels des bovins lorsque le troupeau en comporte, et de conserver les passeports. L’absence d’écrit n’interdit pas le contrat : l’article 1800 n’impose pas la forme authentique. Elle rend seulement la preuve plus fragile, surtout si l’une des parties nie l’espèce du cheptel.

Le preneur n’est pas un dépositaire passif. L’article 1806 lui impose les « soins raisonnables à la conservation du cheptel ». Il ne dispose pas du troupeau comme d’un bien à lui. L’article 1812 interdit de disposer d’aucune bête, « soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur », lequel ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur. Vendre une génisse pour soulager la trésorerie, sans accord, expose à la résolution et à la restitution. L’article 1814 ajoute que le preneur « ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur ». Ces interdits pèsent aussi bien sur le propriétaire des animaux : le fonds est commun dans son exploitation quotidienne, même si la propriété n’a pas été transférée.

Lorsque le cheptel est donné au fermier d’autrui, l’article 1813 impose une notification au propriétaire des terres. À défaut, ce propriétaire « peut le saisir et le faire vendre pour ce que son fermier lui doit ». Un éleveur qui place son troupeau chez le fermier d’un tiers sans aviser le bailleur des terres prend le risque de voir les bêtes vendues pour des fermages impayés qui ne sont pas les siens. La notification n’est pas une politesse : elle est la condition d’opposabilité.

La durée n’est pas celle du fermage. S’il n’y a pas de temps fixé, le cheptel simple « est censé fait pour trois ans », selon l’article 1815. Cette durée de trois ans n’a rien à voir avec le minimum de neuf ans du bail rural. Le cheptel de fer, au contraire, est calé sur le bail à ferme : l’article 1821 le définit par l’obligation de laisser le même fonds à l’expiration de ce bail, et l’article 1826 organise la restitution « à la fin du bail ou lors de sa résolution ». Un métayage emporte le cheptel qui lui est donné : il finit avec lui. Mélanger ces calendriers, c’est donner congé trop tôt ou trop tard.

Les fruits du troupeau ne se partagent pas de la même façon selon l’espèce. Dans le cheptel simple, l’article 1811 attribue au preneur seul « des laitages, du fumier et du travail des animaux » ; « La laine et le croît se partagent. » Dans le cheptel à moitié, l’article 1819 reprend ce partage, et ajoute qu’une convention contraire est nulle, « à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou métayer ». Dans le cheptel donné au fermier, l’article 1823 donne au fermier tous les profits pendant le bail, s’il n’y a convention contraire, mais l’article 1824 sort le fumier des profits personnels : il « appartient à la métairie, à l’exploitation de laquelle il doit être uniquement employé ». Un fermier qui vend le fumier hors de l’exploitation, ou un bailleur qui veut prélever le lait dans un cheptel simple, se heurte à ces textes. Les clauses du contrat type ne l’emportent pas sur ces nullités lorsqu’elles y contreviennent.

II. Pertes, résiliation, restitution : qui paie et quel juge saisir

A. Cas fortuit, faute, clauses nulles et résolution anticipée

La question qui arrive au cabinet est presque toujours la même : les animaux ont péri, en tout ou partie, et chacun désigne l’autre. Le Code civil ne répond pas par une indemnité unique. Il distingue l’espèce du cheptel, la faute et le cas fortuit.

Dans le cheptel simple, le preneur « n’est tenu du cas fortuit que lorsqu’il a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée », selon l’article 1807. L’article 1808 répartit la preuve : « le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu’il impute au preneur. » Ce partage est opérationnel. Le gardien qui se contente d’affirmer une épidémie, sans certificat vétérinaire, sans dates, sans identification des bêtes mortes, ne prouve pas le cas fortuit. Le propriétaire qui se contente d’affirmer une négligence, sans décrire les soins manquants, ne prouve pas la faute. Même déchargé par le cas fortuit, le preneur « est toujours tenu de rendre compte des peaux des bêtes », dit l’article 1809. Les peaux ne sont pas un détail : elles sont la trace du troupeau disparu.

Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, l’article 1810 met la perte à la charge du bailleur. S’il n’en périt qu’une partie, « la perte est supportée en commun, d’après le prix de l’estimation originaire et celui de l’estimation à l’expiration du cheptel ». Le règlement n’est donc pas la simple moyenne des têtes restantes : il compare deux estimations, celle d’entrée et celle de sortie. D’où, de nouveau, l’utilité de l’état d’entrée. Sans lui, le partage « en commun » devient une bataille de valeurs au jour le jour.

Certaines clauses, fréquentes dans les modèles, sont nulles. L’article 1811 interdit de stipuler que le preneur supportera « la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute », qu’il supportera « dans la perte, une part plus grande que dans le profit », ou que le bailleur prélèvera à la fin « quelque chose de plus que le cheptel qu’il a fourni ». « Toute convention semblable est nulle. » Un acte qui mettrait toutes les mortalités à la charge du preneur, même sans faute, ne survit pas à ce texte, s’agissant d’un cheptel simple. De même, on ne peut faire supporter au métayer « toute la perte », selon l’article 1828, même si l’on peut aménager la toison, une plus grande part de profit ou la moitié des laitages.

Le cheptel de fer inverse le risque. L’article 1825 est net : « La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s’il n’y a convention contraire. » Le fermier qui reçoit le troupeau avec les terres assume, sauf clause contraire, la reconstitution du fonds, y compris après une épizootie ou un accident. C’est la contrepartie de l’article 1823 : tous les profits lui appartiennent pendant le bail. Beaucoup d’actes de bail rural annexent un cheptel vif sans dire s’il s’agit d’un cheptel de fer. Dès lors que le fermier doit laisser « un même fonds de bétail que celui qu’il a reçu », l’article 1821 reçoit application, et avec lui le régime de la perte. La convention contraire, si les parties la veulent, doit être écrite clairement : ce n’est pas au juge de la déduire d’un usage local non démontré.

La résolution n’attend pas toujours le terme. L’article 1816 permet au bailleur de demander « plus tôt la résolution si le preneur ne remplit pas ses obligations ». Ne pas soigner, ne pas nourrir, vendre des bêtes sans accord, refuser l’accès au propriétaire, tondre sans l’aviser, sont des manquements. Le texte n’organise pas, pour le cheptel simple, le formalisme du défaut de paiement de fermage : pas de mise en demeure de trois mois copiée sur l’article L. 411-31. Il ne faut pas transposer ce formalisme par analogie. En revanche, lorsque le cheptel est l’accessoire d’un bail rural, la résiliation du fermage, si elle est prononcée, emporte la restitution du troupeau « lors de sa résolution », selon l’article 1826. Deux contentieux peuvent alors courir ensemble : celui du bail de terres devant le tribunal paritaire, celui du troupeau qui y est attaché.

La preuve se prépare avant le procès. Constat de commissaire de justice sur les animaux présents, registre d’élevage, ordonnances vétérinaires, factures d’aliment, photographies datées, correspondances sur les manquements, notification de l’article 1813 : ces pièces pèsent plus qu’un récit. Le cas fortuit n’est pas une clause de style. C’est un fait, et l’article 1808 le met à la charge de celui qui s’en prévaut.

B. Restituer un même troupeau, pas une valeur, et choisir le bon tribunal

À la fin du cheptel simple, l’article 1817 organise un prélèvement, non un chèque. Le bailleur « prélève des animaux de chaque espèce, de manière à obtenir un même fonds de bétail que celui qu’il a remis, notamment quant au nombre, à la race, à l’âge, au poids et à la qualité des bêtes : l’excédent se partage ». S’il n’existe pas assez d’animaux pour reconstituer ce fonds, « les parties se font raison de la perte sur la base de la valeur des animaux au jour où le contrat prend fin ». La valeur n’intervient donc qu’en appoint, pour le déficit, et au jour de la fin, pas au jour de l’entrée. La dernière phrase est une nullité d’ordre public pratique : « Toute convention aux termes de laquelle le preneur, à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser un fonds de bétail d’une valeur égale au prix de l’estimation de celui qu’il aura reçu, est nulle. »

L’article 1826 reprend le même mécanisme pour le cheptel de fer, du côté du preneur : il « doit laisser des animaux de chaque espèce formant un même fonds de bétail que celui qu’il a reçu ». L’excédent lui appartient. Le déficit se règle sur la valeur au jour de la fin. La convention qui impose un fonds « d’une valeur égale au prix de l’estimation » de l’entrée est, là encore, nulle. Les formulaires qui promettent au bailleur un cheptel d’une valeur équivalente à l’estimation d’entrée contredisent ces deux articles. On ne peut pas s’en prévaloir. On peut, en revanche, exiger des bêtes comparables, espèce par espèce. Si le troupeau a vieilli, maigri ou changé de race, le déficit se chiffre au jour de la sortie.

La cour d’appel de Riom, le 4 mars 2025, a appliqué cette logique à un cheptel vif expressément attaché à un bail à ferme. Après résiliation, la cour a retenu que ce cheptel vif, attaché à la propriété louée, devait être restitué en équivalent numéraire à son propriétaire. La bailleresse agissait contre le co-preneur. La cour a confirmé l’ordonnance de référé du président du tribunal paritaire des baux ruraux d’Aurillac, qui avait alloué une provision de 11 504 euros. L’arrêt n’est pas une décision de la Cour de cassation : il illustre l’application de l’article 1826 lorsque le troupeau est inscrit dans le bail rural et que le fermage a déjà été rompu. Il montre aussi que, faute de restitution en nature, le juge peut convertir l’obligation en somme d’argent, à partir de l’état contractuel des bêtes. Le preneur qui discute le montant sans proposer d’autre chiffrage, ni d’expertise, s’expose à la confirmation de l’évaluation de première instance, comme en l’espèce.

Le juge n’est pas toujours le tribunal paritaire. L’article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime donne au tribunal paritaire des baux ruraux compétence exclusive pour connaître « des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code ». Le titre II de ce livre est précisément le bail à cheptel. La condition première reste l’existence d’un bail rural de l’une des espèces visées, appréciée à la date de conclusion du contrat. Le tribunal judiciaire connaît, pour le surplus, de toutes les affaires civiles dont compétence n’est pas attribuée à une autre juridiction.

Le jugement d’Aurillac du 5 novembre 2025 a rejeté l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal paritaire. Le contrat d’estive n’était ni un bail à ferme, ni un cheptel, ni une pension mettant à la charge du propriétaire des animaux les obligations du propriétaire du fonds. C’était un louage de choses. Le tribunal judiciaire était donc le juge du fond, et il a prononcé la résolution pour inexécution. La leçon n’est pas qu’un cheptel échappe toujours au tribunal paritaire. Elle est qu’on ne saisit pas le paritaire par analogie, parce qu’il y a des vaches et de l’herbe. On saisit le paritaire lorsque les parties sont bailleur et preneur d’un bail rural, y compris d’un cheptel au sens du titre II, ou lorsque le troupeau est l’accessoire d’un fermage, comme dans l’affaire jugée à Riom. Dans le doute, la qualification précède l’assignation. Une exception d’incompétence mal engagée retarde la restitution des bêtes.

La méthode de saisine suit cette qualification. S’il s’agit d’un fermage avec cheptel de fer, le tribunal paritaire du lieu de l’exploitation est le juge naturel du bail et, dans l’illustration de Riom, de la provision sur le troupeau. S’il s’agit d’un cheptel simple entre un propriétaire d’animaux et un gardien qui n’est pas preneur de terres, le débat porte sur les articles 1800 et suivants ; encore faut-il vérifier si ce contrat entre dans le titre II du livre IV, donc dans le champ de l’article L. 491-1, ou s’il n’est qu’un louage. S’il s’agit d’une pension ou d’une estive, le tribunal judiciaire applique le louage, comme à Aurillac, sauf requalification en bail rural sur le fondement de l’article L. 411-1. On n’improvise pas le juge pour gagner du temps.

Les pièces à réunir, de part et d’autre, sont concrètes. Du côté de celui qui a donné les bêtes : l’acte ou les messages qui établissent le contrat, l’état d’entrée, les identifiants, la preuve qu’il n’a pas transféré la propriété, les relances sur les soins, éventuellement la notification au propriétaire des terres. Du côté de celui qui a reçu les bêtes : la preuve du cas fortuit, le compte des peaux, l’état du troupeau restant, les soins raisonnables, la convention contraire s’il se prévaut d’un aménagement de l’article 1825. Ni l’un ni l’autre ne peut s’appuyer sur une clause de valeur égale à l’estimation d’entrée. Le règlement se fait en bêtes comparables, puis en argent au jour de la fin pour le seul déficit.

Lorsque le cheptel est mêlé à un bail rural, d’autres questions se recoupent sans se confondre : fermage impayé, agissements du preneur, cession interdite, état des lieux des terres. Le tribunal paritaire peut connaître de l’ensemble si le lien avec le fermage est réel. Il ne faut pas pour autant diluer la demande. Une conclusion qui réclame le cheptel ou son prix sans dire l’espèce du contrat, sans produire l’état d’entrée et sans expliquer pourquoi la perte serait à la charge de l’autre, laisse le juge sans prise. L’espèce du cheptel, la faute, le cas fortuit et le jour de l’évaluation sont quatre questions distinctes. Les traiter dans le désordre, c’est offrir à la partie adverse un moyen de confusion.

Conclusion

Le bail à cheptel n’est pas un fermage de terres. Il est un contrat sur un fonds de bétail, renvoyé par l’article L. 421-1 aux articles 1800 à 1831 du code civil. Avant toute réclamation, il faut qualifier : cheptel simple, à moitié, de fer, contrat de l’article 1831, pension, estive ou louage. L’inventaire ne transfère pas la propriété. Les soins raisonnables, l’interdiction de disposer sans accord et, le cas échéant, la notification au propriétaire des terres, structurent l’exécution. Les pertes ne se répartissent pas de la même façon : dans le cheptel simple, le cas fortuit sans faute pèse sur le bailleur si le troupeau périt en entier ; dans le cheptel de fer, la perte, même totale et fortuite, pèse sur le fermier sauf convention contraire. Les clauses qui mettent toute mortalité sans faute à la charge du preneur, ou qui exigent un troupeau de même valeur que l’estimation d’entrée, sont nulles. La restitution se fait en un même fonds de bétail, espèce par espèce ; l’argent n’intervient que pour le déficit, au jour de la fin. Le tribunal paritaire n’est compétent que s’il y a un bail rural au sens du livre IV ; à défaut, le tribunal judiciaire statue, comme pour une estive qualifiée de louage. Les pièces, l’état d’entrée et la preuve du cas fortuit ou de la faute décident du dossier plus sûrement qu’un modèle d’acte recopié.

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