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Le géoblocage et la communication au public en droit d’auteur : l’efficacité des mesures techniques face au contournement par VPN selon la CJUE

L’expansion planétaire des réseaux de communication numérique a profondément ébranlé le principe fondamental de territorialité qui gouverne traditionnellement le droit de la propriété intellectuelle. Alors que les lois nationales et les directives européennes régissent les droits exclusifs des auteurs à l’échelle d’espaces étatiques précisément délimités, l’architecture d’Internet repose sur une circulation universelle, transfrontalière et instantanée des données. Cette confrontation entre la délimitation géographique des titres juridiques et l’ubiquité des flux immatériels engendre des frictions d’une singulière acuité lorsqu’une création intellectuelle voit sa durée de protection expirer dans un État membre de l’Union européenne alors qu’elle demeure protégée au titre du droit d’auteur dans un État voisin.

Cette disparité juridique s’est manifestée de façon éclatante dans le cadre du contentieux entourant la mise en ligne des écrits et manuscrits du Journal d’Anne Frank. En vertu des législations nationales harmonisées de façon incomplète à l’égard de certaines œuvres posthumes ou de versions manuscrites inédites publiées après la mort de l’auteur, les œuvres se sont trouvées libres de droits dans certains pays tels que la Belgique, tandis que des prérogatives patrimoniales exclusives demeuraient revendiquées sur le territoire des Pays-Bas jusqu’en 2037 par le Fonds Anne Frank. Face à cette asymétrie territoriale, des institutions scientifiques et culturelles ont entrepris de publier une édition savante en accès libre sur un site Internet tout en déployant une mesure de restriction géographique, couramment désignée sous le terme de géoblocage, afin d’interdire l’accès aux internautes se connectant depuis le territoire néerlandais.

Cependant, l’essor massif des réseaux privés virtuels, universellement désignés par l’acronyme VPN, a suscité une interrogation contentieuse inédite. Dès lors qu’un internaute localisé dans le pays de protection peut contourner aisément la restriction géographique par l’intermédiaire d’un tunnel chiffré dissimulant son adresse IP réelle, l’éditeur d’un site web distant peut-il être tenu pour responsable d’un acte non autorisé de communication au public ? La possibilité matérielle de franchir cette barrière technique vicie-t-elle l’efficacité de la mesure de protection au sens du droit de l’Union européenne ? Cette question fondamentale, située à la croisée de la technique informatique et de la théorie des droits d’auteur, a trouvé son dénouement dans l’arrêt de principe rendu le 9 juillet 2026 par la deuxième chambre de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-788/24, Anne Frank Fonds contre Anne Frank Stichting et autres, dont les données procédurales sont répertoriées par la Cour de justice de l’Union européenne.

L’onde de choc de cette décision majeure a immédiatement été mise en exergue par la doctrine universitaire la plus éminente. Dans leur panorama de rentrée universitaire consacré aux évolutions estivales du droit d’auteur, publié le 7 septembre 2026 au sein de la revue Dalloz Actualité, les professeurs Yann Basire et Stéphanie Le Cam ont souligné la portée structurelle de cette clarification prétorienne. La juridiction de Luxembourg y consacre une articulation réaliste entre le standard technique de protection et l’imputation de la responsabilité civile ou délictuelle de l’exploitant de site Internet. Dès lors, il importe d’examiner minutieusement comment s’articulent la délimitation de la communication au public et l’obligation d’efficacité technologique des mesures de blocage géographique en droit européen et en droit français de la propriété littéraire et artistique.

I. La conciliation entre territorialité du droit d’auteur et diffusion numérique : les critères de la communication au public territorialisée

Le système juridique de la propriété littéraire et artistique repose sur le postulat cardinal de la souveraineté territoriale des législations nationales. L’émergence d’espaces numériques interconnectés contraint toutefois le législateur et les juridictions à repenser les critères constitutifs de l’exploitation économique en ligne, sous peine de paralyser le libre accès aux œuvres déjà versées au domaine public dans un État souverain ou, à l’inverse, d’anéantir la protection patrimoniale légitimement reconnue dans un autre État membre.

A. Le principe de territorialité et la persistance de régimes divergents de protection au sein du marché unique

En droit positif français, la reconnaissance du monopole de l’auteur découle directement de l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des prérogatives d’ordre patrimonial. L’architecture de ces prérogatives d’exploitation patrimoniale est précisée par l’article L. 122-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose de manière limpide que le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction. Ces prérogatives confèrent à leur titulaire la faculté exclusive d’autoriser ou d’interdire toute utilisation économique de sa création sur le territoire national.

La durée d’exercice de ces droits exclusifs fait l’objet d’un encadrement strict. Conformément aux dispositions de l’article L. 123-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire, ce monopole persistant au bénéfice de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent le décès de l’auteur. Si la directive 2006/116/CE a opéré une harmonisation générale de la durée de protection au sein de l’Union européenne en retenant le seuil de soixante-dix ans post mortem auctoris, des divergences résiduelles substantielles subsistent quant au point de départ de la computation pour les œuvres posthumes, les publications critiques d’éditions scientifiques ou les régimes transitoires antérieurs à l’unification européenne des délais.

Ces décalages temporels génèrent une situation juridique asymétrique au sein du marché intérieur. Une même composition littéraire, une partition musicale ou une œuvre graphique peut ainsi basculer dans le domaine public dans un premier État membre, où toute personne physique ou morale recouvre la liberté fondamentale de la reproduire et de la communiquer sans solliciter d’autorisation préalable ni acquitter de redevance, tandis qu’elle demeure protégée sur le territoire d’un second État membre. Dès lors qu’une entité située dans l’État où l’œuvre est libre de droits procède à sa numérisation et à sa publication sur un serveur web local, la nature planétaire du réseau mondial engendre un risque immédiat d’importation numérique non consentie dans les États où les droits exclusifs demeurent en vigueur.

Cette problématique soulève des enjeux considérables dans la pratique professionnelle des affaires et de l’ingénierie contractuelle. Les entreprises culturelles, les éditeurs de plateformes logicielles et les exploitants de bases de données patrimoniales doivent impérativement intégrer ces disparités géographiques lors de la conclusion d’accords d’exploitation transfrontaliers. Le recours à des conseils avertis dans le domaine de la rédaction de contrats commerciaux et de conventions d’exploitation s’avère indispensable pour stipuler des clauses de territorialité robustes, définir avec exactitude les obligations d’étanchéité technique et prémunir les coïndivisaires ou diffuseurs contre d’éventuelles poursuites en contrefaçon.

L’affaire Anne Frank illustre jusqu’à la caricature cette contradiction géographique. Les manuscrits conservés aux Pays-Bas faisaient l’objet d’une contestation complexe portant sur la qualification d’œuvres posthumes et l’intervention éditoriale du père de l’auteur, prolongeant la protection patrimoniale néerlandaise de plusieurs décennies par rapport aux règles de droit commun appliquées en Belgique. En mettant les textes à la disposition des internautes francophones et néerlandophones depuis un serveur belge, les éditeurs scientifiques entendaient légitimement faire usage de la liberté accordée par le domaine public local. Pour éviter d’empiéter sur le marché néerlandais réservé aux ayants droit, ils ont instauré un dispositif logiciel de filtrage par géolocalisation d’adresse IP destiné à refouler systématiquement toute requête émanant d’une adresse attribuée aux Pays-Bas.

La question juridique fondamentale consistait alors à déterminer si la simple présence des données sur les serveurs belges, combinée à l’accessibilité technique théorique depuis le territoire néerlandais via des artifices de routage informatique, pouvait suffire à caractériser une exploitation illicite au regard du droit de l’État de destination. L’enjeu dépassait largement le cadre de cette seule controverse mémorielle : il s’agissait de fixer la règle régissant l’ensemble des bibliothèques numériques, musées, universités et entreprises de commerce électronique opérant au sein de l’espace numérique européen.

B. La notion de communication au public à l’épreuve des mesures de blocage géographique

Au cœur du contentieux de l’immatériel figure la notion de communication au public, consacrée par l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information. En droit interne français, cette prérogative correspond au droit de représentation défini par l’article L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle, lequel énonce que la représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque, et notamment par télédiffusion, cette dernière s’entendant de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature.

Toute atteinte portée à ces droits exclusifs encourt les sanctions sévères de la contrefaçon. En vertu de l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Dès lors, si la mise en ligne d’une création protégée est qualifiée d’acte de communication au public dirigé vers un territoire déterminé sans l’assentiment du titulaire, le délit civil et pénal de contrefaçon se trouve matériellement caractérisé.

La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne a forgé au fil des années une construction doctrinale sophistiquée de la communication au public. Deux éléments cumulatifs sont invariablement exigés par les juges européens : un acte de communication d’une œuvre et la communication de cette œuvre à un public. Dans l’environnement numérique, la mise à disposition d’une œuvre sur un site Internet accessible sans restriction constitue par principe un acte de communication mis à la disposition d’un public indéterminé. Lorsque cette œuvre a déjà été autorisée sur un autre site sans mesure de restriction, la Cour exige en outre que l’acte litigieux soit destiné à un public nouveau, c’est-à-dire un public qui n’a pas été pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsqu’ils ont consenti à la communication initiale.

Dans l’hypothèse soumise à la Cour dans l’affaire C-788/24, le problème présentait une configuration singulière. Les titulaires du droit n’avaient consenti à aucune mise en ligne de l’œuvre sur le territoire protégé. Néanmoins, l’éditeur étranger n’entendait nullement diriger son activité vers ce territoire contesté, puisqu’il avait précisément instauré une barrière technique d’exclusion géographique. La question s’articulait donc autour du critère de destination : l’exploitant peut-il être présumé avoir communiqué l’œuvre au public d’un État membre lorsqu’il a explicitement et techniquement manifesté sa volonté d’exclure les internautes situés dans cet État ?

Dans son arrêt de principe du 9 juillet 2026, la deuxième chambre de la Cour de justice a apporté une réponse d’une grande netteté conceptuelle. La juridiction européenne a jugé qu’une œuvre tombée dans le domaine public dans certains États membres, mais encore protégée par le droit d’auteur dans un autre État membre et publiée à titre gratuit sur un site Internet qui comporte une mesure de blocage géographique visant à ce que l’accès à ce site soit bloqué pour les internautes qui le consultent depuis cet État membre, ne fait pas l’objet d’une communication au public dans celui-ci, dès lors que cette mesure de blocage est efficace en ce qu’elle est à la pointe de la technologie.

Cette solution juridique repose sur une analyse téléologique et réaliste de l’acte de communication. La Cour refuse d’ériger l’accessibilité accidentelle ou clandestine en critère déterminant de l’infraction. Si un éditeur prend les dispositions matérielles requises pour fermer l’accès de sa plateforme aux résidents d’un territoire donné, il ne saurait être réputé s’adresser au public de ce territoire. La volonté de l’opérateur, objectivée par l’implémentation de filtres technologiques adaptés, neutralise la qualification d’acte de communication dirigé vers la zone d’exclusion.

La Cour prend également soin de préciser que la possibilité pour les internautes de contourner cette mesure de blocage en ayant recours à un réseau privé virtuel ou à un serveur proxy ne suffit pas à anéantir la portée exonératoire du géoblocage. Adopter la solution inverse aurait abouti à une impasse systémique : aucune publication légitime dans un État du domaine public ne serait demeurée possible sur les réseaux numériques sans exposer son auteur à des poursuites dans l’ensemble des juridictions conservant un terme de protection plus étendu. Le droit de l’Union préserve ainsi l’équilibre indispensable entre la protection territoriale de la propriété intellectuelle et la vitalité du domaine public numérique.

II. L’efficacité technologique des mesures de protection et l’imputation de la contrefaçon

Si la Cour de justice consacre la validité du géoblocage comme instrument de délimitation territoriale des droits d’auteur, elle subordonne strictement cette immunité à une condition d’efficacité technique. L’examen des exigences imposées aux exploitants de sites web ainsi que l’identification des responsabilités en cas de défaillance révèlent les critères opérationnels que les praticiens du droit et les professionnels du numérique doivent désormais maîtriser.

A. Le standard de la « pointe de la technologie » face à la perméabilité des réseaux privés virtuels

Pour définir la substance d’une mesure de blocage valable, la Cour de justice s’est appuyée sur le concept de mesures techniques efficaces forgé par l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE. Dans le Code de la propriété intellectuelle français, cette disposition est transposée à l’article L. 331-5 du Code de la propriété intellectuelle, qui définit les mesures techniques destinées à empêcher ou limiter les utilisations non autorisées d’une œuvre et précise qu’elles sont réputées efficaces lorsqu’un contrôle d’accès ou un procédé de protection est mis en œuvre par les titulaires de droits dans le cours normal de leur fonctionnement.

Dans son arrêt du 9 juillet 2026, la Cour de justice établit une passerelle interprétative décisive : la mesure de géoblocage mise en œuvre par un exploitant pour cantonner la diffusion d’une œuvre au territoire du domaine public doit répondre aux mêmes critères de crédibilité qu’une mesure technique de protection. La Cour énonce solennellement que la mesure doit être efficace en ce qu’elle est à la pointe de la technologie. Cette formulation emprunte délibérément au standard de l’état de l’art technique, largement répandu en matière de sécurité des systèmes d’information et de conformité réglementaire.

Que recouvre concrètement cette exigence de la pointe de la technologie dans l’architecture des réseaux informatiques contemporains ? La Cour écarte expressément l’exigence d’une étanchéité absolue. Il est de notoriété publique parmi les ingénieurs réseaux qu’aucun système d’information connecté à Internet ne peut prétendre à une invulnérabilité totale contre le contournement délibéré. Les protocoles fondamentaux du web ont été conçus pour acheminer les paquets de données de manière résiliente, et l’utilisation de services VPN ou de passerelles Tor permet de modifier artificiellement l’adresse IP apparente transmise aux serveurs de destination.

Dès lors, la conformité à la pointe de la technologie s’apprécie à l’aune des meilleures pratiques professionnelles du secteur. Un exploitant de site Internet ne peut se contenter d’une simple déclaration sur l’honneur de l’internaute sous forme de case à cocher, ni d’un filtrage rudimentaire reposant sur les paramètres linguistiques déclarés par le navigateur client. Il lui incombe d’intégrer des bases de données de géolocalisation IP régulièrement actualisées auprès de fournisseurs de référence, de déployer des mécanismes d’identification et de rejet des adresses attribuées aux centres de données commerciaux hébergeant des serveurs VPN publics, et d’interdire les connexions relayées par des proxys anonymiseurs répertoriés.

Cette approche mesurée de l’efficacité technique rejoint les solutions dégagées par les juridictions françaises saisies de demandes d’injonction de blocage. Dans un jugement très remarqué rendu le 16 juillet 2026 sous le numéro 26/06885 par la 3ème chambre 1ère section du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialisée à compétence exclusive nationale en matière de propriété littéraire et artistique, les juges parisiens ont expressément statué sur les mesures ordonnées à l’encontre des intermédiaires techniques. Dans cette décision accessible sur le site officiel de la Cour de cassation, le tribunal a formellement affirmé : « La mesure de blocage, que seule l’autorité judiciaire peut prononcer, suppose que soit caractérisée préalablement, une atteinte à des droits d’auteur ou à des droits voisins. »

Cette exigence liminaire de caractérisation de l’atteinte démontre que la licéité ou l’illicéité intrinsèque du contenu constitue le préalable indépassable à toute injonction judiciaire. Le Tribunal judiciaire de Paris ajoute dans le même jugement que « La mise en œuvre de moyens de contournements de mesures de blocage de sites jugés structurellement contrefaisants peut en outre être regardée comme un trouble manifestement illicite. » Une motivation rigoureusement identique a été réaffirmée par cette même 3ème chambre 1ère section du Tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 19 mars 2026, portant le numéro de rôle 26/01330 et également consultable auprès de la Cour de cassation, où la juridiction réitère mot pour mot que « La mise en œuvre de moyens de contournements de mesures de blocage de sites jugés structurellement contrefaisants peut en outre être regardée comme un trouble manifestement illicite. »

Le parallélisme entre les décisions de la juridiction parisienne et l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne éclaire la cohérence de l’édifice juridique. D’une part, le titulaire de droits ne peut imposer une fermeture des accès à l’autorité judiciaire sans établir une atteinte concrète à son monopole patrimonial. D’autre part, la circonstance qu’un internaute déploie des ruses techniques pour déjouer une barrière logicielle ne vicie pas la légitimité de la barrière elle-même, mais qualifie au contraire un comportement déloyal ou fautif imputable à l’utilisateur individuel qui prend l’initiative délibérée de forcer l’entrée du service.

B. Le régime d’imputation de la contrefaçon et le rôle des intermédiaires techniques

Le second volet du dispositif de l’arrêt C-788/24 tranche une question essentielle pour l’ensemble de l’écosystème de l’Internet : à qui incombe la responsabilité juridique de l’atteinte lorsque le géoblocage s’avère déficient ? La Cour de justice répond de manière catégorique en scindant distinctement la responsabilité du diffuseur de celle du prestataire technique de chiffrement ou de routage.

La Cour dit pour droit que lorsque la publication, sur un site Internet, d’une œuvre tombée dans le domaine public dans certains États membres mais encore protégée par le droit d’auteur dans un autre État membre constitue une communication au public dans celui-ci du fait que la mesure de blocage géographique mise en place n’est pas efficace, au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2001/29, une telle communication est imputable à la personne qui a publié l’œuvre sur ce site et non au fournisseur du réseau privé virtuel ou d’un service similaire qui a permis à son utilisateur de procéder au contournement de cette mesure inefficace.

Cette exonération de principe du fournisseur de VPN découle d’une application cohérente du statut des prestataires techniques neutres, issu de la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique et consolidé par le règlement européen sur les services numériques. Le fournisseur d’un service VPN assure une prestation technique de simple transport et de sécurisation du trafic par chiffrement point à point. Il ne sélectionne pas les données transmises, n’exerce aucun contrôle éditorial a priori sur les contenus sollicités par ses abonnés et ignore généralement la nature exacte des ressources web consultées. Lui imputer la paternité de la communication au public reviendrait à méconnaître son rôle d’intermédiaire passif et à instaurer une obligation générale de surveillance contraire au droit de l’Union.

La responsabilité première et principale pèse donc tout entière sur l’éditeur qui a pris le risque de diffuser l’œuvre sur un serveur public sans l’assortir des garde-fous techniques nécessaires. Si la technologie de géoblocage employée est obsolète, mal configurée ou défaillante face aux standards du moment, la barrière géographique est réputée inexistante en droit. Dès lors, l’éditeur ne bénéficie d’aucune immunité : la diffusion de l’œuvre est réputée s’adresser au public du territoire protégé, consommant ainsi le délit civil de contrefaçon pour défaut de consentement des ayants droit.

Dans l’ordre procédural français, cette imputation exclusive à l’éditeur principal n’interdit nullement aux titulaires de droits de solliciter des mesures d’interruption à l’encontre de la chaîne des intermédiaires techniques. Le droit français met à leur disposition l’arsenal redoutable de l’article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose qu’en présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut ordonner à la demande des titulaires de droits toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.

En vertu de ce mécanisme, les juridictions peuvent enjoindre aux fournisseurs d’accès à Internet, aux résolveurs DNS indépendants et aux hébergeurs de bloquer les noms de domaine ou les adresses IP associées aux plateformes contrefaisantes. Toutefois, il convient de distinguer avec rigueur l’injonction de cessation, qui poursuit un objectif purement préventif et curatif sans imputation de culpabilité, de l’action en dommages et intérêts pour contrefaçon, laquelle exige la démonstration d’une faute directe et ne peut prospérer qu’à l’encontre de l’entité ayant orchestré la mise à disposition illicite.

Pour les entreprises culturelles, les gestionnaires de plateformes de streaming et les détenteurs de catalogues de propriété intellectuelle, la gestion de ces contentieux transfrontaliers requiert une stratégie rigoureuse articulant veille technique et actions judiciaires ciblées. L’assistance d’un cabinet aguerri en matière de contentieux commercial et litiges de propriété intellectuelle s’avère indispensable pour engager les actions en référé appropriées, solliciter des constats d’huissier sur serveurs distants ou défendre les exploitants injustement poursuivis pour des consultations résultant de fraudes technologiques individuelles.

Les professionnels souhaitant approfondir la dynamique de ces régimes de responsabilité trouveront une synthèse régulière de la pratique juridictionnelle dans les analyses juridiques publiées par notre cabinet. De même, la conduite globale des opérations de diffusion transfrontière et de valorisation des actifs incorporels relève du champ d’intervention quotidien de notre équipe dédiée au droit des affaires et à la propriété intellectuelle.

Conclusion

L’arrêt rendu le 9 juillet 2026 par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Anne Frank Fonds C-788/24 marque une avancée doctrinale majeure pour l’économie numérique européenne. En reconnaissant qu’un géoblocage conforme à la pointe de la technologie préserve l’exploitant d’un site web de toute qualification d’acte de communication au public non autorisé dans l’État de destination, la Cour pose les jalons d’une coexistence pacifiée entre la souveraineté territoriale des droits exclusifs et l’exercice légitime des libertés attachées au domaine public.

Cette solution juridique écarte avec sagesse le mirage de l’infaillibilité technique tout en imposant aux acteurs économiques une obligation de diligence renforcée. La conformité de l’exploitant ne se présume pas : elle se prouve par le recours à des solutions logicielles professionnelles de filtrage IP, de détection des proxys et d’exclusion des centres de données VPN. Dès lors que cette diligence technique est établie, l’éventuel contournement opéré par des internautes isolés au moyen de technologies de dissimulation d’identité relève de leur responsabilité propre et ne saurait contaminer l’activité légitime du diffuseur initial.

À l’inverse, l’arrêt sonne comme un avertissement sans complaisance à l’égard des exploitants peu scrupuleux qui tenteraient de s’abriter derrière des géoblocages de complaisance ou des filtres purement cosmétiques. En concentrant l’entière charge de la contrefaçon sur l’éditeur dès que la mesure s’avère inférieure à la pointe de la technologie, la Cour assure l’efficacité effective des titres de propriété intellectuelle sur les marchés où ils demeurent protégés.

À l’heure où les technologies de chiffrement, d’intelligence artificielle et de diffusion décentralisée complexifient chaque jour davantage la régulation des contenus immatériels, l’articulation entre le droit d’auteur substantiel et la technique réseau s’impose comme un pilier fondamental de la sécurité juridique des entreprises. Seule une anticipation rigoureuse des standards prétoriens permettra aux créateurs et aux diffuseurs d’évoluer avec sérénité au sein de l’espace numérique mondialisé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».