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Transport de marchandises dangereuses et déchets des collectivités : déchèteries, centres techniques municipaux et responsabilités publiques après l’arrêté du 3 septembre 2026

La gestion territoriale des déchets dangereux et des flux logistiques sensibles franchit une étape réglementaire décisive avec la publication au Journal officiel du 8 septembre 2026 de l’Arrêté du 3 septembre 2026 modifiant l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres. Ce texte d’application immédiate refond en profondeur l’appendice IV.11 de l’annexe IV de l’arrêté TMD, lequel fixe le régime spécifique applicable au transport des déchets dangereux collectés dans les infrastructures locales. L’adoption de cette réforme, consultable au sein du sommaire officiel JORF n° 0209 du 8 septembre 2026, répond à un besoin impérieux d’harmonisation entre les contraintes de l’Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, dit ADR, et les réalités concrètes des services publics locaux de gestion des déchets.

Pendant de longues années, le traitement logistique des déchets ménagers dangereux a souffert d’un cloisonnement juridique source d’insécurité pour les collectivités. Alors que les déchèteries aménagées bénéficiaient de dispositions d’allègement pour évacuer les produits chimiques usagés déposés par les particuliers, les centres techniques municipaux demeuraient dans une zone grise. Les services techniques des villes et des groupements intercommunaux se trouvent en première ligne lorsqu’il s’agit de récupérer des bidons d’huile moteur, des pots de solvants, des batteries au plomb ou des emballages de désherbants abandonnés sur le domaine public routier, dans les fossés ou aux abords des espaces naturels. La qualification juridique de ces opérations et les normes de transport applicables soulevaient des incertitudes majeures quant au respect du cadre légal du transport des matières dangereuses codifié à l’article L. 1252-1 du code des transports.

L’arrêté ministériel du 3 septembre 2026 lève toute ambiguïté en unifiant le régime juridique applicable aux déchèteries et aux centres techniques municipaux. Il impose un cadre rigoureux de classement par assimilation, encadre strictement les contenants homologués, prohibe tout emballage commun de substances chimiquement incompatibles et prescrit des mesures de sécurité matérielle lors des opérations de manutention sur la voie publique. Ce durcissement réglementaire redéfinit le partage des compétences entre l’autorité titulaire du pouvoir de police municipale et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de collecte et de traitement, tout en réactivant les exigences de conformité pesant sur les entreprises délégataires et les transporteurs spécialisés.

Les conséquences juridiques de cette actualité réglementaire sont considérables tant sur le plan administratif que sur le plan judiciaire. Le non-respect des prescriptions relatives au transport des marchandises dangereuses expose les personnes publiques territoriales à la mise en jeu de leur responsabilité sans faute pour dommages permanents ou accidentels de travaux publics, ainsi qu’à une responsabilité pour faute lourde ou simple dans l’exercice des pouvoirs de police. Sur le plan pénal et contractuel, les risques d’incrimination des personnes morales et des décideurs locaux pour mise en danger délibérée d’autrui ou manquements aux protocoles de sécurité du travail commandent une vigilance renforcée. Les réflexions et analyses menées par les praticiens sur les publications juridiques et décryptages du droit territorial illustrent l’ampleur des transformations imposées aux services publics de l’environnement.

Afin de mesurer la portée pratique de ces évolutions, la présente étude analyse dans un premier volet le nouveau dispositif technique et réglementaire qui encadre désormais l’activité des déchèteries et des centres techniques municipaux, avant d’examiner dans un second volet les régimes de responsabilités administratives et pénales pesant sur les personnes publiques et leurs dirigeants territoriaux.

I. Le nouveau cadre technique et réglementaire du transport des déchets dangereux territoriaux

A. L’extension aux centres techniques municipaux et le régime d’assimilation des déchèteries

L’apport structurel majeur de l’arrêté ministériel du 3 septembre 2026 réside dans l’intégration explicite des centres techniques municipaux au champ d’application de l’appendice IV.11 de l’arrêté TMD. L’article 4 du nouveau texte consacre cette extension en disposant sans détour : « Les déchets issus des déchèteries classés en tant que marchandises dangereuses, au sens de l’ADR, sont transportés conformément aux dispositions suivantes. Ces dispositions sont également applicables aux déchets collectés auprès des centres techniques municipaux lorsque de tels déchets ont fait l’objet d’une activité de collecte sur la voie publique. » Cette disposition fondamentale reconnaît la réalité des interventions des agents communaux qui procèdent quotidiennement au ramassage d’objets abandonnés et de résidus chimiques souillant la voirie, sans que ces agents disposent initialement des habilitations complexes requises pour le transport industriel de matières dangereuses.

Cette extension s’articule harmonieusement avec la compétence générale conférée aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale par l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, qui confie à la collectivité territoriale la charge d’assurer l’élimination et la valorisation des déchets des ménages et des déchets assimilés. L’arrêté du 3 septembre 2026 prend soin de préciser que les règles simplifiées s’appliquent lorsque le transport est exécuté « par ou pour le compte d’une collectivité territoriale » au sein de la filière de collecte. Cette précision textuelle sécurise tant la régie directe municipale que les contrats de prestations de services et les délégations de service public conclus avec des opérateurs privés, lesquels se trouvent soumis à un référentiel technique unifié.

Pour éviter que chaque déchet collecté ne doive subir une analyse physico-chimique préalable en laboratoire avant son transport, l’appendice IV.11 rénové consolide un mécanisme de classement simplifié par assimilation. Aux termes du paragraphe 1.2.1 révisé, les déchets identifiés bénéficient d’une affectation directe à des numéros ONU prédéterminés regroupés au sein d’un tableau général de synthèse figurant au paragraphe 1.2.2. Ce classement attribue systématiquement aux matières une désignation officielle et un groupe d’emballage normalisé de niveau II ou III, assurant une protection éprouvée contre les fuites et les émanations nocives.

Le tableau général d’assimilation institué par le paragraphe 1.2.2 couvre les principales catégories de résidus collectés par les services municipaux. Les liquides inflammables sans danger subsidiaire sont ainsi classés sous le numéro ONU 1993 avec la mention Liquide inflammable non spécifié par ailleurs en groupe d’emballage II. Les solides inflammables de la classe 4.1 sont répertoriés sous le numéro ONU 3175 pour les solides contenant du liquide inflammable. Pour les matières comburantes de la classe 5.1, le texte attribue le numéro ONU 1479 aux solides et le numéro ONU 3139 aux liquides, tous deux assortis du groupe d’emballage II. Les matières toxiques de la classe 6.1, qui englobent de nombreux produits phytosanitaires collectés en milieu urbain ou rural, sont rattachées au numéro ONU 2811 pour les solides et au numéro ONU 2810 pour les liquides organiques toxiques.

La gestion des matières corrosives de la classe 8 fait l’objet d’une distinction rigoureuse entre composés acides et composés basiques, afin de prévenir tout risque de réaction chimique violente lors des manipulations. Les acides sont assimilés au numéro ONU 3264 pour les formes liquides et au numéro ONU 3260 pour les formes solides, tous deux désignés comme inorganiques corrosifs de groupe d’emballage II. Les bases, quant à elles, relèvent du numéro ONU 3266 pour les liquides et du numéro ONU 3262 pour les solides inorganiques corrosifs en groupe d’emballage II. Enfin, les matières dangereuses pour l’environnement de la classe 9 sont classées sous les numéros ONU 3077 pour les solides et ONU 3082 pour les liquides, chacune étant rattachée au groupe d’emballage III.

Néanmoins, le texte réglementaire encadre strictement ce régime d’assimilation en excluant expressément plusieurs catégories de matières dont la dangerosité intrinsèque impose l’application intégrale et non dérogatoire des prescriptions de l’ADR. Sont ainsi exclues du classement simplifié les matières relevant du numéro ONU 1495 relatif au chlorate de sodium et du numéro ONU 2067 concernant les engrais au nitrate d’ammonium, en raison des risques élevés de déflagration ou d’incendie incontrôlable. De même, les piles et accumulateurs au lithium relevant des numéros ONU 3090, 3091, 3480 et 3481, ainsi que les accumulateurs au sodium ionique identifiés sous les numéros ONU 3551 et 3552, demeurent soumis aux règles strictes de l’ADR relatives à la prévention des emballements thermiques.

Sont également écartés du classement simplifié les accumulateurs électriques remplis d’électrolytes acides du numéro ONU 2794, les aérosols du numéro ONU 1950, les déchets contaminés par de l’amiante non lié sous les numéros ONU 2212 et 2590, les peintures bénéficiant de la disposition spéciale 650 et les emballages au rebut vides et non nettoyés relevant du numéro ONU 3509. Pour l’ensemble de ces flux, les collectivités et leurs prestataires doivent appliquer les règles d’emballage, de marquage et d’expédition les plus rigoureuses prévues par les accords internationaux, sous peine de commettre une infraction directe aux règles du transport sécurisé.

Cette articulation technique s’inscrit au cœur des dispositions de l’article L. 541-10-4 du code de l’environnement, qui organise la filière de responsabilité élargie des producteurs pour les produits chimiques ménagers susceptibles de présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement. Le Conseil d’État a eu l’occasion de préciser la portée de ces obligations de prise en charge financière et technique dans une décision du 11 avril 2018 relative à l’éco-organisme national de la filière. La haute juridiction administrative a rappelé que : « Considérant qu’aux termes de l’article L. 541-10-4 du code de l’environnement : « A compter du 1er janvier 2011, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement est tenue de prendre en charge, ou faire prendre en charge par des sociétés spécialisées, techniquement et financièrement la collecte et le traitement des déchets ménagers desdits produits (contenants et contenus). Ces produits doivent faire l’objet d’une signalétique appropriée afin d’éviter aux usagers de les faire collecter en mélange avec les déchets municipaux résiduels. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » » (Conseil d’État, 11 avril 2018, n° 407247). La mise en place de filières opérationnelles par les producteurs ne dispense en aucune manière les collectivités des obligations matérielles de sécurité lors du stockage transitoire et du transport terrestre.

B. Les prescriptions de conditionnement, l’interdiction des mélanges et la sécurisation du domaine public

Au-delà de la clarification du champ d’application et du classement, l’arrêté du 3 septembre 2026 instaure des prescriptions matérielles particulièrement strictes quant aux emballages autorisés et à la manipulation des contenants. Les emballages primaires collectés auprès des usagers ou récupérés sur le domaine public ne présentent pas toujours les niveaux de résistance exigées par les standards industriels de l’ADR. C’est pourquoi le paragraphe 1.3 de l’appendice IV.11 énonce expressément que ces emballages collectés sont juridiquement considérés comme des emballages intérieurs et doivent obligatoirement être insérés dans des emballages extérieurs homologués satisfaisant aux épreuves de résistance du groupe d’emballage II.

Quatre filières d’emballage extérieur sont désormais ouvertes pour les déchets identifiés : l’utilisation d’emballages de type 4H2, 4H2V, 1H2, 1H2V ou 1A2 fermés conformément aux spécifications du fabricant ; le recours à de grands emballages rigides de type 50H à parois pleines, pourvus d’un dispositif de fermeture assurant le recouvrement complet et dotés obligatoirement d’une doublure interne étanche, appelée liner en matière plastique, destinée à prévenir toute souillure et à retenir les écoulements accidentels ; l’emploi de grands récipients pour vrac souples de type 13H3 assujettis dans des contenants extérieurs rigides étanches ; ou l’utilisation de caisses en carton de type 4GV elles-mêmes placées dans un emballage plastique rigide étanche. En outre, le texte impose d’insérer à l’intérieur de chaque emballage extérieur un matériau absorbant ou tout autre dispositif de rétention efficace capable d’absorber la totalité des liquides libres en cas de bris d’un emballage intérieur.

Pour les déchets non identifiés mentionnés au paragraphe 1.2.3, c’est-à-dire les flacons sans étiquette ou les produits chimiques d’origine inconnue trouvés sur l’espace public par les services municipaux, les exigences atteignent le niveau d’épreuve maximal du groupe d’emballage I. Si la contenance unitaire du déchet est inférieure à dix litres, l’emballage extérieur doit avoir une capacité maximale de soixante-dix litres et être agréé pour le groupe I. Si la contenance atteint ou dépasse dix litres, le confinement doit être opéré soit dans des contenants du groupe I adaptés à leur taille, soit dans des grands emballages 50H d’une contenance plafonnée à six cent cinquante litres avec liner plastique interne, soit dans des caisses en carton 4GV du groupe I placées sous protection rigide.

L’une des innovations normatives les plus décisives introduites par l’arrêté du 3 septembre 2026 concerne l’interdiction formelle des emballages en commun. L’introduction du nouveau paragraphe 1.3.5 au sein de l’appendice IV.11 pose une règle impérative destinée à éradiquer les risques d’incendie, d’explosion ou de dégagement de gaz toxiques résultant du regroupement imprudent de produits chimiques : « Au titre de cet appendice, il est interdit d’emballer en commun dans un même emballage extérieur : – les déchets listés aux tableaux des 1.2.2 et 1.2.3, lorsque qu’ils relèvent de classes différentes ; – les acides et les bases relevant de la classe 8 et listés au tableau du 1.2.2. » Cette prohibition absolue d’emballage conjoint entre acides et bases de la classe 8 et entre matières de classes de danger différentes impose une réorganisation complète des aires de tri au sein des déchèteries et des ateliers municipaux.

Le volet logistique et routier fait également l’objet d’un encadrement direct destiné à protéger les tiers et les usagers de la voirie communale. L’article 3 de l’arrêté modifie les règles générales applicables aux opérations de manutention en insérant deux prescriptions substantielles. D’une part, il impose au personnel de transport une obligation active de sécurisation spatiale : « Lors des opérations de chargement ou de déchargement, le conducteur délimite et balise la zone d’intervention à l’aide d’un dispositif approprié (cônes, rubalise…) afin d’éloigner et d’interdire la présence dans cette zone de toute personne étrangère à ces opérations. » Cette obligation de balisage matériel transforme le quai de chargement de la déchèterie ou le trottoir où s’effectue la reprise de fûts en un périmètre de sécurité temporaire juridiquement réservé aux seuls professionnels habilités.

D’autre part, l’article 3 pose une interdiction catégorique qui bouleverse les pratiques des services municipaux et des entreprises de propreté : « Les matières et objets concernés par ces opérations de chargement, de déchargement ou de reprise de colis ne peuvent pas faire l’objet d’un dépôt préalable sur un emplacement public. » En d’autres termes, les agents municipaux ou les ripeurs ne peuvent plus déposer temporairement des bidons d’huile usagée, des fûts de solvants ou des récipients chimiques sur le trottoir, sur l’accotement ou sur le domaine public routier en attendant l’arrivée du camion de collecte. Le transfert de charge doit s’opérer directement depuis le lieu de stockage sécurisé vers la benne ou la remorque du véhicule de transport sans stationnement intermédiaire sur la voie publique.

Enfin, l’arrêté actualise la réglementation applicable aux services publics de l’eau potable et de l’assainissement collectif en remplaçant la référence étroite aux sels d’aluminium par les termes génériques de « produits coagulants ou floculants destinés au traitement des eaux et classés sous le n° ONU 3264 ». Cette adaptation assure la sécurité d’approvisionnement et d’évacuation des réactifs chimiques utilisés par les régies municipales et les délégataires exploitant des stations d’épuration ou des usines de potabilisation. De même, l’évacuation des huiles et combustibles usagés est élargie aux déchets affectés aux numéros ONU 1202, 1203, 1993, 3082 et 3295, couvrant ainsi l’ensemble des hydrocarbures résiduaires collectés par les services techniques communaux.

II. Les régimes de responsabilités administratives et pénales pesant sur les personnes publiques

A. La responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics et les pouvoirs de police du maire

La mise en œuvre des prescriptions de l’arrêté du 3 septembre 2026 s’insère dans un environnement juridique où la responsabilité administrative des personnes publiques territoriales peut être engagée sur de multiples fondements. Le premier fondement réside dans le régime classique de la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics. Une déchèterie communale, une aire de transit de déchets ou un centre technique municipal présente sans conteste le caractère d’un ouvrage public affecté à l’exécution d’un service public administratif ou industriel et commercial. Par conséquent, les nuisances continues ou les préjudices accidentels causés aux riverains par l’aménagement ou le fonctionnement de ces installations relèvent de la responsabilité de la collectivité propriétaire ou gestionnaire de l’ouvrage.

La jurisprudence administrative a fixé avec une grande précision les conditions dans lesquelles la responsabilité sans faute de la collectivité peut être recherchée par les tiers voisins d’une déchèterie. Dans un arrêt de principe remarqué concernant la communauté d’agglomération de Blois, la Cour administrative d’appel de Nantes a statué sur les troubles causés par l’extension et l’exploitation d’une déchèterie intercommunale. Les magistrats ont formulé la règle prétorienne en ces termes : « La mise en jeu de la responsabilité sans faute d’une collectivité publique pour dommages de travaux publics à l’égard d’un justiciable qui est tiers par rapport à un ouvrage public ou une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par cet administré de l’existence d’un dommage anormal et spécial directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération. Les personnes mises en cause doivent alors, pour dégager leur responsabilité, établir que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse utilement être invoqué le fait du tiers. » (CAA Nantes, 19 novembre 2021, n° 20NT02689).

Cette décision illustre le niveau d’exigence imposé aux gestionnaires publics. Dès lors qu’un riverain démontre que les opérations de manipulation, de déversement de gravats, de stockage de résidus ou d’envol de déchets engendrent des nuisances excédant les inconvénients normaux de voisinage, la personne publique est condamnée à indemniser les troubles dans les conditions d’existence ainsi que la perte de valeur vénale de la propriété voisine. L’obligation nouvelle de délimiter et de baliser la zone de manutention et d’empêcher tout dépôt préalable sur le domaine public renforce la charge pesant sur la collectivité : tout manquement matériel constaté par procès-verbal d’huissier ou rapport d’expertise constituera une preuve manifeste de désorganisation du service et de défaillance dans la gestion de l’ouvrage public.

Sur le plan de la police administrative générale, le maire détient des compétences impératives pour prévenir les pollutions et les accidents industriels ou chimiques sur le territoire de sa commune. L’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales place au premier rang des attributions de la police municipale la mission de veiller à la sécurité et à la salubrité publiques. Le Conseil d’État a rappelé avec solennité la portée combinée des prérogatives de police générale et des mesures de sûreté d’urgence dans une décision du 2 janvier 2024 : « Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2212-4 du même code : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. » » (Conseil d’État, 2 janvier 2024, n° 460272).

Lorsque des matières dangereuses sont déposées illégalement ou transportées dans des conditions précaires à proximité de zones habitées, le maire a non seulement la faculté mais l’obligation juridique d’intervenir pour faire cesser le péril. L’inertie de l’autorité municipale face à un dépôt sauvage de produits corrosifs ou inflammables sur le domaine public est constitutive d’une faute lourde ou d’une carence fautive de nature à engager la responsabilité financière de la commune devant les juridictions administratives. Cette obligation d’action est renforcée par les principes généraux de gestion des déchets énoncés aux article L. 541-1 du code de l’environnement et article L. 541-2 du code de l’environnement, qui imposent à tout producteur ou détenteur de déchets d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion sans porter atteinte à la santé humaine et à l’environnement.

En matière de police spéciale de la circulation, le maire dispose également de pouvoirs étendus pour réglementer ou interdire le transit des convois de marchandises dangereuses dans les zones sensibles de son agglomération. L’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales lui confère l’exercice de la police de la circulation sur l’ensemble des voies de communication à l’intérieur de l’agglomération, tandis que l’article L. 2213-5 du code général des collectivités territoriales l’habilite à interdire par arrêté motivé l’accès de certaines voies aux véhicules transportant des matières dangereuses de nature à compromettre la sécurité publique.

La légalité de telles interdictions municipales a été confirmée par la Cour administrative d’appel de Versailles dans un arrêt d’appel où la juridiction a explicité le contrôle de proportionnalité exercé par le juge de l’excès de pouvoir : « Aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur (…) les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations (…) ». Aux termes de l’article L. 2213-5 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies aux véhicules de transport de matières dangereuses visées par la directive 82/501 du Conseil du 24 juin 1982 concernant les risques d’accidents majeurs de certaines activités industrielles et de nature à compromettre la sécurité publique ». Il appartient au juge saisi de la légalité d’un arrêté restreignant la circulation de véhicules d’apprécier globalement, au regard des circonstances qui l’ont motivé et du but poursuivi, si l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte excessive à la liberté de circulation. » (CAA Versailles, 5 février 2019, n° 16VE00372-16VE01369). La cour a validé l’interdiction de traversée du centre-ville dès lors qu’un itinéraire de substitution viable était proposé et que la configuration des voies urbaines étroites présentait un risque majeur de catastrophe en cas d’accident.

B. La responsabilité pour faute, les protocoles de sécurité et le risque pénal des décideurs locaux

L’organisation interne des services municipaux et le suivi des contrats de collecte de déchets dangereux exposent directement les décideurs locaux au régime de la responsabilité pour faute. L’accueil d’entreprises extérieures de transport au sein des déchèteries et des centres techniques municipaux impose l’application stricte des règles relatives à la sécurité des opérations de chargement et de déchargement. L’absence de formalisation des risques et l’omission des mesures préventives requises par le code du travail constituent des fautes lourdes dont les répercussions peuvent être pénales.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation veille avec une rigueur absolue au respect de l’obligation d’établir un protocole de sécurité écrit préalable entre l’entreprise d’accueil et le transporteur intervenant. Dans un arrêt du 12 décembre 2023, la chambre répressive a confirmé la condamnation d’entreprises pour blessures involontaires et infraction aux règles de sécurité au travail, en soulignant l’automaticité de cette obligation dès lors que les opérations de manutention présentent un caractère récurrent : « En effet, dès lors qu’elle a constaté que le salarié de la société de transport concourait habituellement au chargement, dans son camion, des marchandises de la société [1], qu’il était chargé par son employeur de transporter vers un autre site, la cour d’appel a caractérisé l’existence de circonstances rendant obligatoire l’établissement du protocole de sécurité prévu par les dispositions des articles R. 4515-1 et suivants du code du travail. » (Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2023, n° 22-84.854).

Cette exigence jurisprudentielle s’impose avec la même force juridique aux collectivités territoriales exploitant une déchèterie ou un centre technique en régie. Lorsque les agents municipaux aident les conducteurs de véhicules poids lourds à charger des bennes de déchets dangereux ou des fûts de solvants sans qu’un protocole de sécurité écrit n’ait été formalisé et actualisé conformément aux nouvelles prescriptions du 3 septembre 2026, la collectivité territoriale commet une négligence fautive manifeste. En cas d’accident corporel touchant un ripeur, un conducteur ou un usager, cette omission prive la collectivité de toute cause d’exonération et engage la responsabilité civile ou indemnitaire de la structure.

De surcroît, le stationnement prolongé ou la surveillance défaillante de véhicules transportant des substances chimiques sensibles sur l’espace public est qualifié de faute délibérée par la jurisprudence civile et commerciale. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt marquant qu’un transporteur commet une faute inexcusable lorsqu’il laisse sans surveillance un chargement sensible : « Mais attendu que l’arrêt relève que le fait d’avoir stationné pour la nuit une remorque chargée de marchandises sensibles, sans aucun dispositif de fermeture, sur un terrain non surveillé, constitue une faute du transporteur, garant des pertes, au sens de l’article L. 133-1 du code de commerce ; qu’il retient que ce stationnement, de nuit, sur un site isolé en pleine campagne, même régulièrement occupé par les véhicules d’une entreprise de transport, donnant directement sur la voie publique, sans aucune surveillance effective, d’un chargement composé de nombreux colis, donc facilement enlevables, dans une remorque non cadenassée, tandis que le transporteur ne pouvait ignorer la valeur du chargement, et ce, en contradiction flagrante avec les instructions reçues, constitue une faute délibérée et dépasse le seuil de la simple négligence » (Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 novembre 2018, n° 17-17.468).

Transposée au secteur public local, cette décision met en garde les maires et directeurs généraux des services contre toute tolérance envers le stationnement de camions bennes chargés de déchets dangereux sur des aires communales ouvertes ou le long des voies de circulation. L’interdiction édictée par l’arrêté du 3 septembre 2026 de procéder à tout dépôt préalable sur un emplacement public fait écho direct à cette jurisprudence. Laisser des fûts toxiques ou des caisses de produits phytosanitaires sans surveillance sur un trottoir ou dans la cour non close d’un centre technique municipal caractérise une faute d’imprudence inexcusable engageant la responsabilité solidaire des acteurs publics et privés.

Le volet contractuel requiert une refonte immédiate des cahiers des clauses techniques particulières régissant les marchés publics d’évacuation et de valorisation des déchets dangereux des collectivités. Les contrats doivent répercuter les exigences de l’arrêté du 3 septembre 2026 en imposant au titulaire la désignation obligatoire d’un conseiller à la sécurité pour le transport des marchandises dangereuses, la fourniture de contenants homologués 50H ou 4GV, ainsi que la vérification des agréments des conducteurs. Les contentieux relatifs à l’inexécution contractuelle ou aux surcoûts liés à la mise en conformité des quais d’apport relèvent du contentieux contractuel administratif ou des procédures commerciales spécialisées, dont les ressorts sont fréquemment décryptés par les professionnels du contentieux commercial et des affaires et du suivi des litiges d’exécution contractuelle.

Enfin, le risque pénal demeure la menace la plus redoutable pour les décideurs territoriaux. En vertu de l’article 121-2 du code pénal, les personnes morales, y compris les collectivités territoriales pour les activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public, sont pénalement responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. Le délit de mise en danger délibérée de la personne d’autrui prévu à l’article 223-1 du code pénal sanctionne la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. L’arrêté du 3 septembre 2026 fixant des obligations précises de balisage de zone et d’interdiction de mélange des acides et des bases, la méconnaissance délibérée de ces dispositions techniques en cas d’émanation de vapeurs toxiques ou d’explosion expose les élus et les chefs de service à des poursuites délictuelles directes.

Conclusion

L’arrêté ministériel du 3 septembre 2026 parachève la professionnalisation de la gestion des déchets dangereux au sein des territoires en soumettant les collectivités locales aux normes industrielles les plus rigoureuses du transport terrestre de matières dangereuses. L’assimilation formelle des centres techniques municipaux aux déchèteries comble une faille juridique majeure et sécurise l’intervention quotidienne des agents de voirie lors de la résorption des dépôts illicites de produits chimiques. Cette avancée environnementale et opérationnelle implique néanmoins une réévaluation immédiate des protocoles internes et des moyens matériels mobilisés par les communes et les intercommunalités.

Face au durcissement des règles d’emballage, à l’obligation impérative de séparer les flux incompatibles et à l’interdiction de tout dépôt intermédiaire sur l’espace public, les collectivités territoriales doivent conduire sans délai un audit technique de leurs installations de stockage et de regroupement. La formation des personnels communaux à la reconnaissance des classes de danger, la mise en place de zones de balisage hermétiques et la désignation d’un conseiller à la sécurité TMD constituent les leviers indispensables pour prévenir les risques d’accidents technologiques et sanitaires. Ce n’est qu’au prix d’une vigilance juridique et logistique exemplaire que les personnes publiques préserveront l’intégrité de leur domaine public tout en se prémunissant contre les sanctions administratives et pénales attachées aux flux de matières dangereuses.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».