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L’absence de bien réalisable dans la procédure de surendettement des particuliers : consistance de l’actif, pouvoir souverain du juge et orientation du passif

L’absence de bien réalisable dans la procédure de surendettement des particuliers : consistance de l’actif, pouvoir souverain du juge et orientation du passif

La procédure de traitement du surendettement des particuliers, instituée par les dispositions fondamentales du livre VII du Code de la consommation, a pour finalité première d’offrir une issue juridique digne et pérenne aux personnes physiques de bonne foi confrontées à une insolvabilité manifeste. En effet, l’article L. 711-1 du Code de la consommation dispose solennellement que « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ». Face à une telle détresse financière, le traitement de la situation impose une analyse exhaustive du patrimoine du ménage. Cette démarche permet d’adapter fidèlement les mesures curatives à sa solvabilité réelle.

Au cœur de cette architecture d’évaluation patrimoniale réside le critère déterminant de l’absence de bien réalisable. Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsque la situation du débiteur est irrémédiablement compromise et qu’il ne dispose « d’aucun bien réalisable », la commission ou le juge des contentieux de la protection oriente impérativement la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Or, la délimitation précise de ce que constitue un bien réalisable fait l’objet de vives controverses contentieuses. Les créanciers recherchent le recouvrement de leurs créances tandis que le débiteur entend préserver le minimum matériel indispensable à son existence quotidienne.

L’enjeu pratique de cette qualification est considérable pour l’ensemble des parties prenantes. Dès lors que l’absence de tout bien réalisable est judiciairement constatée, les créanciers sont privés de la saisie des biens du débiteur. Par ailleurs, le passif antérieur est voué à un effacement total et irréversible. Dès lors, il convient d’analyser d’une part la délimitation juridique de l’actif réalisable et son appréciation souveraine par les juridictions du fond (I), et d’autre part l’office du juge dans le choix d’orientation des mesures et la portée libératoire de l’effacement du passif (II).

I. La consistance de l’actif du débiteur et la qualification de l’absence de bien réalisable

A. La délimitation des biens réalisables et la protection du patrimoine indispensable à la vie courante

La qualification de bien réalisable au sens du droit du surendettement obéit à des critères économiques et sociaux stricts qui la distinguent nettement de la conception universaliste du patrimoine issue du droit civil traditionnel. En vertu des prévisions impératives de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, ne sont pas considérés comme des biens réalisables les biens nécessaires à la vie courante du foyer, les biens indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, ainsi que les éléments d’actif dénués de toute valeur marchande significative ou dont les frais prévisibles d’adjudication forcée excéderaient manifestement le produit espéré de la vente. Cette réserve légale fondamentale protège le débiteur contre un dénuement absolu. Elle garantit le respect effectif de la dignité élémentaire de la personne humaine.

Dans la pratique judiciaire, cette distinction essentielle protège les meubles meublant le logement familial et les appareils électroménagers basiques. Elle s’étend au matériel informatique modeste et au véhicule automobile de faible valeur indispensable aux déplacements professionnels ou aux impératifs médicaux. Par ailleurs, les créanciers institutionnels tentent fréquemment de contester l’inventaire patrimonial dressé par le débiteur en arguant qu’un véhicule ou certains objets personnels pourraient faire l’objet d’une réalisation aux enchères publiques. Or, les juridictions du fond écartent avec fermeté ces prétentions. La valeur vénale résiduelle des biens s’avère en effet modique au regard du coût financier des opérations de saisie-vente et des émoluments des commissaires de justice.

La protection de la consistance du patrimoine du débiteur commence dès la phase initiale d’instruction du dossier devant la commission de surendettement des particuliers. Conformément aux dispositions de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte de plein droit suspension et interdiction de toutes les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens meubles et immeubles du débiteur. Ce gel légal immédiat a pour objet d’interdire tout démembrement prématuré du patrimoine du débiteur. Il empêche qu’un créancier diligent ne s’approprie un actif dont la réalisation éventuelle doit profiter à la collectivité des créanciers ou dont la conservation demeure indispensable au ménage.

Cette discipline collective s’applique avec la même rigueur à la prise de sûretés judiciaires ou conventionnelles destinées à conférer un privilège unilatéral sur les éléments d’actif du débiteur en détresse financière. Selon l’article L. 722-5 du Code de la consommation, la décision de recevabilité interdit formellement à tout créancier d’inscrire une garantie nouvelle ou de diligenter une mesure conservatoire. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé la portée absolue de cette prohibition dans un arrêt de principe rendu le 28 mars 2024, sous le pourvoi numéro 22-12.797, accessible sur le site officiel de la Cour de cassation.

Dans cette décision majeure, la Haute juridiction a énoncé en des termes dénués de toute ambiguïté qu’ « Il résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation que le prononcé d’une décision de recevabilité à la procédure de surendettement fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » En conséquence, tout acte d’exécution ou toute inscription de sûreté diligenté postérieurement à la notification de la décision de recevabilité encourt une nullité d’ordre public que le juge des contentieux de la protection est tenu de prononcer d’office.

Dès lors, l’évaluation des biens composant le patrimoine du débiteur ne peut s’effectuer qu’au regard de leur utilité sociale et de leur valeur nette disponible après déduction intégrale des charges et des dettes privilégiées. À cet égard, la possession d’un bien immobilier constituant la résidence principale du ménage ne saurait être automatiquement assimilée à un bien réalisable lorsque la valeur vénale du bien est inférieure ou égale au montant des prêts immobiliers restant dus garantis par des sûretés réelles de premier rang. Dans une telle hypothèse, la vente forcée du bien ne dégagerait aucun excédent de liquidation au profit des créanciers chirographaires et priverait inutilement la famille de son toit en augmentant corrélativement ses charges locatives courantes.

En outre, les juges du fond vérifient méticuleusement si les éléments mobiliers ou financiers dont la détention est alléguée par les créanciers constituent des actifs effectivement appréhendables. Les contrats d’assurance-vie dont la valeur de rachat est dérisoire échappent par nature à la qualification d’actif réalisable. Il en va de même des comptes bancaires ne présentant que des soldes insaisissables et des instruments professionnels nécessaires à la subsistance d’un travailleur indépendant. Cette approche protectrice et réaliste du patrimoine préserve un équilibre fondamental. Elle concilie la sauvegarde de la personne humaine avec la liquidation ordonnée des passifs civils.

B. L’appréciation souveraine du juge des contentieux de la protection face aux contestations des créanciers

Lorsque les créanciers contestent l’orientation du dossier retenue par la commission de surendettement ou contestent l’inventaire d’actif déclaré par le débiteur, le litige est soumis au juge des contentieux de la protection. Ce magistrat du siège exerce un pouvoir souverain particulièrement étendu. Il apprécie la consistance réelle des biens du débiteur afin de déterminer s’il existe un actif susceptible d’apurer tout ou partie du passif exigible. Ce pouvoir souverain d’appréciation des faits de la cause a été consacré avec une éclatante netteté par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 26 mars 2026, sous le pourvoi numéro 23-17.670, consultable sur le site officiel de la Cour de cassation.

Dans cet arrêt de référence, les hauts magistrats ont rejeté le pourvoi d’un créancier en affirmant qu’ « Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées. » Cette décision fondamentale illustre l’étanchéité du contrôle exercé par la juridiction suprême. La Cour de cassation refuse de substituer son analyse à celle des juges du fond dès lors que les éléments financiers et patrimoniaux ont été concrètement examinés.

L’exercice de ce pouvoir souverain s’appuie sur une analyse minutieuse des éléments de preuve apportés par les parties, notamment les déclarations fiscales, les relevés bancaires, les expertises immobilières amiables et les attestations de valeur. Les établissements de crédit qui contestent l’absence de bien réalisable supportent la charge de la preuve. Il leur incombe d’établir que le débiteur détiendrait un actif substantiel susceptible d’être vendu dans des conditions financièrement avantageuses. Or, de simples allégations hypothétiques sur la valeur marchande supposée d’équipements ménagers ou sur de prétendues capacités de revente de bijoux de famille ne sauraient suffire à caractériser un bien réalisable au sens de la loi.

Par ailleurs, le juge des contentieux de la protection dispose d’une liberté complète d’appréciation par rapport aux règles traditionnelles régissant le gage commun des créanciers en droit civil. Par un arrêt marquant du 4 juillet 2024, enregistré sous le pourvoi numéro 23-17.625 et consultable sur le portail officiel de la Cour de cassation, la Deuxième chambre civile a rappelé l’autonomie conceptuelle du juge du surendettement face aux dispositions générales de l’article 2285 du Code civil.

La Haute juridiction a ainsi affirmé avec solennité que « C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, et sans être tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil, que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les modalités de paiement et la capacité de remboursement du débiteur. » Cette décision capitale démontre que le juge n’est nullement contraint d’ordonner la réalisation aveugle des biens du débiteur. Il peut privilégier le maintien des actifs de subsistance lorsque l’intérêt familial et social du ménage le commande.

Dans le cadre des mesures prévues par l’article L. 733-1 du Code de la consommation, le juge du surendettement peut décider de rééchelonner le paiement des dettes, d’imputer les paiements d’abord sur le capital ou de réduire le taux des intérêts lorsque le débiteur dispose d’une capacité de remboursement positive, même minime. Toutefois, l’examen des ressources et des charges peut révéler une capacité de remboursement nulle. En présence d’une absence avérée de bien réalisable, le juge ne saurait imposer un plan fictif qui aggraverait la détresse du ménage. Dès lors, le constat souverain de l’inexistence de biens réalisables commande impérativement l’orientation du dossier vers les mécanismes d’effacement définitif du passif.

En conséquence, l’intervention du juge des contentieux de la protection constitue un filtre protecteur et impartial. Elle fait obstacle aux exigences de recouvrement forcé formulées par des créanciers rétifs à l’effacement des créances. À cet égard, le juge vérifie l’origine de l’absence de bien réalisable. Celle-ci doit résulter d’une situation objective d’indigence ou d’un accident de la vie, et non d’une organisation frauduleuse de l’insolvabilité.

II. L’office du juge dans le choix d’orientation des mesures et la portée de l’effacement du passif

A. L’articulation entre mesures imposées de désendettement et rétablissement personnel sans liquidation

La qualification juridique de l’absence de tout bien réalisable opère un arbitrage procédural déterminant entre les deux voies maîtresses ouvertes par le livre VII du Code de la consommation : le plan de désendettement assorti de mesures imposées d’une part, et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire d’autre part. Conformément aux dispositions claires de l’article L. 741-1 du Code de la consommation, « Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est imposé par la commission ou prononcé par le juge des contentieux de la protection lorsque le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1. » Ce mécanisme de désendettement direct constitue l’ultime rempart prévu par le législateur. Il restaure la viabilité économique des personnes physiques dénuées de toute faculté d’apurement.

En effet, lorsqu’un débiteur ne possède aucun bien réalisable au sens légal, l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s’avérerait totalement stérile et contre-productive. La désignation d’un mandataire liquidateur engendrerait des frais judiciaires considérables à la charge du Trésor public ou des parties. De surcroît, ces dépenses s’effectueraient sans aucune contrepartie financière possible pour les créanciers. C’est la raison pour laquelle le législateur a institué, à l’article L. 741-2 du Code de la consommation, une modalité accélérée de traitement qui confère à la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire un effet extinctif direct sur l’ensemble du passif déclaré et vérifié.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé l’étendue temporelle et matérielle de cet effacement collectif dans un arrêt retentissant prononcé le 26 mars 2026, sous le pourvoi numéro 23-18.726, accessible sur le site officiel de la Cour de cassation. Les hauts magistrats ont explicité avec rigueur les conditions procédurales sous lesquelles s’opère la purge intégrale des dettes du particulier.

La Cour de cassation a jugé qu’ « Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Cette décision consacre la vocation unificatrice de la procédure collective. Le rétablissement englobe l’ensemble des engagements contractuels et délictuels du débiteur nés antérieurement à la décision de la commission.

Par ailleurs, cette force libératoire s’applique automatiquement dès lors qu’aucun créancier n’a régulièrement formé de recours dans le délai légal imparti. Dans un arrêt du 23 novembre 2023, enregistré sous le pourvoi numéro 22-11.535 et disponible sur le portail officiel de la Cour de cassation, la Deuxième chambre civile a confirmé la rigueur de cette déchéance des droits de poursuite en jugeant que « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission ».

L’anéantissement de la créance résultant du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire produit des effets juridiques définitifs et absolus qui privent définitivement le créancier de son droit d’agir en justice. Dans une décision de principe rendue le 26 octobre 2023, sous le pourvoi numéro 22-16.448, consultable sur le registre de la Cour de cassation, la Cour suprême a formulé une règle stricte d’irrecevabilité à l’égard de toute tentative de recouvrement postérieur.

La Haute juridiction a ainsi affirmé qu’ « Il résulte des articles L. 724-1, L. 741-2 et L. 741-6 du code de la consommation que ne peut plus agir en paiement à l’encontre du débiteur, le créancier dont la créance est, au terme d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée. » Dès lors, l’effacement ne constitue pas une simple paralysie temporaire de l’exigibilité des dettes. Il opère une extinction substantielle de l’obligation civile qui interdit à jamais aux créanciers de poursuivre le débiteur, y compris en cas de retour ultérieur à meilleure fortune.

En conséquence, la qualification d’absence de bien réalisable offre au débiteur une seconde chance économique. Elle purge définitivement le passif sans contrepartie patrimoniale. À cet égard, la portée de cette issue juridique justifie des vérifications rigoureuses. L’état de l’actif doit être scrupuleusement contrôlé afin d’écarter toute manœuvre frauduleuse.

B. Les garanties procédurales contradictoires et la sanction de la dissimulation d’actifs

Si la constatation de l’absence de bien réalisable permet d’octroyer un effacement salvateur des dettes, cette mesure exceptionnelle exige en contrepartie une loyauté patrimoniale absolue de la part du demandeur. Le débiteur sollicitant la protection du surendettement est tenu à une transparence intégrale. Cette obligation porte sur la consistance de son patrimoine présent et sur ses actes de disposition récents. À défaut, le législateur a prévu des sanctions d’une extrême sévérité, tant sur le plan civil que sur le terrain pénal. Selon les termes de l’article L. 761-1 du Code de la consommation, est puni des peines prévues à l’article 314-7 du Code pénal le débiteur qui a sciemment détourné ou dissimulé tout ou partie de ses biens, ou frauduleusement augmenté son passif en vue de bénéficier indûment d’un effacement.

Sur le terrain strictement civil du traitement du surendettement, la dissimulation d’actifs entraîne la déchéance immédiate du bénéfice de la procédure en application directe de l’article L. 761-2 du Code de la consommation. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation applique cette sanction avec fermeté. La déchéance s’impose dès lors qu’un débiteur omet de déclarer des liquidités perçues pendant le déroulement de la procédure. Un arrêt rendu le 21 décembre 2023, sous le pourvoi numéro 22-13.192, consultable sur le site officiel de la Cour de cassation, fournit une illustration particulièrement rigoureuse de cette exigence d’honnêteté patrimoniale.

Dans cette espèce, la Cour suprême a validé la déchéance prononcée contre des époux surendettés, relevant qu’ « Ayant constaté que M. et Mme [Z] n’avaient pas déclaré à la commission de surendettement la perception de la somme de 7 975 euros en mars 2017 dont ils avaient volontairement disposé pendant l’exécution des mesures de désendettement dont ils bénéficiaient depuis le 25 février 2016, sans affecter cette somme au remboursement des créanciers, ce qui avait un lien direct avec leur situation présente, l’endettement n’étant pas majoritairement nouveau, c’est à bon droit que la cour d’appel a prononcé la déchéance de la procédure de surendettement. » Cette décision confirme la portée du devoir de loyauté patrimoniale. Toute somme perçue pendant la procédure constitue un actif devant être spontanément révélé pour concourir à l’apurement des dettes.

Cette obligation de transparence est l’expression directe de la bonne foi qui conditionne l’accès même au dispositif de traitement des situations de surendettement. Dans un arrêt prononcé le 21 mai 2026, sous le pourvoi numéro 23-20.970, consultable sur le portail officiel de la Cour de cassation, la Deuxième chambre civile a souligné que l’examen de cette condition morale incombe personnellement au magistrat. La Haute juridiction a ainsi jugé qu’ « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. »

En contrepoint de ces exigences pesant sur le débiteur, le respect du contradictoire s’impose impérativement au juge. Cette garantie gouverne l’examen de l’ensemble des éléments d’actif contestés par les créanciers. En application de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, la procédure de surendettement est une procédure orale où chaque partie doit être mise en mesure de débattre contradictoirement des pièces et arguments adverses. Par un arrêt du 21 novembre 2024, sous le pourvoi numéro 22-20.560, accessible sur le registre officiel de la Cour de cassation, la Haute cour a lourdement sanctionné la violation de cette garantie fondamentale.

La Deuxième chambre civile a ainsi affirmé avec fermeté qu’ « Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile et de l’article R. 713-4 du code de la consommation que le juge, statuant en matière de surendettement, ne peut fonder sa décision sur les observations et les pièces contenues dans le courrier d’un créancier, absent lors de l’audience, sans les avoir préalablement portées à la connaissance des débiteurs. » Dès lors, un juge ne saurait retenir l’existence d’un prétendu actif dissimulé sur la simple foi d’un courrier non communiqué au débiteur. Cette règle fondamentale préserve l’exercice effectif des droits de la défense.

De surcroît, le respect de la contradiction s’applique de manière symétrique à la vérification des créances qui composent le passif. Dans un arrêt rendu le 30 avril 2025, sous le pourvoi numéro 23-10.407, disponible sur le site officiel de la Cour de cassation, la Cour de cassation a posé une règle de loyauté procédurale à la charge du magistrat en énonçant : « Vu les articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation : Il résulte de ces textes que lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives, sans inviter préalablement celui-ci à les produire. »

Par ailleurs, l’office du juge s’étend à la plénitude du contentieux dès lors que les mesures imposées font l’objet d’une contestation régulière. Par un arrêt du 17 mai 2023, enregistré sous le pourvoi numéro 21-15.373 et consultable sur le portail de la Cour de cassation, la Cour régulatrice a jugé qu’ « Il résulte de la combinaison des articles L. 733-10 et L. 733-13 du code de la consommation que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. Dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné. »

Enfin, le juge doit scrupuleusement veiller à ne pas outrepasser les limites du litige fixé par les prétentions formelles des parties. Dans une décision rendue le 26 mars 2026, sous le pourvoi numéro 23-19.535, consultable sur la base de la Cour de cassation, la Haute juridiction a rappelé les principes cardinaux de la procédure civile en formulant : « Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile : Selon le premier de ces textes, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. » En conséquence, l’équilibre entre transparence patrimoniale et droits de la défense demeure essentiel. Il garantit la légitimité juridictionnelle du traitement du surendettement des particuliers.

Conclusion

L’absence de bien réalisable constitue la clé de voûte de la procédure de surendettement des particuliers, permettant d’apporter une solution humaine et définitive aux situations de détresse financière les plus aiguës. La législation distingue rigoureusement le patrimoine indispensable à la vie courante des actifs susceptibles d’une liquidation utile. La jurisprudence de la Deuxième chambre civile assure ainsi une conciliation harmonieuse entre le droit des créanciers et l’impératif social de réhabilitation du débiteur.

Le pouvoir souverain d’appréciation dévolu au juge ancre les décisions dans la réalité matérielle des ménages. Il protège les justiciables contre les exigences théoriques de créanciers refusant de constater une insolvabilité irrémédiable. Dès lors que l’absence de bien réalisable est formellement constatée et que la capacité de remboursement est nulle, le rétablissement personnel s’impose comme l’unique issue conforme à la loi. Il emporte l’effacement général et irréversible des dettes antérieures.

Cependant, cette issue libératoire exige en contrepartie une exemplarité morale sans faille de la part du débiteur, dont la bonne foi et la transparence patrimoniale demeurent sous le contrôle permanent des juridictions sous peine de déchéance immédiate. L’observation des garanties procédurales contradictoires assure la sécurité juridique de la procédure. Elle redonne un horizon économique durable aux personnes éprouvées par les accidents de l’existence.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».