Créer une Limited à Londres tout en vivant en France fait miroiter une fiscalité allégée, une immatriculation en vingt-quatre heures et des frais de gestion réduits. Les agences qui vendent ces créations insistent sur la rapidité de la Companies House et sur le taux britannique de l’impôt sur les sociétés. Elles taisent l’essentiel : dès lors que vous dirigez cette société depuis votre domicile français, que vos clients sont en France et que les prestations sont accomplies en France, l’administration fiscale française dispose d’un arsenal complet pour imposer en France les bénéfices de votre Ltd, pour taxer entre vos mains les sommes qu’elle perçoit et pour assortir les rappels de majorations de 40 % voire 80 %. Depuis le Brexit, la situation s’est durcie : le Royaume-Uni n’appartient plus à l’Union européenne, la coopération administrative transite par la convention bilatérale et les flux de services comme les mouvements de marchandises subissent les règles applicables aux États tiers.
Ce dossier expose, textes et décisions à l’appui, les trois risques que l’administration oppose systématiquement aux dirigeants français de sociétés britanniques : la résidence fiscale de la société au lieu de sa direction effective, l’existence d’un établissement stable en France et l’imposition personnelle du dirigeant sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts. Chaque risque est documenté par une décision rendue contre une société étrangère ou contre un dirigeant français facturant par une société britannique, avec les passages exacts des juges. La dernière partie détaille la retenue à la source de l’article 182 B, le traitement de TVA avec autoliquidation et la méthode pour contester un redressement sans aggraver votre cas.
I. Créer une Ltd au Royaume-Uni et vivre en France : pourquoi le fisc français revendique l’impôt sur les bénéfices
A. Le siège de direction effective de votre Ltd restée dirigée depuis la France rend ses bénéfices imposables à l’impôt sur les sociétés français
Le point de départ est le champ de l’impôt sur les sociétés. L’article 206 du code général des impôts prévoit que « sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l’article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions du 6° du 1 de l’article 207 , les établissements publics, les organismes de l’Etat jouissant de l’autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif » (article 206 du code général des impôts). Une société immatriculée à Londres n’échappe pas à ce texte dès lors que la loi fiscale française la regarde comme exploitée en France. Le critère ne tient pas au lieu d’immatriculation. L’article 209 du code général des impôts dispose que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (article 209 du code général des impôts). Deux voies conduisent donc à l’imposition en France : l’existence d’une entreprise exploitée en France ou l’attribution de l’imposition à la France par la convention fiscale franco-britannique, publiée par le décret du 7 janvier 2010 portant publication de la convention signée à Londres le 19 juin 2008.
Le premier fondement utilisé par l’administration est celui du siège de direction effective. Quand le dirigeant habite en France, prépare en France les décisions, signe en France les contrats et pilote depuis la France les équipes ou les prestataires, le service considère que le centre de direction de la société se trouve en France et que la société possède son domicile fiscal français. La démonstration repose sur des indices concrets : lieu de résidence du dirigeant, lieu de préparation des décisions stratégiques, lieu d’exécution des contrats, lieu de tenue de la comptabilité et des comptes bancaires, adresse réelle des bureaux et consistance des moyens humains et matériels déclarés à l’étranger. Une adresse de domiciliation à Londres, sans bureau propre et sans salarié, ne pèse rien face à un faisceau d’indices montrant que tout se décide et s’exécute en France.
La cour administrative d’appel de Nantes a validé ce raisonnement dans une affaire devenue une référence pour les sociétés étrangères dirigées depuis la France. La SARL Mach 1 avait transféré fin 2012 son siège social au Luxembourg, s’était dotée d’un conseil de gérance incluant un gérant domicilié au Luxembourg et affirmait exercer son activité de holding depuis ce pays. La cour relève qu’« il résulte de l’instruction qu’en réalité ces décisions sont déterminées en amont par M. et Mme C… et mises à exécution en France, M. A… n’exerçant ses fonctions de gérant que selon les instructions de M. et Mme C… en application de la convention de mandat passé avec la société European Property et Estate » et que « la SARL Mach 1 ne dispose pas de locaux au Luxembourg, son adresse étant une simple adresse de domiciliation, ni de moyens humains et matériels, l’ensemble des frais relatifs à son fonctionnement étant engagés en France au même titre que les dépenses exposées dans le cadre de son activité de holding ». La cour en déduit : « Il résulte de l’ensemble de ces éléments, qui ne sont pas contredits de manière efficiente, que le centre effectif de direction de la SARL Mach 1 s’est maintenu en France après 2012 et qu’elle a donc conservé son domicile fiscal en France » (CAA Nantes, 27 janvier 2023, n° 21NT02375, CAA de Nantes, 1ère chambre, 27/01/2023, 21NT02375). Transposez ce raisonnement à votre Ltd : un associé unique qui vit en France, qui facture depuis la France et dont le prétendu bureau londonien se limite à une adresse de domiciliation aura les plus grandes difficultés à soutenir que la direction effective se trouve outre-Manche.
Le domicile fiscal personnel du dirigeant renforce encore l’analyse du service. L’article 4 B du code général des impôts énonce que : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire » et « c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques » (article 4 B du code général des impôts). Un dirigeant domicilié en France qui rend ses prestations en France remplit ces critères. L’administration en tire la conséquence que les sommes versées à la société étrangère rémunèrent en réalité une activité exercée en France par une personne domiciliée en France. Ce chaînage entre la résidence du dirigeant et la localisation de l’activité explique que les montages de facturation par une Ltd britannique résistent rarement à un contrôle approfondi.
B. L’établissement stable en France de votre société britannique : cycle commercial complet, installation fixe et jurisprudence Garovito
Quand l’argument du siège ne suffit pas ou quand la société dispose d’une réalité à l’étranger, l’administration utilise le second fondement : l’établissement stable. La société reste britannique, mais les bénéfices imputables à son activité française deviennent imposables en France. La cour administrative d’appel de Nancy rappelle la règle de droit interne dans les termes suivants : « aux termes de l’article 209 du code général des impôts : » les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés (…) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. » » puis cite la convention applicable : « » 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable » » (CAA Nancy, 1er juillet 2021, n° 20NC02948, CAA de Nancy, 2ème chambre, 01/07/2021, 20NC02948). La même logique s’applique sous la convention franco-britannique du 19 juin 2008, publiée au Journal officiel (convention fiscale France – Royaume-Uni signée à Londres le 19 juin 2008) : sans établissement stable en France, les bénéfices industriels et commerciaux restent imposables au Royaume-Uni ; avec un établissement stable en France, la part des bénéfices qui lui est imputable devient imposable en France.
La décision de Nancy précise la définition conventionnelle de l’établissement stable : « » 3. 1) Le terme » établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires dans laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2) l’expression » établissement stable » comprend notamment : a) un siège de direction ; b) une succursale ; c) un bureau ; d) une usine ; e) un atelier » et ajoute : « Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au paragraphe 6, est considérée comme » établissement stable » dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise » (CAA Nancy, 1er juillet 2021, n° 20NC02948, CAA de Nancy, 2ème chambre, 01/07/2021, 20NC02948). Pour votre Ltd, cela signifie qu’un bureau à votre domicile en France, un atelier, un entrepôt ou même une personne qui conclut habituellement des contrats en France pour le compte de la société peut caractériser un établissement stable. Le dirigeant lui-même, quand il démarchent, négocie et signe en France au nom de la Ltd, constitue ce représentant dépendant.
Dans l’affaire jugée à Nancy, la société Garovito Construções LDA, de droit portugais, contestait l’existence d’un établissement stable en France pour des chantiers réalisés entre 2009 et 2012. L’administration « a notamment considéré que la société Garovito Construções LDA, dont le siège se trouve au Portugal, disposait en France d’un établissement stable non déclaré et a procédé à une reconstitution du chiffre d’affaires réalisé en France au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011 ». La cour examine ensuite si « les opérations qu’elle réalise en France forment un cycle commercial complet », notion centrale du droit interne : quand l’ensemble des opérations qui forment un cycle commercial complet est accompli en France, l’entreprise est regardée comme exploitée en France. Pour une Ltd britannique qui prospecte en France, signe en France, exécute en France et encaisse auprès de clients français, le cycle commercial complet se réalise en France même si la facture porte un en-tête londonien. La reconstitution du chiffre d’affaires qui suit la découverte d’un établissement stable non déclaré aboutit à une imposition sur une base que le contribuable n’a ni déclarée ni documentée, avec les pénalités correspondantes (CAA Nancy, 1er juillet 2021, n° 20NC02948, CAA de Nancy, 2ème chambre, 01/07/2021, 20NC02948).
Le raisonnement vaut pour les activités de services comme pour le commerce. Un consultant qui travaille depuis son domicile français pour des clients français, un e-commerçant dont le stock et la logistique se trouvent en France, une agence dont les salariés ou les sous-traitants opèrent en France accomplissent en France la part essentielle de leur activité. L’absence d’immatriculation en France aggrave la situation : l’établissement stable non déclaré est regardé comme une activité occulte, ce qui prolonge le délai de reprise de l’administration et ouvre la voie à des majorations renforcées. Déclarer une succursale ou une filiale ne suffit pas non plus à écarter le risque si les prix facturés entre la maison mère britannique et l’entité française ne correspondent pas à ceux qu’auraient pratiqués des entreprises indépendantes, mais ce contrôle des prix de transfert suppose une documentation que les petites structures ne possèdent presque jamais.
Face à ce risque, les contrôles commencent souvent par des visites et saisies autorisées par le juge des libertés et de la détention. La chambre commerciale de la Cour de cassation décrit ce cadre dans une affaire visant une société luxembourgeoise : « un juge des libertés et de la détention (JLD) a, sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l’administration fiscale à effectuer des visites et saisies dans des locaux situés [Adresse 4] et/ou à [Localité 6], susceptibles d’être occupés, notamment, par la société Orefi orientale et financière et/ou la société Vente-privée.com et/ou la société de droit luxembourgeois Orefa », opérations qui « se sont déroulées le 27 juin 2019 » (Cass. com., 15 février 2023, pourvoi n° 21-13.288, arrêt n° 134 FS-B de la chambre commerciale du 15 février 2023). Quand l’administration soupçonne qu’une société étrangère exerce en France une activité non déclarée, elle peut donc collecter sur place, au domicile du dirigeant ou dans les locaux français, les courriels, les contrats, les relevés bancaires et les documents comptables qui établiront ensuite le siège effectif ou l’établissement stable. Conserver une comptabilité probante en France, répondre avec précision aux demandes du service et éviter toute dissimulation deviennent des impératifs dès le premier contrôle.
II. Facturer vos clients français avec une Ltd britannique : article 155 A, retenue à la source 182 B et TVA, comment contester sans aggraver votre cas
A. L’article 155 A permet d’imposer entre vos mains les sommes versées à votre Ltd britannique pour des prestations accomplies en France
Même si la société britannique était regardée comme réellement établie à Londres, le dirigeant français qui accomplit personnellement les prestations n’est pas à l’abri. L’article 155 A du code général des impôts prévoit : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A » (article 155 A du code général des impôts). Trois branches alternatives suffisent donc à l’administration : le contrôle de la société étrangère par le prestataire français, l’absence d’activité prépondérante propre de la société étrangère ou sa localisation dans un État à régime fiscal privilégié. Pour une Ltd britannique détenue à 100 % par le consultant français qui en est le seul animateur, la première branche suffit presque toujours.
La cour administrative d’appel de Nancy a appliqué ce texte à une configuration strictement britannique dans une décision que tout porteur d’une Ltd devrait lire avant de facturer. M. E…, domicilié en France, exerçait une activité individuelle de prestations de conseil pour la SAS Paul D… Automobiles tout en faisant facturer des prestations de même nature par la société britannique Hermitage Ltd, dont il était le dirigeant et l’associé unique. Le service a envisagé « d’imposer, sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, entre les mains de M. D…, des sommes versées par la SAS Paul D… automobiles à une société anglaise Hermitage UK Ltd en rémunération de prestations de conseil, considérées comme ayant été rendue en réalité par l’intéressé ». La cour énonce la règle applicable : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte » (CAA Nancy, 1er juillet 2021, n° 20NC00687, CAA de Nancy, 2ème chambre, 01/07/2021, 20NC00687).
Les faits relevés par l’administration ressemblent trait pour trait aux montages vendus aujourd’hui pour les Ltd : « ces prestations, regardées par elle comme de même nature que celles que M. E… réalisait et facturait personnellement à la société Paul D… Automobiles, n’avaient pu être effectuées par la société Hermitage Ltd, qui ne disposait au Royaume-Uni que d’une adresse de domiciliation, qui recevait sa correspondance en France, à Tremblay (Seine-Saint-Denis), et qui indiquait sur ses factures un numéro de téléphone professionnel en France qui était le même que celui qui figurait sur les factures émises par M. E…. Le service fait également valoir, d’une part, que M. E… contrôlait la société Hermitage Ltd, dont il était le dirigeant (managing director) et l’associé unique et, d’autre part, que cette société n’avait aucun autre client que la société Paul D… Automobiles, dont elle détenait 49 % du capital. Par la réunion de ces indices, l’administration doit être regardée comme établissant de manière suffisante que les prestations litigieuses avaient été fournies à la société Paul D… Automobiles par M. E… sans aucune intervention propre de la société Hermitage Ltd » (CAA Nancy, 1er juillet 2021, n° 20NC00687, CAA de Nancy, 2ème chambre, 01/07/2021, 20NC00687). Adresse de domiciliation, correspondance reçue en France, numéro français sur les factures, contrôle capitalistique total, client unique : chaque indice pris isolément paraît anodin, leur réunion emporte la conviction du juge.
La cour écarte ensuite les trois lignes de défense habituelles. Sur l’argument des moyens propres de la société britannique, elle constate que « les personnes citées par le requérant n’étaient pour deux d’entre elles pas encore salariées de la société britannique durant la période litigieuse tandis que la dernière ne l’a jamais été » et que « cette circonstance ne saurait établir l’intervention propre de cette société dans la fourniture des prestations de services litigieuses ». Sur l’argument des prestations différentes, elle retient que « dans les deux cas il s’agit de prestations immatérielles de conseil en matière commerciale, gestion et marketing tandis que l’administration a établi que la société Hermitage ne disposait d’aucun moyen de fournir de telles prestations ». Sur l’autorité de la relaxe pénale pourtant devenue définitive, elle juge : « L’autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s’impose aux juridictions administratives s’attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif » mais que : « La même autorité ne saurait, en revanche, s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité », de sorte que « le moyen tiré de l’autorité de chose jugée par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 6 juin 2019 doit être écartée » (CAA Nancy, 1er juillet 2021, n° 20NC00687, CAA de Nancy, 2ème chambre, 01/07/2021, 20NC00687). Une relaxe au pénal ne fait donc pas échec au redressement fiscal assis sur l’article 155 A.
La cour écarte enfin l’argument européen, souvent avancé depuis le Brexit pour les structures britanniques : « les dispositions en question visent uniquement l’imposition des services essentiellement rendus par une personne établie ou domiciliée en France et ne trouvant aucune contrepartie réelle dans une intervention propre d’une personne établie ou domiciliée hors de France dans un autre Etat membre de l’Union européenne. En l’absence d’une telle contrepartie permettant de regarder les services concernés comme rendus pour le compte de cette dernière personne, sa liberté de s’établir hors de France et de fournir à partir de cet Etat membre des prestations de service en France ne saurait être entravée du fait de ces dispositions ». Elle conclut : « Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que l’administration a imposé M. E… sur le montant des prestations réalisées par lui en France au profit de la société Paul D… Automobiles et facturées par la société Hermitage Ltd » (CAA Nancy, 1er juillet 2021, n° 20NC00687, CAA de Nancy, 2ème chambre, 01/07/2021, 20NC00687). Pour le dirigeant français d’une Ltd britannique, la leçon est directe : si vous rendez vous-même les services en France et que la société britannique n’apporte aucune intervention propre, les honoraires sont imposés entre vos mains à l’impôt sur le revenu, avec les pénalités examinées ci-après, peu importe que la société soit régulièrement immatriculée à la Companies House.
B. Retenue à la source 182 B, TVA avec autoliquidation et majorations : ce que paie la Ltd britannique redressée en France et comment répondre
Quand les prestations sont regardées comme fournies ou utilisées en France, le client français qui paie la Ltd britannique devient lui-même exposé. L’article 182 B du code général des impôts dispose : « Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente » plusieurs catégories de revenus, dont : « Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France » (article 182 B du code général des impôts). Concrètement, la société française cliente aurait dû prélever la retenue sur les factures de la Ltd et la reverser au Trésor. Quand elle ne l’a pas fait, l’administration peut rechercher le rappel auprès du débiteur français, tandis que le dirigeant de la Ltd est recherché sur le fondement de l’article 155 A pour les mêmes sommes : la double exposition du client et du prestataire fragilise toute relation commerciale suivie et pousse les clients français sérieux à exiger une implantation française en règle.
Le Brexit a également modifié le traitement de TVA des flux avec le Royaume-Uni, devenu un État tiers. L’article 283 du code général des impôts prévoit que « lorsqu’une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l’ article 259 A est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti et qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Le montant dû est identifié sur la déclaration mentionnée à l’ article 287 » et que : « Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’ article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur » (article 283 du code général des impôts). Le client français assujetti autoliquide donc la TVA sur les prestations de la Ltd, ce qui reste neutre quand il est lui-même intégralement taxable, mais les importations de marchandises depuis le Royaume-Uni supportent une TVA à l’importation et des formalités douanières que les échanges intracommunautaires d’avant 2021 ne connaissaient pas. Les erreurs de facturation sont fréquentes : Ltd qui facture hors taxe sans mention d’autoliquidation, client qui ne déclare pas la TVA due, numéro de TVA britannique présenté comme s’il s’agissait d’un numéro intracommunautaire. Chaque anomalie fournit au service un point d’appui pour étendre le contrôle aux exercices suivants et pour interroger la réalité de l’établissement britannique.
Les pénalités appliquées dans ce type de dossier sont lourdes. La cour de Nancy rappelle : « Aux termes des dispositions de l’article 1729 du code général des impôts : » Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses… » » et que : « La majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts sanctionne la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives » (CAA Nancy, 1er juillet 2021, n° 20NC00687, CAA de Nancy, 2ème chambre, 01/07/2021, 20NC00687). Dans l’affaire Hermitage, les impositions avaient été « assorties de pénalités pour manoeuvres frauduleuses et de pénalités pour manquement délibéré ». Pour établir le manquement délibéré, l’administration doit démontrer l’insuffisance des déclarations et son caractère intentionnel ; la domiciliation de complaisance, la correspondance reçue en France, le numéro français sur les factures et l’absence de moyens propres à Londres constituent précisément les éléments dont elle se sert. Contester utilement suppose donc de répondre point par point à ces indices plutôt que de se retrancher derrière l’immatriculation britannique.
La contestation commence dès la proposition de rectification. Répondez dans le délai indiqué par le courrier, en joignant les pièces qui prouvent une intervention propre de la Ltd : contrats de travail des salariés britanniques avec bulletins de paie et présence effective, baux de bureaux occupés réellement, relevés téléphoniques et courriels montrant que les décisions partent de Londres, preuves que les prestations ont été matériellement accomplies par l’équipe britannique, comptabilité tenue au Royaume-Uni et déclarations locales. Si vous ne disposez d’aucune de ces pièces, admettre rapidement la réalité des faits et négocier la minoration des pénalités en démontrant votre bonne foi sur la période la plus récente constitue souvent une stratégie moins coûteuse qu’une contestation frontale vouée à l’échec. Quand la réponse est rejetée, la réclamation préalable puis le recours devant le tribunal administratif restent ouverts ; pour les impositions établies à raison d’une activité exercée à Paris ou en Île-de-France, le dossier relève des juridictions franciliennes et l’instruction réclame les mêmes preuves de substance britannique. Les dirigeants déjà engagés dans une structure de ce type ont intérêt à régulariser avant tout contrôle : immatriculer en France la succursale ou la filiale qui correspond à l’activité réelle, déclarer l’établissement stable, faire autoliquider la TVA par les clients et cesser toute facturation par la Ltd des prestations accomplies en France.
Pour situer ce dossier dans l’ensemble des montages de sociétés étrangères dirigées depuis la France, la situation des sociétés créées à Dubaï puis redressées en France obéit aux mêmes ressorts du siège effectif et de l’établissement stable, comme l’expose notre implantation à Dubaï redressée en France : siège de direction effective, établissement stable et impôt sur les bénéfices. Le cas britannique s’en distingue par l’application intensive de l’article 155 A aux prestations de services et par les conséquences douanières et de TVA du Brexit, qui rendent la Ltd moins indolore au quotidien que ne le promettent les comparateurs.
Conclusion
Créer une Ltd au Royaume-Uni en restant en France n’est ni interdit ni en soi frauduleux, mais l’utiliser pour faire échapper à l’impôt français des bénéfices gagnés en France expose à trois redressements cumulatifs : l’imposition de la société à l’impôt sur les sociétés français quand sa direction effective demeure en France, l’imposition des bénéfices imputables à son établissement stable français et l’imposition personnelle du dirigeant sur le fondement de l’article 155 A quand les prestations sont accomplies par lui sans intervention propre de la société britannique. L’arrêt Hermitage montre que le juge écarte successivement les moyens tirés des salariés prétendus, de la différence des prestations, de la relaxe pénale et de la liberté d’établissement dès lors que la société britannique ne dispose que d’une adresse de domiciliation et que tout se joue en France. La retenue à la source de l’article 182 B et l’autoliquidation de la TVA complètent le tableau en exposant aussi le client français. Avant d’immatriculer une Ltd, faites vérifier où se trouvera réellement votre direction, qui accomplira matériellement les prestations et quelles preuves en témoigneront en cas de contrôle. Après un contrôle, répondez vite, documentez la substance britannique si elle existe et, à défaut, régularisez l’activité française plutôt que de défendre une coquille vide.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier
Vous dirigez depuis la France une Ltd britannique ou vous envisagez d’en créer une pour facturer des clients français ? Obtenez une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour examiner votre exposition au siège effectif, à l’établissement stable et à l’article 155 A.
Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22 ou écrivez via notre page contact. Cabinet situé à Paris, consultations pour Paris, l’Île-de-France et toute la France.