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Travaux sans autorisation : mise en demeure de la mairie, régularisation, sanctions et recours (2026)

Vous avez construit une extension, un garage, une piscine, une clôture ou un cabanon sans déposer de permis de construire ni de déclaration préalable, ou en dépassant ce que l’autorisation accordée permettait. Puis un courrier de la mairie arrive : procès-verbal d’infraction, mise en demeure de régulariser ou de démolir sous astreinte, parfois convocation devant le tribunal correctionnel. La situation paraît bloquée, mais le droit de l’urbanisme organise une gradation précise des réponses : contrôle et constat, mise en demeure administrative, sanctions pénales, action civile en démolition, et à chaque stade des voies de régularisation et de recours. Encore faut-il agir vite, car les délais courent dès l’achèvement des travaux et chaque autorité dispose de son propre délai : six ans pour l’action publique et pour la mise en demeure administrative, dix ans pour l’action civile en démolition. Cet article expose la chaîne complète, à partir des textes en vigueur au 10 septembre 2026 et des décisions les plus récentes, dont l’avis du Conseil d’État du 24 juillet 2025 et trois arrêts de la Cour de cassation rendus en 2024 et 2026.

I. Le constat de l’infraction et la mise en demeure : ce que la mairie peut faire, et dans quels délais

Avant toute analyse, le dossier doit être cadré avec méthode : identifier le terrain et le document local applicable (plan local d’urbanisme, carte communale ou règlement national d’urbanisme), dater précisément l’achèvement des travaux, qualifier les travaux (soumis à permis, à déclaration préalable ou dispensés de formalité mais tenus au respect des règles de fond), et vérifier la qualité des personnes en cause (propriétaire, bénéficiaire des travaux, constructeur). C’est de cette photographie initiale que dépendent la procédure applicable et les délais opposables.

A. Visite des lieux, procès-verbal et transmission au parquet

Le maire n’a pas besoin d’attendre une plainte du voisinage pour intervenir. Le préfet, l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme, leurs délégués et les agents commissionnés et assermentés peuvent visiter les lieux accueillant ou susceptibles d’accueillir des constructions afin de vérifier le respect des règles et se faire communiquer les documents relatifs aux travaux. Ce droit de visite n’est pas perpétuel : le texte applicable dispose que « Le droit de visite et de communication prévu au premier alinéa du présent article s’exerce jusqu’à six ans après l’achèvement des travaux. » La date d’achèvement des travaux constitue donc le point de départ d’un premier compte à rebours, et sa preuve devient un enjeu central du dossier : factures de fin de chantier, attestations d’achèvement, photographies datées, témoignages ou constats doivent être rassemblés sans attendre.

Lorsque l’agent constate une construction sans permis alors que le code l’exige — « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. » — ou des travaux soumis à déclaration préalable réalisés sans déclaration, ou encore un dépassement de l’autorisation obtenue, il dresse un procès-verbal. Ce document a une force probante particulière : l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme prévoit que « Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. » Le contester reste possible, mais cela suppose d’apporter une preuve contraire précise (autorisation produite, erreur sur les lieux ou sur la nature des travaux, date d’achèvement établissant la prescription), et non de simples dénégations. Le même article impose que « Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. » Dès le constat, le dossier prend donc deux directions parallèles : la voie administrative, entre les mains du maire, et la voie pénale, entre les mains du procureur de la République, qui décidera de poursuivre ou non devant le tribunal correctionnel.

La Cour de cassation a rappelé récemment l’importance du contrôle exercé sur les visites de l’administration. Dans un arrêt du 26 mars 2026, la troisième chambre civile a rejeté le pourvoi dirigé contre une ordonnance autorisant une visite des lieux et validé le cadre procédural du contrôle des constructions récentes (Cass. 3e civ., 26 mars 2026, n° 25-10.744). Le message est clair : refuser l’accès aux agents ou détruire les documents relatifs au chantier aggrave la situation au lieu de la protéger. La bonne attitude consiste à laisser le contrôle se dérouler, à relever l’identité et la qualité des agents, à demander copie du procès-verbal et à préparer immédiatement la réponse sur le fond.

B. La mise en demeure de l’article L. 481-1 : régulariser ou mettre en conformité, sous astreinte

Sur le fondement du procès-verbal, l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme peut mettre en œuvre la procédure administrative de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, indépendamment des poursuites pénales. La première garantie du propriétaire tient à la procédure : la mise en demeure ne peut intervenir qu’« après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations ». Cette invitation n’est pas une formalité de pure forme. Elle ouvre un temps de dialogue pendant lequel le propriétaire peut exposer que les travaux étaient dispensés d’autorisation, qu’ils respectent en réalité les règles locales, qu’une régularisation est envisageable ou que la prescription est acquise. Tout élément transmis à ce stade figure au dossier et pourra être repris devant le juge en cas de contestation ultérieure. Ne pas répondre à l’invitation à présenter des observations constitue donc une erreur stratégique : le silence prive le propriétaire de sa première occasion de peser sur le contenu de la mise en demeure.

Le contenu de la mise en demeure est alternatif. L’autorité doit enjoindre à l’intéressé, dans un délai qu’elle détermine, « soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation ». Concrètement, si l’ouvrage peut devenir conforme au plan local d’urbanisme moyennant des ajustements (hauteur réduite, retrait respecté, aspect modifié), la mise en conformité physique est la voie attendue. Si l’ouvrage est conforme aux règles de fond mais dépourvu de titre, le dépôt d’un permis ou d’une déclaration de régularisation suffit : l’autorisation, une fois obtenue, purge l’irrégularité administrative. C’est cette alternative qui fait de la mise en demeure autre chose qu’un ordre de démolir : elle offre une porte de sortie dès lors que le droit local permet le projet.

Le délai imparti n’est pas librement fixé. Il doit être fonction de la nature de l’infraction et des moyens d’y remédier, et « Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter ». Un propriétaire qui a déposé un dossier de régularisation sérieux, commandé des travaux de mise en conformité ou rencontré des difficultés objectives (délais d’instruction, intervention d’un architecte, contraintes techniques) a intérêt à solliciter cette prolongation par écrit avant l’expiration du délai initial, pièces à l’appui. La mise en demeure peut en outre être assortie d’une amende administrative d’un montant maximal de 30 000 euros et d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 euros par jour de retard, avec un plafond global : « Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 100 000 €. » L’astreinte peut également être prononcée après l’expiration du délai si l’intéressé ne s’est pas exécuté, toujours après invitation à présenter ses observations, et son montant est modulé selon l’ampleur des mesures prescrites et les conséquences de l’inexécution.

Deux précisions complètent le tableau et conditionnent la stratégie contentieuse. D’abord, la contestation de l’amende ou de l’astreinte devant le juge administratif ne suspend pas leur exigibilité : « L’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application de l’amende ou de l’astreinte ordonnée par l’autorité compétente n’a pas de caractère suspensif. » Il faut donc, en parallèle du recours au fond, solliciter du juge un sursis ou un aménagement si les sommes réclamées menacent la trésorerie. Ensuite, si le maire reste inactif, le préfet peut se substituer à l’autorité compétente après l’avoir invitée à agir et en l’absence de réponse dans un délai d’un mois. Le propriétaire ne peut dès lors pas miser sur l’inertie municipale : l’inaction du maire n’éteint pas le risque, elle déplace simplement l’interlocuteur vers le représentant de l’État.

La question la plus disputée de ces dernières années concernait le délai dont dispose l’administration pour adresser cette mise en demeure : aucun texte ne le fixait expressément. Le Conseil d’État l’a tranchée par un avis du 24 juillet 2025, rendu sur saisine du tribunal administratif de Montpellier à propos d’une clôture et d’une construction à Sérignan (CE, avis, 24 juillet 2025, n° 503768). La Haute juridiction juge que le législateur, en subordonnant les pouvoirs de l’article L. 481-1 au constat préalable d’une infraction pénale, doit être regardé comme ayant exclu leur mise en œuvre au-delà du délai de prescription de l’action publique : « ce délai est de six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise, c’est-à-dire, en règle générale, de l’achèvement des travaux. » Autrement dit, six ans après l’achèvement des travaux, et sous réserve d’actes interruptifs de prescription, la mairie ne peut plus mettre en demeure sur ce fondement. Lorsque des travaux irréguliers se sont succédé dans le temps, seuls ceux dont l’action publique n’est pas prescrite peuvent donner lieu à mise en demeure, et la demande de régularisation doit alors porter sur l’ensemble de la construction en tenant compte de la règle des dix ans qui protège les constructions anciennes. Cette articulation avec l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, selon lequel « Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. », sous réserve des exceptions légales (notamment l’absence totale de permis alors qu’il était requis, le risque pour la sécurité ou la situation dans un secteur protégé), doit être vérifiée dans chaque dossier : un refus de régularisation fondé sur une irrégularité de plus de dix ans est contestable, sauf si l’une des exceptions s’applique.

II. Régulariser, se défendre et contester : la stratégie du propriétaire face aux sanctions

Une fois la mise en demeure reçue ou les poursuites engagées, le propriétaire dispose de trois leviers : régulariser l’ouvrage par une autorisation, contester la procédure et les délais, et limiter les sanctions. Ces leviers se combinent : le dépôt d’un dossier de régularisation n’interdit pas de soulever la prescription, et l’obtention d’un permis en cours d’instance pénale peut conduire le juge à privilégier la mise en conformité plutôt que la démolition.

A. Déposer une demande de régularisation et faire écarter la démolition

Le permis de régularisation n’est pas une procédure à part : c’est une demande de permis de construire ou une déclaration préalable ordinaire, portant sur un ouvrage déjà réalisé. Son instruction obéit aux règles de droit commun, avec une particularité décisive : l’autorisation est appréciée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la décision, et non à la date des travaux. Un projet conforme au plan local d’urbanisme en vigueur au jour de la demande peut donc être régularisé même si les règles ont changé depuis la construction, et inversement un ouvrage devenu non conforme aux règles nouvelles ne pourra pas être régularisé. Avant de déposer, il faut étudier le zonage, le règlement écrit, les servitudes, les prescriptions de hauteur, d’emprise, d’aspect et de destination, ainsi que les éventuelles protections patrimoniales ou environnementales. Si le dossier est fragile, l’assistance d’un professionnel pour ajuster le projet (réduction d’emprise, modification de toiture, changement de teinte, déplacement d’ouverture) augmente sensiblement les chances d’obtenir l’autorisation et d’échapper à la démolition.

L’effet d’une régularisation obtenue doit être bien compris : elle fait cesser l’illicite pour l’avenir et prive de fondement une démolition, mais elle n’efface pas rétroactivement l’infraction commise. Des poursuites pénales engagées pour les travaux réalisés sans autorisation peuvent se poursuivre, même si le juge tiendra compte de la régularisation dans le choix des mesures. C’est ici que la jurisprudence récente protège efficacement le propriétaire de bonne foi. Par un arrêt du 18 juin 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait ordonné la remise en état d’un exhaussement de sol sans rechercher si une mise en conformité était possible (Cass. 3e civ., 18 juin 2026, n° 24-14.342). La Cour pose que « Il en résulte que la démolition ou la remise dans son état d’origine d’un ouvrage ne peut être ordonnée sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme que si aucune autre mesure, acceptée par le propriétaire, ne peut assurer la conformité de la construction aux règles d’urbanisme et qu’il appartient au juge, saisi d’une demande en démolition ou de remise en état sur le fondement de ce texte, de rechercher, au besoin d’office, si une mise en conformité est possible et si celle-ci est acceptée par le propriétaire. » Cette solution prolonge la réserve émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2020-853 QPC du 31 juillet 2020, selon laquelle les dispositions de l’article L. 480-14 « ne sauraient, sans porter une atteinte excessive au droit de propriété, être interprétées comme autorisant la démolition d’un tel ouvrage lorsque le juge peut, en application de l’article L. 480-14, ordonner à la place sa mise en conformité et que celle-ci est acceptée par le propriétaire ». Devant le tribunal judiciaire saisi par la commune, le propriétaire doit donc systématiquement proposer la mise en conformité, chiffrer les travaux et démontrer leur faisabilité : le juge ne peut ordonner la démolition sans avoir examiné cette voie.

Devant le juge pénal, une garantie procédurale symétrique existe. L’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au 10 septembre 2026, prévoit que « le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l’absence d’avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l’autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ». L’audition du maire ou la production de ses observations écrites conditionne la régularité de la décision sur les mesures de restitution. Le 20 janvier 2026, la chambre criminelle a cassé un arrêt de la cour d’appel de Rennes qui avait ordonné sous astreinte la démolition d’une piste de quad et de bâtiments construits sans permis, en relevant qu’« aucune mention de l’arrêt ou de la décision de première instance ni aucune pièce de la procédure n’établissent que le maire, le préfet ou son représentant aient été entendus ou appelés à fournir leurs observations écrites » (Cass. crim., 20 janvier 2026, n° 25-83.987). Le même arrêt sanctionne le rejet de l’exception de prescription sans recherche de la date d’achèvement de l’ouvrage, point de départ du délai. Pour la défense, deux vérifications s’imposent donc dans tout dossier pénal : le maire a-t-il été entendu ou invité à produire ses observations avant que le juge ne statue sur la démolition, et le tribunal a-t-il déterminé la date d’achèvement des travaux avant d’écarter la prescription ?

Un point souvent négligé concerne la vente du bien en cours de procédure. Les mesures de démolition ou de mise en conformité ordonnées sur le fondement de l’article L. 480-5 visent à faire cesser une situation illicite et ne constituent pas des sanctions pénales ; la Cour de cassation admet qu’elles puissent faire l’objet de garanties contractuelles de la part de l’acquéreur (Cass. 3e civ., 17 septembre 2020, n° 17-14.407). En pratique, l’acquéreur d’un terrain supportant une construction irrégulière peut se voir transférer contractuellement la charge financière de la remise en état, ce qui impose une vigilance redoublée lors de l’acte : clause de garantie, séquestre du prix, condition suspensive d’obtention d’un permis de régularisation. Côté vendeur, dissimuler une procédure en cours expose à une action en garantie des vices cachés ou pour dol, distincte du contentieux d’urbanisme mais directement nourrie par lui.

B. Sanctions encourues, prescription et recours : mesurer le risque et choisir la voie

Les sanctions pénales prévues par l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au 10 septembre 2026, distinguent deux échelles : le fait d’exécuter des travaux soumis à autorisation en méconnaissance des règles « est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite », soit dans les autres cas 300 000 euros, et « En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. » Ces peines peuvent viser l’ensemble des intervenants : utilisateurs du sol, bénéficiaires des travaux, architectes, entrepreneurs ou autres responsables de leur exécution. Le tribunal peut en outre prononcer les mesures de restitution de l’article L. 480-5 (mise en conformité, démolition, réaffectation du sol), ordonner la publication du jugement aux frais du condamné et assortir l’injonction d’une astreinte. Sur ce dernier point, l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme exige que « Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol un délai pour l’exécution de l’ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir son injonction d’une astreinte de 500 € au plus par jour de retard. » La fixation de ce délai n’est pas facultative : le 26 mars 2024, la chambre criminelle a jugé qu’une astreinte ordonnée sans délai imparti pour la mise en conformité ne pouvait pas être exécutée ni complétée après coup sur le fondement des incidents d’exécution, et que les mesures de recouvrement prises sur ce fondement devaient être annulées (Cass. crim., 26 mars 2024, n° 23-81.499). Tout dispositif pénal qui prononce une astreinte sans délai d’exécution est donc contestable, et les titres de perception émis sur ce fondement peuvent être annulés.

La prescription obéit à trois délais distincts qu’il ne faut jamais confondre. L’action publique, qui permet au procureur de poursuivre l’auteur des travaux devant le tribunal correctionnel, se prescrit par six ans : l’article 8 du code de procédure pénale dispose que « L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. » En matière d’urbanisme, l’infraction est en principe commise au jour de l’achèvement des travaux, et la jurisprudence impose au juge de rechercher cette date avant d’écarter l’exception de prescription. L’action administrative de mise en demeure de l’article L. 481-1 obéit désormais au même délai de six ans à compter de l’achèvement, en application de l’avis du Conseil d’État du 24 juillet 2025 précité. L’action civile en démolition ou mise en conformité ouverte à la commune devant le tribunal judiciaire obéit en revanche à un délai de dix ans : l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme prévoit que « L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux. » Il en résulte une situation que le propriétaire doit comprendre avec précision : passé six ans sans acte interruptif, ni poursuites pénales ni mise en demeure administrative ne sont plus possibles, mais la commune peut encore agir en démolition devant le juge civil jusqu’à dix ans, et un tiers (voisin ou association) peut agir en réparation de son préjudice dans les mêmes conditions. Passé dix ans, la voie de la régularisation par autorisation devient en outre protégée par l’article L. 421-9, sauf exceptions. Chaque dossier exige donc un calendrier de prescription établi par écrit, avec la date d’achèvement retenue, les actes interruptifs éventuels (procès-verbal, auditions, citations) et le délai applicable à chaque action.

Les recours se répartissent selon la nature de l’acte contesté. La mise en demeure, l’amende et l’astreinte administratives relèvent du juge administratif : recours pour excès de pouvoir contre la mise en demeure (incompétence, vice de procédure tenant à l’absence d’invitation à présenter des observations, erreur sur la qualification des travaux ou sur la règle applicable, prescription de six ans acquise, disproportion de l’astreinte), et opposition à l’état exécutoire pour les sommes, assortie d’une demande de sursis compte tenu de l’absence d’effet suspensif. Le jugement correctionnel relève de l’appel devant la cour d’appel puis du pourvoi en cassation, où les moyens tirés du défaut d’audition du maire, de l’absence de recherche de la date d’achèvement ou de l’astreinte prononcée sans délai trouvent un écho direct dans la jurisprudence de 2024 et 2026 rappelée ci-dessus. La décision sur la demande de régularisation (refus de permis ou opposition à déclaration) suit le contentieux classique des autorisations d’urbanisme : recours gracieux puis recours contentieux devant le tribunal administratif dans les deux mois, avec l’appui possible d’un avocat en recours contre les décisions d’urbanisme à Paris lorsque le projet relève de ce ressort ou que le dossier exige une analyse des règles locales parisiennes. Dans tous les cas, les recours doivent être articulés entre eux : contester la mise en demeure sans déposer de dossier de régularisation laisse le juge administratif sans alternative à la démolition, tandis que déposer un permis sans contester une mise en demeure prescrite fait perdre une fin de non-recevoir décisive.

En pratique, la séquence utile tient en cinq réflexes. D’abord, dater l’achèvement des travaux et réunir les preuves de cette date avant tout échange avec l’administration. Ensuite, répondre à l’invitation à présenter des observations en exposant la qualification exacte des travaux, la règle locale applicable et, le cas échéant, la prescription. Puis déposer sans tarder le dossier de régularisation lorsque l’ouvrage peut devenir conforme, en demandant si nécessaire la prolongation du délai de mise en demeure dans la limite d’un an. Parallèlement, contester chaque acte devant le juge compétent en visant les moyens que la jurisprudence récente a consacrés : prescription de six ans, absence d’audition du maire, astreinte sans délai, refus de régularisation fondé sur une irrégularité ancienne. Enfin, ne jamais laisser passer les délais de recours contentieux, car une mise en demeure devenue définitive produit ses effets et l’astreinte court. C’est l’enchaînement rigoureux de ces étapes, et non une démarche isolée, qui permet de transformer un courrier de la mairie en dossier de régularisation abouti.

Construire sans autorisation n’est jamais anodin, mais ce n’est pas non plus une situation sans issue. Le droit articule des délais protecteurs — six ans pour les poursuites et la mise en demeure, dix ans pour l’action civile et la sécurisation des constructions anciennes —, une procédure administrative qui offre le choix entre mise en conformité et régularisation, et un juge qui ne peut ordonner la démolition qu’en dernier recours, après avoir examiné la mise en conformité acceptée par le propriétaire et entendu le maire. La période récente a renforcé ces garanties : l’avis du Conseil d’État du 24 juillet 2025 enferme la mise en demeure dans la prescription de six ans, et la Cour de cassation sanctionne les démolitions ordonnées sans examen de la mise en conformité comme les astreintes prononcées sans délai. Reste une condition, commune à tous les dossiers : établir les faits avec précision, respecter les délais et saisir le bon juge avec les bons moyens. Un examen précoce du dossier par un avocat permet de fixer la date d’achèvement, de choisir entre régularisation et contestation, et d’éviter que l’astreinte ou la démolition ne deviennent inéluctables.

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