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Mairie préempte votre vente après votre DIA : purger le DPU, discuter le prix et contester (2026)

Vous venez de signer un compromis ou vous préparez la vente de votre appartement, de votre maison ou de votre terrain, et le notaire vous annonce qu’il doit adresser une déclaration d’intention d’aliéner à la mairie. Quelques semaines plus tard, la commune déclare qu’elle préempte le bien, parfois à un prix inférieur à celui convenu avec votre acquéreur. La vente espérée se bloque, l’acquéreur s’impatiente, et vous découvrez un mécanisme que vous n’aviez jamais pratiqué : le droit de préemption urbain.

Ce mécanisme autorise une collectivité à se substituer à l’acquéreur pressenti pour réaliser une action d’aménagement d’intérêt général. Il ne s’agit ni d’une expropriation ni d’une simple formalité. La déclaration d’intention d’aliéner, souvent appelée DIA, ouvre un délai de deux mois pendant lequel la collectivité tranche : renoncer, acheter au prix proposé ou proposer un autre prix avec saisine du juge en cas de désaccord. Chaque étape obéit à des règles de forme et de délai strictes, et chaque erreur peut coûter la vente ou le prix.

Cet article décrit la conduite à tenir quand la mairie préempte après votre DIA : comment vérifier que le bien entre bien dans le périmètre, comment purger le droit de préemption sans faute, comment répondre à une proposition de prix inférieur, et comment contester une décision dont la motivation ou le projet paraît fragile. Les règles exposées sont celles du code de l’urbanisme en vigueur à la date de rédaction, éclairées par la jurisprudence récente des juridictions administratives et judiciaires.

I. Purger le droit de préemption après la DIA sans faire échouer la vente

Avant de discuter du prix ou d’envisager un recours, la première bataille se joue sur le terrain de la régularité : le bien est-il vraiment soumis au droit de préemption urbain, et la déclaration a-t-elle été établie de façon à faire courir le délai de deux mois ? Une DIA incomplète ou adressée au mauvais destinataire ne purge rien et expose la vente à une nullité ultérieure.

A. Vérifier que le bien entre dans le périmètre et que la DIA est complète

Le droit de préemption urbain n’existe que là où il a été institué par une délibération. Les communes dotées d’un plan local d’urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instaurer ce droit sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan. Avant toute démarche, demandez au notaire la délibération qui institue le droit de préemption urbain, son périmètre exact et sa date de publication. Un bien situé hors zone, ou une délibération non transmise au contrôle de légalité et non affichée, fragilise toute décision ultérieure de préempter. Le terrain juridique se vérifie aussi sur le plan local d’urbanisme applicable au jour de la DIA : la parcelle cadastrale, son zonage et les éventuels périmètres particuliers, comme les périmètres de protection rapprochée ou les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques, déterminent l’exposition réelle du bien.

La nature de l’opération compte autant que sa localisation. Sont notamment soumis au droit de préemption les immeubles bâtis ou non bâtis aliénés à titre onéreux, les cessions de droits indivis sauf entre coïndivisaires, et certaines cessions de parts de sociétés civiles immobilières. En revanche, des transmissions comme les successions ou les donations entre proches, qui ne sont pas des aliénations à titre onéreux, n’entrent pas dans le champ. Qualifiez donc l’acte projeté avec le notaire : vente de gré à gré, adjudication, échange avec soulte, apport en société. Cette qualification commande le contenu de la déclaration et la procédure de fixation du prix en cas de désaccord.

La déclaration elle-même doit comporter obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix. La formule légale est directe :

« Toute aliénation visée à l’article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. » (article L. 213-2 du code de l’urbanisme)

La nullité encourue en l’absence de déclaration régulière menace la vente conclue sans purge : l’acquéreur comme le vendeur ont intérêt à ce que la DIA soit complète dès l’envoi. Concrètement, la déclaration suit un formulaire fixé par arrêté ministériel, indique les prix et conditions de l’aliénation projetée et joint les informations dues au titre de la législation sur les sols pollués. Elle est adressée à la mairie de la commune où se trouve le bien, par pli recommandé avec demande d’avis de réception, déposée contre décharge ou transmise par voie électronique. Le notaire du vendeur l’établit en pratique, mais le propriétaire reste le déclarant : contrôlez que votre identité, la désignation cadastrale exacte, le prix, les modalités de paiement, la commission d’agence et ses modalités, les conditions suspensives et la date envisagée pour l’acte authentique y figurent sans contradiction avec le compromis.

Un point souvent négligé concerne la délégation du droit. Le titulaire du droit de préemption peut le déléguer à l’État, à une collectivité, à un établissement public ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement, pour tout ou partie des zones concernées ou à l’occasion de l’aliénation d’un bien. Quand la décision de préempter émane d’un délégataire, par exemple un établissement public foncier ou un aménageur concessionnaire, exigez la délibération ou l’acte de délégation : une décision signée par une autorité sans délégation régulière est annulable pour incompétence. De même, dans les communes placées sous arrêté préfectoral au titre de la législation sur le logement social, le droit peut être exercé par le représentant de l’État dans le département pour certains biens affectés au logement : la DIA transite alors par le maire dans un délai de sept jours ouvrés, et l’interlocuteur change.

B. Faire courir le délai de deux mois et obtenir une réponse claire

Dès réception d’une DIA complète, le titulaire dispose de deux mois pour répondre. Le silence gardé pendant ce délai vaut renonciation, et cette renonciation tacite libère la vente. La règle tient en une phrase :

« Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. » (article L. 213-2 du code de l’urbanisme)

Ce délai se calcule à partir de la réception, pas de l’envoi : conservez l’avis de réception postal, la décharge ou l’accusé électronique. La date de réception conditionne tout le calendrier, y compris le moment où vous pouvez signer l’acte authentique avec votre acquéreur initial. Ne signez jamais l’acte définitif avant l’expiration du délai ou avant réception d’une renonciation expresse, sauf à prendre le risque d’une substitution tardive mais régulière du préempteur.

Pendant ce délai, la collectivité peut adresser au propriétaire une demande unique de communication de documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble. La liste de ces documents est fixée limitativement par décret, et cette demande suspend le délai de deux mois. En pratique, répondez vite et de façon complète : diagnostics, titres de propriété, règlement de copropriété et état descriptif de division, procès-verbaux d’assemblée générale, factures de travaux importants, attestations d’assurance. Une réponse incomplète ou tardive prolonge l’attente et retarde la vente. À l’inverse, une demande de pièces hors liste réglementaire ou une seconde demande successive ne suspend pas régulièrement le délai : signalez-le par écrit au notaire pour figer la computation.

À l’issue du délai, trois réponses seulement sont possibles en vente de gré à gré sans contrepartie en nature : la renonciation expresse, l’acquisition aux prix et conditions proposés, ou une offre d’acquérir à un prix proposé par le titulaire avec, à défaut d’acceptation, la saisine du juge de l’expropriation. Les textes réglementaires détaillent cette alternative et précisent que le prix fixé par le juge est exclusif de toute indemnité accessoire, notamment de l’indemnité de réemploi. Pour les aliénations envisagées sous une autre forme, comme l’échange ou l’apport avec contrepartie en nature, le titulaire renonce ou propose un prix avec saisine du juge en cas de refus, selon un schéma voisin adapté à l’absence de prix initial en espèces.

La renonciation, expresse ou tacite, autorise la réalisation de la vente au prix indiqué dans la déclaration, révisé s’il y a lieu en fonction des variations du coût de la construction constatées par l’Institut national de la statistique et des études économiques depuis la date de la déclaration. Mais cette liberté est bornée dans le temps :

« Si le propriétaire n’a pas réalisé la vente de son bien sous forme authentique dans le délai de trois ans à compter de la renonciation au droit de préemption » (article L. 213-8 du code de l’urbanisme), il dépose une nouvelle déclaration préalable mentionnée à l’article L. 213-2.

Si votre vente échoue après la purge et que vous trouvez un nouvel acquéreur plus de trois ans après, ou si vous modifiez substantiellement le prix ou les conditions, une nouvelle DIA s’impose. Toute vente conclue à des conditions différentes de celles déclarées sans nouvelle purge rouvre le risque d’une action en nullité. Le réflexe consiste donc à diligenter l’acte authentique dans le délai, au prix et aux conditions déclarés, et à déposer une nouvelle déclaration dès que le projet change.

II. Défendre le prix et contester une préemption fragile

Quand la collectivité propose un prix inférieur à celui convenu avec votre acquéreur, ou quand sa décision paraît motivée par un projet flou, deux chantiers s’ouvrent en parallèle : la bataille du prix devant le juge de l’expropriation, et la contestation de la légalité de la décision devant le juge administratif. Ces deux voies répondent à des logiques différentes et peuvent coexister, à condition de respecter leurs délais propres.

A. Répondre à une offre de prix inférieur et maîtriser la phase judiciaire du prix

La proposition d’un prix inférieur n’est pas une fin de non-recevoir : c’est l’ouverture d’une négociation encadrée. À compter de la réception de l’offre d’acquérir faite par le titulaire, le propriétaire dispose d’un délai de deux mois pour notifier sa réponse : accepter le prix proposé, maintenir son prix en acceptant que le juge fixe le prix, ou renoncer à aliéner. Le silence du propriétaire dans ce délai équivaut à une renonciation à aliéner :

« Le silence du propriétaire dans le délai de deux mois mentionné au présent article équivaut à une renonciation d’aliéner. » (article R. 213-10 du code de l’urbanisme)

Ce choix est stratégique. Accepter le prix proposé sécurise une vente rapide au préempteur mais acte une moins-value par rapport au compromis initial. Maintenir le prix ouvre la voie judiciaire, avec un aléa sur l’évaluation et un allongement des délais, mais préserve la possibilité d’obtenir un prix proche de celui du marché. Renoncer à aliéner met fin au projet de vente : le bien reste votre propriété, sans transfert, et vous pourrez le remettre en vente ultérieurement sous réserve d’une nouvelle purge si les conditions légales l’exigent. Ne laissez jamais passer le délai sans réponse écrite : le silence vaut renonciation à vendre, avec des effets que vous n’avez peut-être pas voulus.

Si le désaccord persiste, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, selon les règles applicables à cette matière. Le principe est posé sans détour :

« A défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l’indemnité de réemploi. » (article L. 213-4 du code de l’urbanisme)

Concrètement, le juge se place à une date de référence définie par les textes, tient compte de la consistance du bien, de son état, de sa situation locative et des éléments de comparaison du marché local, sans allouer l’indemnité de réemploi propre à l’expropriation. La date de référence varie selon que le bien se trouve ou non dans une zone d’aménagement différé, ce qui peut sensiblement modifier l’évaluation dans les secteurs en projet. Préparez ce contentieux comme une expertise : rassemblez les actes de vente comparables du quartier, les avis de valeur motivés, les justificatifs de travaux, les diagnostics et tout élément établissant les qualités particulières du bien. Les affirmations générales sur la hausse des prix ne suffisent pas ; seules des références datées et localisées emportent la conviction.

Après la décision judiciaire devenue définitive, les parties disposent d’un nouveau délai de deux mois pour accepter le prix fixé ou renoncer à la mutation. La loi organise cette dernière porte de sortie :

« En cas de fixation judiciaire du prix, et pendant un délai de deux mois après que la décision juridictionnelle est devenue définitive, les parties peuvent accepter le prix fixé par la juridiction ou renoncer à la mutation. » (article L. 213-7 du code de l’urbanisme)

Et l’avertissement qui suit est capital :

« Le silence des parties dans ce délai vaut acceptation du prix fixé par le juge et transfert de propriété, à l’issue de ce délai, au profit du titulaire du droit de préemption. » (article L. 213-7 du code de l’urbanisme)

Autrement dit, après le jugement définitif, l’inaction transfère la propriété au prix du juge. Si le prix fixé vous convient, acceptez-le par écrit et faites dresser l’acte authentique dans les trois mois. S’il ne vous convient pas, renoncez expressément dans le délai : le bien vous reste, sans vente forcée. Cette renonciation tardive du propriétaire n’est pas sans effet protecteur pour l’avenir : lorsque le titulaire a renoncé sur un bien dont le prix a été fixé judiciairement, il ne peut plus exercer son droit à l’égard du même propriétaire pendant cinq ans si celui-ci vend au prix fixé révisé selon l’indice du coût de la construction. Symétriquement, le titulaire peut lui aussi renoncer en cours de procédure à défaut d’accord sur le prix, et le propriétaire peut retirer son offre : la phase du prix reste un dialogue sous contrôle du juge, non une vente forcée immédiate.

L’acte authentique qui constate le transfert au profit du préempteur doit être dressé dans les trois mois de l’accord sur le prix ou, en cas de prix judiciaire sans renonciation, dans les trois mois de la décision devenue définitive. Faites suivre le calendrier par le notaire : le dépassement de ces délais rouvre des discussions sur la défaillance et ses conséquences financières, notamment sur la consignation du prix. Quand la collectivité est à l’origine de la saisine du juge, elle doit démontrer sa capacité à payer ; le prix est fixé, payé ou consigné selon les règles de l’expropriation, ce qui sécurise le vendeur contre une préemption sans provision.

B. Contester la décision de préempter : motivation, intérêt à agir et délais

Contester le prix ne suffit pas toujours : certaines décisions de préempter sont fragiles dans leur principe même. Le droit de préemption ne peut servir qu’à réaliser, dans l’intérêt général, des actions ou opérations d’aménagement répondant aux objets définis par la loi, ou à constituer des réserves foncières en vue de telles opérations. La formule fondatrice mérite d’être citée exactement :

« Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 » (article L. 210-1 du code de l’urbanisme)

Ces objets couvrent notamment la mise en œuvre d’un projet urbain, d’une politique locale de l’habitat, l’organisation du maintien ou de l’extension des activités économiques, le développement des loisirs et du tourisme, la réalisation d’équipements collectifs, la lutte contre l’insalubrité, le renouvellement urbain et la sauvegarde du patrimoine bâti. Une décision qui se borne à viser ces textes sans décrire le projet précis envisagé sur le bien préempté s’expose à l’annulation. La jurisprudence administrative exige que la collectivité justifie de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant à ces objets à la date de la décision, même si ce projet n’est pas encore complètement défini dans ses modalités.

L’exemple récent de la cour administrative d’appel de Toulouse illustre cette exigence. Saisie d’une décision par laquelle le maire de Montauban avait préempté un ensemble immobilier au nom d’une opération de revitalisation de quartier, la cour a examiné la convention d’opération, son avenant et l’étude urbaine invoqués par la commune pour apprécier si la nature et la réalité du projet ressortaient du dossier (CAA Toulouse, 4e chambre, 12 juin 2025, n° 23TL00925). Le tribunal administratif avait annulé la décision au motif que la commune ne faisait apparaître ni la nature ni la réalité du projet au regard des articles L. 210-1 et suivants. Sans préjuger de l’issue propre à votre dossier, la leçon est stable : réclamez la décision complète, ses visas, sa motivation et les pièces du projet invoqué, puis vérifiez si le projet existe réellement, s’il entre dans les objets légaux et s’il concerne bien le bien préempté. Une motivation de pure forme, un projet postérieur à la décision ou un bien manifestement inutile au projet invoqué constituent des moyens sérieux d’annulation.

La qualité pour agir appartient au vendeur, destinataire de la décision, et à l’acquéreur évincé, c’est-à-dire celui que la préemption prive de la vente projetée. La Cour de cassation a récemment précisé, dans un litige relatif à la préemption d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, les contours de cette qualité en exigeant l’examen du projet de vente notifié et de la personne qui s’y proposait d’acquérir (Cass. 3e civ., 9 juillet 2026, n° 25-15.423). Cet arrêt concerne le régime rural des SAFER, distinct du droit de préemption urbain, mais il rappelle une règle commune aux préemptions : le candidat acquéreur mentionné dans la notification n’est pas un tiers indifférent. En droit de préemption urbain, le vendeur conteste la décision qui bloque sa vente, et l’acquéreur initial conteste celle qui le prive du bien promis : coordonnez les deux actions plutôt que de les laisser diverger, car leurs intérêts convergent vers l’annulation sans être identiques sur le prix.

Le délai de recours contre la décision de préemption est de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. La règle générale du contentieux administratif s’applique :

« La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » (article R. 421-1 du code de justice administrative)

Vérifiez que la notification mentionne les voies et délais de recours : leur absence fait obstacle au déclenchement du délai à votre encontre, mais ne paralyserait pas indéfiniment votre intérêt à agir vite si la collectivité prend possession ou revend. En pratique, adressez parallèlement un recours gracieux au maire ou au titulaire pour rouvrir le dialogue sans suspendre le délai contentieux, et saisissez le tribunal administratif du lieu du bien dans les deux mois par une requête en annulation motivée. Si l’exécution de la décision compromet gravement vos intérêts, par exemple une revente imminente à un tiers ou des travaux irréversibles, sollicitez en parallèle la suspension en référé : le juge des référés peut suspendre une décision dont la légalité paraît sérieusement douteuse et dont l’exécution préjudicie de façon difficilement réparable.

L’usage ultérieur du bien préempté fournit un second front de contrôle. Les biens acquis par préemption doivent être utilisés ou aliénés pour l’un des objets d’intérêt général mentionnés par la loi :

« Les biens acquis par exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés pour l’un des objets mentionnés au premier alinéa de l’article L. 210-1 » (article L. 213-11 du code de l’urbanisme)

Si la collectivité utilise ou revend le bien pour un autre objet dans les cinq ans de l’acquisition, elle doit en informer les anciens propriétaires et leur proposer en priorité le rachat. Surveillez donc le devenir du bien après la préemption : une revente rapide à un promoteur privé sans délibération motivée, une affectation sans rapport avec le projet invoqué, ou l’absence d’information préalable des anciens propriétaires ouvrent une action en dommages et intérêts et, dans certains cas, une demande de rétrocession. Cette surveillance postérieure ne remplace pas le recours initial dans les deux mois, mais elle offre une voie de réparation quand l’illégalité n’apparaît qu’après coup.

À Paris et en Île-de-France, quelques particularités pratiques méritent l’attention sans changer les règles de fond. Le droit de préemption urbain y est largement institué et fréquemment délégué à des établissements publics fonciers ou à des aménageurs dans les secteurs d’opération. Les DIA transitent par la mairie d’arrondissement à Paris pour instruction parisienne, et les prix de référence du marché francilien rendent les propositions de prix minorés particulièrement fréquentes sur les petites surfaces et les terrains à potentiel. Le recours contre la décision relève du tribunal administratif du lieu du bien, et la fixation du prix relève de la juridiction de l’expropriation du ressort : anticipez ces deux fors distincts dès la DIA pour ne pas confondre les calendriers. Pour un éclairage complémentaire sur les voies de contestation des décisions d’urbanisme dans la capitale, la page du cabinet consacrée au recours contre les autorisations et décisions d’urbanisme à Paris présente la démarche et les délais usuels.

Conclusion

Recevoir une décision de préemption après sa DIA n’est ni une fatalité ni une simple formalité : c’est l’ouverture d’un délai de deux mois où se jouent le prix et la légalité de l’opération. Purgez méthodiquement en vérifiant le périmètre, la délibération et la complétude de la déclaration. Répondez par écrit à toute offre de prix avant l’expiration du délai de deux mois, en mesurant les effets de l’acceptation, du maintien du prix devant le juge et de la renonciation. Contestez dans les deux mois toute décision dont le projet d’intérêt général n’apparaît pas, en coordonnant l’action du vendeur et celle de l’acquéreur évincé, et surveillez l’usage ultérieur du bien pendant cinq ans.

La chronologie fait la différence entre une vente sauvée et un contentieux perdu : date de réception de la DIA, demande unique de pièces, notification de la décision, réponse à l’offre de prix, saisine du juge, acte authentique. Faites tenir ce calendrier par votre notaire dès la déclaration, conservez chaque accusé de réception, et ne laissez aucun délai passer sans écrit. Un dossier de préemption bien documenté dès la DIA se négocie mieux, se juge mieux et, souvent, se règle avant le juge.

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Vous venez de recevoir une décision de préemption après votre déclaration d’intention d’aliéner, ou la mairie discute le prix de votre vente en zone de préemption. Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, examine votre DIA, la décision et vos délais pour défendre votre prix et vos recours en droit de l’urbanisme. Téléphone : 06 46 60 58 22. Contact : formulaire de contact.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».