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MaPrimeRénov’ au 1er septembre 2026 : isolation exclue, Anah refuse, que faire pour votre devis et la location ?

Vous avez signé un devis d’isolation des combles en juillet, le poseur devait venir en septembre, et le dossier MaPrimeRénov’ n’est toujours pas déposé. Ou l’Anah vient de vous indiquer que le geste n’est plus éligible. Ou vous êtes bailleur d’un appartement classé F ou G à Paris et vous comptiez sur cette prime pour rester dans le marché locatif. Depuis le 1er septembre 2026, la question n’est plus celle du calendrier politique : c’est celle de la date de dépôt de la demande.

Le décret n° 2026-822 du 25 août 2026, publié au Journal officiel du 27 août, modifie le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique. Son objet, tel qu’il figure au Journal officiel, est net : le décret fait évoluer les dépenses éligibles au parcours par geste en supprimant les forfaits d’isolation, de ventilation, de chauffage ou d’eau chaude au bois, de pompe à chaleur dédiée à l’eau chaude, d’équipements de chauffage et, hors outre-mer, de solaire thermique ou de capteurs hybrides. Le même texte fixe l’entrée en vigueur au 1er septembre 2026 et applique les nouvelles dispositions aux demandes de primes déposées à compter de cette même date.

Un devis signé, un acompte versé ou un rendez-vous de chantier ne figurent pas dans cette phrase. Ce qui compte, c’est le dépôt. L’arrêté du 25 août 2026 le répète pour les barèmes : les nouvelles dispositions s’appliquent aux demandes de primes déposées à compter du 1er septembre 2026. Service-public.gouv.fr, mis à jour le 27 août 2026, présente en outre une restriction propre à la rénovation d’ampleur : pour les maisons individuelles, l’aide de ce parcours n’est plus attribuée si un chauffage au gaz est conservé après les travaux.

Ce texte dit ce qui est exclu, ce qui reste, comment lire un refus de l’Anah et comment articuler la prime avec le DPE, le bail et le contentieux parisien. Il ne remplace pas un examen du dossier. Il permet d’éviter trois erreurs : croire que le devis fige le droit, confondre parcours par geste et rénovation d’ampleur, et laisser passer le délai de deux mois contre une décision administrative.

I. Isolation, VMC et fenêtres : ce que MaPrimeRénov’ ne finance plus depuis le 1er septembre 2026

A. Quels travaux sont exclus du parcours par geste

Le parcours « par geste » est le canal le plus utilisé par un propriétaire occupant ou un bailleur qui isole les combles, pose une VMC ou change des fenêtres sans engager une rénovation d’ampleur. C’est précisément ce canal que le décret du 25 août 2026 referme. L’objet du texte vise la suppression des forfaits, et non une simple baisse de montant. Une isolation des rampants, des plafonds de combles ou d’une toiture-terrasse, un système de ventilation, un poêle à bois, un chauffe-eau thermodynamique dédié à l’eau chaude, un chauffage solaire hors outre-mer : ces postes ne donnent plus lieu à prime lorsque la demande est déposée à compter du 1er septembre 2026.

Service-public.gouv.fr, page A18332, actualisée le 27 août 2026, dresse la même liste opérationnelle. À compter du 1er septembre, le parcours par geste ne finance plus un équipement de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses, une pompe à chaleur dédiée à la production d’eau chaude sanitaire, un système de ventilation, un équipement de chauffage, ni, hors outre-mer, les équipements solaires thermiques ou hybrides. La même page ajoute : Les travaux d’isolation thermique sont également exclus à compter du 1er septembre de l’aide MaPrimeRénov’ Parcours par geste (isolation des rampants de toiture, des plafonds de combles, des toitures terrasses, etc.). Cette formulation officielle recoupe l’objet du décret. Elle n’ajoute pas un droit nouveau ; elle traduit, pour le public, les forfaits retirés.

L’article 1er du décret n° 2026-822 ne se contente pas de cette suppression. Il décale aussi l’horizon des logements F et G. Au 3° du I de l’article 1er du décret de 2020, « la date : « 1er janvier 2027 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2028 » » et « les mots : « du 2 au 12 » sont remplacés par les mots : « du 4 au 8 » ». Le même jeu de dates et de numéros d’annexe est repris au 5° du II. En clair, le législateur réglementaire n’a pas seulement retiré des gestes : il a recentré l’annexe sur un nombre plus restreint de postes, et il a reporté d’un an la date qui fermait l’accès des passoires au parcours par geste.

L’article 2 du même décret poursuit ce recentrage. Au 3° du I de l’article 2 du décret de 2020, les mots qui imposaient de coupler certains gestes (anciennement « du 6 et du 9 au 12 » de l’annexe 1) avec d’autres dépenses « du 2 au 5 » sont remplacés : la dépense éligible mentionnée au 6 de l’annexe 1 du présent décret doit être réalisée simultanément à au moins une dépense éligible mentionnée au 4 ou au 5 de cette même annexe. Le 3° ter est supprimé. La dépose de cuve à fioul, lorsqu’elle reste éligible, n’est plus un geste isolé : elle doit accompagner une pompe à chaleur ou un raccordement à un réseau, selon la nouvelle numérotation de l’annexe.

L’arrêté du 25 août 2026 aligne les barèmes. Son article 1er remplace, à l’article 3 et à l’annexe 3 de l’arrêté du 14 janvier 2020, les mots « du 2 au 13-2 » par « du 3 au 13-2 », et, à l’article 4 et à la même annexe, « du 2 au 12 » par « du 4 au 8 ». Son article 2 abroge les 3° et 6° de l’article 1er de l’arrêté de 2020. Son article 4 insère un tableau applicable pour les demandes de primes déposées à compter du 1er septembre 2026. Dans ce tableau, une pompe à chaleur air/eau est encore forfaitée, selon les ressources, à 5 000 €, 4 000 € ou 3 000 €, avec un plafond de dépense éligible de 12 000 € TTC ; une pompe géothermique ou solarothermique l’est à 11 000 €, 9 000 € ou 6 000 €, plafond 18 000 € ; le raccordement à un réseau de chaleur ou de froid à 1 200 €, 800 € ou 400 € ; la dépose de cuve à fioul aux mêmes montants, plafond 4 000 € ; l’audit énergétique à 500 €, 400 € ou 300 €. Les ménages aux ressources supérieures y figurent avec un « X » : pas de prime. Ces chiffres ne sont pas un argument commercial ; ce sont les montants que l’administration appliquera si le dossier entre encore dans le champ.

La date utile n’est donc ni la signature du devis, ni le début du chantier, ni le paiement de l’acompte. C’est le dépôt de la demande. Un propriétaire qui a signé en juin 2026 un devis d’isolation des combles, versé 30 % d’acompte et obtenu un créneau de pose au 15 septembre, mais qui n’a déposé sa demande que le 2 septembre, se heurte au texte. Inversement, une demande déposée le 31 août 2026 reste, en principe, dans le régime antérieur, même si les travaux ont lieu en octobre, sous réserve que le dossier soit complet et que les autres conditions du décret de 2020 soient tenues. Cette distinction n’est pas généreuse : elle est littérale.

Le propriétaire qui a déjà un dossier « en instruction » au 31 août n’est pas dans la même situation que celui qui n’a qu’un devis. L’instruction porte sur une demande déposée. Une simple simulation en ligne, un compte créé sans envoi, un devis téléchargé sans validation, ne constituent pas un dépôt. En cas de doute, la preuve utile est l’accusé de réception du téléservice ou le numéro de dossier Anah, pas la facture de l’entreprise.

Cette exclusion du geste d’isolation n’efface pas d’autres obligations. L’article L. 173-1 du code de la construction et de l’habitation impose, lors de « travaux importants de ravalement ou de réfection de toiture sur des bâtiments existants », que « des travaux d’isolation thermique sont réalisés, à moins que cette isolation ne soit pas réalisable techniquement ou juridiquement ou qu’il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale ». La prime peut disparaître ; l’obligation d’isoler, dans ces hypothèses, demeure. Un copropriétaire parisien qui vote un ravalement ne peut pas opposer à l’assemblée la fin de MaPrimeRénov’ par geste pour s’exonérer de cette règle. Il peut, en revanche, faire chiffrer le parcours accompagné, le parcours copropriété et les certificats d’économies d’énergie, qui ne sont pas le sujet du décret du 25 août mais restent des canaux distincts.

B. Quels gestes restent aidés et jusqu’à quand pour un logement F ou G

Le décret n’enterre pas MaPrimeRénov’. Il le réduit. L’objet du décret n° 2026-822 le dit : pour les gestes de travaux restants, il prolonge l’accès au parcours par geste pour les logements classés F et G jusqu’au 31 décembre 2027 en France métropolitaine. La phrase contient une faute d’accord (« classées ») qui figure dans le Journal officiel ; elle n’en est pas moins le droit applicable. Un logement F ou G peut donc encore, jusqu’à cette date, prétendre au parcours par geste, mais seulement pour les gestes qui n’ont pas été retirés : essentiellement les pompes à chaleur air/eau ou géothermiques, le raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, la dépose de cuve à fioul dans les conditions de couplage de l’article 2, et l’audit.

Cette prolongation jusqu’au 31 décembre 2027 n’est pas un droit à isoler. Elle ne rouvre pas les forfaits d’isolation, de VMC ou de fenêtres. Elle maintient l’accès des passoires aux gestes encore listés. Un bailleur d’un F qui pose uniquement de la laine de verre dans les combles n’entre plus. Un bailleur du même F qui remplace une chaudière par une pompe à chaleur air/eau, et dépose sa demande avant le 31 décembre 2027, reste dans le champ, sous réserve des ressources, de l’entreprise RGE et des autres conditions du décret de 2020.

Le classement F ou G n’est pas une étiquette commerciale. L’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation dispose : « Les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. » Le même article ajoute que ce niveau « est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites ». Les catégories vont de « Extrêmement performants Classe A » à « Extrêmement peu performants Classe G », en passant par « Très peu performants Classe F ». Sans DPE en cours de validité, le propriétaire ne peut pas démontrer qu’il est encore dans la fenêtre F/G ouverte jusqu’à fin 2027.

L’article L. 126-26 du même code définit le diagnostic : « Le diagnostic de performance énergétique d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment est un document qui comporte la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée, exprimée en énergie primaire et finale, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre induites, pour une utilisation standardisée du bâtiment ou d’une partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence permettant de comparer et évaluer sa performance énergétique et sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. » Il « est établi par une personne répondant aux conditions prévues par l’article L. 271-6 ». Un DPE réalisé par une personne qui ne remplit pas ces conditions n’est pas un DPE. Un DPE périmé n’en est plus un.

À la vente, l’article L. 126-28 impose que le diagnostic « est communiqué à l’acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 ». Il ajoute : « Lorsque l’immeuble est offert à la vente ou à la location, le propriétaire tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat acquéreur ou locataire. » À la location, l’article L. 126-29 est plus précis encore : « En cas de location de tout ou partie d’un bâtiment, le diagnostic de performance énergétique prévu par l’article L. 126-26 est joint au contrat de location lors de sa conclusion, à l’exception des contrats de bail rural et des contrats de location saisonnière. » Le locataire « ne peut se prévaloir à l’encontre du bailleur des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique, qui n’ont qu’une valeur informative ». Les recommandations ne fondent donc pas, à elles seules, une action contre le bailleur. Le classement, lui, produit d’autres effets, notamment via l’article L. 173-2.

L’article L. 173-2 fixe l’horizon. Son I dispose : « A compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation est compris entre les classes A et E au sens de l’article L. 173-1-1. » Deux exceptions sont prévues : les bâtiments qui, « en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre un niveau de performance conforme », et ceux « pour lesquels le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien ». Le III du même article ajoute qu’à compter du 1er janvier 2028, en cas de vente ou de location d’un bien dont le niveau n’est pas conforme au I, « le non-respect de l’obligation définie au même I est mentionné dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien ». Un bailleur qui table sur une isolation « par geste » pour sortir d’un F avant 2028 se trouve, depuis le 1er septembre 2026, sans ce levier. Il lui reste la rénovation d’ampleur, le parcours copropriété, d’autres aides, ou la vente. Le décret de 2026 n’a pas reculé l’échéance de 2028 ; il a seulement prolongé, pour les gestes restants, l’accès des F et G au parcours par geste jusqu’au 31 décembre 2027.

La rénovation d’ampleur n’est pas un substitut automatique. Service-public.gouv.fr indique, pour les maisons individuelles, que l’aide de ce parcours n’est plus attribuée si un chauffage au gaz est conservé après les travaux. Un propriétaire chauffé au gaz qui isolait seulement les combles pour garder la chaudière perd les deux canaux : le geste d’isolation, et, s’il veut une rénovation d’ampleur sans changer d’énergie, l’aide correspondante selon cette présentation officielle. Le plan d’électrification du Gouvernement, cité par la même page, vise à éviter de financer des rénovations qui perpétuent une dépendance des ménages au gaz. Ce motif politique n’est pas une règle de droit ; la règle, pour le parcours par geste, est dans le décret et l’arrêté du 25 août.

Le parcours copropriété demeure un troisième canal, distinct, présenté par Service-public à la fiche F37827. Il concerne les parties communes et certains travaux d’intérêt collectif en parties privatives. Un copropriétaire parisien dont le syndic n’a pas déposé de dossier copropriété ne peut pas « rattraper » seul, par un geste d’isolation privatif, ce que le décret vient de fermer. Il peut demander l’inscription à l’ordre du jour d’une rénovation d’ampleur de l’immeuble, avec audit, plan de financement et, le cas échéant, fonds de travaux. Cette voie est plus lente. Elle n’est pas fermée par le décret n° 2026-822.

Enfin, l’arrêté du 25 août 2026 acte le report au 1er janvier 2028 de l’obligation de fournir un diagnostic de performance énergétique en France métropolitaine pour les gestes restants, selon son objet. Ce report concerne l’instruction de la prime, pas l’obligation de joindre un DPE au bail ou à la vente. Un bailleur ne peut pas s’abstenir de DPE locatif au prétexte que l’Anah a reporté une pièce de dossier. L’article L. 126-29 reste applicable.

II. Devis déjà signé, Anah refuse, passoire à louer : que faire

A. Comment contester un refus ou une demande devenue irrecevable

Le premier réflexe utile est de dater le dépôt. Si la demande a été déposée le 31 août 2026 ou avant, le refus opposé au motif que l’isolation n’est plus éligible depuis le 1er septembre méconnaît l’entrée en vigueur du décret. Le texte s’applique aux demandes déposées à compter du 1er septembre, non aux demandes déjà déposées. Un recours gracieux peut alors viser une erreur de date. Il faut produire l’accusé de réception, le numéro de dossier et, si le téléservice a connu un incident, toute trace d’horodatage. L’Anah n’est pas liée par le devis ; elle est liée par la date de la demande.

Si la demande a été déposée le 1er septembre ou après, pour un geste retiré, le refus d’éligibilité est, en principe, conforme au décret. Contester le fond consiste alors à démontrer que le geste n’est pas dans la liste supprimée (par exemple une pompe à chaleur air/eau présentée à tort comme un chauffe-eau thermodynamique), que le logement est en outre-mer pour le solaire thermique, ou que le dossier relève du parcours accompagné ou copropriété, et non du parcours par geste. Une simple colère contre le changement de règle ne constitue pas un moyen. Le décret a été pris sur le rapport du ministre de la ville et du logement, après avis du Conseil national de l’habitat du 2 juillet 2026, et il vise l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, fondement de la prime.

La décision de l’Anah est une décision administrative. L’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. » Le même article ajoute que, lorsque un recours gracieux et un recours hiérarchique sont exercés dans le délai initial, « le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ». Un courrier recommandé à l’Anah, dans le délai du recours contentieux, interrompt donc ce délai. Un second recours, hiérarchique, auprès du ministre chargé du logement, également. Il ne faut pas attendre une « réponse de principe » sans date.

L’article R. 421-1 du code de justice administrative fixe le délai contentieux : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Le deuxième alinéa ajoute : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. » Une action tendant au versement de la prime suppose donc une décision, expresse ou née du silence. Le silence de l’administration, selon les règles du code des relations entre le public et l’administration applicables à l’organisme, peut valoir rejet. Le délai de deux mois court alors à compter de cette naissance. Laisser un dossier « en attente d’un coup de fil » pendant six mois, sans recours, est la cause la plus banale de forclusion.

Le recours gracieux n’a pas à être long. Il identifie la décision, la date de notification, le numéro de dossier, le geste demandé, la date de dépôt, et le texte appliqué à tort ou à raison. Il joint le décret, l’arrêté, l’accusé de dépôt et le devis. Il demande le retrait de la décision et l’instruction au regard du droit applicable à la date du dépôt. Il n’est pas un recours « amiable » au sens d’une médiation facultative : c’est un acte qui interrompt le délai. L’absence de réponse dans le délai de deux mois vaut, en principe, rejet du recours gracieux et fait repartir le délai contentieux.

Devant le tribunal administratif, le moyen principal, lorsque le dépôt est antérieur au 1er septembre, est l’erreur de droit sur l’entrée en vigueur. Lorsque le dépôt est postérieur, les moyens portent sur la qualification du geste, sur l’annexe applicable, sur le respect du contradictoire, sur un dossier déclaré incomplet à tort, ou sur une condition de ressources mal calculée. Le juge de l’excès de pouvoir n’accorde pas la prime à la place de l’Anah comme un juge civil accorde des dommages-intérêts ; il peut annuler le refus et enjoindre de réexaminer. Une demande d’injonction et, le cas échéant, d’astreinte, se prépare dès la requête. Une référé-suspension n’est utile que s’il existe une urgence et un doute sérieux, par exemple un chantier déjà engagé avec une entreprise qui va se retirer.

Le litige avec l’entreprise est un autre dossier. Le décret ne résilie pas le devis. Un contrat d’entreprise signé en juillet pour isoler des combles reste, en principe, un contrat. Le maître de l’ouvrage qui ne peut plus obtenir la prime n’est pas, par ce seul fait, libéré. Il peut, selon la rédaction du devis, invoquer une condition suspensive d’obtention de l’aide si elle a été stipulée, un dol ou une erreur sur la subvention si le professionnel a présenté la prime comme certaine, ou une résolution amiable. Rien de tout cela ne se présume. Un devis qui mentionne « sous réserve de MaPrimeRénov’ » n’est pas le même qu’un devis ferme. Un professionnel qui a fait signer après la publication du Journal officiel du 27 août 2026, en laissant croire que l’isolation serait encore aidée en septembre sans dépôt préalable, s’expose à un débat sur l’information précontractuelle. Ce débat se tient devant le juge judiciaire, pas devant le tribunal administratif.

Le DPE erroné ouvre une troisième voie, distincte de l’Anah. La Cour de cassation, troisième chambre civile, dans l’arrêt n° 983 FS-P+B+I du 21 novembre 2019, pourvoi n° 18-23.251, a retenu, à propos d’un diagnostiqueur : « ayant retenu que M. G… avait commis une faute dans l’accomplissement de sa mission à l’origine d’une mauvaise appréciation de la qualité énergétique du bien, la cour d’appel en a déduit à bon droit que le préjudice subi par les acquéreurs du fait de cette information erronée ne consistait pas dans le coût de l’isolation, mais en une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente ». L’arrêt est publié au Bulletin. Il ne dit pas que le DPE actuel est dépourvu de tout effet. Il dit que la faute du diagnostiqueur, dans cette affaire, se répare par une perte de chance sur le prix, et non par le coût des travaux d’isolation. L’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur, maintient que « L’acquéreur ne peut se prévaloir à l’encontre du propriétaire des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique […] qui n’ont qu’une valeur indicative. » Les recommandations ne se transforment pas en obligation de travaux à la charge du vendeur. En revanche, un DPE faux, s’il a faussé une décision d’achat, de location ou de dépôt de prime, peut fonder une action contre le diagnostiqueur. Cette action n’est pas un recours contre l’Anah.

Un bailleur qui a calé son plan de financement sur un DPE E, alors que le bien est F, et qui se retrouve hors parcours ou hors marché locatif, a donc deux calendriers : deux mois contre la décision Anah, et le délai de responsabilité du diagnostiqueur, distinct, qui se prescrit selon les règles de la responsabilité civile. Mélanger les deux dans un seul courrier à l’Anah affaiblit l’un et l’autre.

B. Paris et Île-de-France : DPE, location et tribunal administratif

À Paris et en Île-de-France, la fermeture du geste d’isolation se heurte à un parc ancien, à des copropriétés lentes et à un marché locatif déjà sous tension. Un studio classé G dans le 11e arrondissement, un 3-pièces F à Montreuil, une maison E encore chauffée au gaz dans le Val-d’Oise : le même décret s’applique, mais les conséquences pratiques divergent.

L’article L. 126-33 impose, en cas de vente ou de location, que « le classement du bien au regard de sa performance énergétique et de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre » soit mentionné dans les annonces, « y compris celles diffusées sur une plateforme numérique ». Le manquement d’un professionnel est passible d’une amende administrative dont le montant « ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ». Pour un non-professionnel, le plafond est de 3 000 €, après mise en demeure. Une annonce parisienne qui omet la classe, ou qui reprend un DPE périmé, n’est pas un détail de rédaction : c’est un manquement autonome, indépendant de MaPrimeRénov’.

Le DPE doit être tenu à la disposition du candidat locataire (article L. 126-28) et joint au bail (article L. 126-29). Un bailleur parisien qui, faute de prime, renvoie les travaux à 2027 ou 2028, continue d’avoir un DPE à produire. S’il reloue sans le joindre, le locataire dispose d’un levier contractuel distinct du recours Anah. Les recommandations du DPE restent informatives à l’égard du bailleur, aux termes de l’article L. 126-29. Le classement, lui, doit figurer. À compter du 1er janvier 2028, l’article L. 173-2 I exige un niveau compris entre A et E, sauf les deux exceptions de contraintes ou de coût disproportionné. Le III du même article impose alors de mentionner le non-respect dans les publicités, les actes et les baux. Un bailleur d’Île-de-France qui perd le geste d’isolation en 2026 et ne bascule pas vers une rénovation d’ampleur ou un parcours copropriété se rapproche de cette échéance sans outil « monogeste ».

Le contentieux Anah d’un propriétaire francilien se porte, en premier ressort, devant le tribunal administratif compétent : Paris pour une décision intéressant le ressort parisien selon les règles de compétence territoriale, Melun, Cergy-Pontoise, Versailles ou Montreuil selon le domicile ou le siège de l’autorité. Le délai de deux mois de l’article R. 421-1 est le même partout. La pratique parisienne n’allonge pas ce délai. Un recours déposé le soixante-et-unième jour est tardif, même si le dossier est « encore en discussion » avec un conseiller France Rénov’. L’ADIL de Paris et les ADIL de banlieue informent ; elles ne suspendent pas le délai.

Dans les copropriétés haussmanniennes, l’isolation par l’extérieur se heurte souvent au patrimoine, aux ravalements votés et à l’article L. 173-1, déjà cité, qui impose l’isolation lors d’un ravalement important, sauf impossibilité technique, juridique ou disproportion. La fin du forfait « par geste » ne supprime pas cette obligation d’isoler à l’occasion du ravalement. Elle en aggrave le financement. L’assemblée qui vote le ravalement sans plan d’aide copropriété laisse chaque copropriétaire seul face au décret de 2026. Le syndic peut être mis en demeure de préparer un dossier de rénovation d’ampleur ou de parcours copropriété ; le copropriétaire isolé ne reconstitue pas, dans sa partie privative, un forfait disparu.

Pour un bailleur, l’articulation avec le locataire en place est concrète. Des travaux d’isolation, même non aidés, restent des travaux. Leur accès au logement, leur durée, le maintien du loyer ou une action en diminution relèvent du bail, pas de l’Anah. Un locataire parisien n’a pas à « subir » un chantier reporté faute de prime, ni à financer la pompe à chaleur du bailleur. Inversement, un bailleur ne peut pas imputer au locataire la disparition d’une aide publique. Si le logement n’atteint pas, à l’approche de 2028, le niveau A à E, l’article L. 173-2 III imposera de le mentionner dans le bail et les annonces. Les conséquences locatives plus larges — décence, gel du loyer, interdiction de remise en location — relèvent d’autres textes, déjà traités sur ce site à propos des passoires et du DPE ; elles ne se déduisent pas du seul décret n° 2026-822. Le lien utile, pour un bailleur francilien, est donc double : sécuriser le dossier Anah s’il existe encore un geste éligible, et relire le DPE et le bail à l’aune des règles de location des passoires thermiques et, en cas d’achat récent, du recours lié à un DPE inexact.

Les pièces à réunir, à Paris comme dans le reste de l’Île-de-France, tiennent en une liasse courte : DPE en cours de validité, avis d’imposition pour le calcul des ressources, devis RGE, accusés de dépôt, décision Anah notifiée, contrat de bail, règlement de copropriété si les travaux touchent les parties communes, et, le cas échéant, procès-verbal d’assemblée. Le tribunal administratif statue sur pièces. Un dossier sans date de dépôt est un dossier perdu. Un dossier avec un devis de 12 000 € d’isolation, sans demande déposée avant le 1er septembre, n’est plus un dossier de prime par geste, quelles que soient les photos du chantier.

Le calendrier utile, pour un propriétaire francilien, se résume ainsi. Premier, vérifier si une demande a réellement été déposée avant le 1er septembre 2026. Deuxième, si oui, contester tout refus fondé sur la nouvelle liste. Troisième, si non, abandonner l’espoir du forfait isolation, VMC, bois ou solaire hors outre-mer, et examiner une pompe à chaleur, un réseau de chaleur, une rénovation d’ampleur sans gaz conservé, ou un dossier copropriété. Quatrième, caler le DPE, les annonces et le bail sur les articles L. 126-28, L. 126-29, L. 126-33 et L. 173-2. Cinquième, ne pas laisser courir le délai de deux mois de l’article R. 421-1. Ce calendrier n’est pas une stratégie éditoriale ; c’est la conséquence des textes entrés en vigueur le 1er septembre.

Conclusion

Le décret n° 2026-822 du 25 août 2026 et l’arrêté du même jour ont un objet limité et une date d’application brutale : les demandes déposées à compter du 1er septembre 2026. Ils retirent du parcours par geste l’isolation, la ventilation, le bois, le solaire thermique hors outre-mer et plusieurs équipements de chauffage ou d’eau chaude. Ils conservent, pour l’essentiel, les pompes à chaleur air/eau et géothermiques, le raccordement à un réseau et, sous condition, la dépose de cuve à fioul. Ils prolongent jusqu’au 31 décembre 2027, en métropole, l’accès des logements F et G à ces gestes restants. Ils ne reportent pas l’échéance du 1er janvier 2028 posée par l’article L. 173-2 du code de la construction et de l’habitation.

Le propriétaire qui a déposé avant le 1er septembre garde le droit ancien, y compris pour l’isolation. Celui qui n’a qu’un devis n’a plus ce droit. L’Anah qui refuse en se trompant de date commet une erreur de droit, attaquable par recours gracieux puis devant le tribunal administratif dans les deux mois. L’Anah qui refuse un geste retiré, pour une demande postérieure, applique le décret. Le litige avec l’entreprise, le litige avec le diagnostiqueur et le litige locatif sont trois autres procès. Les confondre fait perdre les délais.

À Paris et en Île-de-France, la copropriété, le DPE à joindre au bail et les annonces ajoutent des obligations qui ne dépendent pas de la prime. La disparition du forfait isolation n’autorise ni à louer sans diagnostic, ni à omettre la classe énergétique, ni à ignorer l’horizon 2028. Un dossier utile commence par une date de dépôt, un DPE lisible et le texte applicable, pas par un devis.

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Vous venez de recevoir un refus de l’Anah, votre devis d’isolation n’est plus éligible ou vous devez relouer un logement F ou G sans prime : le cabinet examine votre dossier, les délais et les recours.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».