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Caméras en copropriété : le syndic les a fait voter ou un voisin filme — contester, accéder aux images et saisir la CNIL

Le syndic vient d’afficher un procès-verbal : des caméras seront posées dans le hall, au parking, face aux boîtes aux lettres. Ou un voisin a fixé un objectif sur le palier, depuis sa fenêtre, parfois avec un écran qui filme en direct depuis l’appartement. Dans les deux situations, les images identifient des résidents, des locataires, des visiteurs, des livreurs. Ce sont des données à caractère personnel. La question n’est pas de savoir si la sécurité justifie tout. Elle est de savoir qui est responsable du traitement, quel vote a été pris, quelles zones sont filmées, combien de temps les images sont gardées, qui les visionne, et devant quel juge agir.

Le règlement (UE) 2016/679 s’applique dès qu’un dispositif enregistre ou visionne des personnes identifiables. La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixe le vote en assemblée. Le code de la sécurité intérieure s’ajoute si les caméras voient un lieu ouvert au public ou la voie publique. Ces régimes ne se remplacent pas. Un vote régulier n’efface pas le RGPD. Une fiche CNIL n’annule pas un délai de deux mois pour attaquer l’assemblée. Le tribunal judiciaire de Paris l’a rappelé le 17 avril 2026 : le juge de la copropriété contrôle le vote, pas la conformité RGPD, qui relève d’un autre juge et de la CNIL.

Ce texte distingue trois dispositifs : les caméras du syndicat dans les parties communes, la caméra posée par un copropriétaire sans autorisation, et la transmission des images aux forces de l’ordre. Il indique ensuite comment contester, obtenir les images ou les faire retirer.

I. Qui peut filmer l’immeuble, avec quel vote et dans quelles limites

A. Caméras du syndicat dans les parties communes : le vote d’assemblée ne suffit pas à lui seul

Une image de visage, de silhouette habituelle, de plaque ou d’horaire d’entrée se rapporte à une personne physique identifiable. L’article 4 du RGPD définit les données à caractère personnel comme toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Le visionnage en direct, l’enregistrement, le stockage, l’extraction pour une plainte et la transmission au syndic ou à la police sont des traitements. Celui qui détermine les finalités et les moyens est responsable du traitement, au sens du 7) du même article : la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement. En copropriété, c’est l’assemblée du syndicat des copropriétaires qui décide d’installer le système, d’en fixer l’emplacement et le budget. Le syndic exécute. La qualification exacte du syndic — représentant du syndicat ou sous-traitant — se lit dans le contrat de syndic et dans qui, concrètement, choisit l’installateur, les durées et les accès. Elle ne se déduit pas d’un slogan commercial.

Le traitement n’est licite que s’il repose sur l’une des bases de l’article 6 du RGPD. Pour des caméras de sécurité dans un immeuble d’habitation, le consentement de chaque passant n’est en pratique pas la base pertinente : on ne peut pas le recueillir valablement à chaque entrée. Le point f) du paragraphe 1 vise le cas où le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée. La sécurité des personnes et des biens peut constituer un tel intérêt. Elle ne dispense pas de la nécessité ni de la proportionnalité. L’article 5 impose notamment que les données soient adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités, et conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire. Filmer en continu les portes d’appartements, les balcons ou l’intérieur des lots, pour voir qui rentre chez qui, sort de cette minimisation.

La CNIL indique, dans sa fiche sur les immeubles d’habitation — fiche datée du 23 juillet 2018 et expressément marquée comme obsolète, en cours de mise à jour —, que les caméras peuvent filmer les espaces communs (parking, local vélos, hall, portes d’ascenseur, cour) à des fins de sécurité des biens et des personnes, et qu’elles ne doivent pas filmer les portes des appartements ni les balcons, terrasses ou fenêtres. La même fiche ajoute que les images ne doivent pas être librement accessibles à tous les habitants, que le visionnage n’a pas vocation à surveiller en temps réel les allées et venues, et que la durée de conservation ne devrait pas excéder un mois. Ces indications sont pédagogiques. Elles ne sont pas un décret. Tant que la fiche n’est pas remplacée, elles restent un point de référence de l’autorité, pas une obligation chiffrée autonome pour un hall fermé par digicode. En revanche, lorsqu’un système relève de la vidéoprotection autorisée par le préfet, l’article L. 252-5 du code de la sécurité intérieure est net : hors enquête ou information judiciaire, « les enregistrements sont détruits dans un délai maximum fixé par l’autorisation. Ce délai ne peut excéder un mois ».

Le vote en assemblée est une condition propre à la copropriété, distincte du RGPD. L’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi ». Le II du même article range notamment sous cette majorité « Les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants ». Le 17 avril 2026, le tribunal judiciaire de Paris (n° 23/13833) a rejeté la demande d’annulation d’une résolution d’installation de caméras dans un hall, un palier d’ascenseur et devant une porte de parking. Le tribunal a jugé que, les caméras étant prévues exclusivement dans les parties communes, la résolution relevait de la majorité de l’article 24, et qu’il n’appartenait pas à ce juge « de vérifier si l’installation du système de vidéosurveillance respecte les autorisations administratives, les règles d’urbanisme, ou le règlement général sur la protection des données, compétence relevant de l’autorité administrative et du juge administratif ». Cette décision est un jugement de première instance. Elle ne lie pas les autres tribunaux. Elle éclaire deux points utiles : le vote d’installation n’est plus, dans cette analyse, un vote d’unanimité ; le copropriétaire qui n’attaque que le procès-verbal devant le juge de la copropriété peut gagner ou perdre sur le vote tout en laissant intact le débat RGPD.

La résolution parisienne de 2023 n’avait d’ailleurs pas obtenu d’emblée la majorité de l’article 25. L’assemblée a constaté qu’elle avait au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, puis a procédé à un second vote immédiat sur le fondement de l’article 25-1 : « Lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l’article 25 ou d’une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote. » Un copropriétaire qui lit, dans le procès-verbal, que la résolution est adoptée à l’article 24 doit donc vérifier s’il y a eu un premier vote, un second vote, et si le premier avait bien atteint le tiers. L’erreur de majorité, l’absence des devis essentiels ou une résolution trop vague restent des moyens propres au contentieux de l’assemblée. Ils ne remplacent pas le contrôle des zones filmées.

La réponse CNIL Direct rappelle un autre partage, souvent oublié dans les devis : si les caméras filment des lieux réservés aux habitants, avec enregistrement, le RGPD s’applique, sans formalité préalable auprès de la CNIL ; si elles filment un lieu accessible à toute personne sans restriction, par exemple un hall d’entrée dont la porte n’a ni digicode ni interphone, une autorisation préfectorale est requise. L’article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure subordonne l’installation d’un système de vidéoprotection à « une autorisation du représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police ». L’article L. 251-2 permet des systèmes « dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d’y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol ». Un hall largement ouvert sur la rue n’est pas le même objet qu’un parking fermé par badge. Le syndic qui pose les mêmes caméras dans les deux configurations sans poser la question de l’accès au public expose le syndicat à un refus d’autorisation, à une fermeture administrative dans les cas prévus pour les établissements ouverts au public, et à un contrôle CNIL sur le fondement du RGPD.

L’information des personnes filmées n’est pas un autocollant décoratif. L’article 13 du RGPD impose de fournir, au moment de la collecte, l’identité du responsable, les finalités, la base juridique et, si le traitement repose sur l’intérêt légitime, cet intérêt. La fiche CNIL, pour les espaces publics, décrit des panneaux permanents, visibles, avec pictogramme, finalités, durée de conservation et coordonnées. Dans un immeuble, l’affichage dans le hall et aux accès filmés reste le minimum pratique. L’article 32 impose ensuite des mesures de sécurité adaptées au risque, notamment pour garantir la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes. Un enregistreur dans un local ouvert, un mot de passe partagé avec tout le conseil syndical, un accès à distance sans journal : ce n’est pas une simple question technique. C’est le cœur du manquement.

B. Caméra du copropriétaire, voie publique et images envoyées à la police : trois régimes à ne pas confondre

Le copropriétaire qui pose lui-même une caméra sur le palier, dans les parties communes ou depuis une fenêtre qui balaie l’entrée, n’est pas dans le régime du syndicat. Il n’a pas le vote de l’article 24. Il a besoin, s’il affecte les parties communes ou l’aspect extérieur, d’une autorisation d’assemblée. L’article 25 de la loi de 1965 réserve à la majorité des voix de tous les copropriétaires, notamment, « L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ». Le 1er août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (n° 25/52715) a ordonné à une copropriétaire de déposer, sous astreinte, le système de vidéosurveillance qu’elle avait installé. Le constat d’huissier du 12 mars 2025 décrivait une caméra « devant l’entrée dans les parties communes » et une autre depuis une fenêtre, avec une tablette qui filmait en direct depuis le logement. Le juge a appliqué l’article 25 b) et l’article 835 du code de procédure civile, aux termes duquel le président du tribunal judiciaire peut prescrire en référé les mesures qui s’imposent, « soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Il a retenu que « toute modification des parties communes sans autorisation des autres copropriétaires constitue un trouble manifestement illicite » et que l’installation dans les parties communes caractérisait ce trouble. L’astreinte a été justifiée « au regard des conséquences qu’elle engendre pour les personnes filmées au sein de la copropriété sans leur autorisation ».

Cette voie de référé est souvent plus rapide qu’une action au fond contre une assemblée. Elle ne suppose pas d’attendre le procès-verbal. Elle suppose un trouble manifeste : caméra dans les parties communes, absence d’autorisation, parfois un constat. Elle ne tranche pas, à elle seule, le RGPD. Elle peut néanmoins faire cesser le filmage. L’article 9 du code civil ajoute que « Chacun a droit au respect de sa vie privée. » Les juges peuvent prescrire toutes mesures propres à faire cesser une atteinte à l’intimité, y compris en référé. Un objectif braqué sur la porte d’un lot, sur une cour privative ou sur l’intérieur d’un appartement n’est pas seulement un problème de parties communes. C’est une atteinte possible à la vie privée, distincte du vote d’assemblée.

La voie publique est un troisième objet. L’article L. 251-3 du code de la sécurité intérieure dispose que « Les opérations de vidéoprotection de la voie publique sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. » Une caméra de copropriété qui balaie le trottoir, la chaussée ou l’entrée de l’immeuble depuis la rue n’est plus un simple outil de hall. Elle entre dans le champ de la vidéoprotection, avec autorisation, finalités limitativement énumérées à l’article L. 251-2, et contrôle de la commission départementale. La fiche service-public décrit le régime des caméras sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public, y compris le droit, pour la personne filmée, de demander le visionnage ou une copie, sous réserve des images déjà détruites et des demandes excessives. Ce régime n’est pas celui d’un parking fermé.

Un quatrième objet, souvent glissé dans la même résolution que les caméras, est la transmission des images aux forces de l’ordre. L’article L. 272-2 du code de la sécurité intérieure autorise « La transmission aux services chargés du maintien de l’ordre des images réalisées en vue de la protection des parties communes des immeubles collectifs à usage d’habitation en cas d’occupation empêchant l’accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ». Cette transmission est autorisée sur décision de la majorité des copropriétaires dans les conditions fixées à l’article 25 de la loi de 1965. Les images ne doivent concerner ni l’entrée des habitations privées, ni la voie publique. Elle s’effectue en temps réel, dès que les circonstances l’exigent et pour une durée strictement limitée au temps nécessaire à l’intervention. Une convention avec le préfet — et le maire si la police municipale est destinataire — précise les modalités. L’affichage sur place de l’existence du système et de la possibilité de transmission est prévu par le même article. L’article 25, m), de la loi de 1965 vise précisément « L’autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de l’ordre les images réalisées en vue de la protection des parties communes ». Installer des caméras (souvent article 24, selon l’analyse retenue à Paris en 2026) et autoriser leur transmission à la police (article 25) ne sont donc pas le même vote. Un procès-verbal qui mélange les deux dans une seule résolution de sécurité est un point d’attaque.

L’autorisation permanente donnée à la police municipale de pénétrer dans les parties communes est encore autre chose. L’article 24, II, h), de la loi de 1965 la range parmi les décisions prises à la majorité des voix exprimées. L’article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure impose aux propriétaires ou exploitants de s’assurer que police, gendarmerie et services d’incendie peuvent accéder aux parties communes aux fins d’intervention, et prévoit qu’ils « peuvent accorder à la police municipale une autorisation permanente ». Ce n’est pas un droit de visionner les caméras. C’est un droit d’entrer. Dans l’affaire parisienne du 17 avril 2026, une résolution n° 21 portait sur cette autorisation permanente ; la demanderesse n’avait pas développé de moyen spécifique à son encontre, et le tribunal a rejeté la demande de ce seul fait procédural.

II. Contester le dispositif, obtenir les images et saisir la CNIL ou le juge

A. Attaquer le vote, faire déposer la caméra, et ne pas laisser passer le délai de deux mois

Le copropriétaire opposant ou défaillant qui veut annuler la résolution d’installation n’a pas un délai indéfini. L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. » Le syndic notifie ce procès-verbal « dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ». Sauf urgence, l’exécution des travaux décidés sur le fondement des articles 25 et 26 est suspendue jusqu’à l’expiration de ce délai de deux mois. Cette suspension légale ne vise pas, dans sa lettre, les décisions de l’article 24. Un syndicat qui lance la pose dès le lendemain d’un vote d’article 24 n’ignore pas forcément un texte ; il crée un fait accompli. Le copropriétaire qui veut éviter la pose a intérêt à agir vite, éventuellement en référé si le trouble est déjà constitué, plutôt qu’à attendre la fin du chantier.

Devant le juge de la copropriété, les moyens utiles portent sur la majorité, l’information préalable, le contenu de la résolution et l’atteinte aux parties privatives. Dans le jugement parisien du 17 avril 2026, la demanderesse invoquait l’unanimité, l’absence de cahier des charges sur les libertés individuelles, l’absence d’antécédents d’infractions, le défaut de panneaux RGPD à l’ordre du jour et le défaut de mise en concurrence. Le tribunal a écarté l’unanimité parce que les caméras étaient dans les parties communes ; il a rappelé qu’il ne contrôle pas l’opportunité de la décision ; il a jugé qu’aucun texte n’imposait, pour la validité du vote, un cahier des charges détaillant le rayon de balayage ; il a relevé que deux devis étaient joints et que le seuil interne de mise en concurrence avait été respecté. Il a aussi écrit, dans ce jugement, qu’il n’est « nullement exigé que la décision d’installer un dispositif de vidéosurveillance soit justifiée par des antécédents d’infraction ou d’incidents dans l’immeuble ». Autrement dit : l’assemblée peut voter la pose sans dossier de vols. Cela ne signifie pas que le RGPD est satisfait. Cela signifie que ce juge-là ne s’en occupe pas.

Le locataire, le visiteur, le salarié du gardien ne sont pas copropriétaires. Ils n’ont pas l’action de l’article 42. Ils restent personnes concernées au sens du RGPD. Leur voie est l’exercice des droits, la plainte CNIL, le référé vie privée ou le fond contre le responsable du traitement, pas l’annulation de l’assemblée. Le copropriétaire qui a voté pour peut, lui aussi, exercer ses droits RGPD s’il est filmé : le vote n’est pas un consentement au traitement de ses allées et venues au-delà de ce qui est nécessaire.

Lorsque la caméra est celle d’un voisin, le référé de l’article 835, éventuellement combiné avec l’article 9 du code civil, est la voie de cessation. Le syndicat peut être demandeur, comme à Paris en 2025. Un copropriétaire filmé peut l’être aussi, s’il justifie du trouble. Un constat de commissaire de justice qui localise l’objectif, le champ et le poste de visionnage dans le lot du voisin est souvent la pièce qui rend le trouble manifeste. Sans constat, le débat glisse vers une contestation sérieuse, moins favorable au référé.

À Paris, le tribunal judiciaire de Paris et, pour la vidéoprotection, le préfet de police, sont les autorités du ressort. En Île-de-France, le tribunal compétent pour l’annulation d’assemblée est celui de la situation de l’immeuble. La commission départementale de vidéoprotection, que toute personne intéressée peut saisir des difficultés de fonctionnement d’un système autorisé (article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure), n’est pas un substitut de la CNIL. Elle ne connaît que les systèmes relevant du titre vidéoprotection. Un hall fermé, sans autorisation préfectorale, n’entre pas dans ce canal.

Les pièces à réunir avant d’écrire ou d’assigner sont concrètes : convocation et annexes (devis, plans, emplacements), procès-verbal avec majorités et second vote éventuel, date de notification, photos des caméras et des panneaux, règlement de copropriété, contrat de syndic, contrat de l’installateur, demande d’accès déjà envoyée, réponses. Sans cette chemise, le débat redevient un récit sur le sentiment d’être surveillé. Avec elle, on peut dire quelle résolution, quelle majorité, quel champ, quelle durée.

Le régime des caméras au travail n’est pas celui de l’immeuble. Un gardien, un employé d’immeuble ou un prestataire filmé dans l’exercice de son travail relève aussi du droit du travail et des règles propres à la surveillance des salariés. Le cabinet a déjà exposé ce contentieux distinct dans l’article sur la caméra sur le lieu de travail. Confondre les deux mène à saisir le mauvais juge.

B. Accéder aux images, plainte CNIL, réparation : le RGPD survit au jugement de copropriété

Le droit d’accès n’est pas un droit à récupérer tout le disque dur de l’immeuble. L’article 15 du RGPD donne à la personne concernée le droit d’obtenir la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, l’accès à ces données. La demande se dirige vers le responsable du traitement, en pratique le syndicat représenté par le syndic, avec une date, un créneau, un lieu, et la preuve que le demandeur a pu être filmé. Le syndic qui oppose la présence d’autres résidents sur les images doit motiver. Le floutage des tiers, la mise à disposition sur place, le refus pour demande excessive ou pour images déjà purgées sont des réponses qui se discutent. Le silence n’en est pas une. Les démarches lorsque l’organisme ne répond pas sont détaillées dans l’article du cabinet sur le droit d’accès RGPD. Dans un immeuble, le délai de conservation court : une demande trop tardive se heurte à une destruction déjà intervenue. C’est une raison de plus pour écrire tout de suite après l’incident, pas trois mois plus tard.

L’opposition et l’effacement se discutent selon la base légale. Un traitement fondé sur l’intérêt légitime laisse une place à l’opposition, sauf motifs légitimes impérieux. Une caméra de hall n’est pas un fichier marketing : le syndicat peut soutenir que la sécurité de l’immeuble l’emporte. Ce n’est pas automatique. Un dispositif qui filme la porte d’un seul lot, qui conserve six mois au cas où, ou dont le conseil syndical se sert pour commenter les visites d’un copropriétaire, n’est plus dans le même équilibre.

Si le responsable ne répond pas, répond à côté, ou persiste dans un dispositif disproportionné, l’article 77 du RGPD ouvre le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle, en particulier dans l’État membre de la résidence habituelle, du lieu de travail ou du lieu de la violation alléguée. En France, c’est la CNIL. La fiche sur les immeubles d’habitation, malgré son caractère obsolète annoncé, indique encore que la Commission peut contrôler l’autorisation préfectorale le cas échéant, la finalité, la proportionnalité, l’information, le droit d’accès, la qualité des personnes habilitées à visionner, la sécurité, le registre des consultations et la durée. Elle peut mettre en demeure, puis sanctionner. La CNIL Direct ajoute que le dispositif ne doit pas servir à espionner les habitants ni à surveiller leurs allées et venues. Une extraction d’images pour un conflit de voisinage, un partage dans un groupe de copropriétaires, un visionnage quotidien sans incident : ces usages sortent de la finalité sécurité. Ils nourrissent une plainte plus efficacement qu’une contestation abstraite du principe même des caméras.

L’article 79 ouvre, indépendamment de la plainte, un recours juridictionnel effectif contre le responsable ou le sous-traitant si la personne considère que les droits du règlement ont été violés. L’article 82 ajoute que toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du règlement a le droit d’obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant réparation du préjudice subi. Le préjudice ne se présume pas par la seule existence d’une caméra. Il se démontre : diffusion d’images, surveillance ciblée, anxiété documentée, usage dans un conflit, conservation excessive. Le jugement de copropriété qui valide le vote n’interdit pas cette action. Il la laisse entière, devant le juge compétent pour le RGPD, distinct de l’annulation d’assemblée.

Le syndic et le conseil syndical qui veulent limiter le risque n’ont pas besoin d’attendre une plainte. Ils peuvent, avant pose : faire voter une résolution qui décrit les emplacements, exclut portes d’appartements, balcons et voie publique sauf autorisation, fixe une durée courte, nomme les personnes habilitées, prévoit un registre des consultations, un contrat avec l’installateur, un affichage et une procédure d’exercice des droits. S’ils veulent une transmission aux forces de l’ordre, ils votent séparément à l’article 25 et préparent la convention préfectorale. S’ils découvrent une caméra sauvage, ils mettent en demeure puis, si besoin, assignent en référé, comme le syndicat parisien en 2025. S’ils reçoivent une demande d’accès, ils répondent dans le délai du règlement, sans opposer le secret de l’assemblée.

En synthèse, trois erreurs reviennent. La première consiste à croire qu’un vote d’assemblée lave le RGPD : le tribunal de Paris a dit l’inverse en 2026, en se déclarant incompétent pour ce contrôle. La deuxième consiste à laisser un voisin filmer le palier au prétexte de sa propre sécurité : le référé parisien de 2025 a qualifié la pose dans les parties communes de trouble manifestement illicite. La troisième consiste à coller dans la même résolution l’installation, la transmission à la police et l’autorisation d’entrer de la police municipale, alors que les majorités et les textes ne sont pas les mêmes. Le copropriétaire, le locataire ou le syndic qui isole le bon régime — loi de 1965, CSI, RGPD, vie privée — a un dossier. Celui qui parle de caméras illégales sans dire lequel s’expose à un débouté, alors même qu’une autre voie était ouverte.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».