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La pension alimentaire face au surendettement des particuliers : exclusion de l’effacement, traitement du passif alimentaire et protection du créancier d’aliments

La procédure de surendettement des particuliers a vocation à offrir au débiteur de bonne foi une issue à une situation financière irrémédiablement compromise. Or, parmi les dettes qui composent le passif du débiteur surendetté, les dettes alimentaires occupent une place singulière. Le législateur a en effet entendu les exclure de tout rééchelonnement, de toute remise et de tout effacement, sauf accord du créancier. Cette protection vise à préserver les droits essentiels de personnes vulnérables, enfants ou conjoints, dont la subsistance dépend du versement régulier de ces sommes. À cet égard, la question du traitement des pensions alimentaires dans la procédure de surendettement se pose avec une acuité particulière : le débiteur surendetté reste tenu de payer ses obligations alimentaires, tandis que la commission de surendettement doit articuler ce principe avec la recherche d’un apurement global du passif.

L’article L. 711-4 du code de la consommation (article L. 711-4 du code de la consommation) pose le principe selon lequel « sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ». Cette règle irrigue l’ensemble du traitement du surendettement, depuis la décision de recevabilité jusqu’au rétablissement personnel. Des lors, il importe d’examiner le régime d’exclusion des dettes alimentaires et ses conséquences sur le plan ou les mesures imposées par la commission (I), puis les incidences concrètes de cette exclusion sur la capacité de remboursement du débiteur et la protection du créancier d’aliments (II).

I. Le régime d’exclusion des dettes alimentaires dans la procédure de surendettement

A. La qualification de dette alimentaire et le champ de l’exclusion légale

Le premier enjeu réside dans la qualification même de la dette alimentaire au sens de l’article L. 711-4, 1°, du code de la consommation. La jurisprudence retient une conception fonctionnelle de cette notion, qui englobe l’ensemble des obligations fondées sur la solidarité familiale telles qu’elles résultent du code civil.

Le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, dans un jugement du 20 avril 2026 (n° 25/05704), a précisé la portée de cette qualification en jugeant que « les dettes alimentaires au sens de l’article L 711-4 du code de la consommation doivent s’entendre comme des sommes nécessaires à la vie en vertu d’un devoir de solidarité familiale » et qu’« elles correspondent aux sommes issues de l’application des articles 203, 205, 206, 212, 214, 270 et 271 du code civil » (TJ Saint-Étienne, 20 avril 2026, n° 25/05704). Par ailleurs, cette même juridiction a jugé qu’une créance de nature salariale « ne peut être considérée comme une créance alimentaire, s’agissant d’une prestation versée en considération d’un lien contractuel et non familial ». En conséquence, la notion de dette alimentaire exclue du traitement du surendettement s’entend strictement des obligations découlant de la parenté, du mariage ou du pacte civil de solidarité.

La cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 2 juillet 2025 (n° 24/00438), a confirmé cette analyse en retenant que « le caractère alimentaire des créances issues du jugement du 28 septembre 2023 et de l’arrêt du 18 novembre 2020 est incontestable » et qu’« il est acquis que la prestation compensatoire est assimilée à une créance d’aliments » (CA Bastia, 2 juillet 2025, n° 24/00438). En conséquence, les sommes dues au titre de la prestation compensatoire, tout comme la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, relèvent de la catégorie des dettes alimentaires exclues de tout aménagement dans le cadre de la procédure de surendettement.

Par ailleurs, la cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 12 février 2025 (n° 23/01565), a expressément rappelé que « sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires » et a jugé que la dette envers l’administration fiscale, qualifiée de dette alimentaire dans le cas d’espèce, « doit donc être exclue du plan » (CA Nîmes, 12 février 2025, n° 23/01565). Le juge saisi de la contestation infirme alors le jugement en ce qu’il avait inclus cette dette dans les mesures de rééchelonnement.

En définitive, le champ de l’exclusion englobe la pension alimentaire fixée au titre du devoir de secours entre époux, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, la prestation compensatoire ainsi que l’obligation alimentaire entre ascendants et descendants. En revanche, les dettes de nature contractuelle, même si elles répondent à un besoin vital du créancier, ne bénéficient pas de cette protection. La Cour de cassation, première chambre civile, dans un arrêt du 1er juillet 2026 (n° 25-13.153), a rappelé la vigueur de l’obligation alimentaire en jugeant que « les établissements publics de santé disposent, par voie d’action directe, d’un recours contre les débiteurs des personnes hébergées et, spécialement contre leurs débiteurs alimentaires » (Cass. 1re civ., 1er juillet 2026, n° 25-13.153). Cette décision illustre la portée considérable de l’obligation alimentaire, qui trouve à s’appliquer au-delà du seul cadre du surendettement.

B. L’articulation entre effacement des dettes et survie de la créance alimentaire

Lorsque la situation du débiteur est irrémédiablement compromise et qu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est prononcé, l’effacement de la totalité des dettes constitue le principe. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a solennellement rappelé cette règle dans un arrêt du 26 mars 2026 (n° 23-18.726) en jugeant qu’« à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726). Or, la dette alimentaire fait précisément partie de ces exceptions légales.

Le tribunal judiciaire du Havre, dans un jugement du 30 avril 2026 (n° 25/00124), a concrètement appliqué ce principe en prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire tout en rappelant que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur » à l’exception, notamment, « des dettes alimentaires » (TJ Le Havre, 30 avril 2026, n° 25/00124). En l’espèce, la Caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime avait contesté l’inclusion de sa créance dans l’effacement. Le juge a retenu que « la CAF dispose par l’effet de la subrogation d’une créance ayant un caractère alimentaire à l’encontre du débiteur » et que « sa créance référencée ARIPA 3369723 d’un montant de 2 937,50 euros doit donc être exclue de l’effacement des dettes ».

Cette solution révèle un mécanisme essentiel : lorsque la Caisse d’allocations familiales avance au créancier d’aliments les sommes impayées dans le cadre du dispositif de l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA), elle se trouve subrogée dans les droits du créancier en application de l’article L. 581-2 du code de la sécurité sociale. Des lors, la créance de la CAF conserve son caractère alimentaire et demeure exclue de l’effacement. Le tribunal du Havre a expressément fondé sa motivation sur ce texte en relevant que « l’organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l’allocation familial de soutien ou de la créance d’aliments si elle lui est inférieure » (TJ Le Havre, 30 avril 2026, n° 25/00124).

Cette analyse rejoint la position retenue par le tribunal judiciaire de Versailles dans un jugement du 8 juillet 2025 (n° 24/00360), où le juge a constaté que la dette de la Caisse d’allocations familiales d’un montant de 16 680,92 euros constituait « une dette alimentaire, exclue de toute mesure de désendettement ou d’effacement » et s’est référé à l’avis de la Cour de cassation du 5 septembre 2016, selon lequel « la créance de la caisse d’allocations familiales, subrogée dans les droits du créancier d’une pension alimentaire fixée par une décision de justice devenue exécutoire, dans les limites de l’allocation de soutien familial qu’elle lui a versée ou de la créance d’aliments si celle-ci lui est inférieure, constitue une dette alimentaire du débiteur surendetté, exclue de toute mesure de désendettement ou d’effacement » (TJ Versailles, 8 juillet 2025, n° 24/00360).

II. Les incidences pratiques de l’exclusion des dettes alimentaires sur le traitement du surendettement

A. L’influence de la dette alimentaire sur la capacité de remboursement et le reste à vivre

L’exclusion de la dette alimentaire du plan de surendettement engendre des conséquences considérables sur la capacité de remboursement du débiteur. En effet, la pension alimentaire grève directement les ressources du débiteur et réduit d’autant la somme qu’il peut affecter au désintéressement de ses autres créanciers. La commission de surendettement et le juge doivent intégrer cette charge dans le calcul du reste à vivre, conformément aux articles L. 731-2 et R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation (article L. 731-2 du code de la consommation).

Le tribunal judiciaire de Versailles, dans un jugement du 8 juillet 2025 (n° 24/00360), a illustré cette difficulté en relevant que la capacité de remboursement du débiteur était négative (-165 euros), en raison principalement d’une saisie sur salaire destinée à apurer la dette alimentaire. En conséquence, le juge a estimé qu’il « apparait donc opportun de suspendre l’exigibilité des créances de Monsieur [D] pour une durée de 12 mois afin de lui permettre d’honorer le paiement de la dette alimentaire exclue du traitement de sa situation de surendettement et de dégager ultérieurement une capacité de remboursement positive lui permettant de désintéresser en tout ou partie ses créanciers » (TJ Versailles, 8 juillet 2025, n° 24/00360). Cette solution met en lumière la tension structurelle entre l’obligation alimentaire et le traitement du surendettement : le juge privilégie le paiement de la dette alimentaire en suspendant l’exigibilité des autres créances.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 20 mars 2025 (n° 25/00013), a adopté une démarche comparable en ordonnant « la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances autres qu’alimentaires dues par Mme [U], telles qu’elles figurent dans l’état détaillé des créances établi par la commission, pendant un délai de 12 mois », en fixant le taux d’intérêt à 0 % (CA Bordeaux, 20 mars 2025, n° 25/00013). La cour a retenu que la débitrice, percevant l’ARE pour un montant de 959,10 euros par mois et supportant un loyer de 690 euros, « n’a donc actuellement aucune capacité de remboursement ». La suspension des créances non alimentaires offre ainsi un répit au débiteur tout en préservant intégralement les droits du créancier d’aliments. L’article L. 733-1, 4°, du code de la consommation autorise en effet la commission ou le juge à suspendre l’exigibilité des créances « autres qu’alimentaires » pour une durée qui ne peut excéder deux ans.

Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 21 mars 2025 (n° 24/00383), a par ailleurs rappelé que « la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire » et qu’« en vertu de ce texte, l’interdiction du paiement des dettes nées antérieurement à la décision de recevabilité ne s’applique pas aux dettes alimentaires » (TJ Paris, 21 mars 2025, n° 24/00383). En conséquence, le débiteur surendetté reste libre de payer sa pension alimentaire, et le créancier d’aliments conserve la faculté de poursuivre le recouvrement de sa créance même pendant le cours de la procédure de surendettement.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 14 mars 2025 (n° 24/04205), a quant à elle examiné la situation d’une débitrice dont la précarité rendait toute capacité de remboursement inexistante, mais a néanmoins rejeté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la débitrice bénéficiait d’une prestation compensatoire de 25 000 euros, « de nature à désintéresser ses créanciers, au moins partiellement » (TJ Paris, 11 août 2025, n° 25/00254). Cette décision illustre l’interaction complexe entre les flux entrants (prestation compensatoire reçue) et sortants (pension alimentaire due) dans la détermination de la situation financière du débiteur surendetté.

B. Le contrôle de la bonne foi et l’instrumentalisation de la dette alimentaire

La question de la bonne foi du débiteur, condition de recevabilité de la demande de traitement du surendettement en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation, prend une dimension particulière lorsque l’endettement alimentaire résulte d’un comportement délibéré du débiteur.

Le tribunal judiciaire de Versailles, dans un jugement du 20 juillet 2026 (n° 26/00009), a retenu que la débitrice, qui avait « tout mis en œuvre pour échapper au paiement des contributions à l’éducation et à l’entretien de leur fille » et qui s’était « sciemment tenue hors du marché de l’emploi depuis plus de trois ans », avait « organisé son insolvabilité » et ne pouvait être considérée comme étant de bonne foi (TJ Versailles, 20 juillet 2026, n° 26/00009). Le juge a relevé que la débitrice « compte bénéficier de la procédure de surendettement pour échapper à l’endettement qu’elle a constitué à l’égard de ses créanciers en s’abstenant d’exercer une activité professionnelle ». En conséquence, la demande de traitement de la situation de surendettement a été déclarée irrecevable.

Cette décision rappelle que la procédure de surendettement ne saurait être détournée de sa finalité pour permettre à un débiteur de se soustraire à ses obligations alimentaires. Le tribunal de Versailles, dans le même jugement, a observé avec fermeté que « la procédure de surendettement est une procédure d’exception à laquelle il est recouru en dernière extrémité » et qu’elle ne peut « être mise en œuvre qu’en cas de réelles nécessités et non pour répondre à des situations qui ne relèvent que de la convenance personnelle ». Cette motivation souligne l’importance du contrôle judiciaire de la bonne foi lorsque la dette alimentaire constitue une part significative du passif déclaré.

À l’inverse, la cour d’appel de Bastia, dans l’arrêt précité du 2 juillet 2025 (n° 24/00438), a jugé que « la simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi » et que « la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers » (CA Bastia, 2 juillet 2025, n° 24/00438). En conséquence, le seul fait de ne pas régler ses dettes ne caractérise pas en soi la mauvaise foi, dès lors que l’absence de paiement résulte de l’insuffisance des ressources et non d’une volonté de se soustraire à ses obligations.

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, dans l’arrêt du 12 décembre 2024 (n° 22-20.051), a par ailleurs illustré l’exigence de rigueur dans l’appréciation des exceptions à l’effacement en jugeant que « le caractère frauduleux des dettes envers les organismes de protection sociale s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale » (Cass. 2e civ., 12 décembre 2024, n° 22-20.051). Cette exigence probatoire renforce la distinction entre les dettes alimentaires, dont l’exclusion repose sur leur nature même, et les dettes frauduleuses, dont l’exclusion suppose la preuve d’un comportement répréhensible.

Le tribunal judiciaire de Paris, dans le jugement précité du 21 mars 2025 (n° 24/00383), a également rappelé qu’aucune disposition du code de la consommation ne permettait au juge saisi d’une contestation de la recevabilité de « rééchelonner la dette alimentaire » et que « ce texte fait expressément interdiction au juge de prononcer un rééchelonnement des dettes alimentaires en l’absence de l’accord du créancier » (TJ Paris, 21 mars 2025, n° 24/00383). En conséquence, le débiteur qui souhaite obtenir un échelonnement de sa dette alimentaire doit nécessairement recueillir l’accord de son créancier ou saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de modification de la pension.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 20 février 2025 (n° 24/04828), a par ailleurs examiné la situation d’un débiteur dont l’unique dette s’élevait à 1 527 euros au titre de loyers impayés. La cour a retenu qu’il « ne peut donc être considéré que la situation de Mme [J] est irrémédiablement compromise » et a confirmé le renvoi du dossier à la commission de surendettement (CA Bordeaux, 20 février 2025, n° 24/04828). Cette décision met en perspective le caractère relatif de la notion de situation irrémédiablement compromise, qui doit tenir compte de l’ensemble des paramètres financiers du débiteur, y compris les perspectives d’évolution de ses ressources et la charge des dettes alimentaires.

Conclusion

Le traitement des dettes alimentaires dans la procédure de surendettement des particuliers révèle une articulation délicate entre la protection du débiteur surendetté et la préservation des droits du créancier d’aliments. Le législateur a fait le choix de sanctuariser les créances alimentaires en les excluant de tout rééchelonnement, de toute remise et de tout effacement, sauf accord du créancier. La jurisprudence récente confirme la rigueur de ce principe tout en aménageant des solutions pragmatiques, telles que la suspension de l’exigibilité des créances non alimentaires, pour permettre au débiteur d’honorer prioritairement ses obligations familiales. À cet égard, la vigilance du juge s’exerce sur deux fronts : d’une part, le contrôle de la bonne foi du débiteur, qui ne saurait instrumentaliser la procédure de surendettement pour se soustraire à ses obligations alimentaires ; d’autre part, la vérification de la qualification alimentaire de la créance, qui exclut de cette protection les dettes de nature contractuelle ou salariale. Le débiteur surendetté confronté à une dette de pension alimentaire dispose néanmoins de la faculté de saisir le juge aux affaires familiales pour solliciter une révision du montant de la contribution, lorsque ses ressources ne lui permettent plus de l’honorer.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».