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Société radiée d’office par le greffe : comment faire rétablir le RCS et continuer d’agir

Votre banque bloque les virements, un fournisseur refuse de livrer, un notaire interrompt une cession : le Kbis affiche « radiée d’office ». Cette mention n’est pas une dissolution. Elle est une sanction de publicité, souvent déclenchée après une mise en demeure restée sans réponse. Depuis la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, le greffier peut radier une société qui n’a pas déclaré ou mis en conformité ses bénéficiaires effectifs. Depuis le 28 mai 2026, le régime pénal de cette omission a aussi changé : l’emprisonnement de six mois n’est plus prévu, mais l’amende encourue par le représentant légal a été portée à 200 000 euros. En septembre, après la saison des assemblées et des dépôts de comptes, les greffes relancent aussi les sociétés injoignables à l’adresse du siège. Le dirigeant de SARL, de SAS ou de SCI qui découvre la radiation a quinze jours pour agir une fois la demande de rapport déposée. Ce texte explique les causes, les effets sur la personnalité morale et le gérant, la procédure de rétablissement et les recours à Paris et en Île-de-France.

I. Pourquoi le greffe radie d’office et ce que cela change pour la société

A. Quelles causes de radiation d’office du RCS en 2026

La radiation d’office n’est pas la fermeture volontaire. Elle est prononcée par le greffier, sans assemblée de dissolution, lorsque le dossier d’immatriculation n’est plus tenu. Trois familles de causes se distinguent. La première, la plus récente, porte sur les bénéficiaires effectifs. L’article L. 561-47 du Code monétaire et financier charge le greffier de vérifier que les informations « sont complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et pièces déposées en annexe et sont compatibles, dans le cas d’une demande de modification ou de radiation, avec l’état du dossier ». Le même texte ajoute : « Lorsque le greffier constate qu’une société ou une entité mentionnée au 1° de l’ article L. 561-45-1 du présent code n’a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs à l’expiration d’un délai de trois mois à compter d’une mise en demeure de la société ou de l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, il peut procéder à sa radiation d’office dudit registre. » Trois mois, lettre recommandée au siège, pouvoir de radier. Toute radiation est portée à la connaissance du registre national des entreprises et du ministère public. Elle « est susceptible de faire l’objet d’un rapport dans des conditions fixées par décret ».

Le canal bancaire est plus sévère. L’article L. 561-47-1 du Code monétaire et financier impose aux personnes assujetties, notamment les banques, de signaler au greffier toute divergence entre le registre et les informations dont elles disposent, « y compris l’absence d’enregistrement de ces informations ». Le greffier met alors en demeure la société de régulariser « par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’ article L. 123-33 du code de commerce ». La suite n’est plus une simple faculté : « Si la société ou l’entité n’a pas déféré à cette mise en demeure dans un délai de trois mois à compter de sa réception, le greffier procède à la radiation d’office de l’intéressée du registre du commerce et des sociétés. » Un oubli de déclaration RBE, un associé à 30 % non déclaré, un démembrement non mis à jour ou une holding interposée mal retracée peuvent donc aboutir à une radiation automatique après le signalement d’un banquier.

Le président du tribunal dispose d’un troisième levier. L’article L. 561-48 du Code monétaire et financier prévoit qu’il « peut enjoindre, au besoin sous astreinte, à toute société ou entité juridique mentionnée au premier alinéa de l’article L. 561-46 de procéder ou faire procéder soit aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif, soit à la rectification de ces informations lorsqu’elles sont inexactes ou incomplètes ». Si la société ne défère pas, le greffier avise le procureur et « peut procéder à la radiation d’office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l’entité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision ». Le président peut aussi désigner un mandataire pour accomplir les formalités. La radiation RBE n’est donc plus un scénario théorique : elle est dans le Code depuis le 15 juin 2025. Les règles de déclaration et de responsabilité des holdings sont exposées dans notre article sur l’obligation de déclaration du bénéficiaire effectif.

La deuxième famille de causes est plus ancienne et reste très utilisée. Lorsque le greffier est informé qu’une personne immatriculée « aurait cessé son activité à l’adresse déclarée », l’article R. 123-125 du Code de commerce lui fait rappeler ses obligations par lettre recommandée. « Si la lettre est retournée avec une mention précisant que la personne ne se trouve plus à l’adresse indiquée, le greffier porte la mention de la cessation d’activité sur le registre. » Trois mois plus tard, la radiation tombe. L’article R. 123-136 du Code de commerce est net : « Lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d’activité en application de l’article R. 123-125 , il radie d’office la personne qui n’a pas régularisé sa situation, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de l’inscription de cette mention ». Un siège transféré sans formalité, une boîte aux lettres pleine, un domicile d’un ancien gérant : le greffe considère que la société a disparu de l’adresse publiée.

La troisième famille vise l’inactivité prolongée. L’article R. 123-130 du Code de commerce autorise le greffier, « au terme d’un délai de deux ans après la mention au registre de la cessation totale d’activité », et en l’absence d’inscription modificative de reprise, à radier d’office après une lettre recommandée au siège. D’autres radiations d’office existent encore : personne morale dissoute dont la liquidation n’est pas close dans le délai statutaire ou, à défaut, dans les trois ans (article R. 123-131 du Code de commerce) ; mentions de procédures collectives devenues sans objet. Le défaut de dépôt des comptes n’est pas, à lui seul, un cas de radiation dans ces textes. Il ouvre une injonction. L’article L. 123-5-1 du Code de commerce dispose : « A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires. » Pour une SARL, l’obligation de dépôt figure à l’article L. 232-22 du Code de commerce : « Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée ordinaire des associés ou par l’associé unique ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique » les comptes et la décision d’affectation. Un associé, un créancier ou le ministère public peut donc forcer le dépôt sans attendre une radiation. La procédure d’injonction et d’amende est détaillée dans notre guide sur le dépôt des comptes annuels en retard. La chambre commerciale a confirmé que ces actions spéciales ne ferment pas le droit commun. Dans un arrêt publié au Bulletin, elle a énoncé que « les actions prévues par ces dispositions spéciales ne sont pas exclusives de celle fondée sur les dispositions de droit commun prévues par l’article L. 232-23 du code de commerce, qui font obligation à toute société par actions, et non à son dirigeant, de déposer ses comptes » (Cass. com., 3 mars 2021, n° 19-10.086).

Le risque pénal s’ajoute au risque de radiation. L’article L. 574-5 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 mai 2026, punit « d’une amende de 200 000 euros le fait de ne pas fournir aux personnes mentionnées à l’ article L. 561-2 , dans le cadre des mesures de vigilance prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre VI , ou de ne pas déclarer au registre du commerce et des sociétés ou, le cas échéant, dans un registre mentionné à l’article L. 561-46-1 les informations relatives aux bénéficiaires effectifs requises en application du premier alinéa de l’ article L. 561-46 ou de l’ article L. 561-46-1 , ou de déclarer des informations inexactes ou incomplètes ». Les personnes physiques encourent aussi l’interdiction de gérer et une privation partielle des droits civils et civiques. Les personnes morales encourent, outre l’amende, des peines complémentaires de l’article 131-39 du Code pénal. L’article 131-38 du Code pénal fixe le plafond de l’amende des personnes morales : « Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction. » Cinq fois 200 000 euros, soit un million d’euros. Le bénéficiaire effectif qui refuse de transmettre les informations encourt les mêmes peines que le représentant légal, en application de l’article L. 574-6 du Code monétaire et financier.

B. La radiation n’est pas une dissolution : Kbis, banques, contrats et gérant

Le premier réflexe, souvent erroné, est de croire que la société n’existe plus. L’article L. 210-6 du Code de commerce rattache la personnalité morale à l’immatriculation : « Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. » Il ne dit pas que la radiation d’office l’anéantit. Les causes de fin de la société sont énumérées à l’article 1844-7 du Code civil : expiration du terme, réalisation ou extinction de l’objet, annulation, dissolution anticipée par les associés, dissolution judiciaire pour justes motifs ou mésentente, dissolution de l’article 1844-5, clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, ou cause statutaire. La radiation d’office n’y figure pas. Une société radiée pour siège injoignable ou pour RBE incomplet n’est donc pas, par cela seul, dissoute. Elle conserve un patrimoine, des créances, des dettes, des contrats de travail et un gérant.

La chambre commerciale l’a dit avec netteté à propos d’une SARL radiée d’office sur le fondement de l’article R. 123-136. La cour d’appel avait jugé que la radiation avait mis fin aux fonctions du gérant, de sorte que la société, « même si elle conservait la personnalité morale, était dépourvue de représentant légal » lors de la signification d’un jugement. La Cour de cassation casse. Après avoir rappelé que, « en l’absence de dispositions statutaires, ils [les gérants] sont nommés pour la durée de la société », elle juge « alors que la radiation d’office d’une société à responsabilité limitée du registre du commerce et des sociétés n’a pas pour effet de mettre fin aux fonctions de son gérant » (Cass. com., 4 mars 2020, n° 19-10.501, publié au Bulletin). L’article L. 223-18 du Code de commerce contient précisément cette phrase : « En l’absence de dispositions statutaires, ils sont nommés pour la durée de la société. » Le gérant peut donc, et doit, continuer d’agir : régulariser le RBE, déposer les comptes, demander le rapport de radiation, signer les actes conservatoires, représenter la société en justice. Attendre un liquidateur qui n’existe pas est une erreur.

Les effets pratiques restent lourds. Sans Kbis actif, la banque applique son devoir de vigilance et peut geler les moyens de paiement. Un client public exige un extrait de moins de trois mois. Un notaire refuse de constater une cession de parts. Un huissier peinera à signifier. Les tiers de bonne foi consultent le registre : la mention « radiée d’office » les alerte. La société n’a pas disparu, mais elle devient difficile à opposer et à financer. Les contrats en cours ne s’éteignent pas automatiquement. Un bail commercial, un contrat de travail, un emprunt, une caution du dirigeant survivent. En revanche, conclure un marché important, ouvrir un compte, embaucher ou céder le contrôle sans rétablissement expose à des nullités, à des refus et à une faute de gestion.

Cette faute se discute sur le terrain de l’article L. 223-22 du Code de commerce pour le gérant de SARL : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Laisser une mise en demeure RBE sans réponse, ne pas déposer les comptes, ne pas transférer le siège, ne pas demander le rapport alors que la régularisation est possible, ce sont des faits que le tribunal peut qualifier. L’action sociale des associés n’a pas besoin d’une autorisation d’assemblée. Pour une SAS, le même raisonnement se construit sur les statuts et sur le droit commun de la responsabilité des dirigeants. Le ministère public, informé de la radiation RBE, peut aussi orienter un dossier pénal. La radiation n’est donc pas un simple incident de greffe : c’est un signal de gouvernance.

Le Kbis radié ne doit pas être confondu avec une radiation après clôture de liquidation. Dans ce dernier cas, la personnalité morale s’éteint progressivement avec les opérations de liquidation. Ici, il n’y a pas de liquidateur, pas de partage, pas de jugement de dissolution. Il y a une mention. Elle se combat par la régularisation et le rapport, pas par une nouvelle création de société « pour recommencer ». Recréer une société homonyme pendant que l’ancienne est seulement radiée d’office crée un second dossier, un risque de confusion et n’efface ni les dettes, ni les cautions, ni le pénal.

II. Comment faire rapporter la radiation et rétablir le Kbis

A. Régulariser, demander le rapport et saisir le juge dans les quinze jours

La première chose à faire n’est pas d’assigner. C’est d’identifier la cause exacte sur l’extrait et sur le courrier du greffe. Radiation RBE, cessation d’activité à l’adresse, inactivité de deux ans, liquidation non close : le fondement commande les pièces et le juge. Demandez l’historique des mentions, conservez la mise en demeure, le pli recommandé, l’avis de réception ou la mention « n’habite plus à l’adresse indiquée ». Sans ce dossier, le greffier refusera le rapport.

Ensuite, régularisez avant de demander le rétablissement. Pour un RBE, déclarez ou corrigez les bénéficiaires effectifs via le guichet unique, avec justificatifs d’identité, de domicile, de détention et de contrôle. Remontez les holdings jusqu’aux personnes physiques. Un pacte, un démembrement, une clause de droits de vote doubles doivent apparaître si ils fondent le contrôle. Pour un siège, déposez le transfert, le justificatif de jouissance des locaux et, le cas échéant, l’accord du bailleur. Pour des comptes non déposés, faites approuver les comptes en retard et déposez-les ; l’injonction de l’article L. 123-5-1 reste ouverte en parallèle. Pour une cessation d’activité à tort, justifiez que l’activité n’a jamais cessé : factures, TVA, contrats, bulletins de paie, bail.

Le rapport de la radiation RBE est organisé par l’article R. 561-65 du Code monétaire et financier, en vigueur depuis le 26 avril 2026 : « Lorsqu’une personne a été radiée d’office en application des articles L. 561-47 , L. 561-47-1 ou L. 561-48 , elle peut, dès lors qu’elle démontre qu’elle a régularisé sa situation, demander au greffier de rapporter cette radiation. Dans le délai de quinze jours à compter de la demande, celui-ci procède au rapport ou remet une décision motivée de refus au demandeur contre récépissé ou la lui adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur peut saisir le président du tribunal du refus ou de l’absence de réponse du greffier, valant refus, dans les quinze jours suivant, selon le cas, la notification prévue à l’alinéa précédent ou l’expiration du délai de quinze jours mentionné à l’alinéa précédent. » Quinze jours pour le greffier, quinze jours pour saisir le président. Le silence vaut refus. Le juge compétent, ici, est le président du tribunal, non le juge commis à la surveillance du registre.

Pour les radiations d’office de la section du Code de commerce (cessation d’activité, inactivité de deux ans, etc.), le texte jumeau est l’article R. 123-138 du Code de commerce : « Lorsqu’une personne a été radiée d’office en application de la présente section, elle peut, dès lors qu’elle démontre qu’elle a régularisé sa situation, demander au greffier de rapporter cette radiation. Dans le délai de quinze jours à compter de la demande, il procède au rapport ou remet une décision motivée de refus au demandeur contre récépissé ou la lui adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur peut saisir le juge commis à la surveillance du registre du refus ou de l’absence de réponse du greffier dans les quinze jours suivant la notification prévue à l’alinéa précédent. » Même délai de quinze jours, autre juge : le juge commis à la surveillance du RCS. L’article R. 123-139 du Code de commerce ajoute que, sous réserve de dispositions particulières, « toute contestation entre la personne tenue à l’immatriculation et le greffier est portée devant le juge commis à la surveillance du registre, qui statue par ordonnance ».

Si la radiation repose sur un renseignement erroné (mauvaise adresse attribuée, confusion de personnes, mention portée à tort), l’article R. 123-137 du Code de commerce oblige le greffier : « Est rapportée par le greffier toute inscription d’office effectuée au vu de renseignements qui se révèlent erronés. » Il ne s’agit plus d’une faveur, mais d’une rectification. Produisez l’erreur : Kbis d’une autre société, attestation d’huissier sur l’occupation réelle, courrier du bailleur, extrait INSEE.

La demande de rapport d’une personne morale se fait, en pratique, par le formulaire M2 de rapport de radiation d’office, déposé au guichet unique, avec le dossier de régularisation. Joignez une copie de la mise en demeure, la preuve du dépôt RBE ou du transfert de siège, les comptes, un pouvoir du gérant, une pièce d’identité. Faites accuser réception. Calculez le quinzième jour. Si le greffier refuse, le recours n’est pas un appel au fond devant la cour : c’est une saisine rapide du président ou du juge commis, selon le fondement. Un mémoire court, les pièces de régularisation et le refus motivé suffisent souvent. L’ordonnance de rétablissement s’exécute auprès du greffe. Demandez ensuite un Kbis à jour et transmettez-le à la banque, aux assureurs, au notaire, aux cocontractants.

Ne laissez pas courir d’autres délais pendant ce temps. Une caution poursuivie, une échéance fiscale, un salarié, un bailleur n’attendent pas le rapport. Le gérant, toujours en fonction, peut assigner, payer, transiger, sous réserve de ses pouvoirs statutaires. La radiation n’est pas une excuse pour l’inaction. Elle n’est pas non plus une cause de nullité automatique des actes passés avant elle. Les actes passés après, alors que le Kbis était radié, seront examinés à la lumière de la publicité et de la bonne foi des tiers. D’où l’intérêt de rétablir vite, puis de confirmer les actes importants.

B. Agir à Paris et en Île-de-France, rassembler les pièces et limiter la responsabilité

À Paris et en Île-de-France, le dossier se joue devant le greffe du tribunal de commerce ou du tribunal des activités économiques selon le ressort, et devant le président ou le juge commis à la surveillance du registre. Paris, Nanterre et Versailles figurent parmi les sièges où le tribunal des activités économiques a repris, depuis le 1er janvier 2025, le traitement de certaines procédures d’entreprises en difficulté. La radiation d’office du RCS, elle, reste une contestation d’immatriculation : elle se porte devant le juge du registre du lieu d’immatriculation. Une SAS parisienne saisit le juge parisien ; une SARL des Hauts-de-Seine, le juge de Nanterre ; une SCI de Seine-Saint-Denis, le tribunal de commerce de Bobigny. Vérifiez le greffe figurant sur le Kbis, pas seulement le code postal du siège d’exploitation.

À Paris, la demande se dépose comme ailleurs : formulaire M2, émoluments du greffe, puis décision dans les quinze jours. Si vous êtes hors délai de recours contre un refus, une nouvelle demande n’est pas interdite dès lors que la régularisation est désormais complète ; mais un second refus se discute mieux avec un dossier plus solide qu’avec le même pli. Le guichet unique de l’INPI est le canal de dépôt. Un dossier papier déposé « comme avant » au greffe sans passer par l’organisme unique peut être rejeté, surtout pour une mise à jour RBE, puisque l’article L. 561-47-1 renvoie expressément à cet organisme.

Les pièces utiles à Paris sont les mêmes qu’ailleurs, avec une exigence plus forte de cohérence. Joignez le Kbis radié, l’historique des mentions, la mise en demeure, la preuve de réception ou de non-réclamation, le justificatif de siège (bail, domiciliation, quittance, attestation), la déclaration RBE et ses annexes, les statuts, la liste des associés, le pacte s’il fonde le contrôle, les comptes déposés ou le projet d’assemblée d’approbation, l’attestation de l’expert-comptable, une copie de la pièce d’identité du gérant. Si la banque a signalé une divergence, demandez-lui le contenu du signalement : l’article L. 561-47-1 part d’une discordance entre le registre et les informations du professionnel. Corriger le RBE sans aligner le dossier bancaire expose à un nouveau signalement.

Pendant le rétablissement, protégez l’exploitation. Informez par écrit la banque que la radiation est contestée et que la régularisation est déposée ; joignez le récépissé. Prévenez le bailleur, les salariés, les principaux clients. N’improvisez pas une nouvelle société pour « contourner » le Kbis : vous alourdiriez la faute. Si un marché public ou une cession est en cours, dites la vérité à l’acquéreur et négociez une condition de rétablissement plutôt qu’une rétractation sèche. Un acquéreur qui découvre la radiation le jour de la signature a un argument de garantie ou de caducité ; un acquéreur informé peut attendre quinze jours.

La responsabilité du dirigeant se gère en même temps que le greffe. Consignez les dates : réception de la mise en demeure, dépôt de régularisation, demande de rapport, saisine du juge. Ces dates serviront si le ministère public, un associé ou un créancier invoque L. 223-22 ou L. 574-5. Un gérant qui a laissé dormir trois mois un recommandé RBE, puis encore quinze jours un refus de greffe, aura plus de mal à soutenir qu’il n’a commis aucune faute de gestion. À l’inverse, un gérant qui a régularisé, demandé le rapport et saisi le président dans les délais documente sa diligence. Les associés minoritaires peuvent aussi forcer le dépôt des comptes par L. 123-5-1, sans attendre le bon vouloir du gérant : l’arrêt du 3 mars 2021 le rappelle pour les sociétés par actions, et le texte de L. 123-5-1 vise « toute personne morale ».

Enfin, ne confondez pas rétablissement et amnistie. Le rapport de radiation remet la société sur le registre. Il n’efface pas une infraction déjà consommée, une injonction sous astreinte, une créance, une caution. Il ne substitue pas une assemblée d’approbation des comptes. Il ne régularise pas un siège fictif. Si l’activité a réellement cessé et que vous voulez fermer, la voie n’est pas le rapport : c’est la dissolution, la liquidation, puis la radiation de clôture. Le rapport sert à celles et ceux qui veulent continuer.

Conclusion

Une société radiée d’office n’est pas une société morte. Depuis 2025, le greffier peut radier pour un RBE manquant ou inexact après trois mois de mise en demeure ; depuis le 28 mai 2026, le représentant légal s’expose à 200 000 euros d’amende, sans l’ancien emprisonnement de six mois. Les causes classiques — siège injoignable, cessation mentionnée, inactivité de deux ans — restent les plus fréquentes après la saison des comptes. La personnalité morale survit, le gérant de SARL reste en fonction, et le rétablissement tient en une régularisation suivie d’une demande de rapport. Quinze jours pour le greffier, quinze jours pour le juge : président du tribunal si la cause est le RBE, juge commis à la surveillance du registre dans les autres cas. Agir vite, avec les pièces, évite le gel bancaire, la cession manquée et le dossier pénal. Recréer une société à côté n’efface rien.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».