Les plateformes de création d’entreprise vendent la SARL marocaine comme une formalité de huit jours : certificat négatif, statuts, Centre régional d’investissement, immatriculation au registre du commerce. Le montage est légal. Ce que ces guides taisent, c’est le risque français de l’entrepreneur qui reste à Paris, à Lyon ou en Île-de-France tout en facturant depuis Casablanca, Tanger ou Rabat. La convention fiscale du 29 mai 1970 n’efface pas l’article 209 du code général des impôts : la France impose les bénéfices des entreprises exploitées sur son territoire et ceux que la convention lui attribue. Un siège statutaire marocain ne suffit pas si les décisions, les clients, le home office et les contrats sont en France. L’administration qualifie alors un établissement stable, parfois l’intégralité de l’activité, avec reprise, majorations et, si rien n’a été déclaré, un délai de dix ans. Cet article distingue ce que la convention de 1970 protège réellement (I) de ce que le redressement reprend et de la manière de le contester (II).
I. Créer une SARL au Maroc en restant en France : la convention de 1970 protège-t-elle contre l’impôt français ?
A. Siège social statutaire au Maroc et entreprises exploitées en France : ce que dit vraiment le droit
Le droit interne français n’attend pas que la société soit française pour l’imposer. Aux termes du I de l’article 209 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. » La clé n’est donc pas le pays d’immatriculation. C’est le lieu où l’entreprise est exploitée.
La doctrine administrative le rappelle dans le BOI-IS-CHAMP-60-10-10 : l’exploitation, au sens de l’article 209-I, est l’exercice habituel d’une activité, soit dans un établissement autonome, soit par des représentants sans personnalité professionnelle indépendante, soit par des opérations formant un cycle commercial complet. Un gérant qui, depuis son appartement parisien, négocie les contrats, signe les factures, pilote les prestataires et encaisse les clients français réalise précisément cet exercice habituel. La SARL marocaine n’est alors plus un véhicule offshore : elle est une entreprise exploitée en France.
La convention franco-marocaine du 29 mai 1970, commentée au BOI-INT-CVB-MAR, ne dit pas le contraire. Elle dit autre chose, et c’est tout l’intérêt de ce dossier par rapport à une holding luxembourgeoise ou à une société de Dubaï. Au n° 30 de ce commentaire, l’administration indique que les personnes morales sont domiciliées au lieu de leur siège social statutaire, tandis que les groupements de personnes physiques sans personnalité morale le sont au siège de leur direction effective, par référence à l’article 2-2 de la convention. Autrement dit, pour une SARL dotée de la personnalité morale et dont les statuts fixent le siège à Casablanca, la convention retient d’abord ce siège statutaire, et non le siège de direction effective qui sert de critère de départage dans d’autres conventions, notamment franco-luxembourgeoise. Ce point est souvent présenté, à tort, comme une immunité.
Il n’en est rien. La convention peut écarter la loi interne sur tel ou tel point ; elle ne crée pas, à elle seule, l’impôt. La cour administrative d’appel de Nantes l’a rappelé, dans une affaire de holding transférée au Luxembourg, par un arrêt du 27 janvier 2023, n° 21NT02375 : « Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. » Le juge cherche d’abord si l’imposition est fondée en droit interne, puis si la convention y fait obstacle. Pour une société marocaine, le droit interne est l’article 209. La convention, si elle reconnaît un domicile statutaire au Maroc, n’interdit pas à la France d’imposer les bénéfices imputables à un établissement stable situé en France, ni ceux d’une entreprise qui y est réellement exploitée.
Les agences d’expatriation inversent souvent le raisonnement en déduisant de l’immatriculation marocaine une absence d’impôt français. Le raisonnement correct est inverse. D’abord, y a-t-il une entreprise exploitée en France au sens de l’article 209 ? Ensuite, la convention de 1970 limite-t-elle cette imposition aux seuls bénéfices de l’établissement stable français ? Enfin, cet établissement stable recouvre-t-il une fraction de l’activité ou, comme on le verra, l’essentiel des fonctions ? C’est la même grille que celle exposée, pour un autre État, dans notre article sur le montage de Dubaï piloté depuis la France : siège de direction effective, établissement stable et redressement fiscal : le pays d’immatriculation n’est jamais le dernier mot.
Deux précisions évitent la confusion avec le patrimoine de l’associé, qui relève d’un autre régime. L’article 123 bis du code général des impôts vise la personne physique française qui détient au moins 10 % d’une structure étrangère soumise à un régime fiscal privilégié ; ce n’est pas l’impôt de la société, c’est un revenu réputé de l’associé. L’article 238 A concerne la déductibilité, côté débiteur français, de charges versées à une personne établie dans un État à régime privilégié. Une SARL marocaine de droit commun, taxée à l’impôt sur les sociétés marocain visé par l’article 8 de la convention, n’entre pas automatiquement dans ces textes. En revanche, le montage holding offshore à impôt forfaitaire, examiné plus bas, change la donne. Le présent développement reste centré sur l’impôt de la société et sur l’établissement français, pas sur le patrimoine privé de l’associé.
B. Établissement stable, siège d’exploitation et home office : quand la société marocaine est taxable en France
La convention de 1970 définit l’établissement stable à son article 3, avec des particularités que le BOI-INT-CVB-MAR souligne au n° 70. Ne constituent pas, a priori, un établissement stable les comptoirs d’achat, les installations utilisées aux seules fins de stockage, d’exposition et de livraison, les dépôts destinés à la transformation par une autre entreprise, ni les installations de publicité, d’information ou de recherche d’un caractère préparatoire ou auxiliaire. En revanche, figurent notamment parmi les éléments susceptibles de constituer des établissements stables le siège d’exploitation, les chantiers de construction sans condition de durée et les chantiers de montage dont la durée est supérieure à six mois. Le siège d’exploitation n’est pas le siège statutaire casablancais. C’est le lieu d’où l’entreprise est réellement conduite. Un chantier de construction au Maroc ou en France peut, lui, caractériser un établissement stable sans aucun seuil de durée, ce que beaucoup de conventions contemporaines subordonnent à douze mois.
Le Conseil d’État, dans une décision de Section du 16 février 2018, n° 395371, publiée au recueil Lebon, a fixé le standard de l’établissement stable conventionnel à propos d’une société de droit anglais qui louait des villas sur la Côte d’Azur. Après avoir cité l’article 209 et la convention franco-britannique, il énonce : « Il résulte de ces stipulations que, pour être regardée comme ayant un établissement stable en France, une société résidente du Royaume-Uni doit soit disposer d’une installation fixe d’affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l’engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres. » La cour d’appel avait relevé des locaux permanents, du matériel informatique, des moyens de communication, des pouvoirs de négociation et des procurations bancaires. Le Conseil d’État a jugé : « En déduisant de ces constatations de fait, exemptes de dénaturation, que la société Azur Villas Limited disposait en France d’un établissement stable au sens des stipulations précitées de la convention franco-britannique du 22 mai 1968, la cour administrative d’appel n’a, contrairement à ce que soutient la requérante, entaché son arrêt ni d’erreur de droit ni d’inexacte qualification juridique des faits. » Le gérant français d’une SARL marocaine qui travaille depuis son domicile, avec ordinateur, RIB, signature électronique et pouvoir sur le compte, se retrouve dans cette description.
La cour administrative d’appel de Versailles a transposé ce faisceau, le 8 janvier 2026, n° 23VE00165, à une société luxembourgeoise dont le dirigeant habitait La Celle-Saint-Cloud. Elle a d’abord défini le siège de direction : « Pour l’application de ces stipulations de la convention franco-luxembourgeoise, le siège de direction s’entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble. A cet égard, si le lieu où se tiennent les conseils d’administration d’une société peut constituer un indice pour l’identification d’un siège de direction, ce seul élément ne saurait, confronté aux autres éléments du dossier, suffire à le déterminer. » Trois réunions de gérance à Casablanca, comme trois conseils à Luxembourg, ne pèsent pas grand-chose si les décisions sont arrêtées en amont en France. La cour a ensuite tranché : « Dans ces conditions, l’administration établit que la société Arman Innovations, dont la direction effective s’effectuait depuis la France, devait être regardée comme une entreprise exploitée en France au sens de l’article 209 du code général des impôts et comme disposant en France d’un » siège de direction » au domicile de son dirigeant constitutif d’un » établissement stable » au sens de la convention fiscale franco-luxembourgeoise. » Le domicile du dirigeant, sans local commercial, a suffi.
La cour administrative d’appel de Paris a été plus loin encore le 11 décembre 2024, n° 23PA01641, à propos d’une société de droit anglais du groupe Alten. Les missions d’ingénierie étaient réalisées hors de France ; le siège britannique était allégué. La cour a jugé que l’administration avait pu « retenir que la société requérante était imposable à l’impôt sur les sociétés en France sur l’ensemble de ses résultats au titre de ces exercices ». Elle ajoute : « ce principe ne fait nullement obstacle à ce que l’administration fiscale qualifie de résident français une entreprise qui a en France le siège de sa direction effective et dont le siège social situé à l’étranger est dépourvu de toute substance et en tire les conséquences fiscales. » Attention à la transposition. Cette affaire appliquait des conventions franco-britanniques qui, en cas de double résidence des personnes morales, départagent par le siège de direction effective. La convention franco-marocaine, on l’a vu, retient le siège statutaire. Le parallèle utile n’est donc pas le label de résident français tiré du traité britannique. C’est le constat de substance : un siège marocain réduit à une domiciliation, un comptable local sans pouvoir, un gérant de paille et un vrai pilote en France conduisent, via l’article 209 et l’établissement stable, à imposer en France l’essentiel, voire la totalité, des résultats.
La cour administrative d’appel de Nantes, dans l’arrêt du 27 janvier 2023 déjà cité, a décrit le faisceau que le vérificateur reconstitue. La société Mach 1 avait transféré son siège au Luxembourg, nommé un gérant local et invoqué trois réunions annuelles. La cour a retenu que les décisions étaient déterminées en amont en France, que le gérant luxembourgeois n’agissait que selon les instructions, que l’adresse étrangère était une simple adresse de domiciliation. La cour en a tiré cette conséquence, dans l’arrêt du 27 janvier 2023, n° 21NT02375 : « l’ensemble des frais relatifs à son fonctionnement étant engagés en France au même titre que les dépenses exposées dans le cadre de son activité de holding. » Puis : « le centre effectif de direction de la SARL Mach 1 s’est maintenu en France après 2012 et qu’elle a donc conservé son domicile fiscal en France. » Pour le Maroc, le même faisceau sert à caractériser le siège d’exploitation et l’entreprise exploitée en France, même si le domicile conventionnel des personnes morales reste, selon le BOFiP, le siège statutaire. Les minutes de gérance signées à Casablanca ne compensent pas les courriels, les virements et les contrats signés depuis Paris.
En Île-de-France, ce faisceau se lit concrètement. Les visites domiciliaires prévues à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, telles que relues par la cour de Versailles dans l’affaire Arman Innovations, visent le domicile du dirigeant autant que le bureau de la filiale française. L’arrêt Arman Innovations vise La Celle-Saint-Cloud ; l’arrêt Anotech vise Boulogne-Billancourt, Nanterre, Fourquevaux et Labège. Une SARL marocaine gérée depuis le 16e arrondissement n’est pas un cas d’école : c’est le dossier type de la direction des vérifications nationales et internationales et des tribunaux administratifs de Paris et de Montreuil. Les pièces qui pèsent sont prosaïques : historique des connexions, badge de coworking, procurations bancaires, billets d’avion trop rares vers le Maroc, factures d’un expert-comptable français, absence de salarié marocain, clients exclusivement français.
II. Redressement d’une société marocaine dirigée depuis la France : que reprend l’administration et comment contester ?
A. Impôt sur les sociétés, article 155 A, retenue à la source 182 B et holding offshore
Le premier chef de redressement est l’impôt sur les sociétés français, sur les bénéfices de l’entreprise exploitée en France ou de l’établissement stable. Si les fonctions essentielles — commercial, signature, trésorerie, recrutement, stratégie — sont exercées en France, le service ne se limite pas à une quote-part. L’arrêt Anotech du 11 décembre 2024 l’illustre : imposition sur l’ensemble de ses résultats. L’entrepreneur objecte souvent que les prestations sont rendues au Maroc ou pour des clients étrangers. La cour de Paris a écarté cet argument dès lors que, selon l’arrêt du 11 décembre 2024, n° 23PA01641, « la société requérante gérait depuis la France la définition et l’organisation des missions d’ingénierie qui constituaient le cœur de son activité. » Le lieu d’exécution matérielle ne l’emporte pas sur le lieu de direction.
Le deuxième chef vise l’associé ou le prestataire qui, resté en France, fait facturer son travail par la société marocaine. L’article 155 A du code général des impôts dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A . » Le I suffit souvent : le gérant français contrôle la SARL marocaine. Le II ajoute que les règles s’appliquent aussi aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France. Facturer depuis le Maroc un conseil, du développement, du marketing ou une marque, alors que le travail est fait à Paris, expose l’associé français à l’impôt sur ces sommes, avec solidarité de la société marocaine (III de l’article 155 A).
Le troisième chef pèse sur le client français. L’article 182 B dispose : « Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente : » notamment, au c, « Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. » Une entreprise française qui règle une facture de conseil, d’informatique ou de management émise par la SARL marocaine, sans retenue, peut être redressée comme débiteur. Le débat sur l’installation professionnelle permanente recoupe alors celui de l’établissement stable : si l’administration soutient qu’il y a un établissement en France, la retenue 182 B n’est plus le bon véhicule, mais l’impôt sur les sociétés de l’établissement l’est. Si elle soutient qu’il n’y en a pas, la retenue renaît. Les deux thèses ne sont pas plaidées dans le même dossier de la même manière ; elles le sont souvent à titre subsidiaire.
Le quatrième chef apparaît lorsqu’une société française du groupe facture ou est facturée par la SARL marocaine. L’article 57 du code général des impôts prévoit : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » Un management fee, une redevance de marque ou une prestation intra-groupe sans substance marocaine est un transfert de bénéfices. La condition de dépendance n’est même pas exigée si le cocontractant est dans un État à régime privilégié au sens de l’article 238 A.
Le cinquième chef est propre au Maroc des places offshore. Le 30 avril 2026, la cour administrative d’appel de Paris, n° 24PA04972, a jugé le cas de la SARL Sauret consultants holding offshore, société marocaine qui réclamait l’exemption de retenue à la source sur des dividendes français, sur le fondement de l’article 13 de la convention du 29 mai 1970. La cour a d’abord cité cet article : « Toutefois les dividendes payés par une société domiciliée en France à une personne domiciliée au Maroc, qui en est le bénéficiaire effectif, sont exemptés de la retenue à la source en France s’ils sont imposables au Maroc au nom du bénéficiaire. » Elle a ensuite cité l’article 8, qui vise, du côté marocain, l’impôt sur les sociétés. Puis elle a écarté le bénéfice de la convention. La société était soumise à la loi marocaine n° 58-90 du 5 juin 1991, dont l’article 34, repris mot pour mot par la cour, institue « un impôt sur les sociétés forfaitaire libératoire de tous autres impôts et taxes sur les bénéfices ou les revenus, fixé à la contre-valeur en dirhams de 5.000 dollars U.S. par an pendant les quinze premières années ». La cour en a déduit : « Le prélèvement forfaitaire libératoire institué par la loi marocaine, qui n’est pas mentionné à l’article 8 de la convention franco-marocaine, ne peut être regardé comme étant de nature identique ou analogue aux impositions auxquelles cette convention s’applique, et notamment à l’impôt sur les sociétés, dès lors que ce prélèvement d’un montant forfaitaire correspondant à environ 4 300 euros, n’est pas assis sur le montant des bénéfices réalisés par la société. » Un formulaire 5000-FR et une déclaration au Maroc n’ont pas suffi. Créer une holding offshore marocaine pour recevoir des dividendes français, en restant en France, n’ouvre donc pas l’exemption conventionnelle que les brochures promettent.
S’ajoutent les pénalités et le délai. L’article L. 169 du livre des procédures fiscales pose le principe : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. » Puis l’exception : « Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte ou lorsqu’il est bénéficiaire de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’ article L. 123-33 du code de commerce , soit s’est livré à une activité illicite. » Une SARL marocaine jamais déclarée en France, sans immatriculation au RCS français alors qu’elle y exploite une activité, entre dans ce délai de dix ans. L’article 1728 du code général des impôts ajoute, au c du 1, une majoration de « 80 % en cas de découverte d’une activité occulte ». L’article 1729 prévoit, lui, « 40 % en cas de manquement délibéré » et 80 % en cas d’abus de droit ou de manœuvres frauduleuses. Dans l’affaire Arman Innovations, le service avait retenu l’activité occulte et la majoration de 80 %. Le montant n’est plus une optimisation : c’est un passif de plusieurs années, majoré, avec intérêts de retard.
B. Proposition de rectification, délai de dix ans, preuves de substance et recours
Le contrôle commence rarement par une assignation. Il commence par une visite, une demande d’assistance administrative au Maroc, une vérification de comptabilité, puis par une proposition de rectification. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales impose : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » Ce document doit permettre de comprendre le fondement (article 209, établissement stable, 155 A, 182 B, 57), les années, les montants et les pénalités. Sur demande reçue avant l’expiration du délai de l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. La réponse aux observations doit aussi être motivée. Un grief d’insuffisance de motivation, s’il est réel, est un moyen de procédure, pas un argument d’audience.
La défense au fond n’est pas un récit de voyage. Elle est un dossier de substance marocaine contemporain des exercices. Les arrêts cités montrent ce qui a manqué : locaux partagés avec des dizaines de sociétés, domiciliation, comptable sans autonomie, gérant local selon les instructions, décisions signées à Paris, procurations bancaires françaises, absence de salarié, clients et fournisseurs français, frais supportés en France. A contrario, les éléments qui pèsent sont : un dirigeant marocain qui décide vraiment, des salariés sur place, un local exclusif, une comptabilité et une banque utilisées au Maroc, des procès-verbaux dont l’ordre du jour n’est pas rédigé en France, des déplacements fréquents et documentés, des clients marocains ou africains réellement servis depuis le Maroc, une documentation de prix de transfert si une société française du groupe est dans le circuit. Trois réunions de gérance et un cachet Casablanca ne recouvrent pas un siège d’exploitation.
La doctrine est un levier, pas un bouclier automatique. L’article L. 80 A du livre des procédures fiscales dispose : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. » Dans l’affaire Sauret du 30 avril 2026, la société invoquait le BOI-INT-CVB-MAR n° 130. La cour administrative d’appel de Paris, n° 24PA04972, a écarté l’argument : « Les impositions contestées ne résultent pas du rehaussement d’une imposition antérieure. » L’article L. 80 A ne joue que sur un rehaussement d’impositions antérieures et sur une interprétation formellement admise. Le commentaire administratif de la convention reste néanmoins utile pour fixer le débat : siège statutaire des personnes morales, définition de l’établissement stable, chantiers sans condition de durée, article 13 des dividendes. Il ne dispense pas de la preuve des faits.
La procédure d’activité occulte se discute aussi. L’article L. 169 exige le défaut de déclaration dans le délai légal et, cumulativement, l’absence de déclaration d’activité à l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce, ou une activité illicite. Une société marocaine qui a déposé certaines déclarations en France, même imparfaites, n’est pas nécessairement dans le délai de dix ans pour toutes les catégories de revenus : le même article L. 169 précise que ce droit de reprise étendu « ne s’applique qu’aux seules catégories de revenus que le contribuable n’a pas fait figurer dans une quelconque des déclarations qu’il a déposées dans le délai légal ». La majoration de 80 % de l’article 1728, c du 1, suppose la découverte d’une activité occulte. Celle de 40 % de l’article 1729, a, suppose un manquement délibéré, que l’administration doit caractériser. Ces qualifications se contestent pièce par pièce, pas par une dénégation globale.
Après la proposition de rectification viennent la réponse aux observations, l’avis de mise en recouvrement, la réclamation préalable, puis le tribunal administratif. Pour une société étrangère suivie par le service des impôts des entreprises étrangères ou par la DVNI, le tribunal compétent est souvent celui de Montreuil ou de Paris ; en appel, la cour administrative d’appel de Paris ou de Versailles, comme dans les arrêts Anotech, Sauret et Arman. Le moyen tiré de la liberté d’établissement, tenté dans Anotech, a été écarté : cette liberté ne fait nullement obstacle à ce que l’administration tire les conséquences fiscales d’un siège étranger sans substance. Le moyen utile est factuel : où se prenaient les décisions, qui avait le pouvoir d’engager la société, quelle fraction des bénéfices est imputable à un établissement marocain réel. Une régularisation spontanée, avant proposition, reste plus efficace qu’un contentieux sur dix années occultes. Une fois la proposition notifiée, le calendrier est court : observations, éventuellement saisine du supérieur, réclamation, puis recours. Laisser courir les délais, c’est figer le chef de redressement.
En pratique, le dirigeant francilien qui vient de recevoir une proposition visant sa SARL marocaine a trois chantiers simultanés. Premier chantier : inventorier ce que le service a déjà, notamment les pièces saisies au domicile ou obtenues par assistance administrative. Deuxième chantier : reconstruire, exercice par exercice, la carte des fonctions — qui négociait, qui signait, qui payait, qui recrutait — sans enjoliver les voyages à Casablanca. Troisième chantier : choisir la qualification à combattre en priorité. Si le service parle d’activité occulte et de dix ans, le premier terrain est souvent le délai et la majoration de 80 %, parce qu’ils démultiplient l’enjeu. Si le service parle d’établissement stable sur trois années ordinaires, le terrain est l’imputation des bénéfices et la substance marocaine. Les deux discussions ne se mènent pas avec les mêmes pièces, ni avec le même calendrier.
Conclusion
Créer une SARL au Maroc est licite. La diriger depuis la France en croyant que le siège statutaire casablancais ferme le débat fiscal français ne l’est pas. La convention du 29 mai 1970, telle que commentée au BOI-INT-CVB-MAR, domicilie les personnes morales au siège statutaire ; elle n’efface ni l’article 209, ni l’établissement stable, ni le siège d’exploitation, ni les chantiers sans condition de durée. Le Conseil d’État, Section, le 16 février 2018, n° 395371, et les cours administratives d’appel de Nantes, de Paris et de Versailles ont montré comment un home office, des procurations et un gérant de complaisance suffisent à ancrer l’impôt en France, parfois sur l’ensemble des résultats. L’arrêt de Paris du 30 avril 2026, n° 24PA04972, a en outre fermé l’exemption de retenue sur les dividendes vers une holding offshore marocaine à 5 000 dollars. Les articles 155 A, 182 B et 57 complètent le tableau lorsque l’associé, le client ou le groupe français reste dans le circuit. Le délai peut passer de trois à dix ans, les majorations de 40 à 80 %. La seule stratégie solide est de documenter une substance marocaine réelle avant le contrôle, ou de répondre à la proposition de rectification pendant que la discussion reste ouverte.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier ?
Vous avez créé une société au Maroc et vous la pilotez depuis la France, ou vous venez de recevoir une proposition de rectification visant un établissement stable, l’article 155 A ou une retenue à la source : obtenez une consultation téléphonique sous 48 heures avec un avocat du cabinet, à Paris comme en Île-de-France. Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22 ou écrivez-nous via notre page contact pour sécuriser votre situation avant que le contrôle ne la fige.