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Fichage FICP abusif ou erroné : exercer vos droits sur vos données contre la banque et obtenir réparation

Vous découvrez que votre banque vous a inscrit au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) alors que la dette avait été effacée, que l’incident était réglé, que vous n’avez jamais été client de l’établissement déclarant ou qu’une usurpation d’identité est en cause. Ce fichage n’est pas une simple formalité administrative : il s’agit d’un traitement de données à caractère personnel, soumis au règlement général sur la protection des données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés, qui vous reconnaît des droits opposables à la banque déclarante comme à la Banque de France. Une inscription inexacte, disproportionnée ou maintenue sans fondement engage la responsabilité de l’établissement qui l’a déclarée et ouvre droit à réparation intégrale du préjudice subi, qu’il soit moral ou financier.

Les juges des contentieux de la protection, les juges des référés et les cours d’appel condamnent régulièrement les établissements de crédit qui déclarent des incidents inexacts, qui tardent à radier une inscription après régularisation ou qui ignorent les demandes de rectification des personnes fichées. Les sommes allouées varient selon la durée du fichage et la gravité des conséquences, de quelques centaines d’euros à plusieurs milliers d’euros lorsque la personne a été privée d’accès au crédit pendant plusieurs années. Encore faut-il suivre une démarche rigoureuse : vérifier le contenu de l’inscription, exercer ses droits auprès du bon interlocuteur, conserver les preuves et saisir le juge compétent si la banque refuse de régulariser. Cet article détaille le cadre juridique de l’inscription au FICP, les droits dont vous disposez sur vos données, puis la procédure à suivre pour faire cesser un fichage abusif et obtenir réparation.

I. Un fichage FICP est un traitement de données personnelles strictement encadré

L’inscription au FICP repose sur un mécanisme déclaratif précis, qui fixe les conditions dans lesquelles une banque peut faire inscrire un incident et les garanties dont dispose la personne concernée. Le non-respect de ces conditions transforme une déclaration légitime en traitement illicite de données personnelles.

A. Les conditions légales de l’inscription et les droits dont dispose la personne fichée

Le FICP est géré par la Banque de France et alimenté par les déclarations des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique et de paiement. Sa finalité est définie par l’article L. 751-2 du code de la consommation : fournir aux établissements « un élément d’appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit ». Le même article précise un point essentiel : « l’inscription d’une personne physique au sein du fichier n’emporte pas interdiction de délivrer un crédit ». Le fichage n’est donc pas une sanction automatique, même si, dans la pratique, les établissements consultent systématiquement le fichier avant toute décision d’octroi et qu’une inscription constitue un élément très défavorable.

L’article L. 752-1 du code de la consommation impose aux entreprises déclarantes de ne signaler que des « incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 ». Dès réception de la déclaration, la Banque de France inscrit l’incident et met l’information à disposition de l’ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Deux garanties fondamentales encadrent la durée de ce traitement : les informations relatives à un incident « sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription », et elles « ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration ». La Banque de France rappelle sur son site officiel que l’établissement doit avertir la personne avant l’inscription et lui laisser un délai de 30 jours pour régulariser sa situation. En cas de surendettement, l’inscription intervient dès la saisine de la commission, en application de l’article L. 752-2 du code de la consommation, et peut durer sept ans pour un plan conventionnel ou une mesure imposée, cinq ans pour un rétablissement personnel.

Parce que l’inscription constitue un traitement de données à caractère personnel, la personne fichée bénéficie de l’ensemble des droits reconnus par le RGPD et la loi du 6 janvier 1978. L’article 15 du RGPD lui garantit un droit d’accès : obtenir la confirmation que des données la concernant sont traitées, y accéder et recevoir une copie des informations enregistrées. L’article 16 du RGPD lui confère un droit de rectification des données inexactes « dans les meilleurs délais ». L’article 17 du RGPD ouvre un droit à l’effacement lorsque les données ne sont plus nécessaires au regard des finalités ou lorsque le traitement est illicite, ce qui vise précisément l’inscription dépourvue de fondement. Enfin, l’article 18 du RGPD permet d’exiger la limitation du traitement pendant la vérification de l’exactitude des données contestées : la banque ne peut alors plus utiliser l’inscription que dans des cas restreints, en attendant le résultat de la vérification. L’article 6 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 impose en outre que les données soient exactes et, si nécessaire, tenues à jour, et que toutes les mesures raisonnables soient prises pour que les données inexactes, eu égard aux finalités du traitement, soient effacées ou rectifiées sans tarder. Ces textes fondent l’action de la personne fichée : une inscription inexacte, obsolète ou maintenue au-delà de sa durée légale viole directement ces obligations. Il faut y ajouter l’article 19 du RGPD, qui oblige le responsable du traitement à notifier à chaque destinataire des données toute rectification, tout effacement ou toute limitation opérés, ce qui signifie concrètement que la banque qui corrige une inscription doit en informer la Banque de France afin que la rectification se propage à l’ensemble des établissements qui consultent le fichier.

B. Ce que les juges sanctionnent : erreur, inertie et défaut de vigilance de la banque

La jurisprudence récente dessine plusieurs cas typiques de fichage fautif. Le premier est l’inscription dépourvue de tout fondement juridique. Le tribunal judiciaire de Versailles, par un jugement du 21 novembre 2025 (n° 25/00710), a condamné la société Franfinance à verser 500 euros à chacun des deux emprunteurs en réparation de leur préjudice moral, après avoir constaté qu’elle les avait inscrits au FICP alors que la dette avait été effacée par une décision de la commission de surendettement des Yvelines du 29 juin 2018. Le tribunal a relevé que c’était « à tort » que la société avait procédé à l’inscription et que ce « fichage inopiné a pu générer un important sentiment d’anxiété chez les demandeurs ». La faute était d’autant plus caractérisée que l’établissement avait reconnu son erreur et procédé à la radiation en cours d’instance.

Le deuxième cas est le fichage d’une personne qui n’a jamais été cliente de l’établissement déclarant, souvent à la suite d’une usurpation d’identité. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg, par une ordonnance du 15 janvier 2026 (n° 25/00805), a condamné la SA Boursorama à radier un homme du FICP sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à lui verser une provision de 2 000 euros et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le demandeur affirmait n’avoir jamais été client de la banque et avoir déposé plainte pour usurpation d’identité. Le juge a posé un principe décisif : « il appartient auxdites entreprises de justifier des incidents de paiements en question », et, la banque ne produisant « aucun contrat, aucune signature, aucune pièce d’identité, rien », le fichage constituait « un trouble manifestement illicite ». Cette décision illustre l’utilité du référé pour faire cesser rapidement un fichage dont l’illégalité saute aux yeux.

Le troisième cas est l’inertie fautive de l’établissement face aux demandes répétées de la personne fichée. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par une ordonnance du 2 décembre 2024 (n° 24/08524), a condamné BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Cetelem, à verser une provision de 3 000 euros à un homme victime d’une usurpation d’identité, qui avait vainement demandé la levée de son inscription et la communication des pièces du contrat litigieux pendant près de deux ans. Le juge a qualifié l’attitude de la banque d’« inaction prolongée » « constitutive d’un comportement fautif », ayant fait perdre à la victime « la chance de pouvoir accéder à un crédit mobilier ou immobilier ». Le préjudice de perte de chance est ici expressément reconnu aux côtés du préjudice moral.

Le quatrième cas est le défaut de vérification de l’identité de l’emprunteur au moment de la souscription, qui laisse ensuite une inscription indue prospérer pendant des années. La cour d’appel de Chambéry, par un arrêt du 15 janvier 2026 (n° 23/01714), a condamné BNP Paribas Personal Finance à verser 3 000 euros à un homme inscrit au FICP pendant cinq ans pour un prêt souscrit par un usurpateur. La cour a relevé que « l’identité mentionnée au FICP s’avère discordante, s’agissant des deuxième et troisième prénoms », avec celle figurant sur la copie de la carte d’identité présentée à la banque, et que « par défaut de vigilance et vérification insuffisante de l’identité puis de la situation de son contractant », l’établissement avait « commis une faute délictuelle à l’origine du préjudice ». Le montant intègre à la fois le préjudice moral lié aux poursuites et le préjudice consécutif à cinq années d’inscription indue, pendant lesquelles le demandeur avait été « privé de la possibilité de conclure tout crédit ». Le tribunal judiciaire de Paris avait déjà, par un jugement du 10 septembre 2024 (n° 22/14213), condamné BNP Paribas à 500 euros de dommages-intérêts pour une inscription fautive, confirmant que même un fichage de courte durée ou rapidement radié ouvre droit à réparation dès lors qu’une faute est établie.

II. La démarche pour faire cesser le fichage et obtenir réparation

La contestation d’un fichage abusif suit une progression logique : d’abord exercer ses droits auprès des responsables du traitement et rassembler les preuves, ensuite saisir le juge si la régularisation n’intervient pas. Chaque étape renforce la suivante, et la négliger peut fragiliser l’action judiciaire.

A. Exercer ses droits auprès de la banque et de la Banque de France, conserver les preuves

La première démarche consiste à vérifier le contenu exact de l’inscription. Le droit d’accès s’exerce auprès de la Banque de France, gestionnaire du fichier : le service public indique que la demande peut être adressée par courrier à l’antenne locale de la Banque de France, en joignant une photocopie recto-verso d’une pièce d’identité, la réponse étant transmise par courrier. Cette consultation permet de connaître la nature de l’incident déclaré, la date d’enregistrement et l’identité de l’établissement déclarant. Ces informations sont indispensables : c’est l’établissement déclarant, non la Banque de France, qui détient les éléments du litige et qui peut demander la radiation. La Banque de France précise elle-même qu’elle ne peut pas actualiser le fichier de sa propre initiative.

La deuxième démarche est la demande de rectification ou d’effacement adressée à l’établissement à l’origine de l’inscription, par courrier recommandé avec accusé de réception. Cette lettre doit exposer précisément le motif de la contestation : dette effacée par une décision de la commission de surendettement, paiement intégral déjà intervenu, absence de relation contractuelle, usurpation d’identité documentée par un dépôt de plainte, discordance d’identité, ou inscription maintenue au-delà de la durée légale de cinq ans prévue par l’article L. 752-1. Elle doit invoquer expressément les droits de rectification et d’effacement des articles 16 et 17 du RGPD et fixer un délai raisonnable de réponse. Si l’exactitude des données est discutée, la personne peut aussi exiger la limitation du traitement au titre de l’article 18 du RGPD, ce qui gèle l’utilisation de l’inscription pendant la vérification. En cas de silence ou de refus, une plainte peut être déposée auprès de la CNIL, dont le site détaille les modalités d’exercice des droits ; la plainte n’est pas un préalable obligatoire à l’action en justice, mais elle documente la persistance du manquement. Si vous rencontrez une absence de réponse à une demande de droit d’accès, notre article sur les recours quand un organisme ne répond pas à une demande de droit d’accès RGPD détaille la plainte CNIL et l’action devant le juge.

Avant même toute contestation, il est prudent de vérifier si le délai de régularisation de trente jours a été respecté : l’établissement qui inscrit une personne sans l’avoir préalablement mise en demeure de régulariser sa situation commet une irrégularité de procédure qui s’ajoute au défaut de fondement de l’inscription. La conservation des preuves conditionne le succès de l’étape judiciaire. Il faut rassembler : la réponse de la Banque de France à la demande de consultation du fichier ; les courriers recommandés adressés à l’établissement et leurs accusés de réception ; la décision de la commission de surendettement ou le jugement de rétablissement personnel lorsque le fichage postérieur les méconnaît ; le dépôt de plainte pour usurpation d’identité ; les justificatifs de paiement intégral ; et surtout les preuves du préjudice subi, en particulier les refus de crédit notifiés par d’autres établissements, les refus d’ouverture de compte ou les courriers mentionnant explicitement l’inscription au FICP comme motif du refus. C’est ce faisceau qui permettra de démontrer le lien de causalité entre la faute de la banque et le dommage, exigence rappelée par l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

B. Saisir le juge : référé pour faire cesser le trouble, action au fond pour la réparation intégrale

Lorsque la banque refuse de radier ou reste inactive, deux voies judiciaires se combinent. La voie d’urgence est le référé devant le juge des contentieux de la protection. L’article 834 du code de procédure civile permet d’ordonner « toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » ; l’article 835 du même code permet, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, « soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Un fichage dépourvu de fondement constitue précisément un tel trouble : le juge des référés de Strasbourg l’a jugé en ordonnant la radiation sous astreinte de 100 euros par jour de retard, assortie d’une provision indemnitaire de 2 000 euros. L’astreinte est un levier décisif : chaque jour de retard dans l’exécution de l’ordonnance coûte à la banque, ce qui accélère très concrètement la radiation effective. Le référé présente aussi l’avantage de la rapidité, avec une audience obtenue en quelques semaines et une décision exécutoire de droit par provision.

L’action au fond, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, vise la réparation intégrale du préjudice. La demande porte typiquement sur la condamnation de l’établissement à procéder à la radiation de l’inscription s’il ne l’a pas encore fait, sous astreinte, et sur l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice financier. Le préjudice moral correspond à l’anxiété, au sentiment d’injustice et aux tracas causés par les mises en demeure et poursuites injustifiées, comme l’a retenu le tribunal de Versailles. Le préjudice financier recouvre les conséquences économiques du fichage : refus de crédit immobilier ou professionnel, impossibilité de renégocier un prêt, perte d’une opportunité d’acquisition. La perte de chance d’accéder à un crédit est indemnisable en tant que telle, comme l’a jugé le référé parisien du 2 décembre 2024. La charge de la preuve est répartie de manière favorable à la personne fichée dans les cas les plus nets : dès lors qu’elle conteste l’existence même de la relation de crédit, le juge de Strasbourg a posé que c’est à l’établissement déclarant de justifier l’incident de paiement, la preuve d’un fait négatif ne pouvant incomber au demandeur.

Sur le quantum, les décisions récentes donnent des repères prudents mais significatifs : 500 euros par personne pour un fichage injustifié rapidement radié mais accompagné de mises en demeure anxiogènes (Versailles, 2025 ; Paris, 2024) ; 2 000 euros de provision en référé pour un non-client fiché malgré deux ans de démarches (Strasbourg, 2026) ; 3 000 euros de provision pour une usurpation d’identité suivie d’une inertie prolongée (Paris, 2024) ; 3 000 euros pour cinq années d’inscription indue ayant privé la victime de tout accès au crédit (Chambéry, 2026). Ces montants ne sont pas des barèmes : le juge apprécie souverainement la durée du fichage, la faute commise, l’attitude de la banque pendant la phase amiable et l’ampleur des conséquences démontrées. Une inscription maintenue cinq ans avec refus de crédit documentés justifiera une indemnisation plus élevée qu’une erreur radiée en quelques semaines. À ces sommes s’ajoute systématiquement une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comprise entre 1 000 et 2 500 euros dans les décisions citées, ainsi que la condamnation aux dépens. Un point de vigilance enfin : si l’inscription a déjà été radiée, la demande de radiation devient sans objet, comme l’a relevé la cour d’appel de Chambéry, mais l’action indemnitaire demeure pleinement recevable pour réparer le préjudice né pendant la période de fichage. L’action en responsabilité civile se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, ce qui laisse un délai confortable mais n’autorise pas l’attente : plus le fichage perdure, plus les conséquences s’aggravent, et plus la démonstration du lien de causalité se complique à mesure que les preuves de refus de crédit s’éparpillent. Mieux vaut donc agir sans tarder, tout en sachant que la radiation intervenue en cours de procédure ne prive pas la victime de réparation.

Conclusion

Un fichage au FICP n’est pas une fatalité, même lorsque l’établissement déclarant oppose silence ou mauvaise volonté. Le cadre est clair : l’inscription doit reposer sur un incident caractérisé, être radiée immédiatement après paiement intégral et disparaître au plus tard au terme des durées légales, tandis que le RGPD et la loi Informatique et Libertés arment la personne fichée de droits d’accès, de rectification, d’effacement et de limitation opposables à la banque. Les juges sanctionnent désormais sans hésitation l’inscription sans fondement, l’inertie face aux demandes de rectification et le défaut de vigilance à l’origine d’un fichage d’usurpé, avec des condamnations qui intègrent le préjudice moral, la perte de chance d’accéder au crédit et les frais de justice. La réussite de la démarche tient à sa méthode : consulter le fichier auprès de la Banque de France, adresser une demande de rectification motivée et traçable à l’établissement déclarant, rassembler les preuves du préjudice, puis saisir le juge des référés pour faire cesser le trouble sous astreinte et le juge du fond pour obtenir réparation intégrale.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».