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Statut du bailleur privé 2026 : amortissement locatif, conditions et pièges du dispositif « relance logement »

Vous envisagez d’acheter un appartement pour le louer, ou vous venez de signer chez le notaire ? La loi de finances pour 2026 a créé un dispositif fiscal nouveau, présenté par le Gouvernement sous le nom de « relance logement » et souvent appelé « statut du bailleur privé » dans les médias et chez les promoteurs. Le principe tient en une phrase : au lieu de déduire seulement vos charges, vous pouvez désormais déduire chaque année de vos revenus locatifs une fraction du prix d’achat du logement lui-même, comme le font les loueurs en meublé avec leur amortissement comptable. Le mécanisme est inscrit dans l’article 47 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, publiée au Journal officiel du 20 février 2026, qui a rétabli les déductions au titre de l’amortissement au sein de l’article 31 du code général des impôts, et il concerne les acquisitions réalisées entre le 21 février 2026 et le 31 décembre 2028. Mais l’avantage est strictement conditionné : logement en immeuble collectif, location nue à titre de résidence principale pendant neuf ans, plafonds de loyer et de ressources du locataire, option irrévocable, et une reprise fiscale calculée de manière dissuasive en cas de manquement. Les promoteurs et les réseaux de conseil en gestion de patrimoine le vendent déjà activement à la rentrée 2026 ; avant de signer un bon de réservation ou un acte authentique, il faut comprendre précisément ce que la loi accorde, ce qu’elle exige et ce qu’elle reprend si la location se dérègle. Cet article détaille les conditions d’éligibilité, le calcul de l’amortissement, la déclaration fiscale et les risques de reprise, avec la jurisprudence rendue sur les dispositifs comparables qui éclaire la pratique de l’administration.

I. Statut de bailleur privé 2026 : quelles conditions pour ouvrir le droit à l’amortissement locatif ?

A. Quels logements et quels investisseurs sont éligibles au dispositif « relance logement » ?

Le dispositif n’est pas un statut au sens social du terme : il s’agit d’une déduction fiscale par amortissement, rétablie au sein des charges déductibles des revenus fonciers par l’article 47 de la loi de finances pour 2026, qui réintroduit les alinéas i et j au 1° du I de l’article 31 du code général des impôts. Le texte vise deux catégories de logements, toutes deux limitées aux bâtiments d’habitation collectifs au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation : les logements neufs ou en état futur d’achèvement, y compris ceux que le contribuable fait construire, et les logements anciens lourdement rénovés. Une maison individuelle est donc exclue du dispositif, quelle que soit sa qualité énergétique ou sa localisation.

Pour le neuf, la règle est simple : l’appartement doit être acquis neuf ou en l’état futur d’achèvement, ou construit par le contribuable. Pour l’ancien, le j du 1° du I de l’article 31 du CGI vise les logements qui font ou ont fait l’objet de travaux « concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf » au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du même code, ou dont les travaux d’amélioration représentent au moins 30 % du prix d’acquisition tout en satisfaisant « les critères d’une réhabilitation lourde, au sens du deuxième alinéa du b du 7° du II de l’article 150 U » (article 31, I, 1°, j, du code général des impôts). Lorsque les travaux ont été réalisés avant l’acquisition, le texte ajoute une condition souvent négligée par les vendeurs de programmes « rénovés » : la déduction ne s’applique qu’« à condition que le logement n’ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux » (article 31, I, 1°, j, du code général des impôts). Un appartement rénové puis reloué quelques mois par le vendeur avant la vente ne peut donc plus ouvrir droit à l’amortissement chez l’acquéreur.

Le calendrier est lui aussi impératif. Le bénéfice est réservé aux logements acquis entre le lendemain de la publication de la loi, soit le 21 février 2026, et le 31 décembre 2028 ; pour les logements que le contribuable fait construire, c’est la date de dépôt de la demande de permis de construire qui est retenue dans cette même fenêtre. Un compromis signé le 10 février 2026, même avec un acte authentique en avril, reste hors du champ si l’acquisition est intervenue avant le 21 février. À l’inverse, une promesse signée en décembre 2028 avec acte définitif en 2029 pose une question de date d’acquisition qu’il faut sécuriser par écrit avec le notaire avant toute option fiscale.

Côté investisseurs, le dispositif est ouvert à tous les contribuables domiciliés fiscalement en France, sans condition de ressources, ce qui le distingue des aides au logement social. Il est également accessible par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, typiquement une SCI à l’impôt sur le revenu : le dispositif « s’applique dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de la période de location mentionnée au troisième alinéa du présent i » (article 31, I, 1°, i, du code général des impôts). En revanche, les logements ou titres démembrés sont exclus : « La déduction au titre de l’amortissement n’est pas applicable aux revenus des logements ou des titres dont le droit de propriété est démembré. » (article 31, I, 1°, i et j, du code général des impôts). Seule exception, protectrice : en cas de décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du logement ou titulaire de son usufruit « peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités », pour la période restant à courir à la date du décès (article 31, I, 1°, i et j, du code général des impôts). Une acquisition démembrée dès l’origine, montage patrimonial classique, ferme donc définitivement la porte du dispositif pour le logement concerné.

B. Quels plafonds de loyer, quel engagement de neuf ans et quelles exclusions familiales ?

L’amortissement est la contrepartie d’un engagement locatif précis. Le texte légal dispose que la déduction « s’applique en contrepartie d’un engagement du propriétaire de les louer pendant une durée minimale de neuf ans, sous réserve de respecter les plafonds de loyer et de ressources, appréciées pour ces dernières à la date de conclusion du bail, fixés respectivement, pour les logements affectés à la location intermédiaire, en application du III de l’article 199 novovicies et, pour les logements affectés à la location sociale ou très sociale, en application du 3° du A du I de l’article 199 tricies selon la localisation du logement et son affectation » (article 31, I, 1°, i, du code général des impôts). Les plafonds visés sont ceux du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts pour la location intermédiaire et ceux du 3° du A du I de l’article 199 tricies du code général des impôts pour la location sociale ou très sociale. Le propriétaire choisit donc une affectation — intermédiaire, sociale ou très sociale — qui détermine à la fois le plafond de loyer applicable, les plafonds de ressources des locataires et le taux d’amortissement. Plus l’affectation est sociale, plus le loyer plafond est bas, mais plus le taux d’amortissement est élevé : c’est l’arbitrage central du dispositif.

À Paris et dans les communes tendues d’Île-de-France, classées en zone A bis ou A, les plafonds de loyer de la location intermédiaire sont les plus contraignants du territoire. Ils sont fixés par arrêté selon la zone et la surface, et leur niveau peut se situer en dessous du loyer de marché d’un arrondissement central : avant d’acheter sur plan à Paris, il faut confronter le plafond applicable à l’adresse exacte du programme avec le loyer espéré, car c’est le plafond — pas le marché — qui fixe le loyer du bail pendant toute la durée de l’engagement. Le loyer doit être plafonné dès la signature du bail et à chaque renouvellement, et les ressources du locataire sont appréciées à la date de conclusion du bail : un locataire dont les revenus dépassent le plafond au jour de la signature fait perdre le bénéfice de l’avantage, même si le dépassement n’est constaté que des années plus tard lors d’un contrôle.

La location doit en outre prendre effet « dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure » (article 31, I, 1°, i, du code général des impôts). Un retard de livraison suivi d’une mise en location tardive peut donc faire basculer l’investissement hors du dispositif : sur un achat en VEFA livré avec huit mois de retard, le bailleur doit documenter la date d’achèvement (déclaration d’achèvement des travaux, attestation de conformité) et la date du premier bail pour démontrer le respect du délai. L’engagement porte sur une location nue, à usage d’habitation principale, « de manière effective et continue » (article 31, I, 1°, i et j, du code général des impôts) : une location meublée, un bail mobilité, une location saisonnière type Airbnb ou un logement laissé vacant plusieurs mois entre deux locataires sans justification sérieuse mettent l’avantage en danger.

Enfin, le cercle familial est exclu avec une précision qui va plus loin que les anciens dispositifs : l’engagement comporte l’obligation de louer « à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » (article 31, I, 1°, i et j, du code général des impôts). Enfants, parents, grands-parents, frères et sœurs, ainsi que les beaux-parents et gendres ou belles-filles, sont donc exclus comme locataires. La jurisprudence administrative sanctionne sévèrement les montages familiaux de complaisance : dans un arrêt du 30 janvier 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a refusé le bénéfice d’une réduction d’impôt locative à des contribuables qui avaient logé le père de l’un d’eux moyennant un bail dont les loyers n’étaient jamais réellement payés, en retenant le principe selon lequel « Le propriétaire qui a mis un logement à la disposition d’un tiers est regardé comme ayant conservé la jouissance de ce logement », de sorte qu’aucune charge n’était déductible (CAA Versailles, 3e ch., 30 janvier 2024, n° 21VE01449). La leçon vaut pour le nouveau dispositif : un bail à un proche autorisé, avec des loyers fictivement stipulés mais non encaissés, expose à la remise en cause complète de l’avantage et des déficits fonciers déclarés par ailleurs.

II. Amortissement locatif 2026 : comment déclarer l’avantage et éviter la reprise fiscale ?

A. Comment calculer et déduire l’amortissement et les charges de vos revenus fonciers ?

Le calcul de l’amortissement suit des règles comptables encadrées par le texte. La base de calcul est le prix d’acquisition net de frais — majoré, dans l’ancien, du montant des travaux éligibles — dont on retire la valeur du foncier : « L’amortissement ne peut être pratiqué sur la valeur du foncier, lequel est estimé forfaitairement à 20 % du prix d’acquisition net de frais » (article 31, I, 1°, i, du code général des impôts). Le taux est ensuite fixé selon l’affectation du logement : pour le neuf, « Le taux de l’amortissement est fixé à 3,5 % pour les logements affectés à la location intermédiaire », majoré d’un point en location sociale et de deux points en location très sociale ; pour l’ancien rénové, le taux est de 3 %, majoré de 0,5 point ou d’un point selon la même gradation (article 31, I, 1°, i et j, du code général des impôts). Le point de départ est fixé par le texte : « La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure » (article 31, I, 1°, i, du code général des impôts), et le cumul des amortissements pratiqués ne peut excéder la valeur hors foncier du bien.

Un exemple concret éclaire la mécanique. Pour un appartement neuf acheté 300 000 € frais de notaire déduits, le foncier forfaitaire représente 60 000 € et la base amortissable 240 000 €. En location intermédiaire à 3,5 %, la déduction annuelle théorique atteint 8 400 €, mais elle se heurte au plafond global : « La somme des déductions au titre des amortissements prévus au présent i et au j ne peut excéder 8 000 € par an et par foyer fiscal. » (article 31, I, 1°, i et j, du code général des impôts). Ce montant est « majoré de 2 000 € ou 4 000 € lorsque 50 % au moins des revenus bruts issus des logements bénéficiaires desdits amortissements sont affectés respectivement à la location sociale ou à la location très sociale » (article 31, I, 1°, i, du code général des impôts). Le plafond effectif est donc de 8 000 € en location intermédiaire pure, 10 000 € ou 12 000 € lorsque l’investisseur oriente au moins la moitié de ses revenus bruts locatifs amortissables vers du social ou du très social. Sur notre exemple, la déduction sera plafonnée à 8 000 € par an tant que le logement reste en intermédiaire, et l’amortissement non utilisé ne se reporte pas : l’année blanche d’amortissement est perdue, même si le cumul total reste plafonné à la valeur hors foncier.

L’amortissement se cumule avec la déduction intégrale des charges de la propriété : frais de gestion, primes d’assurance, taxe foncière, intérêts d’emprunt et travaux déductibles restent imputables sur les revenus fonciers selon les règles de droit commun. Si l’ensemble des déductions crée un déficit foncier, celui-ci s’impute sur le revenu global dans la limite annuelle posée par l’article 156 du code général des impôts : « L’imputation est limitée à 10 700 € », l’excédent ainsi que la fraction correspondant aux intérêts d’emprunt restant déductibles des revenus fonciers des dix années suivantes. L’article 47 de la loi de finances a par ailleurs prolongé jusqu’aux dépenses payées au 31 décembre 2027 le déficit foncier majoré pour les dépenses de rénovation énergétique, ce qui peut se combiner utilement avec un investissement ancien rénové, sous réserve de l’exclusion spécifique des travaux retenus dans la base d’amortissement. À Paris, où la taxe foncière s’est fortement tendue, un bailleur sous le nouveau dispositif doit aussi vérifier l’exonération temporaire des constructions neuves : notre article sur l’exonération de deux ans de taxe foncière des logements neufs et les recours lorsqu’elle n’apparaît pas sur l’avis détaille la démarche.

La mise en œuvre pratique passe par une option fiscale au formalisme strict : « Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement du logement, ou de son acquisition si elle est postérieure. » (article 31, I, 1°, i, du code général des impôts). L’option est « irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à usage d’habitation principale, de manière effective et continue » (article 31, I, 1°, i, du code général des impôts). Concrètement, le bailleur dépose la déclaration de revenus fonciers n° 2044 assortie d’une note annexe documentant le prix d’acquisition net de frais, la ventilation forfaitaire du foncier, le taux retenu, la date d’achèvement, le bail et les justificatifs de ressources du locataire. Une option oubliée l’année de l’acquisition ne se rattrape pas l’année suivante : le point de départ de l’amortissement reste le premier jour du mois d’achèvement ou d’acquisition, et les années écoulées sont définitivement perdues. Le dossier de preuve doit être conservé neuf ans au moins : acte authentique, factures de travaux, attestations d’achèvement, bail, avis d’imposition du locataire et quittances de loyer constituent la réponse au premier contrôle sur pièces venu.

B. Quels risques de reprise en cas de manquement et comment sécuriser votre investissement ?

Le revers de l’avantage est une reprise fiscale calculée pour dissuader toute sortie anticipée : « Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au présent i n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. » (article 31, I, 1°, i, du code général des impôts), et le même mécanisme vaut pour l’ancien rénové. L’imposition de la reprise suit un système de quotient qui évite la progressivité brutale du barème : la majoration est divisée par le nombre d’années civiles d’amortissement, et le supplément d’impôt calculé sur ce quotient est multiplié par ce même nombre d’années. Une vente du logement avant le terme des neuf ans, un dépassement durable du plafond de loyer, une location à un enfant, une transformation en meublé ou en pied-à-terre, ou une vacance non justifiée déclenchent donc la réintégration de la totalité des amortissements pratiqués, avec pénalités et intérêts de retard si l’administration établit un manquement délibéré. Sur un amortissement de 8 000 € par an pendant cinq ans, la reprise brute représente 40 000 € de revenu réintégré, soit couramment entre 12 000 et 18 000 € d’impôt supplémentaire selon la tranche marginale.

Trois événements de vie échappent toutefois à la majoration : « En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories mentionnées à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas » (article 31, I, 1°, i et j, du code général des impôts ; les catégories d’invalidité visées figurent à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale). L’exonération n’est cependant pas automatique dans son application. Dans une décision de principe rendue sur le dispositif d’amortissement antérieur, rédigé en termes identiques, le Conseil d’État a jugé que « le licenciement du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune ne fait obstacle à l’application de la majoration du revenu net foncier prévue au h du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, auquel renvoie le l du même 1°, que dans l’hypothèse où ce licenciement est de nature, par ses incidences sur la situation économique des intéressés, à justifier la rupture des engagements mentionnés au point 2 » (CE, 8e-3e ch. réunies, 31 mai 2024, n° 475692). En clair : un licenciement suivi d’une réembauche rapide sans perte de revenu ne justifiera pas la vente anticipée du logement aux yeux de l’administration ; il faut démontrer que la rupture de l’engagement était économiquement nécessaire. La prudence commande de solliciter une prise de position expresse de l’administration ou de ne vendre qu’après avoir documenté les difficultés, plutôt que de présumer l’exonération.

La sécurisation de l’investissement repose sur quatre réflexes contractuels et de gestion. Le premier est de choisir l’affectation — intermédiaire, sociale ou très sociale — après un calcul écrit comparant le loyer plafond de la zone au loyer de marché réel de l’adresse : dans beaucoup de communes d’Île-de-France, l’écart est faible et l’avantage compense ; dans certains arrondissements centraux de Paris, le plafond peut coûter plus de loyers perdus sur neuf ans que l’impôt économisé. Le deuxième est de verrouiller la conformité du bail : loyer plafonné dès la signature, ressources du locataire vérifiées et archivées à la date de conclusion, usage exclusif de résidence principale, aucune sous-location ni location saisonnière. Le troisième est de traiter les aléas locatifs comme des risques fiscaux : une vacance prolongée, des loyers impayés suivis d’une reprise du logement ou un départ du locataire doivent être documentés pour établir la continuité effective de la location ou la justification de son interruption. Le quatrième est d’anticiper la sortie : le dispositif ne prévoit ni prorogation ni sortie en douceur, et la vente avant neuf ans réintègre tout l’amortissement, sauf décès, invalidité ou licenciement économiquement justificatif. Si vous revendez un bien ayant bénéficié d’avantages fiscaux, la plus-value et les réintégrations se calculent avec rigueur : notre article sur la vente d’un logement loué et le calcul de la plus-value après amortissements illustre la méthode de vérification des montants réintégrés. Un promoteur qui garantit par contrat la rentabilité fiscale sans reprendre ces conditions à son compte engage sa responsabilité : l’avantage fiscal reste dû par le contribuable, et la reprise ne peut être refacturée au vendeur que si une clause de garantie expresse le prévoit.

Conclusion

Le statut de bailleur privé issu de la loi de finances pour 2026 est le retour, en version encadrée, de l’amortissement des investissements locatifs dans le neuf collectif et l’ancien lourdement rénové : jusqu’à 8 000 € déductibles chaque année en location intermédiaire, 10 000 € ou 12 000 € en affectation sociale ou très sociale, en plus des charges de droit commun et du déficit foncier imputable dans la limite de 10 700 €. Son efficacité est réelle pour l’investisseur qui accepte la contrepartie : neuf ans de location nue, plafonnée, continue, hors du cercle familial, dans un immeuble collectif acquis entre le 21 février 2026 et le 31 décembre 2028. Son risque l’est tout autant : l’option est irrévocable, la reprise est totale en cas de manquement, et la jurisprudence du Conseil d’État montre que les exceptions pour licenciement s’apprécient strictement. Avant de signer, faites vérifier l’éligibilité du programme, le plafond de loyer de la zone, la cohérence du montage — SCI, démembrement, travaux — et la solidité de votre dossier de preuve : c’est à ces conditions que le dispositif « relance logement » sera un levier patrimonial, et non un redressement différé.

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Source : Conseil d’État et Légifrance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».