Chaque année, la même scène se répète dans des milliers de sociétés : l’assemblée générale approuve les comptes, constate un bénéfice, puis vote l’affectation de la totalité du résultat en réserves. Zéro dividende, une fois de plus. Pour l’associé minoritaire qui ne travaille pas dans la société et dont les parts constituent parfois l’essentiel du patrimoine, cette décision ressemble à une punition : la société gagne de l’argent, le gérant majoritaire se rémunère confortablement, et lui ne touche rien, année après année.
La question se pose alors avec une acuité pratique : jusqu’où la majorité peut-elle bloquer les bénéfices en réserves sans commettre un abus de majorité ? Et quand le minoritaire peut-il obtenir du juge l’annulation de l’assemblée générale, voire des dommages et intérêts ? Deux décisions récentes donnent des réponses nettes et contrastées. Le 5 janvier 2026, la cour d’appel de Bordeaux a annulé les résolutions d’une SARL qui affectaient la totalité du bénéfice en réserves tout en quadruplant la rémunération du gérant majoritaire. Le 11 mars 2025, la cour d’appel de Poitiers a rejeté la demande d’une associée minoritaire qui dénonçait pourtant huit années sans aucun dividende. Entre ces deux arrêts, la Cour de cassation a précisé, le 9 juillet 2025, contre qui diriger l’action en nullité. Cet article expose les règles qui départagent ces situations et la méthode concrète pour agir.
I. Quand la mise en réserve systématique des bénéfices devient un abus de majorité
Mettre les bénéfices en réserves n’est pas fautif en soi. Une société a le droit de thésauriser pour investir, pour faire face à un endettement ou pour traverser une période difficile. L’abus de majorité commence là où la mise en réserve ne sert plus la société mais sert uniquement la majorité contre la minorité. La jurisprudence définit cet abus par deux conditions cumulatives que l’associé minoritaire doit établir.
A. Les deux conditions cumulatives que l’associé minoritaire doit prouver
La formule de référence a été rappelée avec clarté par la cour d’appel de Poitiers dans son arrêt du 11 mars 2025 : « La notion d’abus de majorité, dégagée par la jurisprudence, se définit comme une résolution prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment de membres de la minorité. L’abus de majorité suppose donc la réunion de ces deux conditions cumulatives. »
Première condition : la résolution doit être contraire à l’intérêt social, c’est-à-dire à l’intérêt commun des associés. Le texte de référence est l’article 1833 du code civil, selon lequel « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Une mise en réserve qui ne répond à aucun besoin d’investissement, à aucune dette à venir et à aucun risque identifié peut être jugée contraire à cet intérêt, surtout quand les réserves atteignent déjà un niveau élevé.
Seconde condition : la résolution doit avoir été prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires. C’est le point le plus difficile à prouver. Le simple fait de ne pas toucher de dividendes ne suffit pas, car la thésaurisation augmente aussi la valeur des parts du minoritaire. Le juge cherche un avantage personnel retiré par la majorité : une rémunération du gérant majoritaire fortement augmentée au moment même où les dividendes sont supprimés, une prime de bilan captée par le dirigeant, ou un contexte conflictuel montrant une volonté d’assécher le minoritaire, comme un divorce entre associés ou une brouille familiale documentée.
Sur le terrain des textes, le cadre de la distribution est fixé par l’article L. 232-11 du code de commerce : « Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. » L’assemblée générale décide ensuite de la part versée en dividendes, et l’article L. 232-12 du même code précise que « Après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes » et que « Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif ». Autrement dit, tant qu’il existe un bénéfice distribuable, le choix entre distribution et mise en réserve appartient à la majorité, mais ce choix reste contrôlé par le juge au regard de l’abus de majorité.
La sanction, elle, relève désormais de l’article 1844-10 du code civil, qui limite la nullité des décisions sociales aux violations d’une disposition impérative du droit des sociétés et aux causes de nullité des contrats en général. L’abus de majorité, qui viole l’article 1833 du code civil constituant le contrat social dans l’intérêt commun des associés, ouvre donc l’annulation de la résolution abusive, et l’article 1240 du code civil, selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », fonde l’action en dommages et intérêts contre les majoritaires fautifs.
B. Ce que les juges ont décidé en 2025 et 2026 : Bordeaux annule, Poitiers rejette
L’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 5 janvier 2026 est un cas d’école d’abus de majorité caractérisé. Dans cette SARL d’épicerie fine, le gérant détenait 75 % des droits de vote et son épouse associée 25 %. Après l’engagement d’une procédure de divorce, l’assemblée générale du 21 mars 2022 a affecté la totalité du bénéfice de l’exercice, soit 99 711 euros, au compte « autres réserves », alors que la société avait dégagé des bénéfices de 66 855,85 euros en 2019, de 91 806,17 euros en 2020 et de 99 711 euros en 2021. Dans le même temps, la même assemblée faisait passer la rémunération mensuelle nette du gérant de 1 000 euros à 4 000 euros, soit de 12 000 à 48 000 euros nets par an, un montant que la cour a comparé à la rémunération mensuelle moyenne des gérants majoritaires du commerce de détail, évaluée à 2 340 euros bruts par une étude de l’INSEE. La cour a retenu que cette augmentation, « contraire à l’intérêt social en ce qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt commun des associés, et qui a été décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire, constitue un abus de majorité et encourt alors l’annulation ».
S’agissant de la mise en réserve totale du résultat, la cour a relevé qu’aucune raison économique n’était invoquée par l’associé majoritaire, que les prétendus projets d’investissement n’étaient étayés par aucune pièce, et que cette mise en réserve n’avait eu aucun effet sur la politique d’investissement de l’entreprise. Elle a jugé que « La décision de mise en réserve de la totalité du résultat annuel, qui est ainsi contraire à l’intérêt social en ce qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt commun des associés, et qui a été décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire, constitue encore un abus de majorité et encourt alors l’annulation », et elle a confirmé la nullité de l’assemblée générale du 21 mars 2022 en ce qu’elle statuait sur l’affectation des résultats et sur la rémunération du gérant. Le cumul est ici décisif : la mise en réserve totale, ajoutée à l’augmentation de rémunération qui asséchait le résultat futur, avait nécessairement pour conséquence d’empêcher l’associée minoritaire, qui n’exerçait aucune profession, de percevoir des dividendes.
L’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 11 mars 2025 montre l’envers du décor et doit être lu avec attention par tout minoritaire tenté d’agir. Dans cette SARL exploitant un camping sur l’île de Ré, l’associée minoritaire dénonçait l’absence totale de distribution depuis la création de la société, avec des réserves passées de 138 389 euros à 282 294 euros entre 2015 et 2023, et une rémunération du gérant majoritaire passée de 46 000 à 66 600 euros annuels. Elle invoquait l’arrêt de la chambre commerciale du 1er juillet 2003, dont la cour a rappelé la portée exacte : l’abus avait été retenu parce que « l’affectation systématique des bénéfices aux réserves n’a répondu ni à l’objet ni aux intérêts de la société et que ces décisions ont favorisé les associés majoritaires au détriment de l’associé minoritaire », les majoritaires s’étant en outre voté une prime de bilan représentant deux à quatre fois le bénéfice annuel. Or, dans l’affaire du camping, la cour a estimé que la saisonnalité de l’activité, les aléas climatiques et les investissements de mise aux normes d’un camping vieillissant pouvaient justifier la thésaurisation, et surtout que la demanderesse ne démontrait pas en quoi la mise en réserve favorisait personnellement le majoritaire : « c’est à la personne morale que la thésaurisation profite, et non à l’intimé personnellement ». La demande a donc été rejetée et la minoritaire condamnée aux dépens et à 1 500 euros de frais irrépétibles.
La leçon pratique est claire : sans preuve d’un avantage personnel capté par la majorité ni d’un contexte montrant une volonté d’évincer le minoritaire des fruits de la société, la mise en réserve même systématique résiste au contrôle du juge. Avec cette preuve, comme à Bordeaux, l’annulation est acquise. La Cour de cassation encadre strictement ce contrôle : dans un arrêt du 13 janvier 2021, elle a jugé « qu’une délibération de l’assemblée générale des associés d’une société octroyant une rémunération exceptionnelle à son dirigeant ne peut être annulée qu’en cas de violation des dispositions impératives du livre II dudit code ou de violation des lois qui régissent les contrats, et non au seul motif de sa contrariété à l’intérêt social, sauf fraude ou abus de droit commis par un ou plusieurs associés pour favoriser ses ou leurs intérêts au détriment de ceux d’un ou plusieurs autres associés ». Il faut donc articuler l’argument sur la fraude ou l’abus de droit, et non sur la seule contrariété à l’intérêt social.
II. Comment l’associé minoritaire peut agir pour débloquer les dividendes et faire annuler le vote
Constater l’abus ne suffit pas : encore faut-il agir dans les formes et les délais, contre les bonnes personnes, avec les bonnes demandes. La procédure comporte des pièges, à commencer par la recevabilité de l’action et la prescription.
A. Faire annuler l’assemblée générale : contre qui agir, dans quel délai, que demander
Premier point, et c’est une simplification bienvenue apportée par la Cour de cassation le 9 juillet 2025 : l’associé minoritaire qui demande seulement l’annulation des résolutions abusives, sans réclamer de dommages et intérêts aux majoritaires, n’a pas à mettre en cause personnellement ces derniers. « Il résulte de la combinaison de ces textes que la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers. » L’action en nullité se dirige donc contre la société elle-même, qui défend la validité de ses propres résolutions. En revanche, dès que le minoritaire réclame des dommages et intérêts en réparation de son préjudice personnel de non-perception des dividendes, il doit assigner aussi les associés majoritaires fautifs, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Deuxième point : le délai pour agir. L’action en nullité d’une délibération sociale se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, et ce délai ne se suspend pas par des pourparlers. Concrètement, chaque assemblée annuelle abusive ouvre son propre délai de trois ans : le minoritaire peut contester les résolutions des trois derniers exercices, mais les mises en réserve plus anciennes sont purgées et ne peuvent plus être annulées. C’est pourquoi il faut agir vite après chaque assemblée litigieuse, et non attendre cinq ou huit ans de blocage cumulé pour saisir le tribunal. La demande doit viser précisément les résolutions contestées : la résolution d’affectation du résultat en réserves et, le cas échéant, la résolution fixant la rémunération du dirigeant.
Troisième point : ce qu’il faut demander au tribunal. L’annulation de la résolution d’affectation ne crée pas automatiquement un dividende : elle prive la décision de fondement et oblige la société à convoquer une nouvelle assemblée pour statuer à nouveau sur l’affectation du résultat de l’exercice concerné. Le minoritaire a donc intérêt à demander, à titre principal, la nullité des résolutions abusives, et à titre subsidiaire ou complémentaire, la condamnation des associés majoritaires à lui verser des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi, c’est-à-dire aux dividendes qu’une gestion loyale lui aurait procurés. Il peut aussi solliciter la nomination d’un mandataire ad hoc ou d’un expert de gestion pour faire la lumière sur la politique de distribution et la réalité des besoins d’investissement allégués par la majorité.
Quatrième point : la preuve. Le dossier doit démontrer les deux conditions cumulatives. Pour la contrariété à l’intérêt social, rassembler les bilans et comptes de résultat des derniers exercices, le montant des réserves et des capitaux propres, l’absence d’investissement malgré la thésaurisation, l’absence de dette à rembourser et l’absence de risque documenté. Demander par écrit à la gérance, avant l’assemblée, la justification économique de la mise en réserve et le programme d’investissement : le silence ou l’absence de pièces, comme à Bordeaux où les projets d’acquisition d’un autre fonds de commerce n’étaient étayés par aucune pièce, joue en faveur du minoritaire. Pour le dessein de favoriser la majorité, établir l’évolution comparée de la rémunération du dirigeant majoritaire et des dividendes versés, produire les procès-verbaux d’assemblées montrant le vote systématique contre l’avis du minoritaire, et documenter le contexte conflictuel, procédure de divorce, mésentente familiale ou manœuvre d’éviction, qui éclaire l’intention. L’argument selon lequel la thésaurisation valorise aussi les parts du minoritaire sera systématiquement opposé, comme à Poitiers : il faut donc montrer que cette valorisation est théorique et illiquide pour un minoritaire qui ne peut ni vendre ses parts à leur valeur ni percevoir le moindre revenu, d’autant plus quand il n’exerce aucune profession et dépend de ces revenus.
B. Obtenir réparation et sécuriser les exercices suivants, à Paris et en Île-de-France
Quand l’abus est établi, le juge annule les résolutions et peut condamner les majoritaires à indemniser le minoritaire. L’évaluation du préjudice tient compte des dividendes non perçus sur les exercices annulés, déduction faite de ce qu’une gestion prudente aurait légitimement conservé en réserves. Les frais irrépétibles suivent le sort du procès : à Bordeaux, les majoritaires ont été condamnés à 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel, en plus des dépens ; à Poitiers, c’est la minoritaire qui a supporté les dépens et 1 500 euros de frais. Ce contraste rappelle que l’action mal préparée coûte cher et que le dossier probatoire conditionne tout.
Au-delà du procès sur les exercices passés, le minoritaire avisé sécurise l’avenir. Plusieurs leviers existent. Il peut proposer, voire exiger par la négociation adossée au jugement obtenu, une modification des statuts instaurant une politique de distribution minimale ou un dividende prioritaire. Il peut demander en justice la désignation d’un administrateur provisoire ou d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée lorsque la gérance refuse de tirer les conséquences de l’annulation. En cas de blocage durable et de mésentente rendant impossible le fonctionnement social, il peut solliciter la dissolution pour mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société, ou céder ses parts en faisant jouer, dans la SARL, la procédure d’agrément et le droit au rachat. Enfin, lorsque la rémunération du dirigeant majoritaire a été fixée à un niveau manifestement excessif dans le seul but de capter le résultat au détriment des dividendes, l’action en restitution des rémunérations excessives et l’action en responsabilité contre le gérant complètent utilement l’action en nullité.
À Paris et en Île-de-France, ces litiges relèvent le plus souvent du tribunal de commerce de Paris pour les sociétés commerciales, ou du tribunal judiciaire de Nanterre, Bobigny et Créteil selon le siège de la société. La pratique francilienne montre des dossiers où l’enjeu se chiffre en centaines de milliers d’euros de réserves accumulées, avec des expertises comptables ordonnées pour vérifier la réalité des besoins de trésorerie invoqués. Les délais d’audiencement devant le tribunal de commerce de Paris imposent d’anticiper : une assignation délivrée à l’automne après l’assemblée d’approbation des comptes du printemps permet d’obtenir un jugement avant la campagne d’assemblées suivante. Les pièces à préparer suivent une liste précise : statuts à jour, procès-verbaux des trois dernières assemblées générales, bilans et liasses fiscales des trois derniers exercices, tableau comparatif des rémunérations dirigeantes et des dividendes versés sur cinq ans, échanges écrits avec la gérance sur la politique de distribution, et tout document établissant le contexte conflictuel. Pour un panorama complet des recours ouverts aux associés et dirigeants de sociétés commerciales, la page du cabinet consacrée au droit des affaires à Paris présente les interventions possibles devant les juridictions franciliennes.
Conclusion
La mise en réserve systématique des bénéfices n’est pas un blanc-seing donné à la majorité. Quand elle ne répond à aucun besoin de la société et qu’elle s’accompagne d’avantages captés par les majoritaires, elle constitue un abus de majorité que le juge sanctionne par la nullité, comme l’a fait la cour d’appel de Bordeaux le 5 janvier 2026. Mais le contrôle reste exigeant : sans preuve d’un avantage personnel de la majorité et d’une contrariété à l’intérêt social, l’action échoue, comme l’a montré la cour d’appel de Poitiers le 11 mars 2025. L’associé minoritaire qui veut débloquer ses dividendes doit donc agir vite, dans le délai de trois ans, diriger l’action en nullité contre la société, assigner aussi les majoritaires s’il réclame des dommages et intérêts, et bâtir un dossier chiffré démontrant les deux conditions cumulatives. En pratique, le premier réflexe consiste à écrire à la gérance avant l’assemblée pour demander la justification économique précise de la mise en réserve envisagée et le programme d’investissement chiffré qui la soutiendrait. Cette lettre, envoyée en recommandé avec accusé de réception et conservée avec sa réponse ou son absence de réponse, constitue souvent la pièce qui fait basculer le dossier devant le tribunal. Préparée ainsi, la contestation transforme des années de blocage en une décision de justice qui annule le vote abusif et ouvre la voie à une distribution.
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