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Flat tax à 31,4 % en 2026 : dividendes, plus-values, option barème et CDHR

Depuis le 1er janvier 2026, le prélèvement forfaitaire unique n’est plus de 30 % mais de 31,4 % sur la plupart des revenus du capital. La hausse ne vient pas de l’impôt sur le revenu, resté à 12,8 %, mais des prélèvements sociaux : la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 a relevé le taux de la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine et de placement, portant le total des prélèvements sociaux de 17,2 % à 18,6 %. Pour un dirigeant de société, un associé de SAS ou de SARL, un actionnaire ou un investisseur, la question est immédiatement pratique : combien coûtera un dividende distribué cette année, faut-il conserver le taux forfaitaire ou opter pour le barème progressif, quels revenus échappent encore à la hausse, et comment éviter la mauvaise surprise de la contribution différentielle sur les plus hauts revenus et de son acompte de décembre. Les réponses dépendent du niveau de vos revenus, de la structure de votre foyer fiscal et du calendrier de vos distributions et cessions. Elles supposent aussi que la distribution elle-même soit juridiquement régulière : une assemblée qui décide un dividende au mauvais moment expose la délibération à la nullité, comme l’a rappelé la Cour de cassation en 2025. Ce dossier fait le point sur ce qui a réellement changé en 2026, sur les revenus qui restent imposés à 17,2 %, puis sur les arbitrages concrets à mener avant la fin de l’année pour limiter la facture sans prendre de risque fiscal ni juridique.

I. Flat tax à 31,4 % en 2026 : quels revenus sont concernés et depuis quand

A. Une hausse de la CSG décidée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026

Le prélèvement forfaitaire unique, instauré en 2018, repose sur deux étages qui ne relèvent pas des mêmes textes. Le premier étage est l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire : l’article 200 A du code général des impôts dispose, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026 : « Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ». Ce taux n’a pas bougé. Le second étage est constitué des prélèvements sociaux, et c’est lui qui a été modifié par l’article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Le texte, publié au Journal officiel du 31 décembre 2025, modifie l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale en substituant, au 2° du I de cet article, le taux de 10,6 % au taux de 9,2 %. La CSG sur les revenus du patrimoine et de placement passe donc de 9,2 % à 10,6 %, soit un relèvement de 1,4 point. Additionnée à la contribution au remboursement de la dette sociale de 0,5 % et au prélèvement de solidarité de 7,5 %, dont les taux restent inchangés, la CSG porte le total des prélèvements sociaux à 18,6 %.

La mécanique est donc simple : 12,8 % d’impôt sur le revenu plus 18,6 % de prélèvements sociaux donnent un prélèvement forfaitaire global de 31,4 %. L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, I, dans sa rédaction applicable, fixe désormais le taux des contributions sociales visées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 à « 10,6 % pour les contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ». L’article L. 136-6 vise les revenus du patrimoine, au rang desquels figurent notamment les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, tandis que l’article L. 136-7 couvre les produits de placement à revenu fixe ou variable, c’est-à-dire les dividendes, les intérêts et produits assimilés.

Le calendrier d’entrée en vigueur n’est pas uniforme, et c’est un point de vigilance concret pour qui cède des titres ou distribue. Le II de l’article 12 de la loi précise que le nouveau taux s’applique, pour la contribution assise sur les revenus du patrimoine au sens de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2025, alors que pour la contribution assise sur les produits de placement au sens de l’article L. 136-7 du même code, il ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2026. Autrement dit, une plus-value de cession de titres réalisée au cours de l’année 2025, déclarée en 2026, supporte déjà les prélèvements sociaux à 18,6 %, tandis que les dividendes et intérêts ne passent à 18,6 % que pour ceux perçus depuis le 1er janvier 2026. Un dividende encaissé en décembre 2025 était encore soumis à 30 % au total ; le même dividende perçu en 2026 l’est à 31,4 %.

Cette différence de traitement selon la nature du revenu et sa date de réalisation peut surprendre. Elle résulte d’un choix du législateur de financer la sécurité sociale en puisant d’abord sur les revenus du patrimoine déjà constatés en 2025. Sur le plan constitutionnel, le juge des lois a depuis longtemps fixé la limite de ce type de prélèvements : dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a jugé, au considérant 70, que l’exigence de l’article 13 de la Déclaration de 1789 ne serait pas respectée si l’impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives. Un taux global de 31,4 % sur les revenus mobiliers reste très en deçà de ce seuil, et aucune censure n’est intervenue sur la loi de financement pour 2026. La hausse est donc définitivement applicable ; la seule marge de manœuvre se situe dans les choix d’imposition et le calendrier, exposés dans la seconde partie.

B. Des exceptions qui restent à 17,2 % et un périmètre qu’il faut cartographier avant de distribuer

La hausse ne frappe pas uniformément tous les produits de l’épargne. Le même article 12 a rétabli, au sein de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, un paragraphe IV ainsi rédigé : « Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 9,2 % », suivi d’une liste limitative de revenus. Cette liste renvoie notamment aux intérêts des livrets d’épargne réglementée, aux produits des plans d’épargne logement et des plans d’épargne populaire ouverts dans les conditions fixées par la réglementation, ainsi qu’à certains produits d’assurance vie et rentes d’épargne attachés à des contrats souscrits avant des dates butoirs. Pour ces placements, le total des prélèvements sociaux demeure de 17,2 %. Avant de réorganiser son épargne ou ses distributions, il faut donc distinguer précisément chaque poche : dividendes de sociétés, intérêts de comptes courants d’associés, produits de bons de caisse, plus-values mobilières, revenus de locations meublées non professionnelles, intérêts de livrets et produits de contrats de capitalisation ne relèvent pas tous du même régime ni de la même date d’effet.

Le cas des produits attachés à des primes versées avant le 27 septembre 2017, ou relevant de mécanismes de prélèvement libératoire historiques, appelle une lecture attentive de l’article 200 A du code général des impôts, qui maintient plusieurs régimes dérogatoires. De même, les revenus pris en compte pour la détermination d’un bénéfice professionnel — bénéfice industriel et commercial, bénéfice agricole ou bénéfice non commercial — restent exclus de l’imposition forfaitaire, l’article 200 A réservant son champ aux revenus de capitaux mobiliers perçus en dehors de l’activité professionnelle. Les revenus étrangers obéissent à des règles propres, le texte précisant : « L’impôt retenu à la source est imputé sur l’imposition à taux forfaitaire dans la limite du crédit d’impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales ». Un actionnaire français d’une société étrangère doit donc rapprocher la retenue étrangère du crédit d’impôt conventionnel avant de mesurer le coût réel de la distribution.

Il faut enfin rappeler que la flat tax ne s’applique qu’à condition que le revenu distribué soit lui-même régulier. Un dividende suppose un bénéfice distribuable constitué conformément au droit des sociétés. L’article L. 232-11 du code de commerce dispose : « Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire », et l’article L. 232-12 du même code ajoute : « Après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes ». Ces deux conditions — existence d’un bénéfice distribuable et décision de la bonne assemblée — sont impératives, et leur méconnaissance ne se discute pas en termes fiscaux mais en termes de nullité, comme le montre la jurisprudence examinée plus loin.

Avant d’entrer dans les arbitrages, une précision de méthode s’impose pour les sociétés à l’impôt sur les sociétés : la hausse de la flat tax ne modifie rien à l’imposition de la société elle-même, qui reste acquittée au taux de droit commun sur le bénéfice. Ce qui change, c’est le coût du passage du bénéfice de la société vers l’associé personne physique. Une distribution de 100 000 euros de dividendes supporte désormais 31 400 euros de prélèvements globaux, contre 30 000 euros pour une distribution perçue en 2025, soit 1 400 euros de plus par tranche de cent mille euros distribués. Sur une distribution significative de fin d’exercice, l’écart n’est pas marginal et il justifie de reprendre le chiffrage avant de fixer le montant mis en distribution.

II. Comment réduire l’impact de la flat tax à 31,4 % : distribution, barème progressif et contribution différentielle

A. Distribuer dans les règles et arbitrer entre taux forfaitaire et barème progressif

Le premier levier n’est pas fiscal mais juridique : la distribution doit être décidée par l’organe compétent au bon moment. La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 12 février 2025, n° 23-11.410. La Cour y énonce : « Il résulte de la combinaison de ces textes, lesquels sont impératifs, que le report bénéficiaire d’un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant et que, par voie de conséquence, seule l’assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution. Il s’ensuit qu’encourt la nullité la délibération d’une assemblée générale autre que celle approuvant les comptes de l’exercice et décidant la distribution d’un dividende prélevé sur le report à nouveau bénéficiaire d’un exercice précédent ». Une assemblée qui, en cours d’année, décide de distribuer un report à nouveau sans attendre l’approbation des comptes de l’exercice suivant s’expose donc à la nullité de la délibération, avec les restitutions qui en découlent. Pour un dirigeant qui souhaite accélérer une distribution, la voie régulière reste le dividende intérimaire, décidé sur la base d’un bilan intermédiaire certifié par un commissaire aux comptes, ou l’attente de l’assemblée annuelle.

Le second levier est le choix du mode d’imposition. Le taux forfaitaire de 12,8 % n’est pas obligatoire : le 2 de l’article 200 A du code général des impôts prévoit : « Par dérogation au 1, sur option expresse du contribuable, l’ensemble des revenus, gains nets, profits, plus-values et créances mentionnés à ce même 1 est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158 ». Cette option est globale : elle emporte tous les revenus du champ du prélèvement forfaitaire pour l’année entière, et non pas seulement les dividendes. Elle est en outre bornée dans le temps, puisque « Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration ». Passé ce délai, le choix est verrouillé pour l’année.

L’intérêt du barème tient à deux mécanismes. Le premier est l’abattement de 40 % sur les dividendes : l’article 158 du code général des impôts prévoit que les revenus distribués par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés, « résultant d’une décision régulière des organes compétents, sont réduits, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, d’un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu ». Le second est la déductibilité partielle de la CSG au barème, là où le prélèvement forfaitaire ne permet aucune déduction. En contrepartie, le contribuable supporte le barème progressif sur la totalité de ses revenus mobiliers de l’année. Pour un foyer dont la tranche marginale est de 11 % ou de 30 %, l’option est souvent gagnante ; à partir de la tranche de 41 %, le calcul devient défavorable dans la plupart des configurations. Le simulateur de l’administration et un chiffrage propre à chaque foyer restent indispensables, car la hausse de la CSG à 10,6 % a légèrement déplacé les seuils d’arbitrage par rapport aux années antérieures.

Troisième point pratique : l’acompte. Les dividendes donnent lieu, dès leur versement, à un prélèvement à la source. L’article 117 quater du code général des impôts assujettit les bénéficiaires de revenus distribués « à un prélèvement au taux de 12,8 % », qui s’imputera sur l’impôt finalement dû. Les contribuables modestes peuvent en être dispensés : le texte ouvre la dispense aux personnes appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année « est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune », sur demande adressée dans les conditions prévues à l’article 242 quater. Ce prélèvement ne couvre que l’étage « impôt sur le revenu » ; les prélèvements sociaux à 18,6 % sont, eux, retenus ou déclarés selon des modalités distinctes. Une trésorerie bien anticipée évite de confondre l’acompte versé à la distribution avec le solde exigible à la liquidation.

B. Anticiper la contribution différentielle sur les hauts revenus et l’acompte de décembre 2026

Au-delà de la flat tax, deux contributions additionnelles peuvent encore alourdir la facture des contribuables aux revenus élevés. La plus ancienne est la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus : l’article 223 sexies du code général des impôts institue une contribution calculée sur le revenu fiscal de référence du foyer, au taux de 3 % pour la fraction comprise entre 250 000 et 500 000 euros pour une personne seule — seuils doublés pour les couples — et de 4 % au-delà. La plus récente est la contribution différentielle sur les plus hauts revenus, dite CDHR, codifiée à l’article 224 du code général des impôts. Elle vise les contribuables domiciliés fiscalement en France « dont le revenu du foyer fiscal défini au II du présent article est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune ». Son mécanisme garantit une imposition minimale : la contribution est « égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre » le montant résultant de l’application d’un « taux de 20 % » à ce revenu et la somme de l’impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle et des prélèvements libératoires, majorée d’abattements pour personnes à charge.

La CDHR change l’analyse d’une distribution importante. Un dirigeant qui perçoit en 2026 des dividendes imposés à la flat tax de 31,4 % peut, si le revenu de son foyer dépasse les seuils, être rappelé à une imposition minimale de 20 % au titre de l’impôt sur le revenu et de la CEHR combinés, calculée sur un revenu fiscal de référence retraité. Le sujet n’est pas théorique : l’administration fiscale a publié un guide officiel consacré à la CDHR et à son acompte, qui détaille la base recalculée et le simulateur mis à disposition des contribuables. Pour les revenus de l’année 2026, l’acompte correspondant à 95 % du montant estimé de la contribution doit être déclaré et payé entre le 1er et le 15 décembre 2026, en ligne, depuis l’espace particulier sur impots.gouv.fr. Le calendrier est contraignant : une fois la déclaration d’acompte validée, les éléments déclarés ne peuvent plus être modifiés, et une sous-estimation expose à une régularisation assortie de majorations.

La prudence s’impose d’autant plus que les revenus de fin d’année — dividende décidé en décembre, plus-value réalisée avant le 31 décembre, prime ou revenu exceptionnel — peuvent faire basculer le foyer au-delà des seuils. Le Conseil constitutionnel, dans la décision n° 2012-662 DC déjà citée, a censuré en 2012 une contribution qui faisait peser sur les contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives et qui ignorait la composition du foyer fiscal ; le législateur de 2025 a précisément construit la CDHR sur le revenu du foyer pour répondre à cette exigence d’égalité. Il serait donc illusoire de compter sur une censure du dispositif : la stratégie utile est l’anticipation chiffrée, pas le contentieux.

Pour les dirigeants et associés de Paris et d’Île-de-France, la mise en œuvre pratique suit le calendrier national, mais l’environnement économique local concentre les situations à risque : holdings animant plusieurs filiales de la région, distributions croisées entre sociétés du même groupe parisien, cessions de titres de sociétés franciliennes en fin d’année. Les déclarations s’effectuent auprès du service des impôts des particuliers dont relève le domicile fiscal, et la régularité des délibérations sociales s’apprécie, en cas de contestation entre associés, devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce compétent selon la nature du litige — le tribunal de commerce de Paris traitant une part importante des contentieux de distributions et de nullités d’assemblées du ressort. Un point de vigilance spécifique concerne les groupes : une distribution décidée en cascade, de la filiale vers la holding puis vers les associés personnes physiques, doit être régulière à chaque étage, chaque assemblée devant disposer d’un bénéfice distribuable propre au sens des articles L. 232-11 et L. 232-12 du code de commerce.

Conclusion

Le passage de la flat tax à 31,4 % au 1er janvier 2026 résulte d’un relèvement de la CSG décidé par l’article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, l’impôt sur le revenu forfaitaire restant fixé à 12,8 %. Les produits de placement perçus depuis le 1er janvier 2026 et les revenus du patrimoine — dont les plus-values de cession de titres réalisées dès 2025 — supportent désormais 18,6 % de prélèvements sociaux, sous réserve des exceptions limitativement maintenues à 17,2 %. Face à cette hausse, trois réflexes s’imposent avant la fin de l’année : vérifier la régularité juridique de toute distribution, au regard des articles L. 232-11 et L. 232-12 du code de commerce et de la jurisprudence de la chambre commerciale sur la nullité des délibérations ; arbitrer en connaissance de cause entre le taux forfaitaire et l’option globale pour le barème progressif, en tenant compte de l’abattement de 40 % et du délai de déclaration ; et mesurer l’exposition à la contribution différentielle sur les plus hauts revenus, dont l’acompte de 95 % doit être réglé entre le 1er et le 15 décembre 2026 pour les revenus de cette année. Chaque situation appelle un calcul propre au foyer et au calendrier des distributions : les écarts de quelques semaines ou quelques points de tranche marginale produisent des différences sensibles sur le coût final.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».