Le 4 septembre 2026, le tribunal de commerce de Lorient a prononcé la liquidation judiciaire de deux entreprises, dont DT Énergies, une société lorientaise spécialisée dans l’installation de panneaux solaires et la rénovation énergétique. Derrière cette audience ordinaire, la même mécanique que dans toutes les disparitions soudaines de prestataires : des chantiers qui s’arrêtent du jour au lendemain, des clients qui ont versé des acomptes pour des installations jamais terminées, des fournisseurs de matériel impayés, des sous-traitants et des salariés qui apprennent la nouvelle par la presse locale. Quand l’installateur disparaît, chaque acteur de la chaîne dispose de peu de temps et doit prouver vite, car des délais courts courent contre lui dès la publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
La réponse tient en trois constats. D’abord, le contrat en cours ne disparaît pas avec le jugement : en liquidation judiciaire, seul le liquidateur décide de poursuivre ou d’abandonner chaque chantier, et le client comme le fournisseur doivent le mettre par écrit devant ce choix au lieu d’agir seuls. Ensuite, l’argent déjà versé ou le matériel déjà livré ne se récupère pas par de simples relances : les acomptes antérieurs se déclarent au passif dans les deux mois, le matériel impayé se revendique dans les trois mois et seulement si la clause de réserve de propriété a été acceptée par écrit avant la livraison. Enfin, les garanties ne meurent pas avec l’entreprise : la responsabilité décennale du constructeur et l’assurance dommages-ouvrage du maître d’ouvrage prennent le relais pour les désordres graves, tandis que le bailleur des locaux et les salariés suivent chacun leur procédure propre, avec leurs propres délais.
Ces constats appellent des réserves immédiates. Les textes cités sont ceux du code de commerce, du code civil et du code des assurances dans leur version applicable au 9 septembre 2026, vérifiés sur Légifrance, et chaque décision citée a été lue intégralement sur le site officiel de la Cour de cassation. Mais chaque devis, chaque condition générale et chaque police d’assurance déplace les curseurs : ce qui suit est une carte des décisions et des preuves, pas une promesse de résultat. Les situations décrites sont des cas types reconstruits à partir des textes et de la jurisprudence, jamais des dossiers du cabinet. Et les dates comptent : le jugement de Lorient date du 4 septembre 2026, les décisions citées de 2019 à 2026, et la consultation des sources du 9 septembre 2026.
I. Le chantier s’arrête : ce que doivent décider les clients
A. Le contrat en cours appartient désormais au liquidateur
Le premier réflexe du client dont l’installateur est liquidé est souvent de considérer le contrat comme terminé et de faire appel à un autre prestataire pour finir le chantier. Cette réaction est compréhensible mais juridiquement risquée : l’ouverture de la liquidation ne résilie pas les contrats en cours par elle-même. La loi est explicite : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » Autrement dit, le chantier d’installation de panneaux solaires ou de rénovation, même interrompu dans les faits, reste juridiquement un contrat en cours tant que le liquidateur n’a pas pris parti.
Ce monopole de la décision appartient au liquidateur seul : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Le client ne peut donc ni exiger la reprise du chantier par le liquidateur, ni considérer qu’il est libéré de ses propres engagements sans une décision claire. La bonne pratique consiste à adresser sans attendre au liquidateur une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception, en rappelant les sommes déjà versées et l’état d’avancement du chantier constaté par huissier ou par un professionnel indépendant. Ce constat d’huissier dressé dans les premiers jours est une preuve déterminante : il fige l’état du chantier, le matériel présent sur place et les malfaçons apparentes, avant toute intervention d’un tiers qui brouillerait les responsabilités.
Si le liquidateur renonce à poursuivre — ce qui est le cas le plus fréquent quand la trésorerie est épuisée et les équipes dispersées —, le client doit alors gérer deux masses distinctes. D’un côté, les sommes versées avant le jugement pour des prestations non exécutées deviennent une créance antérieure à déclarer au passif, avec un espoir de recouvrement souvent faible. De l’autre, le coût de l’achèvement du chantier par un nouvel installateur reste à sa charge, sauf à démontrer une faute distincte ouvrant droit à des dommages et intérêts eux-mêmes à déclarer. Faire terminer le chantier par un tiers sans avoir mis le liquidateur en demeure et sans constat préalable, c’est prendre le risque de payer deux fois : le solde du premier contrat reste dû à la procédure si le liquidateur l’exige, et la facture du second prestataire ne s’impute pas automatiquement sur la première.
Pour les clients professionnels — commerces, exploitations agricoles équipées en toitures solaires, copropriétés en rénovation énergétique —, l’enjeu est redoublé : l’arrêt du chantier peut paralyser une activité, retarder une mise aux normes ou compromettre des engagements pris envers leurs propres clients. Ces professionnels doivent documenter leur préjudice d’exploitation dès les premiers jours : perte de production, surcoût énergétique, pénalités contractuelles envers leurs cocontractants. Chaque poste devra être chiffré et déclaré, car le juge n’indemnise que ce qui est prouvé et déclaré dans les formes.
B. Acomptes perdus, forclusion et garanties qui survivent
Le deuxième front du client est celui des délais de déclaration. La règle de base ne souffre guère d’exception : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » En pratique, ce délai est de deux mois à compter de la publication au BODACC, et le client qui apprend la liquidation par le bouche-à-oreille ou par un chantier abandonné a souvent déjà perdu plusieurs semaines. La sanction est ensuite mécanique : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . »
Deux voies de rattrapage existent donc, et elles se prouvent différemment. La première suppose de démontrer que le retard n’est pas de son fait : hospitalisation, courrier du mandataire jamais reçu, publication intervenue pendant une fermeture annuelle. La seconde, souvent plus solide, consiste à établir que l’installateur a omis le client de la liste de ses créanciers qu’il devait remettre aux organes de la procédure. Une décision récente illustre exactement la situation d’un client professionnel face à un entrepreneur défaillant : par un arrêt du 17 mars 2026, la cour d’appel de Chambéry a relevé de sa forclusion la société Les Barmes de l’Ours, propriétaire d’un hôtel, qui avait confié à la société Ecora des travaux de rénovation de cuisine pour 600 000 euros TTC suivant un devis accepté le 8 juin 2023, alors que l’entrepreneur ne l’avait pas mentionnée dans sa liste de créanciers lors de l’ouverture de sa procédure le 16 janvier 2024. La cour rappelle d’abord la règle applicable : « Aux termes de l’article L. 622-26 du code de commerce, « à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 (à savoir deux mois après la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, conformément à l’article R.622-24), les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. » Elle ajoute ensuite le point décisif pour les créanciers omis : « Il est par ailleurs de jurisprudence constante que « lorsqu’un débiteur s’est abstenu d’établir la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 de ce code ou que, l’ayant établie, il a omis d’y mentionner un créancier, le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance » (Com., 16 juin 2021, n° 19-17.186). » Concrètement, le client qui découvre qu’il ne figurait pas sur la liste du débiteur n’a pas à démontrer que cette omission a causé son retard : l’omission suffit à ouvrir la porte du relevé, à condition d’agir dans le délai de six mois de l’action en relevé et de ne concourir que pour les distributions postérieures à sa demande.
Le troisième front est celui des garanties, qui survivent à la disparition de l’installateur. Pour les travaux de construction et de rénovation lourde, le constructeur répond de plein droit des dommages graves : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. » Cette responsabilité décennale est en principe couverte par une assurance obligatoire du constructeur, et le maître d’ouvrage avisé a lui-même souscrit avant l’ouverture du chantier une assurance dommages-ouvrage : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 , les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. » En cas de liquidation de l’installateur, ces deux polices deviennent le véritable plan de sauvetage du client : l’assurance dommages-ouvrage préfinance les réparations sans attendre la recherche des responsabilités, puis se retourne contre l’assureur décennal du constructeur défaillant. La leçon opérationnelle est donc double : déclarer le sinistre aux deux assureurs sans attendre l’issue de la procédure collective, et conserver précieusement l’attestation d’assurance décennale remise par l’installateur au début du chantier, car sans le nom de l’assureur et le numéro de police, le recours reste théorique. Dans une affaire de construction de maison individuelle jugée par la cour d’appel de Paris le 8 mars 2024, où le constructeur franchisé avait disparu derrière une garantie de livraison et une garantie dommages-ouvrage, la cour a confirmé le rejet du recours en garantie de l’un des garants contre l’autre, rappelant que chaque garantie joue dans son propre périmètre : le client ne peut pas exiger d’un garant ce que le contrat de cet autre garant ne couvre pas. Pour les installations solaires, la vigilance porte aussi sur la garantie de parfait achèvement et les garanties commerciales du fabricant des panneaux, qui restent dues par le fabricant lui-même même si l’installateur a disparu.
II. De l’autre côté du chantier : fournisseurs, sous-traitants et bailleur
A. Le fournisseur impayé : revendiquer vite ou déclarer
Le fournisseur qui a livré des panneaux, des onduleurs ou des matériaux à un installateur ensuite liquidé se trouve devant une alternative brutale : reprendre ses biens ou se contenter d’une déclaration de créance au passif. La revendication n’est possible que si les biens se retrouvent en nature chez le débiteur et si elle est exercée dans un délai couperet : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Trois mois, pas un de plus, à compter de la publication du jugement d’ouverture : le fournisseur qui attend l’inventaire du liquidateur ou qui négocie à l’amiable pendant quatre mois perd son droit de reprendre ses marchandises.
La deuxième condition tient à la clause elle-même : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » L’écrit est donc indispensable, et il doit être antérieur ou concomitant à la livraison : une clause ajoutée sur la facture après coup, ou des conditions générales jamais acceptées, ne suffisent pas. L’échec est illustré par une décision rendue le 27 mai 2025 par la cour d’appel de Poitiers dans une affaire où un fabricant d’équipements avait livré à une brasserie artisanale des prototypes contre un acompte de 100 000 euros, avant la liquidation de la brasserie : le juge-commissaire puis le tribunal de commerce de Saintes, confirmés par la cour, ont rejeté la revendication après avoir « constaté que la clause de réserve de propriété n’avait pas été acceptée par la société SOMA et qu’elle ne lui était donc pas opposable », condamnant le revendiquant aux dépens et à 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Pour le fournisseur d’un installateur, la morale est directe : vérifier dès aujourd’hui que chaque devis accepté, chaque bon de commande signé ou chaque contrat-cadre contient la clause et la signature du client, car c’est au jour de la livraison que tout se joue, pas au jour de la procédure.
La chaîne ne s’arrête pas toujours chez le client direct : quand l’installateur a lui-même revendu ou posé le matériel chez un tiers, le fournisseur peut suivre ses biens plus loin. La Cour de cassation l’a jugé le 17 novembre 2021 (pourvois n° 20-14.420 et 20-14.582) dans l’affaire du groupe Tati, où une centrale d’achat en procédure avait revendu à ses filiales, elles-mêmes en procédure, des marchandises achetées avec réserve de propriété : « Saisie, en raison de la revente des marchandises par la société Agora distribution à la société Lilnat, d’une demande de revendication en nature fondée sur les dispositions de droit commun de l’article 2276 du code civil et non sur celles de l’article L. 624-16 du code de commerce, la cour d’appel devait rechercher, non pas si les marchandises se retrouvaient en nature dans le patrimoine de la société Lilnat, sous-acquéreur, lors de l’ouverture de sa procédure collective, mais si cette société était entrée en leur possession de mauvaise foi. » Autrement dit, contre le sous-acquéreur, le terrain n’est plus celui de la procédure collective mais celui du droit commun de la possession : c’est la mauvaise foi du détenteur qu’il faut établir, preuves de connaissance de la clause à l’appui. Pour un fournisseur de la filière solaire, cela signifie que des panneaux déjà posés sur le toit d’un tiers ne sont pas nécessairement perdus, mais que la bataille se déplace vers la preuve de ce que ce tiers savait.
Quand la revendication est impossible — biens posés et incorporés sans séparation possible, stocks revendus à un acquéreur de bonne foi, clause défaillante —, il reste la déclaration de créance au passif dans les deux mois, avec le même filet du relevé de forclusion que pour les clients. Le fournisseur joint à sa déclaration les factures impayées, les bons de livraison signés, le contrat-cadre et, le cas échéant, la preuve de l’omission de sa créance sur la liste du débiteur. Et si le prix des marchandises revendues reste impayé par le sous-acquéreur, ce prix lui-même peut être revendiqué dans les conditions légales : la chaîne des recours suit la chaîne des biens.
B. Sous-traitants, salariés et bailleur : trois horloges différentes
Le sous-traitant de l’installateur liquidé — électricien, couvreur, terrassier — cumule deux casquettes : créancier de l’installateur pour ses factures, et parfois débiteur envers le client final pour l’achèvement des travaux. Comme créancier, il déclare au passif dans les deux mois. Comme maillon d’une chaîne plus longue, il dispose dans certains montages d’une action directe contre le maître d’ouvrage : la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance permet au sous-traitant agréé de se faire payer directement par le maître d’ouvrage, y compris quand l’entrepreneur principal est en procédure. Une illustration récente en a été donnée par la cour d’appel de Paris le 12 novembre 2025 dans une affaire de construction d’une résidence universitaire, où le sous-traitant du lot menuiserie, agréé par le maître d’ouvrage et couvert par une caution bancaire et une délégation de paiement, a fait valoir ses droits malgré la liquidation de l’entrepreneur principal : la cour a confirmé le jugement et condamné l’appelant aux dépens ainsi qu’à 5 000 et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Trois conditions se lisent en filigrane et valent pour tous les sous-traitants : l’agrément écrit du maître d’ouvrage avant les travaux, la caution bancaire de l’entrepreneur principal exigée par la loi, et la mise en demeure adressée à l’entrepreneur avec copie au maître d’ouvrage. Sans agrément prouvé par écrit, l’action directe échoue ; c’est le point que le sous-traitant d’un petit installateur doit vérifier en premier, car dans l’artisanat l’agrément est souvent verbal et donc inexploitable.
Les salariés de l’entreprise liquidée suivent une voie à part, plus protectrice : leurs créances de salaire sont exclues de l’obligation de déclaration qui pèse sur les autres créanciers, et l’assurance de garantie des salaires couvre, dans ses plafonds, les sommes dues au jour du jugement. Leur premier geste reste toutefois la preuve : bulletins de paie, contrat de travail, relevés d’heures et solde de tout compte conservés et transmis au liquidateur, car c’est sur ces pièces que le relevé des créances salariales est établi. Le bailleur des locaux de l’installateur, lui, doit choisir vite entre trois issues, car la loi organise précisément la fin du bail en liquidation : « Sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 641-11-1 , la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes : 1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ; » Le liquidateur peut aussi céder le bail avec les droits qui s’y rattachent, et dans ce cas « toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite. » Mais le bailleur qui veut faire constater la résiliation pour des loyers impayés doit agir vite : sa demande pour des causes antérieures au jugement doit être introduite dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation. La Cour de cassation veille à la régularité de ces procédures : le 9 octobre 2019 (pourvoi n° 18-17.563), elle a cassé un arrêt qui avait confondu les voies, rappelant que « lorsque le juge-commissaire est saisi, sur le fondement du premier de ces textes, d’une demande de constat de la résiliation de plein droit du bail d’un immeuble utilisé pour l’activité de l’entreprise, en raison d’un défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire du preneur, cette procédure, qui obéit à des conditions spécifiques, est distincte de celle qui tend, en application de l’article L. 145-41 du code de commerce, à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ». Pour le bailleur d’un installateur, cela signifie une mise en demeure au liquidateur dès les premiers loyers postérieurs impayés, puis une saisine du bon juge dans le bon délai, avec le bail, les décomptes et les commandements en pièces jointes.
En définitive, la liquidation d’un installateur en plein chantier ne se résume jamais à une entreprise qui ferme : c’est une course de délais imbriqués où le client avec acompte, le fournisseur avec clause, le sous-traitant sans agrément écrit et le bailleur avec loyers impayés avancent chacun avec leur propre horloge. Le client fait constater l’état du chantier, met le liquidateur en demeure de prendre parti, déclare ses acomptes dans les deux mois et actionne ses assurances ; le fournisseur revendique dans les trois mois s’il a l’écrit antérieur à la livraison, ou déclare et demande le relevé de forclusion en prouvant l’omission du débiteur ; le sous-traitant vérifie son agrément avant d’invoquer l’action directe ; le bailleur saisit le juge-commissaire dans les trois mois. Chaque voie exige ses preuves — constats, recommandés avec accusés, devis signés, factures, attestations d’assurance, liste des créanciers — et chaque preuve n’existe que si elle a été constituée avant le contentieux. Face à un prestataire qui vacille, le professionnel qui écrit, date, notifie et conserve n’a pas seulement une créance : il a un dossier. Pour ordonner ces preuves et ces délais avant que chaque option ne se referme, l’accompagnement en droit des affaires à Paris du cabinet aide les clients, fournisseurs et partenaires à décider vite et à prouver juste.
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