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Maître Reda KOHEN
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Il fait froid et le chauffage collectif est éteint : qui décide de la mise en route et comment agir

Chaque automne, la même scène se rejoue dans des milliers d’immeubles : les températures baissent, les radiateurs restent froids, et les occupants se demandent qui doit appuyer sur le bouton. La réponse courte tient en deux phrases. Aucun texte national n’impose au syndic d’allumer le chauffage collectif à une date précise : la période de chauffe est fixée par la copropriété, dans le règlement, par un vote en assemblée générale ou par le contrat d’exploitation de la chaufferie. En revanche, le résultat est dû : le logement doit disposer d’un chauffage en état de fonctionner, la panne qui vient des installations communes doit être réparée par le syndicat, et les frais doivent être répartis selon les règles, pas selon l’habitude du syndic. Trois réserves avant d’aller plus loin, car elles conditionnent tout le reste. D’abord, le fameux seuil de 18 °C que la presse cite chaque septembre comme une obligation nationale ne figure dans aucun des textes nationaux applicables lus pour cet article : ni la loi du 6 juillet 1989, ni le décret du 30 janvier 2002 sur le logement décent, ni le code de l’énergie ne l’énoncent, et seul un texte local peut fixer un minimum chiffré, à vérifier au cas par cas. Ensuite, les trois décisions de 2026 citées tranchent des cas d’espèce, un circulateur en panne, un réseau de chauffage à réparer, une répartition de charges contestée, et ne dispensent jamais de lire votre règlement de copropriété. Enfin, locataire et copropriétaire n’agissent pas contre la même personne ni devant le même raisonnement : le premier se tourne vers son bailleur, le second vers le syndicat et son syndic. Cet article sépare la promesse des guides commerciaux, les faits et les responsabilités, et donne la méthode complète pour agir quand le froid s’installe.

I. Aucune date légale d’allumage, mais une décision qui appartient à la copropriété

A. Le 15 octobre est une habitude, pas une obligation

La date du 15 octobre circule chaque année comme s’il s’agissait d’une règle. Elle n’en est pas une. Les textes applicables lus pour cet article, la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, le décret du 30 janvier 2002 sur le logement décent et le code de l’énergie, ne fixent aucune date nationale de mise en route du chauffage collectif. Ce silence n’est pas un vide : il renvoie la décision à ceux qui administrent l’immeuble. Concrètement, la période de chauffe résulte le plus souvent de trois sources cumulées ou alternatives : le règlement de copropriété, qui peut prévoir une saison de chauffe ; un vote de l’assemblée générale, qui arrête ou reconduit chaque année la période ; et le contrat d’exploitation de la chaufferie, qui prévoit fréquemment un déclenchement indexé sur la température extérieure constatée pendant plusieurs jours. Sur les installations récentes à régulation automatique, il n’y a d’ailleurs plus de jour d’allumage à proprement parler : la chaufferie module en continu.

C’est au syndic qu’il revient de faire appliquer ce cadre. L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndic est chargé « d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale » ainsi que « d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ». Autrement dit, quand l’assemblée a voté une période de chauffe, le syndic doit la faire respecter ; quand une panne survient en pleine saison froide, il peut et doit agir d’urgence sans attendre la prochaine assemblée. Le copropriétaire qui veut peser sur le calendrier ne peut pas le faire par lettre isolée : il doit faire inscrire la question de la période de chauffe à l’ordre du jour de l’assemblée générale, seul endroit où la règle collective se décide vraiment, et s’assurer que le contrat d’exploitation conclu par le syndicat comporte un critère de déclenchement lisible, faute de quoi chaque automne recommencera la même dispute de palier.

Deux vérifications préalables évitent bien des procédures inutiles. La première est technique et domestique : avant d’écrire au syndic ou au bailleur, contrôlez que la panne ne vient pas de votre logement, radiateur à purger, robinet thermostatique bloqué, vanne fermée, pression de la chaudière individuelle. La seconde est documentaire : relisez le règlement de copropriété et le dernier procès-verbal d’assemblée pour savoir quelle période a été votée et ce que prévoit le contrat d’exploitation. Un courrier qui vise une période votée et un contrat précis obtient une réponse ; un courrier qui invoque une date légendaire n’en obtient aucune.

B. Le résultat reste dû : un chauffage en état de fonctionner, sans surchauffe imposée

Si aucun texte ne dit quand allumer, plusieurs disent que le chauffage doit marcher. Pour le locataire, l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 impose au bailleur de remettre « un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé », doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Le décret du 30 janvier 2002 précise ce qu’est un logement décent, et son article 2 exige que « Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ». Un chauffage collectif en panne durable, un circulateur hors service pendant des mois, des radiateurs durablement froids en pleine saison : voilà des situations qui heurtent cette obligation de résultat, quel que soit le jour du calendrier.

Reste à savoir ce que « fonctionner » veut dire en degrés. C’est ici que la promesse commerciale des guides de septembre mérite d’être séparée des faits. Un article largement repris le 9 septembre 2026 affirme que le logement « doit pouvoir atteindre 18 °C » et que ce seuil « transforme une gêne en droit opposable ». Or ce chiffre ne figure dans aucun des textes nationaux applicables : ni la loi du 6 juillet 1989, ni le décret du 30 janvier 2002, dont l’article 2 parle d’état de fonctionnement et non de température chiffrée, ni le code de l’énergie. Le seul seuil national chiffré que les textes lus énoncent joue dans l’autre sens : l’article R. 241-26 du code de l’énergie dispose que « les limites supérieures de température de chauffage sont », en dehors des périodes d’inoccupation, « fixées en moyenne à 19° C » « pour l’ensemble des pièces d’un logement ». Autrement dit, la réglementation nationale plafonne la moyenne à 19 °C dans les logements : un occupant qui exige 23 °C partout se heurte à ce plafond, et un syndic qui bride l’installation pour respecter la sobriété énergétique applique un texte, pas une lubie. Quant au minimum, il peut résulter d’un texte local, notamment des prescriptions sanitaires départementales prises par arrêté préfectoral, dont le contenu varie selon les départements : renseignez-vous auprès de votre mairie ou de l’agence régionale de santé avant d’ériger un chiffre en droit. En pratique judiciaire, ce qui compte n’est donc pas un thermomètre magique, mais la démonstration, pièces à l’appui, que l’installation ne fonctionne pas ou fonctionne anormalement mal, pendant une durée significative, en saison de chauffe.

Cette mise au point éclaire aussi la question des compteurs individuels, qui revient à chaque assemblée d’automne. Dans un immeuble équipé de répartiteurs ou de compteurs de calories, chacun paie selon sa consommation mesurée, et baisser ses radiateurs allège sa facture. Sans comptage individuel, la répartition se fait selon les tantièmes, et l’effort individuel ne change rien à la part de chacun. Cette différence n’est pas une injustice à dénoncer au hasard : elle découle du règlement de copropriété et de la loi, comme le montre la deuxième partie. Retenez seulement, à ce stade, que l’individualisation suppose des appareils de mesure en état de marche : des compteurs durablement défaillants, jamais relevés ni remplacés, fragilisent toute la répartition, et c’est précisément ce qu’a jugé un tribunal en 2026.

II. Quand le froid s’installe : réparer, payer, prouver

A. La panne vient des installations communes : le syndic répare, le logement reste accessible

Le chauffage collectif est presque toujours un équipement commun : chaufferie, colonnes, réseau, circulateurs. Quand la panne vient de là, c’est au syndicat, par son syndic, d’agir, et le copropriétaire ne peut pas se voir renvoyer à son installateur privé. Le 11 juin 2026, le tribunal judiciaire de Nancy l’a rappelé dans une affaire limpide (tribunal judiciaire de Nancy, 11 juin 2026). Un copropriétaire sans chauffage depuis octobre 2023 demandait au syndic le remplacement d’un circulateur, petite pompe qui fait circuler l’eau chaude vers son logement. Le syndic refusait, soutenant que l’appareil, alimenté par le compteur du copropriétaire et piloté par son thermostat, ne servait qu’à lui. Le tribunal a constaté, procès-verbal d’huissier et photographies à l’appui, que le circulateur se trouvait dans un placard du palier, dans les parties communes, raccordé à une installation hydraulique et électrique commune, et en a déduit : « Il y a lieu en conséquence de retenir que les frais liés à la réparation du circulateur litigieux relèvent des frais liés à l’entretien des parties communes et non privatives. » Le syndic a donc été condamné à réaliser les travaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification. Trois enseignements pour votre dossier : l’emplacement dans les parties communes et le raccordement au réseau collectif l’emportent sur l’argument de l’usage individuel ; le constat d’huissier avec photographies fait basculer le litige ; et l’astreinte donne un prix au temps perdu par le syndic.

Le revers de cette protection, c’est l’obligation de laisser réparer. Le réseau de chauffage passe souvent sous les sols et derrière les cuisines des lots privatifs, et le copropriétaire qui refuse l’accès bloque tout l’immeuble. Le 13 février 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Évry a tiré toutes les conséquences d’un tel refus (tribunal judiciaire d’Évry, 13 février 2026). Saisi en urgence par le syndicat, sur le fondement des articles 834 du code de procédure civile, qui permet au juge, « Dans tous les cas d’urgence », d’« ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend », il a enjoint au copropriétaire de laisser l’entreprise accéder à son appartement pendant les travaux de réparation du réseau, partie commune, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, de désencombrer et de déposer à ses frais exclusifs les meubles de cuisine posés sur le passage du réseau, et a autorisé le syndicat, passé quinze jours sans exécution, à pénétrer dans les lieux avec un commissaire de justice et l’entreprise, si besoin avec serrurier et force publique, toujours aux frais du copropriétaire. Le fondement de droit commun est l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 : si chaque copropriétaire « use et jouit librement des parties privatives », les « travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens », et nul ne peut faire obstacle aux travaux sur les parties communes. Concrètement, si le syndic vous notifie des travaux sur le réseau avec un délai de huit jours, laissez entrer l’entreprise et déplacez vos meubles vous-même : refuser, c’est payer deux fois, vos meubles déplacés par un tiers et l’astreinte qui court.

B. La facture obéit aux règles, et la preuve décide de tout

Payer le chauffage collectif, ce n’est pas payer ce que le syndic a l’habitude de réclamer : c’est payer selon le règlement et la loi. Le 3 juillet 2026, le tribunal judiciaire d’Albertville a remis un syndicat dans ce cadre avec une netteté qui mérite lecture (tribunal judiciaire d’Albertville, 3 juillet 2026). Un copropriétaire contestait la répartition des charges de chauffage et d’eau chaude calculée aux seuls tantièmes depuis 2018, alors que son règlement prévoyait pour partie une répartition selon les consommations mesurées par compteurs individuels, et refusait de payer le désembouage de ses radiateurs. Le tribunal rappelle d’abord la règle d’ordre public : « Toute répartition des dépenses relatives aux équipements en fonction des tantièmes généraux de copropriété et non de leur utilité objective alors qu’existent des dispositifs de comptage individuel est en toute hypothèse contraire aux règles d’ordre public de l’article 10 de la loi du 10/7/1965 ». L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose en effet que les copropriétaires participent aux charges des services collectifs et équipements communs « en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ». Le tribunal ajoute que « La répartition fixée par le règlement de copropriété, hors des cas légaux non en cause en l’espèce, ne peut être décidée qu’à l’unanimité des copropriétaires, en application de l’article 11 », et que ni le vote isolé de 2018, au demeurant limité aux charges de chauffage de 2017 et justifié par des compteurs alors défaillants, ni les approbations annuelles des comptes ne valaient modification du règlement pour l’avenir. Résultat : restitution de l’indu au copropriétaire, sous réserve de régularisations sur un décompte conforme. Sur le désembouage, le tribunal impute le coût à la copropriété, au motif que l’embouage provenait de conduites communes poreuses, en application de la responsabilité du syndicat pour les dommages ayant leur origine dans les parties communes : l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».

Deux garde-fous procéduraux complètent le tableau, et ils sont brutaux pour les retardataires. D’une part, contester une résolution d’assemblée, par exemple celle qui approuve des comptes ou reconduit une répartition, obéit à un délai de déchéance : l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 exige que « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes ». D’autre part, les actions personnelles entre copropriétaires ou contre le syndicat se prescrivent selon le droit commun : l’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. », ce à quoi le même article 42 renvoie. Concrètement, recevez le procès-verbal, notez la date de notification, et assignez dans les deux mois si vous étiez opposant ou défaillant : passé ce délai, même une répartition irrégulière devient incontestable par cette voie, et il ne reste que la demande de régularisation pour l’avenir.

Le locataire, lui, n’a pas à se battre contre le syndicat : son adversaire, c’est son bailleur. Si le logement ne satisfait pas à la décence, notamment parce que le chauffage ne fonctionne pas, l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 organise la marche à suivre : « le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours », puis, à défaut d’accord ou de réponse dans les deux mois, saisir la commission départementale de conciliation, sans que cette saisine soit un préalable obligatoire au juge. Et le juge « détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution », avec un pouvoir redoutable : « Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. » Le bailleur d’un lot en copropriété n’est toutefois pas sans défense quand les travaux relèvent du commun : le même article prévoit que le juge ne peut pas lui ordonner certains travaux de performance énergétique s’il « démontre que, malgré ses diligences en vue de l’examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d’équipements communs […], il n’a pu parvenir » au résultat. Moralité des deux côtés : le locataire écrit d’abord une mise en demeure précise au bailleur, avec relevés et délai de deux mois ; le bailleur diligent saisit le syndic et fait inscrire une résolution à l’ordre du jour, pour prouver ses diligences s’il est ensuite assigné.

Reste la règle d’or, commune aux trois décisions de 2026 : sans preuve, pas de gain. À Nancy, le copropriétaire a bien obtenu les travaux sur le circulateur, mais sa demande de 3 000 euros de préjudice moral et de jouissance a été rejetée, parce que, selon le tribunal, « S’il soutient avoir été privé de chauffage pendant plusieurs mois, il n’en rapporte pas la preuve, aucune pièce n’étant versée aux débats pour en justifier. » (tribunal judiciaire de Nancy, 11 juin 2026) Le tribunal conclut : « En conséquence, cette demande sera rejetée. ». La responsabilité pour faute, rappelée par l’article 1240 du code civil aux termes duquel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », exige un dommage démontré, pas seulement affirmé. Constituez donc votre dossier comme si vous alliez plaider demain : relevés de température datés pièce par pièce sur plusieurs jours, photographies du thermomètre, copies des courriers recommandés au syndic ou au bailleur avec leurs réponses, devis d’entreprise, et, à défaut de réaction, constat par commissaire de justice, dont les trois juridictions de 2026 ont toutes fait grand cas. C’est ce dossier, et lui seul, qui transformera le froid subi en travaux ordonnés, en restitution de charges ou en loyer réduit.

En synthèse, l’automne du chauffage collectif obéit à une chronologie simple. Septembre : relisez le règlement et le dernier procès-verbal pour connaître la période votée et le critère de déclenchement, purgez vos radiateurs, et signalez par écrit toute anomalie. Octobre : si les radiateurs restent froids en saison de chauffe, mettez en demeure le bon interlocuteur, le bailleur pour le locataire, le syndic pour le copropriétaire, avec relevés et délai. Sans réponse : faites constater par commissaire de justice, saisissez la commission de conciliation si vous êtes locataire, puis le tribunal judiciaire, en référé en cas d’urgence, au fond pour la répartition et l’indemnisation. Et à chaque étape, vérifiez où vous en êtes des délais : deux mois pour contester une résolution d’assemblée, cinq ans pour les actions personnelles, deux mois de silence du bailleur avant l’escalade. Pour situer votre situation dans l’ensemble du droit immobilier locatif et de la copropriété, vous pouvez consulter les analyses de l’avocat en droit immobilier à Paris du cabinet Kohen.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».