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Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social : comment éviter la dissolution et régulariser avant la fin du délai

Vos comptes de l’exercice 2025 ont été approuvés en juin 2026 et le bilan fait apparaître des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social. Le compte à rebours est lancé : la loi donne quatre mois après l’approbation des comptes pour décider de la dissolution ou de la poursuite de l’activité, puis deux exercices au plus pour reconstituer les fonds propres. Passé ce cadre, tout intéressé, y compris un concurrent, peut demander la dissolution de la société au tribunal. Le 19 février 2026, la cour d’appel de Caen a jugé une affaire de ce type dans une SAS au capital de 200 000 euros et a rejeté la demande de dissolution, ce qui montre que le procès se gagne avec des délibérations régulières et une régularisation prouvée au jour où le juge statue. Cet article explique le calcul, les délais, les formalités de publicité et les moyens de défense, avec les textes exacts et les réflexes pratiques à Paris et en Île-de-France.

I. Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social : que décider dans les quatre mois de l’approbation des comptes

La procédure commence dès que les documents comptables font apparaître la perte. Tout se joue d’abord sur le constat chiffré, puis sur la décision collective prise dans le délai de quatre mois. Une erreur sur le calcul ou sur la majorité exigée fragilise ensuite toute la défense en cas d’action en dissolution.

A. Comment constater la perte et calculer les capitaux propres sans se tromper

Le point de départ est comptable. « A la clôture de chaque exercice le conseil d’administration, le directoire ou les gérants dressent l’inventaire, les comptes annuels conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et établissent un rapport de gestion écrit. » (article L. 232-1 du code de commerce). Ce sont ces documents, une fois approuvés par les associés ou actionnaires, qui font apparaître la perte et déclenchent les délais. Tant que les comptes ne sont pas approuvés, le délai de quatre mois ne court pas, mais le dirigeant qui tarde à les présenter prend un risque distinct : rappel du greffe, injonction de déposer les comptes et perte de crédit auprès des banques et des fournisseurs.

La formule légale est la même en SARL et en société par actions : « Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. » (article L. 223-42 du code de commerce). En société anonyme, « le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. » (article L. 225-248 du code de commerce). En SAS, ces règles des sociétés anonymes s’appliquent par renvoi : « Les dispositions de cet article sont applicables aux SAS en vertu de l’article L 227-1 al 3 du même code », comme le rappelle la cour d’appel de Caen dans son arrêt du 19 février 2026 (CA Caen, 19 février 2026, RG n° 24/02752). Le régime général des SAS résulte de l’article L. 227-1 du code de commerce, qui rend applicables à la SAS les règles des sociétés anonymes pour autant qu’elles restent compatibles avec les règles propres au chapitre de la SAS.

Concrètement, prenez le capital social nominal indiqué dans les statuts, divisez-le par deux, puis comparez ce seuil aux capitaux propres du bilan approuvé. Les capitaux propres correspondent à la somme algébrique des apports, des écarts de réévaluation, des bénéfices non distribués, des pertes, des subventions d’investissement et des provisions réglementées. Exemple chiffré : une SARL au capital de 100 000 euros dont le bilan approuvé le 28 juin 2026 affiche des capitaux propres de 30 000 euros se trouve sous le seuil de 50 000 euros. Ses associés doivent statuer sur la dissolution avant le 28 octobre 2026. Une SAS au capital de 200 000 euros avec des capitaux propres de 80 000 euros est dans la même situation, puisque le seuil est de 100 000 euros. C’est exactement la configuration de l’affaire jugée à Caen : la SAS RDI, immatriculée en février 2016 avec un capital de 200 000 euros, y a vu ses comptes des exercices 2019 à 2021 approuvés le 14 novembre 2022 alors que ses capitaux propres étaient inférieurs à la moitié du capital.

Quatre erreurs de calcul reviennent sans cesse dans les dossiers. Première erreur : retenir le capital variable du moment ou le capital libéré au lieu du capital nominal existant à la clôture de l’exercice déficitaire. Deuxième erreur : intégrer dans les capitaux propres des avances en compte courant d’associé ou des prêts participatifs, qui sont des dettes et non des fonds propres. Troisième erreur : oublier que les pertes prises en compte sont celles des documents comptables approuvés, et non une situation intermédiaire ou un bilan provisoire établi par l’expert-comptable en septembre. Quatrième erreur : croire que l’affectation du résultat (mise en réserve ou report à nouveau) efface la procédure. Elle réduit le besoin de reconstitution mais ne dispense ni de la décision dans les quatre mois ni de la publicité qui l’accompagne.

Le dirigeant avisé fait établir par l’expert-comptable une note de calcul datée, rapprochant le montant du capital statutaire, le détail des capitaux propres ligne par ligne et le seuil de la moitié. Cette note est annexée au rapport de gestion et tenue à la disposition des associés avant l’assemblée. Elle servira de pièce numéro un si un associé minoritaire ou un tiers conteste plus tard la régularité de la procédure. Le coût d’une telle note reste modeste au regard du risque : une dissolution judiciaire prononcée faute de décision régulière entraîne la liquidation de la société, la perte des contrats en cours et, pour le dirigeant, un examen serré de sa gestion.

B. Dissolution ou poursuite de l’activité : voter à la bonne majorité, publier et déposer au greffe

Une fois la perte constatée, les associés choisissent entre la dissolution anticipée et la poursuite de l’activité. En SARL, « Si la dissolution n’est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant. » (article L. 223-42 du code de commerce). Autrement dit, voter la poursuite n’éteint rien : cela ouvre un délai maximal de deux exercices pour remettre les fonds propres à niveau ou réduire le capital en proportion.

La majorité applicable dépend de la forme sociale. En SARL, la décision de poursuivre malgré les pertes se prend à la majorité exigée pour la modification des statuts. En SA, l’assemblée générale extraordinaire statue dans ses conditions propres. En SAS, tout dépend des statuts, qui fixent librement les quorums et majorités, dans la limite des décisions que la loi réserve à la collectivité des associés. L’arrêt de Caen illustre le piège : les demandeurs « soutiennent que cette délibération est nulle pour violation de l’article 23 des statuts au motif que la majorité des trois quarts des associés de la société imposée pour statuer sur toute résolution tendant à la poursuite des activités sociales en dépit de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social n’a jamais été atteinte ». La société répondait que « la résolution a été rejetée conformément aux dispositions légales et statutaires », et la cour a confirmé le jugement qui déboutait les demandeurs (CA Caen, 19 février 2026, RG n° 24/02752). La leçon est directe : avant de convoquer, relisez la clause statutaire qui traite des pertes et vérifiez le quorum, la majorité et les modalités de consultation écrite ou d’assemblée. Dans l’affaire RDI, la résolution soumise au vote précisait : « Après avoir entendu la lecture du rapport de la Présidence, l’assemblée générale délibérant par application de l’article L 225-248 du code de commerce et après examen de la situation de la société telle qu’elle ressort des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 approuvés par l’assemblée générale ordinaire annuelle de ce jour, lesquels font apparaître que les capitaux propres de la société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social, décide la dissolution anticipée de la société, à compter de ce jour. Cette résolution, mise aux voix, est repoussée à l’unanimité. » Un procès-verbal aussi précis, adossé aux comptes approuvés le même jour, a permis de résister à l’action en nullité.

La décision, quel que soit son sens, doit être rendue publique. « Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la décision des associés prévue à l’article L. 223-42 est publiée dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu de ce siège et inscrite au registre du commerce et des sociétés. » (article R. 223-36 du code de commerce). Concrètement, le dirigeant fait publier un avis dans un support d’annonces légales du département du siège, dépose la décision au greffe via le guichet unique et fait inscrire la mention au registre du commerce et des sociétés. L’oubli de cette publicité est une cause fréquente de contentieux : un associé ou un tiers soutient que la procédure n’a pas été respectée et demande la dissolution. Le récépissé de dépôt au greffe et l’attestation de parution doivent être conservés avec le procès-verbal.

Le calendrier type pour des comptes 2025 approuvés le 30 juin 2026 est le suivant : décision sur la dissolution avant le 30 octobre 2026, publication et dépôt dans la foulée, puis reconstitution des capitaux propres au plus tard à la clôture de l’exercice 2028 (deuxième exercice suivant 2026). Si le capital dépasse un certain seuil lié à la taille du bilan, une contrainte supplémentaire s’ajoute : « Le seuil de capital social mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 223-42 est égal à 1 % du total du bilan de la société, constaté lors de la dernière clôture d’exercice. » (article R. 223-37 du code de commerce). Au-delà de ce seuil, la société qui n’a pas reconstitué ses fonds propres doit réduire son capital pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant l’échéance. Cette mécanique, issue de la réforme de 2023, durcit le sort des sociétés à fort capital et faible bilan qui laissent la situation dériver.

Enfin, la procédure des pertes ne s’applique pas aux sociétés déjà placées sous protection judiciaire : les sociétés en sauvegarde ou en redressement judiciaire, ou qui exécutent un plan de sauvegarde ou de redressement, restent en dehors du dispositif de l’article L. 223-42 du code de commerce. Dans ce cas, le traitement des difficultés passe par le tribunal et le plan, et non par la mécanique de cet article. Le dirigeant qui hésite entre les deux voies doit comparer vite : la reconstitution amiable suppose des associés capables de réinvestir, tandis que la sauvegarde suppose une cessation des paiements non encore caractérisée mais des difficultés insurmontables.

II. Dissolution de la société demandée en justice : comment régulariser et contester efficacement

Lorsque la décision n’a pas été provoquée, que l’assemblée n’a pas pu délibérer valablement ou que la reconstitution n’a pas eu lieu, le danger change de nature : un tiers peut saisir le tribunal. La défense repose alors sur trois leviers, la régularisation prouvée au jour du jugement, le délai de grâce de six mois et la contestation des moyens adverses un par un.

A. Reconstituer les capitaux propres ou réduire le capital avant la clôture du deuxième exercice

La reconstitution peut prendre plusieurs formes, cumulables. La plus simple est l’augmentation de capital en numéraire, réservée ou ouverte, qui injecte des fonds et relève mécaniquement les capitaux propres. Elle suppose un rapport du dirigeant, la suppression éventuelle du droit préférentiel de souscription en SAS ou en SA, et un dépôt des fonds chez un dépositaire. La deuxième voie est l’incorporation de créances : les associés convertissent leurs avances en capital, ce qui suppose une créance certaine, liquide et exigible, attestée par le commissaire aux comptes ou l’expert-comptable. La troisième voie est l’abandon de créance avec ou sans clause de retour à meilleure fortune, consenti par un associé ou par la maison mère. La quatrième voie est la réduction du capital par absorption des pertes, dite coup d’accordéon lorsqu’elle est suivie d’une réaugmentation : on ramène d’abord le capital au niveau des fonds propres pour effacer comptablement les pertes, puis on réinjecte. Chaque voie a son coût fiscal et son formalisme : droits d’enregistrement éventuels, rapport du commissaire aux comptes en cas de suppression du droit préférentiel, modification des statuts, annonce légale et inscription modificative au registre du commerce et des sociétés.

Le choix entre ces voies dépend du profil de la société. Une SARL familiale dont les associés ont des liquidités privilégie l’augmentation de capital entre associés existants, rapide et peu conflictuelle. Une SAS avec un investisseur extérieur préfère l’entrée d’un nouvel associé ou l’abandon de créance de la holding, avec une clause de retour à meilleure fortune qui permet de récupérer l’abandon si la société redevient bénéficiaire. Une société dont le capital est très supérieur à son activité réelle, par exemple 200 000 euros de capital pour un bilan de 300 000 euros, a intérêt à combiner réduction puis réaugmentation, en gardant à l’esprit le seuil de 1 % du total du bilan et la limite propre aux sociétés anonymes : « Le capital social doit être de 37 000 € au moins. » (article L. 224-2 du code de commerce). Descendre sous ce plancher sans augmentation corrélative ou sans transformation expose à une autre action en dissolution, cette fois pour violation du capital minimum.

Le dirigeant doit aussi dater ses preuves. La reconstitution s’apprécie à la clôture du deuxième exercice suivant celui de la constatation, mais en cas de procès, seule compte la situation « au jour où il statue » : « Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser sa situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. » (article L. 223-42 du code de commerce). Concrètement, même assignée, la société peut encore se sauver en réalisant l’augmentation ou la réduction avant l’audience sur le fond et en produisant l’attestation du dépositaire, le procès-verbal, l’annonce légale et l’extrait du registre à jour. Les juges vérifient la réalité des fonds, pas les promesses : une délibération qui annonce une future augmentation sans versement ne suffit pas.

Deux garde-fous méritent une attention particulière. D’abord, la reconstitution doit au moins ramener les capitaux propres à la moitié du capital, pas nécessairement effacer toutes les pertes. Ensuite, si la société a réduit son capital sans reconstituer ses fonds propres puis augmente son capital, elle doit se remettre en conformité avec le seuil de 1 % du bilan avant la clôture du deuxième exercice suivant cette augmentation. Le dirigeant qui enchaîne les opérations sans tableau de suivi perd le fil des échéances. Un échéancier écrit, tenu par l’expert-comptable, avec les trois dates clés (décision à quatre mois, reconstitution à deux exercices, second délai lié au seuil) évite les oublis.

Enfin, la société peut prendre fin par d’autres voies que la dissolution pour pertes, et l’adversaire les invoque souvent à titre subsidiaire. « La société prend fin : 1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 ; 2° Par la réalisation ou l’extinction de son objet ; 3° Par l’annulation du contrat de société ; 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; 6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5 ; 7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ; 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts. » (article 1844-7 du code civil). Dans l’affaire de Caen, les demandeurs ajoutaient à la dissolution pour pertes une demande fondée sur la mésentente paralysant la SAS, et la cour a tranché : « Déclare irrecevable la demande formée par M. [Y] [B] et la SAS JSM tendant à voir prononcer la dissolution anticipée de la SAS RDI sur le fondement de l’article 1844-7 5° du code civil » et « Confirme le jugement entrepris » (CA Caen, 19 février 2026, RG n° 24/02752). Celui qui défend la société doit donc traiter chaque fondement séparément : prouver la régularité de la procédure de pertes d’un côté, démontrer que la société fonctionne encore de l’autre (assemblées tenues, activité maintenue, comptes déposés).

B. Audience au tribunal : qui peut agir, quel délai de grâce demander et quels réflexes adopter à Paris et en Île-de-France

Le cercle des demandeurs est large : « A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n’ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. » (article L. 223-42 du code de commerce). Tout intéressé vise l’associé, le dirigeant révoqué, mais aussi le concurrent ou le créancier qui justifie d’un intérêt légitime. En pratique parisienne, les demandes émanent souvent d’un associé évincé ou d’un concurrent qui a relevé l’absence de publicité au registre. Le défendeur ne doit pas se tromper de débat : contester l’intérêt à agir du demandeur est possible, mais le juge pardonne rarement l’absence totale de décision dans les quatre mois. L’énergie doit aller à la régularisation.

Devant le tribunal de commerce, la société assignée suit un protocole en cinq temps. Premier temps : faire établir immédiatement par l’expert-comptable la situation comptable actualisée et le montant exact à injecter ou à réduire. Deuxième temps : convoquer sans délai l’assemblée pour voter la reconstitution ou la réduction, en respectant les statuts sur la convocation, le quorum et la majorité, car toute nullité de cette seconde délibération ruinerait la défense. Troisième temps : réaliser l’opération (versements, attestation du dépositaire, modification des statuts) et publier l’annonce légale avec dépôt au greffe. Quatrième temps : demander au tribunal, à titre principal, le rejet de la demande pour régularisation intervenue, et à titre subsidiaire, le délai maximal de six mois pour parfaire la régularisation. Cinquième temps : produire à l’audience sur le fond l’extrait du registre à jour, les comptes, les attestations bancaires et les justificatifs de publicité. Le juge qui constate la régularisation au jour où il statue ne peut pas prononcer la dissolution.

À Paris et en Île-de-France, plusieurs points pratiques méritent une vigilance renforcée. La juridiction compétente est le tribunal de commerce du lieu du siège : le tribunal de commerce de Paris pour une société dont le siège est à Paris, les tribunaux de Nanterre, Bobigny ou Créteil pour la petite couronne. Le dépôt des décisions et des comptes passe par le guichet unique, avec récépissé à conserver, et l’annonce légale doit paraître dans un support habilité du département du siège. Les délais parisiens d’audience en dissolution restent comptés en mois, ce qui laisse le temps de régulariser si l’assemblée est convoquée dès l’assignation reçue. Les pièces à préparer pour le rendez-vous avec l’avocat sont les suivantes : statuts à jour, procès-verbaux des trois dernières assemblées, comptes des trois derniers exercices avec rapports, note de calcul des capitaux propres, justificatifs de publication et de dépôt au greffe, tableau des échéances et, si l’opération est en cours, projet d’augmentation ou de réduction avec attestation du dépositaire. La mention de Paris et de l’Île-de-France dans la défense n’est pas décorative : l’adresse du siège détermine le greffe, le support d’annonces légales et le tribunal, et une erreur d’aiguillage fait perdre des semaines.

Trois moyens de défense reviennent le plus souvent et doivent être plaidés avec méthode. D’abord, la nullité de la délibération de poursuite : l’adversaire soutient que le quorum ou la majorité statutaire n’a pas été atteint. La parade consiste à produire les statuts, la feuille de présence, le texte exact de la résolution et le décompte des voix, comme la SAS RDI l’a fait avec succès devant la cour de Caen. Ensuite, l’absence de reconstitution dans le délai de deux exercices : la parade consiste à prouver que le délai n’est pas expiré, que la société relève de la sauvegarde ou du redressement, ou que la régularisation est intervenue avant le jugement sur le fond. Enfin, la mésentente entre associés : la parade consiste à démontrer que les organes fonctionnent encore, que les assemblées se tiennent et que l’activité continue, pièces à l’appui. Dans l’affaire RDI, la mésentente était réelle (révocation du directeur général en 2019, refus de prorogation des délais d’assemblée en 2022) et pourtant la dissolution a été écartée, parce que la procédure de pertes avait été respectée et que le fondement de la mésentente n’était pas établi au sens de l’article 1844-7 5° du code civil.

Le dirigeant doit enfin regarder au-delà du procès. Une société qui frôle la dissolution pour pertes voit sa cotation bancaire se dégrader, ses fournisseurs exiger des paiements d’avance et ses candidats à l’embauche hésiter. Régulariser vite, publier et communiquer auprès de la banque avec l’extrait du registre à jour et la note de l’expert-comptable restaure la confiance. À l’inverse, laisser une mention de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital figurer durablement au registre sans suite visible attire les actions en dissolution et complique toute levée de fonds. Pour approfondir le cadre général de la défense des dirigeants et des associés, la page du cabinet consacrée au droit des affaires à Paris présente les interventions en contentieux des sociétés.

Conclusion

Des comptes 2025 approuvés en juin 2026 avec des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital imposent une décision avant octobre 2026, une publicité immédiate et une reconstitution au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant. La SARL vote à la majorité des modifications statutaires, la SA convoque l’assemblée extraordinaire et la SAS applique ses statuts dans le cadre de l’article L. 225-248. Tout intéressé peut agir en dissolution, mais le tribunal accorde jusqu’à six mois de délai et ne prononce pas la dissolution si la régularisation est intervenue au jour où il statue. L’arrêt de la cour d’appel de Caen du 19 février 2026 le confirme : une délibération précise, adossée aux comptes approuvés, et une défense qui traite chaque fondement séparément permettent de conserver la société. Faites établir la note de calcul, convoquez à temps, publiez, déposez au greffe et tenez un échéancier écrit : ce sont ces pièces, et non les promesses, qui emportent la décision du juge.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».