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Mon associé gérant s’est versé une rémunération sans autorisation : comment obtenir le remboursement (arrêt 2026)

Vous venez de découvrir, en examinant les comptes ou les relevés bancaires de votre SARL, que votre associé gérant se verse depuis des mois, parfois depuis des années, une rémunération que personne n’a jamais votée. Ni les statuts ni une décision collective des associés n’ont fixé le moindre montant. Cette situation, fréquente dans les sociétés familiales ou détenues à parts égales, n’est plus une simple faute de gestion : la chambre commerciale de la Cour de cassation l’a tranchée avec une fermeté remarquable dans un arrêt du 11 mars 2026, publié au Bulletin, qui ouvre la voie au remboursement rapide des sommes, y compris en référé.

Le principe est désormais net : une rémunération de gérant qui n’a été déterminée ni par les statuts ni par la collectivité des associés est indue, et le gérant qui l’a encaissée doit la restituer à la société, sans pouvoir opposer utilement qu’il « faisait vivre » l’entreprise par son travail. Reste à savoir comment agir concrètement : quelle juridiction saisir, quelle procédure choisir entre le référé et le fond, quelles pièces réunir, comment faire cesser immédiatement les versements, et quels risques encourt le gérant fautif, de la nullité des assemblées qu’il a organisées à la qualification pénale d’abus de biens sociaux. Cet article fait le point, à la lumière des décisions les plus récentes, sur les droits de l’associé lésé et sur les moyens de défense du gérant poursuivi.

I. La rémunération perçue par le gérant sans autorisation des associés est indue

A. Une rémunération qui exige impérativement une décision des associés

En droit des sociétés à responsabilité limitée, la rémunération du gérant n’est jamais présumée. L’article L. 223-18 du code de commerce organise la gérance, et la jurisprudence constante de la chambre commerciale en déduit une exigence stricte. Dans son arrêt du 11 mars 2026 (n° 24-15.111), la Cour de cassation le formule en termes qui ne souffrent aucune discussion : « la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, publié au Bulletin). À défaut de l’une et de l’autre, aucune rémunération ne peut légalement être allouée, quelle que soit l’importance du travail fourni.

Cette règle s’applique même lorsque la société ne compte qu’un seul associé. La cour d’appel de Versailles l’a rappelé dans un arrêt du 16 septembre 2025 : « Il résulte de l’article L. 223-18 du code de commerce que la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision expresse de la collectivité des associés, même dans le cas où la société est constituée d’un associé unique » (CA Versailles, 16 septembre 2025, n° 25/01147). La même décision précise, en citant la jurisprudence de la Cour de cassation, que : « Aucune rémunération n’est due au gérant en l’absence de décision collective en ayant fixé le montant, même lorsque les statuts prévoient que la gérance est rémunérée ». Autrement dit, une clause statutaire générale affirmant que « la gérance est rémunérée » ne suffit pas : il faut un montant, fixé par les statuts eux-mêmes ou par un vote des associés.

Une nuance importante mérite d’être connue des associés qui croient n’avoir rien voté : la rémunération peut être réputée fixée lorsque le procès-verbal d’approbation des comptes annuels mentionne de manière détaillée les rémunérations et avantages perçus par le gérant au cours de l’exercice, solution consacrée par la Cour de cassation le 9 janvier 2019 et rappelée par l’arrêt de Versailles précité. L’approbation des comptes contenant cette mention vaut alors décision collective. Inversement, des comptes approuvés sans aucune mention des rémunérations du gérant ne valent pas autorisation : la simple connaissance des versements par les associés, par exemple parce que l’un d’eux assurait la paie, ne supplée pas l’absence de décision, comme l’a jugé la cour d’appel de Versailles en condamnant le gérant à rembourser 631 549,88 euros perçus sans approbation sur les exercices 2017 à 2019.

Dans les autres formes sociales, le principe demeure, avec des modalités propres à chacune. Dans la société par actions simplifiée, la liberté statutaire domine, l’article précité disposant que : « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient » (article L. 227-9 du code de commerce). La rémunération du président ou du directeur général de SAS doit donc être organisée par les statuts ou par l’organe que les statuts désignent ; un président qui s’attribue une rémunération hors de tout cadre statutaire s’expose aux mêmes restitutions. Dans les sociétés civiles, la gérance est en principe gratuite sauf stipulation contraire des statuts ou décision des associés : le gérant civil qui se rémunère sans base conventionnelle encourt la même condamnation à restituer. Dans la société anonyme, la rémunération des mandataires sociaux relève du conseil d’administration ou des statuts, et un versement décidé par le seul intéressé, hors de tout cadre délibéré, s’analyse de la même manière en un enrichissement sans cause au détriment de la société. Dans tous les cas, le versement non autorisé constitue une violation des statuts ou de la loi engageant la responsabilité du dirigeant. Il faut enfin distinguer cette question de celle des dividendes : la distribution de dividendes suppose des bénéfices distribuables constatés par des comptes approuvés, et leur versement en l’absence de bénéfices constitue le délit distinct de distribution de dividendes fictifs ; la rémunération de gérance obéit, elle, à la seule règle de l’autorisation préalable, indépendamment de l’existence de bénéfices. Cette distinction compte en pratique : un gérant qui maquille ses prélèvements en « acomptes sur dividendes » sans bénéfices distribuables cumule les deux chefs de poursuites.

B. Un remboursement intégral au profit de la société, sans débat sur le travail fourni

La conséquence de l’absence d’autorisation est la restitution. Le gérant s’est enrichi aux dépens de la société sans titre : la société a subi un préjudice correspondant aux sommes versées, et ce préjudice est réputé établi par le seul constat de l’absence d’autorisation. C’est le point essentiel de l’arrêt du 11 mars 2026 : « lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111).

Dans cette espèce, le gérant d’une SARL détenue à parts égales s’était alloué, depuis le 1er janvier 2020, des rétributions non autorisées totalisant 139 527,02 euros. La cour d’appel de Colmar avait refusé le référé en estimant qu’une contestation sérieuse existait, au motif que le gérant « faisait vivre par son travail la société » et que l’intégralité de la rémunération ne pouvait « en soi » causer un préjudice. La Cour de cassation censure ce raisonnement : ces motifs sont inopérants pour déterminer si la rémunération était indue. Le travail du gérant, la croissance du chiffre d’affaires, l’existence de bénéfices ne justifient rien tant que les associés n’ont pas voté. La sanction de l’absence de décision collective est le remboursement, point final.

Qui peut agir ? La société elle-même, représentée par un nouveau gérant ou, en cas de liquidation judiciaire, par le liquidateur — dans l’affaire jugée à Versailles, c’est le liquidateur judiciaire qui a obtenu la condamnation du gérant à rembourser plus d’un million d’euros au total, entre rémunérations non approuvées et prélèvements indus. Mais surtout, les associés disposent de l’action sociale : l’article L. 223-22 du code de commerce dispose que que : « les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants ». L’associé qui agit individuellement, dit « ut singuli », est, selon les termes exacts de l’arrêt du 11 mars 2026, parmi les associés « habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués ». L’associé minoritaire bloqué par un gérant majoritaire n’a donc pas besoin de l’assemblée pour agir : il assigne au nom de la société, et le remboursement profite à la société, donc indirectement à tous les associés.

Cette action n’est pas réservée aux situations de blocage total. Dès lors que des versements apparaissent sur les relevés sans contrepartie dans les statuts ou les procès-verbaux, l’associé peut demander au gérant de justifier la décision collective correspondante. Le silence ou l’impossibilité de produire un tel vote emporte la démonstration de l’indu. Le gérant ne peut pas davantage se prévaloir d’une prétendue rémunération « raisonnable » au regard du marché : le défaut d’autorisation rend le versement indu dans son intégralité, et non seulement dans sa part excessive.

II. Les moyens d’action contre le gérant qui s’est rémunéré sans autorisation

A. Le référé : obtenir une provision et bloquer immédiatement les versements

La grande leçon pratique de l’arrêt du 11 mars 2026 est procédurale : l’associé lésé n’a plus besoin d’attendre un jugement au fond, qui prend des années, pour récupérer les sommes. Le référé-provision devant le président du tribunal de commerce est ouvert, car l’obligation de rembourser n’est pas « sérieusement contestable » dès lors que l’absence d’autorisation est constatée. L’article 873 du code de procédure civile prévoit en effet : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Mieux : même lorsqu’une contestation sérieuse existe sur un point du dossier, le juge des référés conserve un pouvoir d’injunction. Le même article 873 du code de procédure civile dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Sur ce fondement, la Cour de cassation a cassé l’arrêt qui avait refusé d’interdire à la société de verser au gérant toute rémunération avant autorisation préalable de l’assemblée générale, et qui avait refusé d’ordonner la communication de pièces : « la seule constatation de l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond du droit est insuffisante pour justifier le refus de prendre les mesures » conservatoires, le juge devant apprécier le caractère manifestement illicite du trouble ou l’existence d’un dommage imminent (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111). En clair : l’associé peut obtenir en quelques semaines une ordonnance qui bloque les versements futurs et qui condamne le gérant à une provision sur le passé, pendant que se poursuit l’instance au fond.

Concrètement, la réussite du référé suppose un dossier de pièces solide : les statuts à jour et leurs modifications, les procès-verbaux d’assemblées des exercices concernés, les relevés bancaires de la société faisant apparaître les virements au profit du gérant, les bulletins de paie ou déclarations sociales le cas échéant, et une mise en demeure préalable demandant la justification de la décision collective. Si les comptes ont été approuvés avec mention détaillée des rémunérations, le débat se déplacera sur cette approbation ; mieux vaut le savoir avant d’assigner. En région parisienne, ces référés relèvent des présidents des tribunaux de commerce — Paris, Bobigny, Nanterre, Créteil, Versailles, Évry-Courcouronnes, Meaux, Melun, Pontoise ou Senlis selon le siège social —, qui traitent couramment ce contentieux entre associés ; lorsque la société est en liquidation judiciaire, c’est le tribunal qui a ouvert la procédure qui reste compétent, le liquidateur agissant au nom de la société. Le contentieux des rémunérations de gérance suppose une connaissance précise des pratiques de chaque juridiction, et l’assistance d’un avocat en droit des affaires à Paris permet de choisir entre référé, action au fond et négociation sous pression judiciaire.

Le gérant poursuivi conserve des moyens de défense réels, qu’il faut anticiper : il peut produire une décision collective oubliée, démontrer une mention détaillée dans un procès-verbal d’approbation des comptes, ou contester la matérialité des versements allégués. Il peut aussi soutenir que les sommes correspondaient à un contrat de travail distinct de son mandat, hypothèse qui exige alors l’analyse des bulletins de paie et de la réalité du lien de subordination. Mais hors ces cas précis, la jurisprudence de 2026 réduit considérablement sa marge de contestation : le débat ne porte plus sur l’opportunité de la rémunération, mais sur l’existence de son autorisation.

B. Nullités d’assemblée, conventions réglementées et risque pénal du gérant

Au-delà du remboursement, le gérant qui organise seul sa propre rémunération s’expose à des sanctions civiles et pénales qui aggravent considérablement sa position. Premier risque : la nullité des délibérations. Lorsque le gérant majoritaire fait voter par l’assemblée — grâce à sa propre voix — sa rémunération ou son augmentation, la décision peut être frappée d’abus de majorité ou de conflit d’intérêts. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 janvier 2026, a ainsi confirmé la nullité d’une assemblée générale au cours de laquelle l’associé majoritaire, détenant 75 % des droits de vote, avait adopté par son seul vote l’augmentation de sa rémunération de gérant et la mise en réserve des bénéfices, au détriment de son épouse minoritaire en instance de divorce (CA Bordeaux, 5 janvier 2026, n° 24/00405). La nullité de l’assemblée emporte celle de la rémunération votée : les sommes redeviennent indues et remboursables.

Deuxième risque : la qualification de rémunérations abusives, qui ne suppose aucun abus de majorité. La Cour de cassation a validé l’annulation de décisions ayant octroyé à un dirigeant, dans les mois précédant la cession de la société, des primes exceptionnelles représentant treize fois le résultat annuel, au motif que ces primes constituaient « des rémunérations abusives comme étant manifestement excessives et contraires à l’intérêt social » (Cass. com., 13 janvier 2021, n° 18-21.860). Même votée, une rémunération peut donc être annulée si son montant est manifestement excessif au regard de l’intérêt social — critère apprécié au regard de la taille de la société, de ses résultats et de sa situation financière.

Troisième mécanisme, trop souvent ignoré : le contrôle des conventions réglementées. La rémunération du gérant associé constitue une convention entre la société et l’un de ses associés ou gérants, soumise à la procédure des articles L. 223-18 et L. 223-19 du code de commerce : le gérant ou le commissaire aux comptes présente un rapport sur ces conventions à l’assemblée, qui statue, selon le texte : « Le gérant ou l’associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité ». La convention approuvée en violation de ces règles — notamment avec le vote de l’intéressé — peut être annulée, et le gérant engage sa responsabilité lorsque la convention non approuvée a eu des conséquences préjudiciables pour la société. C’est précisément l’article L. 223-18 que la Cour de cassation a mis en avant dans son arrêt du 11 mars 2026 pour fonder l’indu de la rémunération non autorisée.

Quatrième risque, le plus lourd : la qualification pénale. Le versement par le gérant de rémunérations indues peut s’analyser, selon les circonstances, en un abus de biens sociaux. L’article L. 241-3, 4°, du code de commerce punit « d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros » : « Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ». La mauvaise foi s’apprécie souverainement : des virements dissimulés, une rémunération multipliée sans vote alors que la société se dégrade, ou des prélèvements poursuivis malgré les protestations de l’associé constituent des indices forts. La victime peut déposer plainte ou se constituer partie civile, ce qui ajoute une pression déterminante dans la négociation. Les sanctions ne se cumulent pas mécaniquement, mais elles se combinent : le même gérant peut être condamné civilement à rembourser, voir ses assemblées annulées, être révoqué et répondre pénalement de ses versements.

La révocation du gérant vient souvent s’ajouter à ces actions. Le gérant de SARL peut être révoqué par décision des associés, et la jurisprudence admet la révocation sans juste motif, sauf clause statutaire exigeant une majorité renforcée ; la révocation d’un gérant qui s’est versé des rémunérations indues repose en tout état de cause sur des motifs sérieux qui écartent le risque de condamnation de la société. L’associé qui engage l’action sociale en remboursement peut donc, parallèlement, provoquer la réunion de l’assemblée pour mettre fin aux fonctions du gérant fautif, puis faire nommer un nouveau gérant chargé de poursuivre le recouvrement des sommes. Cette articulation entre l’action en responsabilité et la révocation évite que le gérant poursuivi conserve le pouvoir d’étouffer l’action sociale intentée au nom de la société.

Pour l’associé lésé, la stratégie la plus efficace consiste généralement à combiner ces leviers dans un ordre réfléchi : mise en demeure chiffrée, référé-provision avec demande d’interdiction des versements futurs, puis action au fond en remboursement solidaire et, si le gérant a verrouillé le vote, action en nullité des assemblées litigieuses. Chaque étape doit être documentée, car le gérant fautif cherche souvent à régulariser a posteriori en faisant voter une rémunération : cette régularisation ne vaut que pour l’avenir et ne couvre pas les exercices passés, sauf clause expresse de ratification que l’associé minoritaire peut contester. La revue régulière des comptes, l’exercice du droit de communication et la vigilance sur les conventions conclues avec le gérant restent les meilleures protections préventives.

Conclusion

Le gérant de SARL qui se rémunère sans décision des associés commet une faute dont la sanction est désormais limpide : remboursement intégral à la société, obtenable rapidement par provision en référé, blocage immédiat des versements futurs par mesure conservatoire, nullité des assemblées manipulées, et risque pénal d’abus de biens sociaux dans les cas les plus graves. L’arrêt de la chambre commerciale du 11 mars 2026, publié au Bulletin, prive le gérant fautif de son argument traditionnel — « j’ai travaillé, j’ai fait vivre la société » — et donne à l’associé lésé, même minoritaire, les moyens d’agir seul pour le compte de la société. La rapidité est décisive : plus les versements se prolongent, plus les sommes en jeu grossissent, et plus la démonstration comptable se complique. Dès la découverte de versements non autorisés, la réunion des statuts, des procès-verbaux et des relevés bancaires, puis une mise en demeure précise, constituent les premiers gestes qui conditionnent la réussite de l’action.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».