Septembre 2026. Les comptes de l’exercice 2025 sont approuvés depuis l’été, la trésorerie est tendue et un associé demande un acompte sur dividendes avant la fin de l’année. Le dirigeant hésite : le bénéfice du premier semestre semble au rendez-vous, mais aucun bilan intermédiaire n’a été établi et aucun commissaire aux comptes ne l’a certifié. Dans une SARL comme dans une SAS, ce versement apparemment anodin peut se transformer en dividende fictif, avec à la clé une action en remboursement contre l’associé qui a touché l’argent, une mise en cause personnelle du dirigeant et, dans les cas les plus graves, des poursuites pénales. La chambre criminelle de la Cour de cassation vient de le rappeler le 12 juin 2025 dans une affaire où une distribution de 45 000 euros adossée à un bilan erroné a valu au gérant six mois d’emprisonnement avec sursis et à l’expert-comptable 15 000 euros d’amende. Cet article explique concrètement quand un acompte versé à l’automne devient un dividende fictif, qui doit rembourser et comment, à quelles sanctions le dirigeant s’expose, et quels réflexes adopter devant le tribunal de commerce, à Paris comme en Île-de-France.
I. Quand l’acompte versé à l’automne devient un dividende fictif à rembourser
A. Acompte sur dividendes : les trois verrous légaux avant tout versement en cours d’exercice
En principe, les dividendes se votent une fois par an, après approbation des comptes. L’article L. 232-12 du code de commerce pose la règle : « Après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. » Le même texte ouvre toutefois une porte, très encadrée, pour les versements en cours d’exercice : « Toutefois, lorsqu’un bilan établi au cours ou à la fin de l’exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l’exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s’il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l’approbation des comptes de l’exercice. » Trois verrous cumulatifs se dégagent de cette phrase.
Premier verrou : un bilan intermédiaire réellement établi en cours d’exercice. Un simple tableau de bord du comptable, une situation de trésorerie ou un prévisionnel ne suffisent pas. Il faut un véritable bilan, avec amortissements et provisions, qui dégage un bénéfice après imputation des pertes antérieures et des dotations aux réserves légales et statutaires. La cour d’appel de Chambéry l’a rappelé le 28 octobre 2025 (1re chambre civile, RG 23/00083) dans un litige entre anciens associés d’une société d’exercice libéral : tout dividende versé en méconnaissance de l’article L. 232-12 constitue un dividende fictif. Ces dispositions sont d’ordre public : ni les statuts, ni un vote unanime des associés ne peuvent les écarter.
Deuxième verrou : la certification de ce bilan par un commissaire aux comptes. Sans visa du commissaire, l’acompte est irrégulier, même si la société a réellement gagné de l’argent. C’est ce point qui piège le plus de dirigeants de PME à la rentrée : beaucoup de SARL et de SAS n’ont pas de commissaire aux comptes et découvrent trop tard que cette absence interdit tout acompte. Le texte final de l’article L. 232-12 du code de commerce tranche : « Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa. » Et : « Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif. » Chaque euro versé au-delà du bénéfice intermédiaire certifié, ou sans bilan certifié, bascule donc dans la catégorie des dividendes fictifs, avec toutes les conséquences qui suivent.
Troisième verrou : la décision de l’organe compétent et le respect du bénéfice distribuable global. L’article R. 232-17 du code de commerce précise : « Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 232-12, le conseil d’administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, ont qualité pour décider de répartir un acompte à valoir sur le dividende et pour fixer le montant et la date de la répartition. » En pratique, dans une SARL, c’est le gérant qui décide ; dans une SAS, le président ou l’organe désigné par les statuts. Mais cette décision n’est valable que si le socle comptable existe. Par ailleurs, l’article L. 232-11 du code de commerce définit le bénéfice distribuable : « Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. » Et il ajoute une limite absolue : « Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. » Autrement dit, même avec un semestre bénéficiaire, aucun acompte ne peut entamer le capital social ni les réserves indisponibles. Enfin, l’article L. 232-15 du code de commerce interdit tout contournement déguisé : « Il est interdit de stipuler un intérêt fixe ou intercalaire au profit des associés. » Un versement périodique garanti aux associés, présenté comme une avance mais sans lien avec un bénéfice constaté, tombe sous le coup de cette prohibition.
B. Associé qui a touché l’acompte : garder les fonds ou les rendre, et qui prouve quoi
Lorsqu’un acompte a été versé en violation des règles, la société peut en exiger la restitution. Le dividende fictif n’est pas un cadeau définitif : les sommes indûment distribuées doivent revenir dans les caisses sociales, et l’associé qui les a perçues ne peut pas se retrancher derrière le vote de l’assemblée qui les a accordées. La restitution profite à la société elle-même, donc indirectement à tous les associés, y compris minoritaires, ainsi qu’aux créanciers dont le gage a été amputé. En pratique, la demande prend la forme d’une mise en demeure de rembourser, suivie, en cas de refus, d’une assignation en répétition devant le tribunal de commerce du siège social.
Le point le plus disputé concerne l’associé qui affirme avoir perçu l’acompte de bonne foi. La jurisprudence distingue selon la connaissance de l’irrégularité. L’associé qui savait, ou ne pouvait ignorer, que le versement ne reposait sur aucun bénéfice distribuable — par exemple parce qu’il participait à la gestion, recevait les situations comptables ou avait été alerté par le commissaire aux comptes — restitue sans discussion. Celui qui démontre une ignorance légitime, parce qu’il s’en est remis aux comptes présentés par le dirigeant et n’avait aucun moyen de détecter l’irrégularité, dispose d’une marge de défense, mais cette marge reste étroite : les juges examinent son degré d’implication, les documents qui lui ont été communiqués avant le vote et les alertes qu’il a pu recevoir. Dans tous les cas, la charge de la démonstration pèse lourdement sur celui qui veut conserver des fonds versés sans base légale, car la protection du capital social prime.
Deux décisions récentes illustrent ces contentieux. Devant la cour d’appel de Chambéry, un ancien associé d’une société titulaire d’un office notarial réclamait 50 485 euros de dividendes pour la période du 1er janvier au 18 avril 2018, alors qu’il avait cédé ses parts en avril 2018 et que les comptes n’avaient été approuvés qu’en 2019, sans distribution à son profit. La cour a jugé que les dividendes n’existent juridiquement qu’après approbation des comptes et que seul l’associé présent au jour de la décision de distribution y a droit. Elle a relevé que les comptes 2017 n’avaient été approuvés que le 31 janvier 2019 avec report intégral du résultat de 495 731,64 euros à nouveau, sans aucune distribution, et que les comptes 2018, approuvés le 25 février 2019, n’attribuaient rien au cédant, qui n’était plus associé à cette date. La cour d’appel de Chambéry (1re chambre civile, 28 octobre 2025, RG 23/00083) a donc rejeté la demande en paiement des dividendes de la période du 1er janvier au 18 avril 2018. La leçon pour l’associé qui cède ses parts en cours d’année est claire : sans clause du contrat de cession réservant expressément le dividende de l’exercice en cours, aucun droit ne survit à la perte de la qualité d’associé.
L’autre affaire, parisienne, montre le rôle des minoritaires. Un actionnaire de la banque Banorient France avait agi ut singuli — c’est-à-dire seul, au nom de la société — contre les administrateurs après une distribution de 94 500 000 euros votée le 18 février 2020, que le tribunal de commerce de Paris avait qualifiée de dividendes fictifs pour violation de l’article L. 232-12 alinéa 1er. La cour d’appel de Paris (Pôle 5, chambre 9, 30 janvier 2025, RG 22/17478) a déclaré recevable l’action ut singuli, confirmant qu’un associé seul peut poursuivre la réparation du préjudice subi par la société, mais elle a débouté le demandeur sur le fond, en substituant ses propres motifs à ceux du tribunal pour juger qu’aucune violation des articles L. 232-11 et suivants n’était établie et qu’aucune faute des administrateurs n’était démontrée. Autrement dit, une distribution massive postérieure à l’approbation des comptes, assise sur des réserves réellement disponibles, n’est pas fictive du seul fait de son montant. Pour l’associé minoritaire d’une PME, l’enseignement est double : l’action sociale exercée seul existe et elle est recevable, mais elle ne prospère que si la violation des règles de distribution est démontrée chiffres à l’appui, bilan et postes de réserves en main.
Concrètement, l’associé mis en demeure de rembourser un acompte doit d’abord exiger la production du bilan intermédiaire certifié et du procès-verbal de décision, vérifier si les pertes antérieures et les réserves obligatoires avaient été imputées, et reconstituer le bénéfice distribuable à la date du versement. S’il a déjà dépensé les fonds, il peut solliciter un échéancier tout en contestant le principe ou le montant de la répétition. S’il établit sa bonne foi et l’absence de faute, il peut discuter les intérêts et les frais réclamés. À l’inverse, la société qui réclame doit chiffrer précisément l’indu : montant versé, bénéfice distribuable réel à la date du versement, écart à restituer, intérêts à compter de la mise en demeure. Un décompte approximatif expose la demande à un rejet partiel.
II. Dirigeant qui fait verser l’acompte : sanctions encourues et défense utile
A. Le risque pénal et financier du dirigeant, du gérant de SARL au président de SAS
Le dirigeant qui organise une distribution sans bénéfice s’expose d’abord au pénal. L’article L. 242-6 du code de commerce dispose : « Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros le fait pour : 1° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme d’opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire, ou au moyen d’inventaires frauduleux ». La formule « en l’absence d’inventaire, ou au moyen d’inventaires frauduleux » vise directement les acomptes versés sans bilan intermédiaire ou adossés à des comptes maquillés. Dans les SARL, la répression passe par des textes équivalents applicables aux gérants, et la présentation de comptes inexacts pour dissimuler la situation réelle de la société constitue un délit autonome qui accompagne presque toujours la distribution fictive dans les dossiers de poursuites.
L’arrêt de la chambre criminelle du 12 juin 2025 (pourvoi n° 24-81.263, arrêt consultable sur Légifrance) donne la mesure concrète du risque. Dans cette affaire née d’une cession de titres, l’associé unique avait voté le 30 juin 2015 une distribution de 45 000 euros à son profit, ventilée en 31 577,96 euros de bénéfice de l’exercice et 13 422,04 euros prélevés sur le compte des autres réserves, un mois avant la vente de la société pour 500 000 euros. L’enquête avait été déclenchée « sur la base du signalement opéré par le commissaire aux comptes », et la cour d’appel de Bordeaux avait retenu que « réalisée un mois avant la cession des titres, cette distribution n’a été possible, au regard de la situation financière de la société, que par suite de l’absence de comptabilisation des produits constatés d’avance ». Les juges ajoutaient que les deux hommes « ayant conjointement présenté une fausse image de la société, en refusant d’intégrer au bilan les produits constatés d’avance, ont organisé cette distribution de dividendes en sachant parfaitement qu’ils étaient fictifs puisqu’ils n’étaient pas en correspondance avec la situation réelle de l’entreprise ». La Cour de cassation a validé ce raisonnement : « M. [W], en établissant, en sa qualité d’expert-comptable, le bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2014 de la société [1], dont il connaissait le caractère erroné, a sciemment fourni à l’auteur principal le moyen lui permettant de commettre le délit de distribution de dividendes fictifs ». Verdict : 15 000 euros d’amende pour l’expert-comptable complice, six mois d’emprisonnement avec sursis et confiscation pour le gérant auteur principal, plus 45 000 euros de dommages-intérêts solidaires au titre des dividendes fictifs. Seules les dispositions civiles concernant l’un des prévenus ont été cassées, pour un motif de procédure relatif à une double saisine civile et pénale ; toutes les condamnations pénales ont été expressément maintenues.
À côté du pénal, la responsabilité civile du dirigeant peut être recherchée par la société elle-même ou, si la majorité protège le dirigeant fautif, par un associé agissant seul. Dans une SARL, l’article L. 223-22 du code de commerce prévoit : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Le texte ajoute que les associés, individuellement ou groupés, peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants pour obtenir réparation de l’entier préjudice subi par la société, et qu’aucune décision d’assemblée, ni aucune clause des statuts, ne peut paralyser par avance ou éteindre cette action. Le vote de l’acompte par l’assemblée ne blanchit donc pas le gérant qui l’a proposé sur la base de comptes inexacts. Dans une société anonyme, et par analogie pour les dirigeants de SAS selon leurs statuts, l’article L. 225-251 du code de commerce dispose : « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Le dirigeant condamné supporte la restitution des sommes, des dommages-intérêts et, le cas échéant, une interdiction de gérer prononcée à titre de peine complémentaire.
B. Contester la demande ou régulariser : pièces, délais et juge compétent à Paris et en Île-de-France
Devant une mise en demeure de rembourser, l’associé comme le dirigeant doivent agir vite et par écrit. La première étape consiste à rassembler quatre pièces : le bilan intermédiaire et sa certification par le commissaire aux comptes, ou la preuve de leur absence ; le procès-verbal de la décision qui a ordonné l’acompte ; le dernier bilan annuel approuvé avec le détail des pertes antérieures, des réserves et du report bénéficiaire ; les échanges préalables au versement, notamment les alertes éventuelles du comptable ou du commissaire. Sans bilan intermédiaire certifié, toute contestation au fond est compromise, et l’énergie doit se reporter sur la négociation du montant, des intérêts et des échéances. Avec un bilan certifié faisant apparaître un bénéfice suffisant, la réponse peut être frontale : mise en demeure de justifier l’indu et saisine du tribunal.
La deuxième étape est le chiffrage contradictoire. Le bénéfice à retenir est celui qui existait à la date exacte du versement, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et imputation des pertes antérieures et des réserves obligatoires. Les deux parties ont intérêt à faire établir ce calcul par un expert-comptable indépendant : un décompte unilatéral et approximatif fragilise la position de celui qui le présente, qu’il réclame ou qu’il refuse de payer. Lorsque les comptes de l’exercice complet sont ensuite approuvés avec un bénéfice suffisant, l’acompte peut être imputé sur le dividende final et la régularisation devient possible, mais cette imputation n’efface pas l’irrégularité initiale ni, le cas échéant, la responsabilité pénale pour des comptes intermédiaires frauduleux.
La troisième étape est procédurale. Le litige en restitution relève du tribunal de commerce du siège social de la société, et à Paris du tribunal de commerce de Paris pour les sociétés parisiennes, les sociétés des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne relevant des tribunaux de commerce de Nanterre, Bobigny et Créteil. La société y assigne l’associé en répétition de l’indu ; l’associé minoritaire qui veut mettre en cause le dirigeant y porte l’action sociale, seul si nécessaire, comme l’a admis la cour d’appel de Paris dans l’affaire Banorient. En parallèle, le dirigeant visé par une enquête pénale doit préparer sa défense sans attendre : démonstration de sa bonne foi, rôle respectif du comptable et du commissaire, réalité des diligences accomplies avant le versement. Le signalement du commissaire aux comptes, qui a déclenché les poursuites dans l’affaire jugée le 12 juin 2025, rappelle qu’un dirigeant alerté par écrit et qui passe outre s’expose à une démonstration de culpabilité presque acquise. À l’inverse, le dirigeant qui a refusé de verser l’acompte faute de bilan certifié, ou qui a exigé la certification avant tout paiement, détient la meilleure des protections. Les délais pour agir sont courts et les intérêts courent : ni l’associé réclamé ni la société créancière n’ont intérêt à laisser la situation pourrir, car chaque mois écoulé complique la preuve et alourdit le contentieux.
Conclusion
Un acompte sur dividendes versé à l’automne sans bilan intermédiaire certifié par un commissaire aux comptes, ou au-delà du bénéfice réellement constaté après imputation des pertes et des réserves, est un dividende fictif : l’associé doit le rendre, le dirigeant répond de sa décision sur le plan civil et risque le pénal, et ni le vote de l’assemblée ni la bonne entente entre associés ne purgent l’irrégularité. Les décisions de 2025 le confirment dans les deux sens : condamnation pénale maintenue pour une distribution de 45 000 euros adossée à un bilan erroné, rejet d’une réclamation de 50 485 euros formée par un cédant qui n’était plus associé au jour de la décision, et validation par la cour d’appel de Paris d’une distribution de 94,5 millions d’euros assise sur des réserves disponibles. Avant tout versement, le réflexe qui protège tout le monde tient en trois mots : bilan, certification, calcul. Et après un versement contesté, le réflexe qui sauve les droits tient en trois autres : pièces, chiffrage, assignation rapide devant le bon tribunal.
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