À la rentrée 2026, l’état des lieux d’entrée réserve parfois une mauvaise surprise : moisissures étendues sur les murs de la chambre, chauffe-eau hors service, fenêtres qui ne ferment plus, infestation de cafards ou de punaises, studio d’une surface dérisoire loué au prix fort. Le locataire se demande alors s’il doit accepter la situation, demander une baisse de loyer, exiger des travaux ou saisir la mairie. La réponse dépend d’une distinction que le droit immobilier manie avec rigueur : le logement indécent relève d’abord du rapport entre bailleur et locataire, tandis que le logement insalubre déclenche l’intervention des autorités publiques, avec des conséquences financières directes pour le propriétaire. Deux arrêts rendus par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 4 juin 2026 viennent de préciser ces deux versants et renforcent nettement la position des locataires, y compris plusieurs années après l’entrée dans les lieux.
Ce dossier explique comment reconnaître un logement indécent ou insalubre, quelles preuves réunir dès les premiers jours, à qui signaler la situation et par quelles voies contraindre un bailleur qui refuse d’agir : mise en demeure, saisine du juge pour obtenir les travaux et la réduction du loyer, suspension du paiement en cas d’arrêté, hébergement et relogement. Chaque étape est rattachée aux textes applicables et aux motifs retenus par les juges, avec les particularités pratiques de Paris et de l’Île-de-France pour faire constater la situation et agir dans les bons délais.
I. Mon logement est-il indécent ou insalubre et comment le prouver ?
A. Logement indécent : que vérifier dès l’entrée dans les lieux à la rentrée ?
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : « 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ». Telle est la lettre de l’article 1719 du code civil, qui fonde l’ensemble du contentieux de la décence. À cette obligation de délivrance s’ajoute une obligation d’entretien continu : l’article 1720 du code civil dispose que « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. » Un logement devenu indécent en cours de bail, par exemple après un dégât des eaux mal réparé ou une chaudière tombée en panne, engage donc la responsabilité du bailleur au même titre qu’un logement indécent dès l’origine.
La Cour de cassation rappelle ce qu’exige un logement décent : « le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation », les caractéristiques précises étant définies par décret en Conseil d’État. Cette formulation figure au paragraphe 7 de l’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 4 juin 2026 dans l’affaire du studio parisien de 8,84 mètres carrés (Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-16.993). Concrètement, le locataire qui entre dans les lieux à la rentrée doit contrôler quatre points : l’absence de danger pour la santé et la sécurité, c’est-à-dire l’installation électrique, le chauffage, les garde-corps, l’étanchéité et l’aération ; l’absence d’infestation, cafards, rongeurs ou punaises de lit ; la performance énergétique minimale, attestée par le diagnostic de performance énergétique remis avec le bail ; et les équipements rendant le logement conforme à l’usage d’habitation, coin cuisine, sanitaires, eau chaude et froide.
La surface constitue un motif fréquent de litige dans les petites surfaces parisiennes et franciliennes. Dans l’affaire précitée, la Cour vise le jugement définitif qui avait statué sur le studio : « Par un jugement du 7 janvier 2019, définitif, il a été jugé que le local loué dont la pièce principale n’avait qu’une surface de 8,84 m² était indécent et ne pouvait être destiné à l’habitation. » (Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-16.993). La bailleresse avait ensuite mandaté un entrepreneur pour supprimer la cloison entre la salle de bain et la chambre afin de rétablir une surface de 11 mètres carrés, preuve que la seule mise aux normes dimensionnelles exigeait des travaux structurels.
Dans une autre espèce, un locataire soutenait que le studio de 8,40 mètres carrés qu’on lui proposait comme relogement « ne répondait pas aux normes de décence prévue par l’article 4 du décret du 30 janvier 2002 », et la Cour de cassation a rappelé à cette occasion que « le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation », avant de préciser que « Ces dispositions, dont l’objet est de préciser le contenu de l’obligation de délivrance du bailleur, sont applicables aux seuls logements objet d’un bail d’habitation » (Cass. 3e civ., 14 décembre 2023, n° 21-21.964). Le locataire d’une chambre de bonne ou d’un studio sous les toits à Paris doit donc mesurer la pièce principale dès l’état des lieux d’entrée et comparer le résultat aux normes réglementaires, sans se contenter de la surface annoncée dans l’annonce.
La preuve se construit dès le premier jour et conditionne tout le contentieux ultérieur. L’état des lieux d’entrée contradictoire reste la pièce maîtresse : toute réserve sur l’humidité, les fissures, les équipements hors service ou la surface doit y être portée par écrit, avec photos datées à l’appui. Un commissaire de justice, anciennement huissier, peut dresser un constat lorsque le bailleur ou l’agent refuse de mentionner les désordres. Les échanges écrits avec le bailleur, lettres recommandées avec accusé de réception décrivant précisément chaque désordre et demandant les travaux, établissent la connaissance du bailleur et le point de départ des délais. Les attestations de voisins, les factures d’achat de déshumidificateurs ou de radiateurs d’appoint, les certificats médicaux en cas de troubles respiratoires et le diagnostic de performance énergétique complètent le dossier. Dans l’affaire jugée le 4 juin 2026 sous le numéro 24-11.437, la locataire avait assigné son bailleur dès le 10 août 2015 « aux fins d’obtenir la réalisation de travaux dans le logement, la suspension du paiement des loyers et la réparation du préjudice de jouissance subi depuis le 21 septembre 2013 résultant du manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent », et c’est cette traçabilité des demandes qui a permis au juge de statuer sur plusieurs années de préjudice (Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-11.437).
Une erreur fréquente consiste à cesser de payer le loyer de sa propre initiative pour faire pression sur le bailleur. Cette voie est dangereuse : seul le juge peut réduire le loyer ou en suspendre le paiement, et un locataire qui consigne ou retient les loyers sans décision de justice s’expose à un commandement de payer puis à la résiliation du bail pour impayés. La suspension spontanée transforme un dossier solide de victime d’indécence en dossier fragile de débiteur. La bonne méthode consiste à payer le loyer tout en engageant sans tarder les démarches décrites ci-dessous, afin de réclamer ensuite le remboursement du trop-versé et l’indemnisation devant le juge.
B. Logement insalubre : quand saisir la mairie et l’agence régionale de santé ?
L’insalubrité dépasse le seul rapport locatif : elle vise tout local qui, par lui-même ou par ses conditions d’occupation, met en danger la santé ou la sécurité des personnes. L’article L. 1331-22 du code de la santé publique dispose que « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre », en ajoutant que « La présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils et aux conditions mentionnés à l’article L. 1334-2 rend un local insalubre. » Plomb dégradé dans un appartement haussmannien, humidité chronique avec moisissures, absence de ventilation, installation électrique dangereuse, évacuations défectueuses : autant de situations qui relèvent de l’insalubrité et pas seulement de l’indécence.
Le même code interdit purement et simplement de proposer certains locaux à l’habitation. L’article L. 1331-23 du code de la santé publique prévoit que « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. » Le sous-sol aménagé en studio sans fenêtre, la cave cloisonnée louée à un étudiant, le comble de 1,80 mètre sous plafond ou le deux-pièces occupé par huit personnes entrent dans ce champ. À Paris et en petite couronne, où la pression locative entretient ce type d’offres à la rentrée universitaire, le locataire doit savoir que le bail portant sur un tel local ne le prive d’aucun droit : l’article 1719 du code civil prive au contraire le bailleur du droit de demander l’expulsion en se prévalant de la nullité ou de la résiliation.
Face à une situation d’insalubrité, le réflexe utile consiste à alerter les autorités chargées de la police de la salubrité. L’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation confie cette mission à une police dédiée : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. » L’article L. 511-2 du même code précise que « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes », dont « 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. » Concrètement, le locataire signale la situation à la mairie du lieu de l’immeuble, à Paris auprès des services municipaux compétents pour l’habitat, et à l’agence régionale de santé. Un courrier précis, accompagné des photos, de l’état des lieux d’entrée, des échanges avec le bailleur et, si possible, d’un certificat médical, accélère le traitement du signalement.
L’administration dispose ensuite de pouvoirs d’investigation étendus. L’article L. 511-7 du code de la construction et de l’habitation autorise l’autorité compétente à « faire procéder à toutes visites qui lui paraissent utiles afin d’évaluer les risques », en précisant que « Lorsque les lieux sont à usage total ou partiel d’habitation, les visites ne peuvent être effectuées qu’entre 6 heures et 21 heures » et que « L’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés ces lieux est nécessaire lorsque l’occupant s’oppose à la visite ou que la personne ayant qualité pour autoriser l’accès aux lieux ne peut pas être atteinte. » Le locataire a donc intérêt à faciliter la visite des agents, car le rapport qui s’ensuit fonde toute la procédure. Pour l’insalubrité, l’article L. 511-8 du même code prévoit que « La situation d’insalubrité mentionnée au 4° de l’ article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l’agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l’ article L. 1422-1 du code de la santé publique , du directeur du service communal d’hygiène et de santé, remis au représentant de l’Etat dans le département préalablement à l’adoption de l’arrêté de traitement d’insalubrité. » Les autres désordres relèvent d’un rapport des services municipaux ou d’un expert désigné.
Avant toute sanction, le propriétaire est entendu. L’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation organise cette phase : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures », tandis que « L’autorité compétente à l’initiative de la procédure informe concomitamment les occupants de l’engagement de la procédure contradictoire, par courrier ou remise contre signature ou par affichage sur la façade de l’immeuble. » Le locataire est donc officiellement informé de l’ouverture de la procédure, ce qui lui permet de suivre le dossier et de transmettre des éléments complémentaires. L’arrêté qui clôt cette phase peut prescrire la réparation, la démolition partielle, la cessation de la mise à disposition à des fins d’habitation ou l’interdiction temporaire ou définitive d’habiter. L’article L. 511-11 du même code énonce que « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; 2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ; 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ; 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif », et avertit que « à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 511-15, et d’autre part que les travaux pourront être exécutés d’office à ses frais. »
II. Bailleur qui refuse les travaux : quels recours pour obtenir réparation et indemnisation ?
A. Mise en demeure, juge et loyer : comment forcer les travaux et réduire le loyer ?
La première démarche contentieuse commence par une mise en demeure adressée au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, détaillant chaque désordre, rappelant l’obligation de délivrer un logement décent et fixant un délai raisonnable pour réaliser les travaux. Cette lettre n’est pas une formalité : elle établit la mauvaise foi ultérieure du bailleur et ouvre la possibilité de faire exécuter les travaux par un tiers. L’article 1222 du code civil prévoit qu’« Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. » Le locataire peut donc, après mise en demeure restée vaine, faire réaliser à un coût raisonnable les réparations urgentes que le bailleur refuse, puis en réclamer le remboursement, idéalement après autorisation judiciaire pour les montants significatifs.
La saisine du juge constitue le cœur du dispositif. La Cour de cassation rappelle que « si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions l’article 6 précité, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6. » Ce rappel figure au paragraphe 8 de l’arrêt du 4 juin 2026 dans l’affaire du studio de 8,84 mètres carrés (Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-16.993). Le juge peut donc être saisi en référé ou au fond devant le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble, à Paris le tribunal judiciaire de Paris, pour obtenir sous délai les travaux, une baisse du loyer proportionnée à la perte de jouissance et, si nécessaire, la suspension du paiement avec ou sans consignation. La transmission au préfet fait en outre le lien avec la procédure administrative d’insalubrité.
L’arrêt du même jour dans l’autre espèce apporte une garantie temporelle décisive pour les locataires installés depuis longtemps. La Cour y juge que « L’obligation de délivrance d’un logement décent, continue, est exigible pendant toute la durée du bail », et qu’« Il en résulte que le locataire d’un local à usage d’habitation est recevable, d’une part, à poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation de délivrance d’un logement décent tant que le manquement perdure, d’autre part à obtenir la réparation des conséquences dommageables de l’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance d’un logement décent sur une période de trois ans précédant sa demande en justice » (Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-11.437). Autrement dit, un locataire entré dans les lieux en 2020 qui assigne en 2026 peut exiger les travaux tant que le désordre dure et obtenir l’indemnisation du préjudice subi sur les trois années précédant son assignation. La prescription triennale des actions dérivant du bail ne fait donc pas obstacle à une action tardive, mais elle limite la période indemnisable, ce qui invite à agir sans attendre plutôt qu’à laisser le préjudice s’accumuler.
Le préjudice réparable dépasse la simple gêne. Le juge évalue la perte de jouissance pièce par pièce et mois par mois : chambre condamnée par les moisissures, chauffage d’appoint, impossibilité d’utiliser la salle de bain, bruit et poussière des infiltrations, troubles de santé attestés médicalement, frais engagés pour pallier la carence du bailleur. Les factures, constats, photographies datées et certificats médicaux permettent de chiffrer la demande. Les intérêts courent à compter de la mise en demeure ou de l’assignation selon les cas, et le juge peut assortir l’injonction de travaux d’une astreinte par jour de retard pour contraindre un bailleur récalcitrant. Lorsque le logement présente un danger grave et immédiat, le référé permet d’obtenir rapidement une provision et des mesures provisoires en attendant le jugement au fond.
Le bailleur ne peut pas retourner la situation contre le locataire en donnant congé pour faire les travaux de mise en décence qu’il aurait dû réaliser dès l’origine. Dans l’affaire du studio de 8,84 mètres carrés, la bailleresse avait signifié un congé pour motif légitime et sérieux fondé sur un projet de travaux de mise en conformité, puis fait ordonner l’expulsion. La Cour de cassation a censuré cette analyse : « Dès lors, ne constitue pas un motif légitime et sérieux de congé la réalisation de travaux par le bailleur destinés à remédier à l’indécence du logement dont il avait connaissance lors de la conclusion du bail. » L’arrêt valide la cassation des chefs ayant validé le congé et ordonné l’expulsion, ainsi que des indemnités d’occupation qui en dépendaient (Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-16.993). Le locataire d’un logement indécent dont le bailleur connaissait l’état à la signature est donc protégé contre un congé prétexte : le bailleur doit mettre le logement en conformité pendant le bail, sans pouvoir expulser pour y parvenir.
B. Arrêté d’insalubrité : suspension du loyer, hébergement et relogement à Paris et en Île-de-France
Lorsqu’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est notifié, le locataire cesse de devoir le loyer de plein droit, sans avoir à saisir le juge. L’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit que « Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application de l’article L. 511-11 ou de l’article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l’encontre de la personne qui a l’usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du local ou de l’installation, qu’il ou elle soit à usage d’habitation, professionnel ou commercial, cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée. » Les sommes indûment perçues après cette date doivent être restituées au locataire ou déduites des loyers futurs. La Cour de cassation applique ce mécanisme avec fermeté : dans un litige où des bailleurs contestaient la suspension des loyers d’un local commercial visé par un arrêté de péril, elle a jugé que « pour les locaux visés notamment par un arrêté de mise en sécurité, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du logement cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée » (Cass. 3e civ., 3 juillet 2025, n° 23-20.553). Le locataire doit vérifier la date de notification ou d’affichage de l’arrêté, cesser tout paiement à compter du premier jour du mois suivant et réclamer par écrit la restitution des sommes versées au-delà.
La loi protège en outre l’occupant contre toute expulsion pendant la procédure et met l’hébergement à la charge du propriétaire défaillant. L’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation définit l’occupant protégé comme « le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale », et rappelle que « Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-1. » L’article L. 521-3-1 du même code précise que « Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins », le coût étant mis à sa charge en cas de défaillance, avec intervention publique et relogement par l’État en cas d’interdiction définitive. À Paris et en Île-de-France, où un arrêté d’interdiction temporaire peut contraindre une famille à quitter son appartement en quelques jours, ces dispositions signifient que le bailleur doit proposer et financer un hébergement décent correspondant aux besoins, notamment la scolarisation des enfants et la proximité du lieu de travail, et que le préfet prend le relais en cas de carence.
Le parcours parisien et francilien du locataire suit donc un ordre précis. D’abord, signaler par écrit au bailleur puis à la mairie et à l’agence régionale de santé, en joignant l’état des lieux, les photos et les courriers restés sans réponse. Ensuite, faciliter la visite des agents entre 6 heures et 21 heures et conserver copie de tout rapport communiqué. Puis, dès la notification de l’arrêté, suspendre le paiement du loyer à la date légale, exiger l’hébergement ou le relogement selon la nature de l’interdiction, et réclamer la restitution des sommes indûment perçues. En parallèle, saisir le tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble pour obtenir la condamnation du bailleur aux travaux sous astreinte, la réduction rétroactive du loyer pour la période antérieure à l’arrêté et l’indemnisation du préjudice de jouissance et, le cas échéant, du préjudice de santé. Lorsque la commune a instauré une autorisation préalable de mise en location, le défaut d’autorisation du bailleur renforce encore le dossier, car il établit que le logement n’aurait jamais dû être proposé à la location en l’état.
Les pièces à réunir pour le juge et pour l’administration forment un dossier unique : bail et état des lieux d’entrée et de sortie le cas échéant, diagnostics remis à la signature, photographies datées et constats de commissaire de justice, lettres recommandées au bailleur avec accusés de réception, récépissés des signalements en mairie et à l’agence régionale de santé, rapports de visite, arrêté et preuve de sa notification ou de son affichage, quittances et preuves des loyers versés après la suspension légale, factures des frais exposés et certificats médicaux. Ce dossier permet au juge de fixer la nature des travaux et leur délai, de réduire ou de suspendre le loyer, de condamner le bailleur à restituer les sommes indues et à indemniser chaque poste de préjudice, et à l’administration de prononcer puis de lever la mainlevée une fois les travaux réellement exécutés et constatés.
Conclusion
Un logement indécent ou insalubre constaté à la rentrée 2026 n’est pas une fatalité que le locataire devrait subir jusqu’à la fin du bail. L’indécence ouvre l’action en mise en conformité devant le juge, qui fixe les travaux et leur délai, réduit ou suspend le loyer et indemnise le préjudice de jouissance sur les trois années précédant la demande, l’obligation du bailleur restant exigible pendant toute la durée du bail. L’insalubrité déclenche la police de la salubrité, avec visite des agents, rapport de l’agence régionale de santé, procédure contradictoire puis arrêté prescrivant les travaux sous astreinte et exécution d’office, tandis que le loyer cesse d’être dû de plein droit et que l’hébergement puis le relogement incombent au propriétaire défaillant. Le bailleur qui connaissait l’indécence à la signature ne peut pas expulser pour faire les travaux qu’il aurait dû réaliser, et les sommes perçues après un arrêté doivent être restituées.
La méthode qui protège le mieux les droits consiste à écrire et à dater chaque étape : réserves à l’état des lieux, photographies, mise en demeure recommandée, signalements en mairie et à l’agence régionale de santé, conservation de l’arrêté et de sa notification, saisine du tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble. À Paris et en Île-de-France, la densité du parc ancien, la pression de la rentrée universitaire et la multiplication des petites surfaces imposent une vigilance particulière sur la surface réelle, l’aération, le chauffage et les revêtements. Un dossier complet et chronologique transforme une situation subie en recours abouti : travaux exécutés sous astreinte, loyer ajusté, sommes indues restituées et préjudices indemnisés.
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