Votre banque vient de couper le découvert de votre société sans prévenir : les chèques reviennent impayés, les prélèvements fournisseurs sont rejetés, les salaires du mois sont menacés et le dirigeant découvre un compte bloqué au pire moment. Ce scénario, fréquent lors des tensions de trésorerie de la rentrée, n’autorise pas tout. Quand le concours est à durée indéterminée et qu’il n’est pas occasionnel, la banque doit adresser une notification écrite et respecter un préavis d’au moins soixante jours avant de réduire ou d’interrompre le crédit. À défaut, sa responsabilité pécuniaire peut être engagée et l’entreprise peut agir en justice pour obtenir des délais et des dommages et intérêts. Encore faut-il distinguer les concours protégés des crédits à durée déterminée arrivés à leur terme, et connaître les deux seules exceptions qui dispensent la banque de tout préavis.
Cet article explique concrètement comment réagir quand la banque coupe le découvert de votre société : vérifier la nature du concours et exiger la notification écrite, contester une rupture sans préavis, demander au juge des délais de grâce ou une mesure d’urgence, puis chiffrer le préjudice et engager la responsabilité de la banque. Les règles applicables, les décisions récentes des tribunaux et les démarches à Paris et en Île-de-France sont détaillées pour permettre au dirigeant d’agir vite et avec les bonnes pièces.
I. La banque peut-elle couper le découvert de votre société sans préavis de 60 jours ?
A. Quels crédits sont protégés par le préavis de 60 jours et comment exiger la notification écrite ?
La protection légale résulte de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier. Le texte dispose : « Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. » La phrase suivante verrouille le délai minimal : « Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. » En pratique, trois conditions cumulatives ouvrent donc la protection : un concours consenti à une entreprise, une durée indéterminée, un caractère non occasionnel. Le découvert en compte courant, l’autorisation de découvert renouvelée tacitement et la facilité de caisse fonctionnant en continu entrent dans ce cadre, alors qu’un prêt amortissable classique, avec échéancier et terme fixe, n’en relève pas.
La cour d’appel de Rennes l’a rappelé le 28 janvier 2025 dans une affaire opposant une société à une caisse régionale de crédit agricole (RG 23/06844, décision consultable sur le site de la Cour de cassation) : « Il s’en déduit que l’obligation de préavis de 60 jours en cas de dénonciation de concours bancaires ne concerne ni les concours à durée déterminée, ni les concours occasionnels. » Dans ce dossier, une ouverture de crédit de trésorerie de 160 000 euros avait été consentie pour soixante mois, avec une clause prévoyant qu’au-delà de cette durée l’ouverture se transformerait en simple compte débiteur sans novation. La cour a jugé que les parties n’avaient pas entendu renouveler le crédit par un nouvel engagement à durée indéterminée et que « La banque n’avait pas à dénoncer un concours arrivé à son terme contractuel avant d’en poursuivre le recouvrement. » La demande indemnitaire pour rupture abusive a été rejetée : « Aucune responsabilité de la banque pour rupture abusive des concours n’est rapportée. » Le premier réflexe du dirigeant consiste donc à relire la convention de compte et la convention de découvert : le concours est-il à durée indéterminée ou à durée déterminée avec un terme précis, le découvert résulte-t-il d’un accord écrit ou d’une simple tolérance ponctuelle, un avenant a-t-il transformé le crédit arrivé à échéance ? Si le concours était à durée déterminée et qu’il est arrivé à son terme, la banque peut en poursuivre le recouvrement sans dénonciation préalable, et la contestation devra emprunter d’autres voies, notamment la demande de délais de grâce.
Lorsque le concours est bien à durée indéterminée et non occasionnel, la banque doit notifier sa décision par écrit et laisser expirer le préavis convenu, d’au moins soixante jours. La nullité sanctionne le non-respect du délai minimal. Le dirigeant doit alors exiger immédiatement, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’agence et au service contentieux, la communication de la notification écrite de rupture avec sa date, le rappel du délai de préavis contractuel et le relevé des concours visés. La même lettre demande les raisons de la réduction ou de l’interruption. Sur ce point, la Cour de cassation a tranché le 30 novembre 2022 (chambre commerciale, financière et économique, pourvoi n° 21-17.703, société DSL Distribution contre Crédit du Nord, arrêt consultable sur le site de la Cour de cassation) : « Il résulte de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier que l’entreprise qui subit la réduction ou l’interruption d’un concours bancaire peut, même après l’expiration du délai de préavis, en demander les raisons à la banque et qu’à défaut de réponse, la banque est susceptible de voir sa responsabilité engagée. » Autrement dit, le droit d’obtenir les motifs ne s’éteint pas avec le préavis : même après la coupure effective, l’entreprise peut encore écrire à la banque pour exiger ses raisons, et le silence de la banque pèse ensuite dans l’appréciation de sa responsabilité. Cette demande doit être formulée par la société elle-même, car la loi précise que ces raisons ne peuvent être demandées par un tiers ni lui être communiquées : ni un associé à titre personnel, ni un fournisseur, ni un proche ne peuvent s’en prévaloir à la place de l’entreprise.
Le dirigeant rassemble en parallèle les pièces qui prouveront la brutalité de la rupture : la convention de découvert et ses avenants, les douze derniers relevés de compte montrant le fonctionnement régulier du concours, la lettre de rupture ou, à défaut, les captures d’écran du blocage et les rejets d’opérations, la liste des paiements rejetés avec leurs montants et leurs bénéficiaires, les mises en demeure reçues des fournisseurs et de l’Urssaf du fait des rejets, les bulletins de paie menacés et tout échange écrit avec le conseiller bancaire. Ces documents serviront à démontrer que le concours fonctionnait de manière continue, que la coupure est intervenue sans notification ni délai, et que des préjudices précis en sont résultés. Lorsque le dirigeant s’est porté caution des engagements de la société, il conserve aussi l’acte de cautionnement et les informations reçues de la banque, car la rupture du concours bancaire précède souvent la mise en jeu de la caution. Les lecteurs confrontés à cette situation peuvent utilement consulter l’analyse consacrée au dirigeant caution poursuivi par la banque après la liquidation pour préparer la défense sur les deux fronts à la fois.
B. Quand la banque peut-elle couper sans préavis : faute grave du dirigeant ou situation irrémédiablement compromise ?
La loi prévoit deux exceptions étroites qui dispensent la banque de tout préavis, que le crédit soit à durée indéterminée ou déterminée. L’article L. 313-12 du code monétaire et financier dispose : « L’établissement de crédit ou la société de financement n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise. » Chacun de ces deux cas donne lieu à un contentieux nourri, et la banque qui s’en prévaut doit le démontrer. Un simple retard de paiement, une baisse du chiffre d’affaires ou un découvert plus important que prévu ne suffisent pas. Le comportement gravement répréhensible suppose des agissements d’une particulière gravité imputables à l’entreprise : production de documents falsifiés pour obtenir ou maintenir le crédit, détournement du concours de son objet dans des conditions frauduleuses, dissimulation délibérée d’informations déterminantes sur la situation de la société. La situation irrémédiablement compromise vise une entreprise dont la survie financière est définitivement perdue au jour de la rupture, et non une société qui traverse une passe difficile mais conserve des perspectives de redressement. Les juges apprécient cette situation au jour où la banque rompt le concours, pièces à l’appui, et non avec le recul d’une liquidation prononcée des mois plus tard.
La charge de la preuve pèse sur la banque. Concrètement, lorsque l’entreprise assigne la banque pour rupture abusive, c’est l’établissement qui doit établir soit le comportement gravement répréhensible, soit le caractère irrémédiablement compromis de la situation. Le dirigeant prépare donc sa réplique en réunissant les éléments qui montrent que la société restait viable au jour de la coupure : carnet de commandes, contrats en cours, devis acceptés, créances clients à recouvrer, propositions de financement alternatif, échanges avec l’expert-comptable sur la continuité d’exploitation. Si la banque invoque une faute grave, le dirigeant exige qu’elle précise les faits exacts, leurs dates et les pièces qui les établiraient, puis il y répond point par point. L’arrêt du 2 novembre 2016 de la chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n° 15-10.326, société Inter investissement contre Crédit du Nord, consultable sur le site de la Cour de cassation) illustre une troisième configuration qui écarte le préavis : la modification du concours résultait d’un accord des parties et non d’une décision unilatérale de la banque. Dans cette affaire, la réduction du découvert à 100 000 euros résultait d’un accord signé avec la banque, et la Cour a approuvé les juges du fond d’avoir écarté la nécessité d’un préavis. Le dirigeant doit donc vérifier si un accord écrit, un protocole ou une renégociation signée ne couvre pas la mesure prise par la banque. En revanche, une simple proposition de rendez-vous restée sans suite, un courrier d’alerte sur la situation débitrice ou une mise en demeure de régulariser ne valent ni accord ni préavis régulier. Dans l’affaire rennaise de 2025, la banque produisait un courrier informant la société du refus de payer les opérations aggravant la situation débitrice, une mise en demeure puis une déchéance du terme, l’ensemble laissant plus de soixante jours à la société pour agir : la cour a estimé que ce calendrier, combiné à un concours arrivé à son terme, ne révélait aucune rupture abusive. Chaque pièce compte, et leur chronologie décide souvent de l’issue.
Un argument revient fréquemment dans la bouche des banquiers : maintenir le découvert aggraverait la situation et exposerait la banque à une mise en cause pour soutien abusif en cas de procédure collective. Cet argument doit être relativisé. D’une part, l’article L. 313-12 du code monétaire et financier précise que « L’établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. » Le maintien du concours pendant le préavis de soixante jours est donc protégé par la loi. D’autre part, l’article L. 650-1 du code de commerce dispose : « Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. » Hors fraude, immixtion caractérisée ou garanties disproportionnées, la banque qui maintient son concours ne voit pas sa responsabilité engagée du seul fait de ce soutien. Le dirigeant peut donc répondre à la banque que le respect du préavis légal ne l’expose pas, et que la coupure brutale, elle, engage sa « responsabilité pécuniaire », selon les mots mêmes de la loi : « Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement. » Cette phrase figure dans la lettre recommandée adressée à la banque, car elle montre que l’entreprise connaît ses droits et prépare un recours chiffré.
II. Comment contester la rupture, obtenir un délai et faire payer la banque ?
A. Quels recours d’urgence : reprise du concours, délais de grâce et juge des référés ?
La première démarche reste amiable et écrite. La société adresse à la banque une lettre recommandée qui rappelle la convention de découvert, constate l’absence de notification écrite et de préavis de soixante jours, demande la reprise immédiate du concours pendant le préavis légal et exige les raisons écrites de la mesure. Un délai de huit jours pour répondre est fixé. Cette lettre interrompt toute discussion purement orale avec le conseiller et crée la preuve du différend. En parallèle, le dirigeant sécurise la trésorerie : il alerte l’expert-comptable, prévient les principaux fournisseurs des retards possibles, vérifie les autorisations de prélèvement et ouvre si nécessaire un dossier de médiation du crédit aux entreprises, dispositif public gratuit qui aide les sociétés dont les concours sont réduits ou supprimés à renégocier avec leurs banques. La médiation ne remplace pas le recours judiciaire mais elle montre au juge que l’entreprise a cherché une issue raisonnable.
Quand la banque maintient la coupure et que des échéances vitales approchent, notamment les salaires, le juge des référés peut être saisi. Devant le tribunal de commerce, l’article 872 du code de procédure civile prévoit : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » La société demande au président du tribunal de commerce du siège, à Paris le tribunal de commerce de Paris, d’ordonner la reprise temporaire du concours ou le rétablissement d’une autorisation de découvert le temps du préavis, en démontrant l’urgence et l’existence du concours à durée indéterminée. Devant le tribunal judiciaire, l’article 835 du code de procédure civile permet au président, « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite », et d’accorder une provision « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». Une rupture notifiée sans écrit ni délai, en violation d’un texte qui sanctionne ce manquement par la nullité, caractérise un trouble manifestement illicite que le juge peut faire cesser. L’assignation en référé doit joindre la convention de découvert, les relevés prouvant la continuité du concours, la preuve de l’absence de notification et le décompte des rejets. À Paris, l’audience des référés du tribunal de commerce se tient chaque semaine et le dirigeant doit prévoir un représentant muni d’un pouvoir, les pièces classées par ordre chronologique et une attestation de l’expert-comptable sur la situation de trésorerie.
Lorsque la banque a déjà prononcé la déchéance du terme ou exige le remboursement immédiat du solde débiteur, la société peut demander au juge du fond des délais de grâce. L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Pendant le délai accordé, « Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues », et « Toute stipulation contraire est réputée non écrite ». La demande se forme devant le tribunal saisi de la demande en paiement de la banque, par conclusions sollicitant le report ou l’échelonnement sur vingt-quatre mois maximum, avec un échéancier réaliste adossé au prévisionnel de trésorerie. Le juge tient compte de la brutalité de la rupture : une société privée du jour au lendemain de son découvert obtient plus facilement des délais qu’un débiteur qui a laissé passer les mises en demeure sans réagir. Si la banque a clôturé le compte professionnel lui-même et que la société se retrouve sans compte, le dirigeant actionne en outre le droit au compte. L’article L. 312-1 du code monétaire et financier ouvre à « Toute personne physique ou morale domiciliée en France » le droit à l’ouverture d’un compte de dépôt dans l’établissement de son choix, sous réserve d’être dépourvue d’un tel compte en France. Après un refus d’ouverture, la Banque de France désigne d’office un établissement. En Île-de-France, la succursale de Paris de la Banque de France traite ces demandes et le dirigeant joint les attestations de refus des banques démarchées. Les sociétés dont l’associé a aussi laissé des fonds en compte courant dans l’entreprise anticipent enfin le risque d’un blocage croisé : quand la trésorerie se tend, la question du remboursement du compte courant d’associé devient brûlante, et l’analyse dédiée au compte courant d’associé bloqué par la société aide à distinguer l’argent de l’entreprise de celui de l’associé.
B. Comment chiffrer le préjudice et engager la responsabilité pécuniaire de la banque ?
L’action au fond vise la condamnation pécuniaire de la banque. Son fondement combine la violation de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier avec le droit commun de la responsabilité. L’article 1240 du code civil pose le principe : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’article 1231-1 du code civil ajoute : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » La société doit donc prouver trois éléments : une faute, c’est-à-dire la réduction ou l’interruption du concours sans notification écrite ni préavis de soixante jours hors exceptions légales ; un préjudice certain et direct ; un lien de causalité entre la brutalité de la rupture et chaque poste de préjudice invoqué. La banque répond en invoquant le comportement gravement répréhensible, la situation irrémédiablement compromise ou le terme contractuel du concours, et c’est l’échange de ces preuves qui décide du procès.
Le point le plus délicat reste le chiffrage, et la Cour de cassation y veille de près. Dans l’arrêt du 30 novembre 2022 déjà cité, la cour d’appel de Bourges avait condamné la banque à 40 000 euros de dommages et intérêts pour rupture sans explication des concours. La Cour de cassation a cassé cette évaluation : les juges avaient alloué une somme globale de 40 000 euros sans justifier chaque poste du préjudice lié à la rupture sans explication des concours accordés par la banque, en se bornant à invoquer la difficulté de distinguer les effets directs de la rupture de la baisse des résultats déjà observée lors des exercices précédents. Autrement dit, le juge ne peut pas allouer une somme ronde faute de mieux : chaque euro demandé doit être justifié et rattaché à la rupture. Le dirigeant construit donc un décompte poste par poste. Les frais bancaires et agios supplémentaires nés des rejets se prouvent par les relevés. Les pénalités versées aux fournisseurs, les intérêts de retard Urssaf et fiscaux, les frais d’huissier et les coûts d’une procédure de recouvrement subis du fait des rejets se justifient par les factures et avis. Les marchés perdus parce que l’acompte n’a pas pu être payé ou parce que le client a rompu face aux incidents de paiement se prouvent par les bons de commande annulés, les échanges avec le client et les marges manquées calculées par l’expert-comptable. Les surcoûts d’un financement de substitution contracté en urgence, à un taux supérieur, se chiffrent par la différence d’intérêts. Le préjudice d’image et la perte d’une chance de poursuivre l’exploitation se plaident avec les attestations de partenaires et, si besoin, une expertise judiciaire que la société demande expressément au tribunal plutôt que de laisser le juge statuer dans le brouillard. Dans l’affaire de 2022, la société avait sollicité une expertise pour chiffrer son préjudice et la cour d’appel l’avait refusée par un motif général ; la méthode à retenir consiste à demander l’expertise dès les premières conclusions, avec une mission précise et un pré-chiffrage documenté qui donne au juge une base de travail.
La procédure au fond s’engage devant le tribunal de commerce du siège de la société, par assignation délivrée à la banque, dans le délai de prescription de cinq ans applicable aux actions en responsabilité. L’assignation expose la nature du concours, l’absence de notification et de préavis, l’échec de la demande amiable de motifs, puis détaille chaque poste de préjudice avec sa pièce. Elle sollicite la nullité de la rupture irrégulière en tant que de besoin, la condamnation de la banque aux dommages et intérêts chiffrés, les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et une indemnité pour les frais de procès. Le dirigeant parisien joint l’extrait Kbis de moins de trois mois, la convention de découvert, les relevés des douze derniers mois, la correspondance avec la banque, le décompte certifié par l’expert-comptable et les justificatifs de chaque perte. Quand la société est déjà en difficulté et qu’une procédure collective menace, l’assignation est préparée avec le conseil habituel de l’entreprise et, le cas échéant, l’administrateur judiciaire, afin d’articuler l’action contre la banque avec la protection née de la procédure. La demande de délais de grâce peut être présentée à titre subsidiaire dans la même instance si la banque réclame reconventionnellement le solde débiteur. À chaque étape, la société qui a respecté la chronologie, demandé les motifs par écrit et chiffré ses pertes poste par poste se présente devant le juge avec un dossier solide, tandis que la banque qui a coupé sans écrit ni délai doit expliquer pourquoi elle s’est affranchie d’un texte qui sanctionne ce manquement par la nullité.
Conclusion
Quand la banque coupe le découvert d’une société, tout se joue dans les premiers jours. Vérifier si le concours est à durée indéterminée et non occasionnel, exiger la notification écrite et le préavis d’au moins soixante jours, demander les motifs même après la coupure, puis saisir le juge des référés ou solliciter des délais de grâce : cette séquence protège la trésorerie et prépare l’action en responsabilité. Les tribunaux refusent les évaluations forfaitaires et ne retiennent la faute de la banque que si l’entreprise prouve chaque préjudice et son lien avec la brutalité de la rupture. Les deux exceptions légales, comportement gravement répréhensible et situation irrémédiablement compromise, sont interprétées strictement et c’est à la banque de les établir. À Paris et en Île-de-France, le tribunal de commerce de Paris et la médiation du crédit offrent des voies rapides pour obtenir un répit, et les sociétés franciliennes, confrontées à des charges et des échéances élevées, ont intérêt à faire certifier leur chiffrage par leur expert-comptable dès la première semaine. Le dirigeant qui agit vite, écrit et chiffre transforme une coupure brutale en dossier juridique solide.
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