Créer une société en Suisse tout en continuant à vivre et à travailler en France fait partie des projets les plus vendus par les intermédiaires : Sàrl ou SA immatriculée à Genève, à Zoug ou à Zurich, compte bancaire helvétique, facturation depuis la Suisse, et promesse d’une imposition allégée. Le discours commercial tait l’essentiel : dès que la direction réelle reste en France, que des clients sont démarchés en France ou que des revenus reviennent vers un résident français, c’est le droit fiscal français qui reprend la main, avec ses propres critères, ses propres présomptions et ses propres sanctions. L’immatriculation suisse ne protège ni du siège de direction effective, ni de l’établissement stable, ni des dispositifs anti-évasion des articles 155 A, 123 bis, 209 B et 238 A du code général des impôts, ni des règles de TVA applicables aux opérations avec un pays hors Union européenne.
Cet article explique, pièces et décisions à l’appui, dans quels cas une société suisse pilotée depuis la France se retrouve imposée en France, comment l’administration prouve le siège effectif et l’établissement stable, quels flux entre la France et la Suisse déclenchent les redressements les plus coûteux, et comment répondre point par point à une proposition de rectification. Chaque mécanisme est illustré par une décision récente du Conseil d’État ou de la Cour de cassation et par le texte exact de l’article appliqué.
I. Pourquoi une société immatriculée en Suisse peut-elle être imposée en France quand son dirigeant reste en France ?
A. Quand la direction effective reste en France, comment l’administration prouve-t-elle que les bénéfices sont imposables en France ?
Le point de départ est simple : une société étrangère n’échappe à l’impôt français que si sa direction véritable se trouve hors de France. L’article 206 du code général des impôts rend passibles de l’impôt sur les sociétés, « quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l’article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions » (article 206 du code général des impôts). Ce texte vise les formes sociales sans distinction de nationalité : dès qu’une société suisse est regardée comme exploitée depuis la France, elle entre dans son champ.
L’article 209, I du même code précise l’assiette : « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (article 209 du code général des impôts). Deux fondements permettent donc d’imposer en France les profits d’une société suisse : l’exploitation en France, constatée en fait, et l’attribution à la France par la convention fiscale conclue entre les deux États. L’immatriculation au registre du commerce suisse ne tranche ni l’un ni l’autre.
La jurisprudence applique ce raisonnement sans détour aux holdings et aux sociétés opérationnelles. Dans un arrêt du 27 janvier 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a confirmé l’imposition en France d’une holding constituée au Luxembourg : le tribunal avait retenu que « l’activité de holding de la SARL Mach 1 s’exerçait en réalité depuis son établissement français, qui constituait le siège de sa direction effective, et que l’intégralité de ses bénéfices étaient, par suite, soumis à l’impôt sur les sociétés en France », et la cour a rejeté la contestation (cour administrative d’appel de Nantes, 27 janvier 2023, n° 21NT02375, CAA Nantes 27/01/2023 n° 21NT02375). La cour a constaté que la société, dont « son établissement français constituait le siège de sa direction effective, a intentionnellement minoré son résultat pour échapper à l’impôt en France », a validé la majoration de 40 % pour manquement délibéré et a conclu : « La requête de la SARL Mach 1 est rejetée ». Le montage visait le Luxembourg, État membre de l’Union européenne : une société suisse, issue d’un État hors Union, ne bénéficie d’aucune protection supplémentaire face à ce raisonnement.
Concrètement, l’administration reconstitue le lieu réel de direction à partir d’indices matériels : lieu où se tiennent les réunions de décision, résidence des personnes qui signent les contrats et donnent les ordres, adresse depuis laquelle partent les instructions aux salariés et aux prestataires, localisation des comptes et des archives de gestion, contenu des échanges écrits. Un dirigeant domicilié en France qui signe depuis son domicile français, réunit ses équipes en France et décide seul des contrats pendant que le bureau suisse ne traite que le courrier offre au vérificateur un dossier de siège effectif français. À l’inverse, une direction réellement exercée en Suisse suppose une présence physique et décisionnelle sur place : dirigeants joignables et présents en Suisse, conseils d’administration qui s’y réunissent avec des ordres du jour et des procès-verbaux, décisions commerciales et financières qui s’y prennent et s’y tracent. Les statuts, le bail zurichois et le compte bancaire ne pèsent rien face à l’absence de vie décisionnelle locale.
Le réflexe utile avant toute création consiste à tester le projet contre ce critère unique : qui décide, où, et avec quelles preuves ? Si la réponse est la France, l’article 209 replace l’intégralité des bénéfices sous l’impôt français sur les sociétés, avec intérêts de retard et majorations, et la convention fiscale ne sauve que les bénéfices dont elle attribue l’imposition à l’autre État. Pour une vision d’ensemble des montages étrangers pilotés depuis la France, notre étude de référence sur l’imposition en France des sociétés étrangères et le redressement décrit les mêmes mécanismes à partir du dossier Dubaï.
B. Vendre ou produire en France avec une société suisse : qu’est-ce qu’un établissement stable et que risque-t-on ?
Même lorsque la direction véritable se trouve en Suisse, la société suisse devient imposable en France pour les profits rattachés à son activité française dès qu’elle y dispose d’un établissement stable : bureau, atelier, chantier au-delà d’une certaine durée, représentant qui engage la société auprès des clients, stock avec livraison régulière. Le critère ne tient pas à la forme juridique locale mais à la réalité de l’implantation : des collaborateurs qui démarchent en France, un dirigeant qui signe en France des contrats exécutés en France, un service après-vente assuré depuis un local français suffisent à caractériser une entreprise exploitée en France au sens de l’article 209. Les agences qui vendent une présence commerciale en France sans créer d’établissement stable jouent avec une notion que le juge apprécie en fait, dossier par dossier, et dont l’administration apporte la preuve par tout moyen : constats, correspondances, témoignages de clients, données de déplacement.
La Cour de cassation a rappelé avec fermeté les conséquences d’un établissement stable non déclaré. Dans un arrêt publié au Bulletin du 15 février 2023, la chambre commerciale a jugé : « Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France, de sorte que lorsqu’elle a méconnu ses obligations déclaratives, elle peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou avoir passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts » (Cour de cassation, chambre commerciale, 15 février 2023, n° 21-13.288, publié au Bulletin, Cass. com. 15/02/2023 n° 21-13.288). Autrement dit, l’absence de comptabilité française pour l’activité déployée en France ouvre non seulement le redressement d’impôt sur les sociétés, mais aussi la voie pénale pour omission d’écritures : le dirigeant qui pensait risquer un simple rappel d’impôt découvre une présomption de fraude.
Sur le terrain pratique, trois configurations reviennent sans cesse dans les dossiers franco-suisses. Premièrement, le commercial basé en France qui prospecte, négocie et fait signer pour la société suisse : l’administration y voit un agent dépendant qui engage l’entreprise, donc un établissement stable. Deuxièmement, l’atelier, l’entrepôt ou le bureau partagé utilisé de façon habituelle, même sans enseigne suisse : la permanence et les moyens humains et matériels caractérisent l’installation. Troisièmement, le chantier ou la prestation de services exécutée en France pendant plusieurs mois par des équipes envoyées de Suisse : la durée et l’autonomie de l’intervention fondent l’imposition locale des profits correspondants. Dans chaque cas, la société doit déposer en France les déclarations de résultats et de TVA afférentes à l’établissement, tenir une comptabilité distincte des opérations françaises et conserver les pièces qui rattachent chaque profit à chaque territoire.
La parade ne consiste pas à effacer les traces mais à qualifier correctement l’activité avant de la lancer : si une présence durable en France est nécessaire, immatriculer un établissement ou une filiale, y affecter une comptabilité et y déclarer les marges coûte moins cher qu’un établissement stable découvert en vérification, avec reconstitution de recettes, intérêts de retard, majoration pour manquement délibéré et risque pénal. Si au contraire l’activité française reste occasionnelle et préparatoire, il faut la documenter comme telle : contrats limités dans le temps et dans l’objet, absence de pouvoir d’engager la société, facturation et livraison depuis la Suisse avec piste documentaire complète. Entre les deux, la zone grise appartient au vérificateur.
II. Se payer depuis la Suisse en habitant en France : quels montages le fisc redresse-t-il ?
A. Dirigeant ou associé résident français : article 155 A, article 123 bis et article 209 B, comment s’en défendre ?
Le premier piège guette l’entrepreneur qui continue à travailler depuis la France tout en facturant par sa société suisse. L’article 155 A du code général des impôts dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A » (article 155 A du code général des impôts). Trois déclencheurs alternatifs, dont le contrôle de la société étrangère et le régime fiscal privilégié : le consultant domicilié en France, associé unique de sa Sàrl suisse qui refacture ses journées à des clients français, remplit le premier et souvent le troisième.
Le Conseil d’État vient de confirmer la puissance du texte dans une configuration très proche. Un résident français, salarié et administrateur d’une holding française dont la présidence était exercée par sa propre société britannique, avait été imposé sur les rémunérations versées par la holding à cette société au titre de sa fonction de présidente. Le Conseil d’État a relevé que la convention de mandat confiait la présidence à l’intéressé en raison de sa personne, que celui-ci contrôlait la société étrangère et que cette société n’effectuait aucune tâche de présidence autre que celles accomplies dans le cadre du mandat, puis a jugé « que les rémunérations versées par la société Willink à la société TOL pour les services de présidence de la société française entraient dans les prévisions de l’article 155 A du code général des impôts et étaient par suite imposables à l’impôt sur le revenu en France au nom de M. A… », avant de conclure : « le pourvoi de M. A… doit être rejeté » (Conseil d’État, 22 mars 2023, n° 455084, CE 22/03/2023 n° 455084). Transposez à la Suisse : des honoraires de direction versés à une Sàrl helvétique contrôlée depuis la France, sans activité prépondérante distincte, sont imposés en France au nom du dirigeant, peu importe la facture suisse et le compte zurichois.
Le deuxième piège vise l’associé qui laisse les profits s’accumuler en Suisse. L’article 123 bis du code général des impôts prévoit : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants » (article 123 bis du code général des impôts). Le seuil de 10 % est atteint dès le premier associé significatif, et le texte compare le régime fiscal au droit commun français « conformément aux dispositions de l’article 238 A ». Le même article ouvre une porte de sortie : « Le 1 n’est pas applicable, lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du Conseil du 16 mars 2010 », à condition que l’opération « ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française ». Une Sàrl suisse dotée de locaux, de salariés et d’une activité réelle documentée peut s’en prévaloir ; une coquille sans substance, dont l’actif se résume à de la trésorerie et des créances sur l’associé, y reste exposée.
La portée exacte de la condition d’actif vient d’être précisée par le Conseil d’État dans une affaire très médiatisée. Un footballeur domicilié en France détenait à 100 % une société panaméenne qui exploitait son droit à l’image ; l’administration avait taxé entre ses mains, sur le fondement de l’article 123 bis, la totalité des sommes perçues par la société. La cour administrative d’appel de Paris avait prononcé la décharge au motif que le droit à l’image, réévalué, représentait 55,5 % de l’actif au 31 décembre 2015. Le Conseil d’État a confirmé : la cour a pu « prendre en compte la valeur réévaluée du seul droit d’exploitation de l’image », et « En déduisant de ces constatations, desquelles il découlait que ce droit représentait au 31 décembre 2015 55,5% de l’actif de la société Sunpex, que l’actif de cette société n’était pas principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants et que ses revenus n’entraient par suite pas dans les prévisions de l’article 123 bis du code général des impôts, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l’espèce », puis : « le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué » (Conseil d’État, 12 novembre 2025, n° 501567, CE 12/11/2025 n° 501567). L’enseignement pour un associé de société suisse est double : la qualification de l’actif se joue à la valeur réelle, poste par poste, et une société d’exploitation dont l’actif productif domine échappe au texte, tandis qu’une holding de trésorerie pilotée depuis la France y entre de plain-pied.
Le troisième piège concerne la holding française qui coiffe la Suisse. L’article 209 B du code général des impôts énonce : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés » (article 209 B du code général des impôts). Une SAS française qui détient plus de la moitié d’une Sàrl suisse faiblement imposée voit donc les bénéfices helvétiques imposés en France à son nom, sauf à démontrer que l’entité exerce une activité industrielle ou commerciale effective et que son implantation répond à un objet autre que fiscal, preuves qui se construisent avant le contrôle : effectifs, locaux, contrats clients suisses, décisions locales. Empiler une holding française au-dessus de la Suisse ne fait pas écran ; cela déplace le risque de l’associé vers la société mère.
B. Société française qui paie une société suisse : charges 238 A, prix de transfert et TVA, comment contester le redressement ?
Le dirigeant lui-même n’est pas le seul exposé : dès qu’une société française verse des sommes à la société suisse, chaque flux devient une cible. Rappelons d’abord que le dirigeant qui pilote depuis la France est en principe domicilié fiscalement en France : l’article 4 B du code général des impôts considère comme domiciliées en France « Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal » ainsi que « Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire » (article 4 B du code général des impôts). C’est ce domicile qui aimante ensuite les articles 155 A et 123 bis examinés plus haut.
Pour les versements de la société française vers la Suisse, l’article 238 A organise une épreuve redoutable : « Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré » (article 238 A du code général des impôts). Le régime privilégié se mesure ainsi : des personnes « y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies ». La preuve est inversée : c’est à la société française de démontrer la réalité et le prix normal de la prestation suisse, avec contrats, livrables, feuilles de temps et comparables de marché.
Le Conseil d’État encadre strictement cette comparaison et sanctionne les approximations de l’administration comme celles des juges du fond. Dans une affaire où des sommes avaient transité par Hong-Kong sans y être imposées, il a jugé que la cour s’était fondée « sur la circonstance que l’administration avait justifié que les sommes en litige versées dans l’Etat de Hong-Kong n’y avaient fait l’objet d’aucune imposition », et qu’« Elle a ainsi méconnu la règle mentionnée au point 3 et commis une erreur de droit », avant de conclure « que la société Gemar Lumitec est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque » (Conseil d’État, 1er juillet 2019, n° 425871, CE 01/07/2019 n° 425871). La leçon vaut pour la Suisse : l’absence d’imposition locale ne suffit pas, le test porte sur l’écart global d’imposition avec le droit commun français, et chaque erreur de méthode de l’administration ouvre une annulation.
À l’inverse, quand l’administration documente correctement l’écart, le juge valide. Dans le dossier de redevances de marque versées à une société chypriote, le Conseil d’État a relevé que la société, détenue depuis un État tiers « n’avait pas été soumise à Chypre à l’impôt sur les sociétés ni à aucun autre impôt », alors que le taux français était de 33,1/3 %, et a jugé : « En déduisant de ces éléments, qui n’étaient pas contestés, que l’administration établissait que la société Hastera Investments était soumise à Chypre à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit » (Conseil d’État, 12 décembre 2023, n° 464740, CE 12/12/2023 n° 464740). Le pourvoi a ensuite été rejeté sur la déduction elle-même, faute pour la société d’apporter « aucune justification comptable » du montant des redevances. Pour une redevance ou des management fees versés en Suisse, le message est clair : faites établir avant tout versement une étude d’écart d’imposition et une documentation de prix, faute de quoi le redressement tombera et la déduction sera perdue avec les pénalités.
Les prix pratiqués entre la société française et la société suisse du même groupe relèvent en outre de l’article 57 : « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » (article 57 du code général des impôts). Le Conseil d’État a fixé la méthode : « Lorsqu’elle constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée sont inférieurs à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement, c’est-à-dire dépourvues de liens de dépendance, l’administration doit être regardée comme établissant l’existence d’un avantage qu’elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l’entreprise française, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties aux moins équivalentes » (Conseil d’État, 19 juillet 2021, n° 434268, CE 19/07/2021 n° 434268). Sans comparaison avec des entreprises indépendantes, en revanche, l’administration « n’est, en revanche, pas fondée à invoquer la présomption de transfert de bénéfices ». Une filiale française qui vend à prix coûtant à sa maison mère suisse, ou qui paie des prestations suisses hors de prix, doit donc disposer de comparables externes et de la preuve de contreparties équivalentes : à défaut, la réintégration est validée.
Les dividendes versés par une filiale française à la holding suisse subissent un verrou supplémentaire. L’article 119 ter subordonne l’exonération de retenue à la source à une condition de siège : la société mère doit « Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » (article 119 ter du code général des impôts). La Suisse n’appartient ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen : une holding helvétique, même dotée d’une substance locale, ne remplit pas cette condition de siège et ne peut pas recevoir des dividendes français sans retenue sur ce fondement. Il faut alors examiner la convention fiscale franco-suisse et, le cas échéant, la qualité de bénéficiaire effectif, poste par poste, au lieu de supposer une exonération qui n’existe pas.
Enfin, la TVA distingue nettement la Suisse, pays tiers à l’Union européenne. Pour les prestations de services, l’article 259 prévoit : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique », ou un établissement stable, ou à défaut son domicile ou sa résidence habituelle (article 259 du code général des impôts). Une prestation facturée par la société suisse à un client français assujetti est donc localisée en France et y est taxée entre les mains du preneur, avec les obligations déclaratives correspondantes. Et lorsque la société suisse réalise elle-même en France des opérations imposables, l’article 289 A impose : « Lorsqu’une personne non établie dans l’Union européenne est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s’engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place » (article 289 A du code général des impôts). Le texte ajoute qu’« A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s’y rapportent, sont dues par le destinataire de l’opération imposable » : le client français devient alors le débiteur de la taxe que le prestataire suisse n’a pas fait acquitter. Un aménagement existe pour les États liés à la France par un instrument d’assistance mutuelle comparable, « La liste de ces Etats est fixée par arrêté du ministre chargé du budget » : avant de facturer sans représentant, vérifiez sur pièces si votre situation en relève, et conservez l’arrêté et l’analyse au dossier.
Face à une proposition de rectification qui cumule ces fondements, la méthode de réponse est toujours la même : traiter chaque grief séparément, car siège effectif, établissement stable, article 155 A, article 123 bis, article 209 B, retenue sur dividendes, article 238 A, prix de transfert et TVA ont des conditions différentes, et une erreur de l’administration sur l’un ne prouve rien sur les autres, pas plus qu’un grief fondé ne contamine les autres. Exigez pour chacun la preuve de ses conditions propres, produisez la documentation de substance et de prix, chiffrez l’écart d’imposition avec le droit commun français, et contestez les comparaisons approximatives comme le Conseil d’État les sanctionne. Les réflexes de procédure comptent autant que le fond : répondre dans le délai indiqué par la proposition, demander la discussion avec l’interlocuteur départemental en cas de désaccord persistant, puis porter le litige devant le tribunal administratif avec un dossier déjà expertisé. Et si la structure suisse existe déjà sans substance, deux issues seulement sont durables : rapatrier la direction effective en Suisse pour de bon, avec présence et décisions réelles, ou rapatrier la société en France et sécuriser le passé par une mise en conformité chiffrée.
Conclusion
Une société immatriculée en Suisse ne vaut fiscalement que par la réalité de son implantation : direction exercée sur place, équipes et décisions locales, comptabilité et contrats ancrés en Suisse, clients et substance vérifiables. Dès que le centre effectif de direction reste en France, les articles 206 et 209 replacent les bénéfices sous l’impôt français, comme la cour administrative d’appel de Nantes l’a confirmé pour une holding dirigée depuis son établissement français. Dès que l’activité se déploie en France, l’établissement stable impose déclarations, comptabilité et imposition locales, et la Cour de cassation fait de l’absence d’écritures une présomption d’omission sciemment commise. Les revenus du dirigeant et de l’associé restés en France tombent sous les articles 155 A et 123 bis, dont le Conseil d’État vient de rappeler la portée en 2023 et en 2025 ; la holding française qui coiffe la Suisse s’expose à l’article 209 B ; les versements à la société suisse se heurtent à l’article 238 A et aux prix de transfert de l’article 57, avec preuve inversée et comparables exigés ; les dividendes versés à une holding helvétique ne bénéficient pas de l’exonération de l’article 119 ter, réservée aux sièges européens ; et la TVA suisse suit les règles des pays tiers, entre localisation en France des prestations et représentant fiscal. Avant de signer avec un intermédiaire, faites mesurer ce risque français sur pièces ; après un redressement, répondez fondement par fondement et sécurisez la preuve. Le coût d’une structuration honnête reste très inférieur à celui d’un montage redressé.
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