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Marché du Soleil fermé : commerçant en règle, comment récupérer son stock et défendre son bail ?

Le tribunal correctionnel de Marseille a prononcé, le 7 septembre 2026, la fermeture définitive du Marché du Soleil et la confiscation de l’immeuble. Le site, fermé administrativement depuis février, regroupait environ 160 box commerciaux. Les opérations menées sur place avaient conduit à la saisie de plus de 200 000 articles présentés comme contrefaisants, pour une valeur annoncée proche de 40 millions d’euros. Le propriétaire a été condamné et son avocat a annoncé un appel. Ces faits, rapportés par TF1 Info et par une dépêche de l’AFP, ne permettent toutefois pas d’assimiler chaque commerçant à une personne condamnée.

Pour un exploitant qui affirme avoir vendu des marchandises licites, quatre questions doivent être séparées. La fermeture est-elle déjà exécutoire malgré l’appel annoncé ? Comment récupérer un stock, du matériel ou des documents comptables placés sous main de justice ? La confiscation des murs fait-elle disparaître le bail commercial ? Les loyers restent-ils dus lorsque l’accès au local est interdit ? Aucune réponse uniforme ne peut être donnée sans le jugement, l’arrêté préfectoral, les procès-verbaux de saisie, le bail et les factures d’achat.

Le commerçant non poursuivi doit agir en tiers. Sa priorité consiste à identifier chaque mesure, revendiquer ses biens avec des pièces datées et préserver ses droits contractuels sans méconnaître les scellés. La bonne foi ne se proclame pas. Elle se démontre par la traçabilité du stock, l’identité des fournisseurs, les paiements, les déclarations douanières, la comptabilité et les démarches entreprises dès la fermeture.

I. Marché du Soleil fermé : quels droits pour un commerçant non condamné ?

A. L’appel suspend-il la fermeture et la confiscation des murs ?

La première vérification porte sur la nature exacte de la fermeture. Le Marché du Soleil était déjà fermé depuis février 2026 sur le fondement d’un arrêté préfectoral. Le jugement pénal du 7 septembre ajoute une fermeture définitive et la confiscation des murs. Ces mesures n’ont ni le même auteur, ni le même recours, ni nécessairement le même calendrier. L’annulation ou la suspension de l’une ne fait pas disparaître automatiquement l’autre.

La presse indique qu’un appel sera formé par le propriétaire. L’appel ne doit pas être traité comme une autorisation de rouvrir. Les scellés, l’arrêté administratif et les décisions prises pendant l’enquête continuent à produire leurs effets tant qu’une autorité compétente ne les a pas levés ou suspendus. Un commerçant ne peut donc pas pénétrer dans son box, déplacer des marchandises ou reprendre l’exploitation sur la seule foi de l’annonce d’un recours.

L’article 471 du Code de procédure pénale permet au tribunal de déclarer certaines sanctions exécutoires par provision. Il vise une liste déterminée de peines. La version applicable figure à l’article 471 du Code de procédure pénale. La chambre criminelle en a tiré une limite précise pour les personnes morales. Elle a jugé que les peines prévues à l’article 131-39 du Code pénal ne peuvent pas être assorties de l’exécution provisoire, car ce texte n’est pas compris dans la liste de l’article 471.

Dans son arrêt du 28 janvier 2025, la Cour de cassation a énoncé : « les peines prononcées à l’encontre des personnes morales en application de ce dernier texte ne peuvent être assorties de l’exécution provisoire » (Crim., 28 janvier 2025, n° 24-81.153). Elle a donc retranché l’exécution provisoire d’une fermeture définitive de site prononcée contre une société. Cette décision impose de lire le dispositif du jugement marseillais avant toute conclusion : identité du condamné, texte fondant la fermeture, personne physique ou morale concernée et mention éventuelle d’exécution provisoire.

La confiscation répond à une autre logique. L’article 131-21 du Code pénal autorise la confiscation de biens meubles ou immeubles appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Le texte complet de l’article 131-21 du Code pénal doit être rapproché du titre de propriété, de la structure juridique du marché et du jugement. La confiscation attribue le bien à l’État lorsqu’elle devient définitive. Elle ne transforme pas chaque occupant en auteur ou complice des infractions poursuivies.

Un locataire commercial n’est cependant pas propriétaire des murs. La jurisprudence protégeant le propriétaire de bonne foi ne lui rend donc pas, par elle-même, l’immeuble confisqué. Son droit résulte du bail, de son opposabilité et des décisions prises pour l’administration du bien. Il doit produire le contrat complet, ses avenants, l’état des lieux, les quittances, son immatriculation et toute autorisation d’occupation. Un simple reçu ou un accord oral fragilise la démonstration.

La Cour de cassation a précisé la notion de libre disposition dans un arrêt du 4 septembre 2024. Le juge doit rechercher si le condamné est le propriétaire économique réel du bien, et non constater seulement qu’il l’utilise. La chambre criminelle écrit : « la libre disposition s’entendait du libre usage du bien, la bonne foi de son propriétaire résidant dans l’ignorance par ce dernier des faits commis par le condamné », avant d’infléchir cette approche vers la propriété économique réelle (Crim., 4 septembre 2024, n° 23-81.110). Pour un commerçant, cette décision est surtout utile afin de distinguer le titulaire apparent d’un droit et la personne qui contrôle réellement le bien.

Le tiers dont les droits sont atteints peut soulever un incident d’exécution devant la juridiction qui a prononcé la décision. L’article 710 du Code de procédure pénale dispose que les incidents contentieux relatifs à l’exécution sont portés devant le tribunal ou la cour ayant prononcé la sentence. La règle figure à l’article 710 du Code de procédure pénale. L’article 711 prévoit une audience en chambre du conseil et permet à la juridiction de suspendre l’exécution si elle l’ordonne. Cette possibilité est définie par l’article 711 du Code de procédure pénale.

La chambre criminelle a garanti ce recours au tiers qui revendique un droit de propriété. Elle affirme que « toute personne dont le titre est connu ou qui a revendiqué cette qualité pendant la procédure a droit à ce que sa cause soit entendue » (Crim., 24 janvier 2024, n° 23-81.194). L’arrêt ajoute que le requérant doit avoir accès aux pièces de procédure relatives à la confiscation sur lesquelles la juridiction fonde sa décision. Le commerçant doit donc préciser le droit qu’il revendique : propriété d’un stock, d’une machine, d’un véhicule, ou droit contractuel résultant du bail. Ces droits n’obéissent pas au même régime.

Le jugement et l’arrêté doivent être obtenus dans leur version intégrale. Un article de presse ne dit pas si la fermeture vise l’établissement, une personne morale, une activité déterminée ou tous les locaux. Il ne reproduit pas les réserves relatives aux tiers. Il ne permet pas davantage de connaître le sort des contrats d’occupation. Avant toute requête, le commerçant doit identifier le numéro de parquet, le numéro de jugement, le service gestionnaire des scellés, le propriétaire actuel du bien et l’autorité qui contrôle l’accès.

B. Comment récupérer un stock licite, du matériel ou les documents de l’entreprise ?

La restitution du stock constitue une procédure autonome. Elle ne doit pas être confondue avec la réouverture du marché. Une juridiction peut maintenir la fermeture tout en autorisant la remise de biens déterminés à leur propriétaire. À l’inverse, la levée d’une mesure administrative ne rend pas automatiquement des marchandises saisies dans une enquête pénale ou douanière.

L’article 41-4 du Code de procédure pénale donne compétence au procureur de la République ou au procureur général pour restituer les objets placés sous main de justice lorsqu’aucune juridiction n’est saisie, ou lorsque la juridiction a épuisé sa compétence sans statuer sur leur restitution. La propriété ne doit pas être sérieusement contestée. Le texte exclut notamment la restitution lorsque le bien constitue l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction, ou lorsqu’une disposition prévoit sa destruction. La version en vigueur est accessible à l’article 41-4 du Code de procédure pénale.

La Cour de cassation a rappelé le contenu de cette procédure le 20 janvier 2021 : « le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n’en est pas sérieusement contestée » (Crim., 20 janvier 2021, n° 20-81.118). Elle précise que la non-restitution de l’instrument de l’infraction n’est pas toujours automatique lorsque la juridiction de jugement n’a pas statué sur ce point. L’autorité doit apprécier les circonstances, sans porter atteinte aux droits du propriétaire de bonne foi.

Une requête globale réclamant « toutes les marchandises » risque d’échouer. Chaque catégorie doit être identifiée : références, quantités, photographies, numéros de série, prix d’achat, fournisseur, date de livraison, moyen de paiement et emplacement lors de la saisie. Les factures doivent être rapprochées du grand livre, des relevés bancaires, des déclarations de TVA et, pour les marchandises importées, des documents douaniers. Les fichiers de caisse et les inventaires antérieurs à l’opération sont plus convaincants qu’un tableau créé après la fermeture.

Les marques et modèles doivent être distingués. Un lot générique, acheté auprès d’un fournisseur identifiable et sans signe reproduisant une marque, ne se traite pas comme des vêtements déjà revêtus d’un logo litigieux. Une machine à coudre, une presse, un ordinateur ou une caisse peut être considérée comme un instrument de l’infraction si les faits et son usage sont établis. Le commerçant doit expliquer son usage licite, son propriétaire réel et son absence de lien avec les opérations poursuivies.

Le régime douanier comporte ses propres règles. L’article L. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle permet à l’administration des douanes de retenir des marchandises qu’un titulaire de marque prétend contrefaisantes. La mesure est notifiée au demandeur et au détenteur. Le texte organise ensuite les informations communiquées et le calendrier de la retenue. Il est consultable à l’article L. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle. Il faut vérifier si le bien est seulement retenu, saisi comme objet d’une infraction douanière, placé sous scellé pénal ou déjà frappé d’une décision de destruction.

Cette distinction ressort de l’arrêt du 7 mars 2018. La chambre commerciale a jugé que « la détention irrégulière de marchandises soumises à justificatifs d’origine communautaire caractérise une infraction douanière et autorise les services des douanes à procéder à la saisie » (Com., 7 mars 2018, n° 16-24.851). La mainlevée d’une retenue fondée sur la propriété intellectuelle ne neutralise donc pas nécessairement une saisie fondée sur une infraction douanière distincte.

Lorsque la restitution est refusée, la décision doit être contestée par la voie indiquée dans le Code de procédure pénale et dans la notification. Le délai est bref et dépend du fondement. La requête doit joindre la décision, l’inventaire des biens, les preuves de propriété et une chronologie. Elle doit aussi répondre au motif de refus : contestation de propriété, instrument de l’infraction, produit de l’infraction, danger ou destruction prévue par un texte.

L’article 481 du Code de procédure pénale autorise le tribunal correctionnel à statuer sur les objets placés sous main de justice. Il peut refuser la restitution lorsque le bien est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction. Le texte figure à l’article 481 du Code de procédure pénale. Si le jugement du 7 septembre a déjà statué sur un lot déterminé, la voie à employer n’est pas celle d’une première demande adressée sans autre précision au parquet.

Les documents comptables, données clients et outils numériques exigent une demande distincte. Lorsque l’original doit rester sous scellé, une copie peut parfois répondre aux besoins de l’entreprise. Le commerçant doit demander l’accès nécessaire pour déposer ses déclarations, répondre à ses salariés, gérer ses assurances et justifier son stock. Il doit décrire les fichiers recherchés et leur support. Une demande bornée, compatible avec les besoins de l’enquête, peut être examinée plus facilement qu’un accès général au local.

La communication publique doit rester mesurée. Affirmer sur les réseaux sociaux que les douanes ont saisi des marchandises licites avant d’avoir l’inventaire, les analyses et les factures expose à une contradiction durable. Le commerçant peut indiquer qu’il n’est pas poursuivi, qu’il revendique des biens déterminés et qu’il a saisi l’autorité compétente. Il ne doit ni révéler des éléments couverts par l’enquête, ni accuser nominativement un fournisseur sans preuve vérifiée.

II. Comment défendre le bail commercial et limiter la perte d’exploitation ?

A. Les loyers restent-ils dus pendant la fermeture du marché ?

La fermeture du site ne conduit pas mécaniquement à suspendre tous les loyers. Le bail, la cause de l’interdiction, la personne visée par la mesure et le comportement du preneur doivent être analysés. Un commerçant condamné pour des faits commis dans son box ne se trouve pas dans la même situation qu’un locataire non poursuivi dont le stock est licite. Un bail portant sur un box précis ne se confond pas davantage avec une simple convention d’occupation précaire.

L’article 1719 du Code civil impose au bailleur de délivrer la chose louée, de l’entretenir en état de servir à l’usage convenu et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant le bail. Ces obligations figurent à l’article 1719 du Code civil. Si le propriétaire ou le gestionnaire ne peut plus procurer l’accès au box, le commerçant doit le mettre en demeure d’expliquer le fondement de l’interdiction, sa durée prévisible, le sort du bail et les mesures proposées.

L’article 1721 prévoit une garantie pour les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, même si le bailleur ne les connaissait pas lors du bail. Il prévoit aussi une indemnisation lorsque ces défauts causent une perte au preneur. La règle est disponible à l’article 1721 du Code civil. Ce fondement ne s’applique toutefois pas automatiquement à toute fermeture pénale. Il suppose d’identifier un défaut de la chose, un manquement du bailleur et un lien avec l’impossibilité d’exploiter.

La troisième chambre civile rappelle la portée de l’obligation de délivrance. Elle a jugé que le bailleur « ne peut s’exonérer de l’obligation de procéder aux réparations rendues nécessaires par les vices affectant la structure de l’immeuble » (3e civ., 26 janvier 2022, n° 18-23.578). L’affaire concernait des non-conformités de sécurité et un incendie, non une confiscation pénale. Elle montre néanmoins qu’une clause générale de renonciation à recours ne supprime pas toute obligation de délivrance conforme.

L’article 1722 traite de la destruction totale ou partielle de la chose louée par cas fortuit. En cas de destruction totale, le bail est résilié de plein droit ; en cas de destruction partielle, le preneur peut demander une diminution du prix ou la résiliation selon les circonstances. Le texte est accessible à l’article 1722 du Code civil. La confiscation de l’immeuble ou une fermeture n’est pas, par nature, une destruction matérielle. Ce texte ne doit donc pas être invoqué sans analyser l’assimilation juridique alléguée et la cause de l’impossibilité d’usage.

Le commerçant doit éviter deux erreurs symétriques. Continuer à payer sans réserve pendant des mois peut rendre plus difficile la discussion ultérieure sur la contrepartie du loyer. Cesser tout paiement sans notification ni consignation peut permettre au bailleur d’invoquer la clause résolutoire. La réponse doit être écrite, motivée et adaptée au bail. Selon le dossier, elle peut prendre la forme d’une mise en demeure, d’une demande de réduction, d’une exception d’inexécution, d’une consignation autorisée ou d’une demande judiciaire de suspension.

La confiscation des murs ne règle pas automatiquement le sort du bail. Lorsque l’État devient propriétaire, il faut déterminer si le bail lui est opposable, si le titre a date certaine, si le contrat a été régulièrement publié lorsque cela était nécessaire et si l’occupation entrait dans les pouvoirs de la personne qui l’a consentie. Le commerçant doit déclarer son droit au service chargé de gérer le bien sans attendre une mesure d’expulsion.

La situation du propriétaire de bonne foi montre que les droits des tiers doivent faire l’objet d’un contrôle réel. Dans l’arrêt du 25 juin 2025, la chambre criminelle a jugé que la requête d’une personne non condamnée, propriétaire d’un bien confisqué, doit être examinée au regard de son droit de propriété et de la proportionnalité de l’atteinte (Crim., 25 juin 2025, n° 24-80.445). Un locataire ne peut pas transposer mot pour mot cette solution, mais il peut exiger que son droit contractuel soit identifié et que ses demandes soient examinées par l’autorité compétente.

Les charges et assurances doivent être traitées séparément. Le commerçant doit déclarer le sinistre ou l’interruption d’activité dans les délais prévus par sa police, même si la garantie reste incertaine. Il conserve les notifications de fermeture, les photographies, les inventaires et les refus d’accès. Il vérifie les garanties pertes d’exploitation sans dommage, impossibilité d’accès, fermeture administrative, protection juridique et marchandises. Une déclaration tardive peut ouvrir une discussion supplémentaire qui n’existait pas au premier jour.

Les salariés ne doivent pas être oubliés. La fermeture du local n’éteint pas les contrats de travail. L’employeur doit sécuriser les paies, les plannings, l’accès aux documents et les déclarations sociales. Il examine les solutions temporaires avec son conseil et son expert-comptable. Une baisse du chiffre d’affaires dans le quartier, que certains commerçants voisins estiment entre 30 et 40 % selon Actu Marseille, ne suffit pas à elle seule à justifier une mesure envers les salariés.

B. Quelles preuves réunir et quelles actions engager dans les premiers jours ?

Le premier dossier concerne l’identité juridique de l’entreprise. Il réunit l’extrait d’immatriculation, les statuts, le bail et ses avenants, l’assurance, les coordonnées du propriétaire, les autorisations, les dernières quittances et les échanges avec le gestionnaire. Le commerçant doit vérifier que la dénomination figurant sur les factures, le compte bancaire, le bail et l’enseigne correspond à la société qui revendique les biens.

Le deuxième dossier porte sur la traçabilité du stock. Il contient les factures originales, bons de livraison, paiements, déclarations d’importation, références fournisseurs, catalogues, échanges de commande et inventaires. Pour chaque lot, un tableau rapproche la quantité achetée, la quantité vendue et la quantité saisie. Les anomalies doivent être expliquées. Une facture portant sur cent articles ne justifie pas un stock de cinq cents unités dépourvues de référence.

Le troisième dossier chiffre la perte d’exploitation. Les comptes mensuels des deux ou trois exercices antérieurs permettent de comparer les périodes. Les charges évitées doivent être déduites. Le commerçant distingue la marge perdue, la valeur du stock immobilisé, les frais de relogement, les salaires maintenus, les coûts de stockage et les dépenses engagées pour répondre à la procédure. Une affirmation sur la disparition du chiffre d’affaires ne remplace pas un calcul fondé sur les journaux de caisse et les déclarations fiscales.

La chronologie doit commencer avant l’opération de février. Elle indique les contrôles antérieurs, les avertissements reçus, les demandes du bailleur, les mouvements de stock, l’arrêté préfectoral, les saisies, les auditions et le jugement. Si le commerçant connaissait des ventes illicites dans des box voisins, il doit expliquer les mesures prises pour protéger sa propre activité. Le silence, un approvisionnement commun ou l’usage partagé de machines peut nourrir une contestation de sa bonne foi.

La demande d’accès doit rester distincte de la restitution. L’accès peut être sollicité pour inventorier, extraire des documents, sécuriser un équipement ou retirer des denrées périssables. La restitution vise à récupérer un bien déterminé. Chaque demande identifie le local, la date souhaitée, les personnes présentes, les biens concernés et les précautions proposées. Le commerçant ne doit jamais briser un scellé ou organiser un retrait sans autorisation écrite.

Lorsque des biens appartiennent à plusieurs sociétés, chacune doit agir pour son propre compte. Le détenteur matériel n’est pas toujours le propriétaire. Une machine peut être louée, un terminal de paiement peut appartenir à la banque, des marchandises peuvent être déposées en consignation et un ordinateur financé par crédit-bail. Les contrats et numéros de série doivent être transmis aux propriétaires afin qu’ils revendiquent eux-mêmes leur droit.

La demande adressée au parquet expose l’objet, le fondement, la propriété, la bonne foi et l’urgence. Elle joint un inventaire numéroté et propose, si nécessaire, une expertise contradictoire. Elle demande la copie de la décision de refus et l’indication de la voie de recours. Lorsque la confiscation a déjà été prononcée, l’incident d’exécution identifie le jugement, le chef du dispositif contesté et le droit du tiers. L’arrêt du 24 janvier 2024 impose que le tiers puisse discuter les pièces relatives à la confiscation qui fondent la décision.

La mise en demeure au bailleur ou au gestionnaire demande la délivrance des documents, la position sur le bail, la suspension ou l’aménagement des échéances et l’accès aux biens. Elle réserve expressément les préjudices. Elle évite d’admettre une résiliation ou une dette non vérifiée. Si une nouvelle entité gère l’immeuble, le commerçant lui notifie son titre et sollicite les coordonnées du service compétent.

Une procédure d’urgence peut devenir nécessaire lorsque des biens périssables, des données indispensables ou une échéance contractuelle sont menacés. La juridiction compétente dépend de la mesure contestée. Le juge pénal traite la restitution et l’exécution de la confiscation. Le juge civil ou commercial peut connaître du bail, des loyers et de la responsabilité contractuelle. Le juge administratif contrôle l’arrêté préfectoral. Mélanger ces demandes dans un recours unique expose à une irrecevabilité ou à une perte de temps.

La relocalisation doit être préparée sans attendre l’issue définitive des recours. Le commerçant vérifie son nom de domaine, ses comptes de marketplace, ses fichiers clients, son terminal de paiement et son droit d’utiliser l’enseigne. Il informe ses clients avec une formule factuelle. Il négocie un bail provisoire en prévoyant une condition liée à la récupération du stock et aux autorisations. Un nouveau local ne répare pas les droits perdus, mais il limite la durée de l’interruption.

À Paris et en Île-de-France, la même méthode s’applique aux galeries, marchés couverts et ensembles de box touchés par une fermeture collective. Le dossier combine souvent droit pénal des biens, propriété intellectuelle, douanes et bail commercial. Une analyse coordonnée relève du droit des affaires et, pour le contrat d’occupation, du contentieux du bail commercial.

Le commerçant doit enfin éviter de fonder tout son dossier sur son absence de condamnation. Être tiers à la procédure aide à distinguer les responsabilités, mais ne prouve pas la propriété d’un bien ni la licéité de son origine. Le résultat dépendra des pièces. Des factures cohérentes, des paiements traçables, un inventaire antérieur et une réaction rapide permettent de poser une demande vérifiable.

Conclusion

La fermeture du Marché du Soleil et la confiscation annoncée des murs créent plusieurs contentieux distincts. L’appel du propriétaire ne vaut pas réouverture. Le commerçant doit obtenir le jugement et l’arrêté préfectoral, identifier l’autorité qui contrôle les scellés, puis séparer la restitution du stock, le droit d’accès, le bail et les loyers.

Pour les marchandises et le matériel, la procédure exige une revendication précise. L’article 41-4 du Code de procédure pénale permet une restitution dans certaines conditions, mais elle peut être refusée lorsque le bien est le produit ou l’instrument de l’infraction, ou lorsqu’une destruction est prévue. Les factures, paiements, déclarations douanières, inventaires et numéros de série doivent correspondre aux biens réclamés. Le tiers propriétaire dispose d’un droit au recours et doit pouvoir discuter les pièces relatives à la confiscation.

Pour le local, aucune suspension automatique des loyers ne doit être présumée. Le bailleur reste tenu de délivrer le bien et d’en assurer la jouissance, mais la cause de la fermeture, les clauses du bail et la situation du preneur déterminent les demandes possibles. Une cessation unilatérale de paiement sans mise en demeure ni stratégie judiciaire peut ajouter un contentieux locatif à la procédure pénale. La priorité est donc documentaire : préserver le titre, les preuves du stock, les comptes, les déclarations d’assurance et toutes les notifications.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».