Vous vivez en France et une agence vous propose de créer une société à Malte pour payer moins d’impôts : taux effectif réduit après remboursement partiel de l’impôt maltais lors des distributions, image européenne sérieuse, langue anglaise, immatriculation rapide et formules de domiciliation clés en main. Le montage paraît propre, européen, presque domestique. Pourtant, l’administration fiscale française ne regarde pas le drapeau de la société : elle regarde où les décisions se prennent, où les contrats se signent avec les clients et où la valeur est réellement créée. Si vous pilotez la société maltaise depuis votre bureau français, si votre équipe ou votre commercial agit en France, la France peut soumettre la société maltaise à l’impôt sur les sociétés, écarter les charges que votre entreprise française lui verse, réintégrer ses bénéfices dans votre résultat et, si vous partez vous-même à Malte, taxer vos plus-values latentes le jour du départ. Cet article dit ce qui est légal, ce qui est risqué et ce que l’administration redresse, textes du code général des impôts et décisions du Conseil d’État et de la Cour de cassation à l’appui, puis comment contester chaque redressement. Il s’adresse aux entrepreneurs qui résident en France et envisagent une société maltaise, à ceux qui la possèdent déjà et reçoivent un contrôle, et à ceux qui paient des prestations à une société maltaise depuis leur entreprise française.
I. Créer une société à Malte en restant en France : quand la France impose-t-elle la société maltaise ?
A. Diriger la société maltaise depuis la France : le siège de direction effective attire l’impôt sur les sociétés en France
Une société immatriculée à La Valette reste une société maltaise au regard du droit des sociétés. Au regard de l’impôt français, ce qui compte est ailleurs. L’article 209, I du code général des impôts retient pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Autrement dit, dès qu’une entreprise est exploitée en France, ses bénéfices entrent dans le champ de l’impôt sur les sociétés français, quel que soit le pays d’immatriculation. Et lorsqu’une société constituée à l’étranger est dirigée en fait depuis la France, l’administration soutient que son siège de direction effective se trouve en France et qu’elle est résidente fiscale française pour l’ensemble de ses bénéfices.
En pratique, le vérificateur ne se contente pas des statuts ni du certificat d’immatriculation maltais. Il recherche où se prennent les décisions qui engagent la société : lieu des réunions de direction, résidence des dirigeants qui signent les contrats et ordonnent les virements, lieu de négociation des affaires importantes, adresse depuis laquelle partent les instructions aux salariés et aux prestataires, tenue réelle de la comptabilité et des comptes bancaires. Un dirigeant unique résidant en France qui signe tout depuis la France, des assemblées qui ne se réunissent jamais à Malte, un administrateur local qui se borne à enregistrer des décisions déjà prises à Paris ou à Lyon : ce faisceau fait basculer la résidence fiscale vers la France. Le fait que la société dispose d’un bureau réel à Malte avec du personnel ne suffit pas si les choix stratégiques partent de France.
La conséquence est brutale : la société maltaise est assujettie à l’impôt sur les sociétés en France sur ses bénéfices, avec intérêts de retard et majorations en cas de manquement délibéré ou de comptabilité insuffisante. Les déficits et les crédits d’impôt maltais ne s’imputent pas en France, et les distributions vers l’associé français suivent leur régime propre. Pour éviter ce scénario, la direction effective doit réellement siéger à Malte : dirigeants qui décident sur place, réunions tenues à Malte avec des procès-verbaux circonstanciés, contrats négociés et signés à Malte, pouvoir bancaire exercé depuis Malte. Chaque affirmation doit se prouver par des pièces datées : billets d’avion et relevés de présence, ordres du jour et feuilles de présence, courriels montrant qui décide quoi et depuis où, journaux de connexion aux outils bancaires. La charge de la démonstration pèse en fait sur l’entrepreneur dès que l’administration réunit des indices de direction française, et les montages où le dirigeant local maltais n’est qu’une boîte aux lettres payée au forfait s’effondrent au premier contrôle.
Ce premier risque commande toute la suite : une société maltaise dirigée depuis la France n’est pas une société étrangère qui travaille avec la France, c’est une société française habillée en société maltaise. Les développements qui suivent examinent le second cas, plus fréquent encore : la société est réellement dirigée à Malte, mais elle intervient en France par une équipe, un commercial ou une filiale, et la France impose cette présence. Sur l’architecture générale de ces redressements, notre analyse de référence relative au siège de direction effective et à l’établissement stable d’une société étrangère face au redressement français reste utile, car le raisonnement de l’administration est identique, que la société soit à Dubaï ou à Malte.
B. Garder une équipe ou un commercial en France : l’établissement stable et la leçon de l’arrêt Conversant du Conseil d’État
Le cas le plus piégeux est celui de l’entrepreneur soigneux : la société maltaise possède un bureau à Malte, ses dirigeants s’y rendent, les décisions y sont prises, et pourtant l’activité française passe par une personne ou une petite équipe restée en France. Un commercial qui prospecte, un ingénieur qui déploie la solution chez les clients, un dirigeant associé qui « aide » depuis Paris pendant que la facturation part de Malte. L’administration qualifie alors cette présence d’établissement stable et impose en France les bénéfices qui s’y rattachent, exactement comme si la société maltaise exploitait une entreprise en France au sens de l’article 209 précité.
La décision de principe est l’arrêt du Conseil d’État du 11 décembre 2020, n° 420174, société Conversant International Ltd, publié au recueil Lebon. Une société irlandaise confiait à sa filiale française, rémunérée de ses frais majorés de 8 %, des missions d’« assistance marketing consistant à agir comme le représentant marketing », d’identification et de prospection des clients potentiels, de management et de back-office. L’administration avait estimé que la société irlandaise « exerçait en France une activité imposable, par l’intermédiaire d’un établissement stable constitué par la société Valueclick France », avec impôt sur les sociétés sur trois exercices et rappel de taxe sur la valeur ajoutée. La cour administrative d’appel avait déchargé la société au motif que les contrats avec les clients français étaient signés par la société irlandaise. Le Conseil d’État censure : « l’ensemble des tâches nécessaires à sa conclusion relèvent des salariés de la société française, la société irlandaise se bornant à valider le contrat par une signature qui présente un caractère automatique. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la cour a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique en jugeant, au motif que les contrats avec les clients français étaient signés, dans les conditions rappelés ci-dessus, par la société irlandaise, que la société française n’était pas, pour elle, un établissement stable ». Le dispositif suit : « L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 1er mars 2018 est annulé » et l’affaire est renvoyée. La leçon vaut pour Malte comme pour l’Irlande : quand l’équipe française fait tout le travail commercial et que Malte se borne à signer, la signature maltaise ne protège de rien.
Le même arrêt rappelle le cadre conventionnel, identique dans la convention franco-maltaise, et le Conseil d’État dans sa décision n° 420174 vise ainsi la règle applicable : « Les bénéfices industriels et commerciaux d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce une activité industrielle ou commerciale dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce une telle activité, l’impôt peut être perçu dans l’autre Etat sur les bénéfices de l’entreprise, mais uniquement dans la mesure où ces bénéfices sont imputables audit établissement stable. » La convention ne fait donc pas échec au redressement : elle l’organise. La France impose les profits rattachables à la présence française, et c’est sur le terrain des faits, pas du traité, que se joue la contestation.
La Cour de cassation ajoute une corde à l’arc de l’administration, dans un arrêt qui concerne précisément une société luxembourgeoise, donc un schéma intra-européen comparable à Malte : chambre commerciale, 15 février 2023, n° 21-13.288, société Orefa. La Cour approuve les visites domiciliaires autorisées contre la société au motif suivant : « Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France, de sorte que lorsqu’elle a méconnu ses obligations déclaratives, elle peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou avoir passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts. » Concrètement, une société maltaise qui travaille en France sans y déclarer ni comptabiliser son établissement stable s’expose non seulement au rappel d’impôt, mais à des perquisitions fiscales et à une présomption d’écritures inexactes. L’argument tiré de la liberté d’établissement européenne, souvent brandi par les agences, a été rejeté dans cette affaire : une comptabilité régulière tenue à Malte ne dispense pas de comptabiliser en France les opérations rattachables à l’établissement stable français.
Pour l’entrepreneur français, la traduction est directe. Un salarié en France qui négocie avec les clients, même si le contrat est « validé » à Malte, crée un établissement stable. Un associé qui continue à rencontrer les clients français pendant que la société maltaise facture crée un établissement stable. Une filiale française rémunérée au coût majoré qui prospecte pour la maison mère maltaise crée un établissement stable. Même sans bureau en France, une personne qui agit pour la société maltaise de façon habituelle et déterminante dans la conclusion des affaires suffit. Et l’addition comprend la taxe sur la valeur ajoutée : dans l’affaire Conversant, un rappel de TVA accompagnait le rappel d’impôt sur les sociétés, car des prestations rendues en France à des clients français y sont en principe taxables. Seules deux configurations tiennent la route : soit aucune intervention humaine en France dans le cycle commercial, soit une présence française déclarée, comptabilisée et rémunérée au prix de marché comme une activité propre, avec les déclarations fiscales françaises correspondantes.
II. Faire facturer la France par la société maltaise : charges rejetées, bénéfices réintégrés, comment les contester ?
A. Votre entreprise française paie la société maltaise : le triple verrou des articles 238 A, 57 et 155 A
Second scénario classique : votre entreprise française verse à la société maltaise des prestations de gestion, des redevances de marque ou de logiciel, des intérêts ou des commissions, déduites du résultat français. L’administration dispose de trois armes qui se cumulent, et le taux effectif maltais, bien inférieur au taux français, les rend redoutables.
La première arme est l’article 238 A du code général des impôts : les sommes payées à des personnes établies dans un État à régime fiscal privilégié « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». Le texte précise que les personnes « sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies ». Avec un impôt français de 25 % et un impôt maltais effectif de l’ordre de 5 % après remboursement, l’écart dépasse manifestement le seuil de 40 %, de sorte que la société maltaise est regardée comme soumise à un régime privilégié et que la charge de la preuve s’inverse : c’est à l’entreprise française de démontrer la réalité et le prix normal de chaque prestation. Factures détaillées, contrats, temps passés, livrables, comparables de marché : sans ce dossier, les charges sont écartées et le résultat français est rehaussé d’autant.
La deuxième arme est l’article 57 du code général des impôts, qui dispose que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Le Conseil d’État, dans sa décision du 23 novembre 2020 n° 425577, société Ferragamo France, juge que « Ces dispositions instituent, dès lors que l’administration établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans les prévisions de l’article 57 du code général des impôts, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties », en précisant que « Peut constituer une telle pratique l’insuffisante rémunération perçue par une entreprise établie en France qui expose des charges contribuant au développement de la valeur d’une marque appartenant à sa société mère établie hors de France ». Transposé à Malte, le message est limpide : une redevance de marque ou de logiciel versée à la société maltaise, des frais de gestion sans contrepartie identifiable, un taux d’intérêt déconnecté du marché déclenchent une présomption de transfert de bénéfices, et seule la preuve de contreparties réelles, chiffrées au prix de pleine concurrence, permet de la renverser. Le dispositif de l’arrêt annule d’ailleurs la décharge accordée en appel : « L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 27 septembre 2018 est annulé », et l’affaire est renvoyée pour être rejugée dans ce sens plus sévère.
La troisième arme vise les prestations de services rendues en fait par des personnes établies en France mais facturées par Malte : l’article 155 A du code général des impôts. Le texte prévoit que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » rendus « par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié ». Le freelance français qui fait facturer ses missions par sa société maltaise, le consultant qui rend ses prestations à Paris mais encaisse à Malte, l’influenceur ou le sportif dont les droits sont exploités en France mais payés à Malte : l’impôt est établi au nom de la personne française, et « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ». La parade des agences, une activité maltaise « prépondérante » distincte des sommes litigieuses, suppose une substance réelle et documentée à Malte, pas une simple domiciliation.
Enfin, lorsque c’est une société française qui détient la société maltaise, l’article 209 B du code général des impôts permet d’imposer en France les bénéfices de la filiale : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » établie hors de France « et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. » Le Conseil d’État, dans sa décision du 25 avril 2022 n° 439859, société Rubis, a rejeté le pourvoi du contribuable contre l’imposition en France, comme revenus réputés, des profits d’une filiale mauricienne « en application des dispositions de l’article 209 B du code général des impôts », avec cette conclusion nette : « Le pourvoi de la société Rubis est rejeté. » Mais Malte change une donnée essentielle par rapport à Maurice : Malte est membre de l’Union européenne, et le même article 209 B prévoit que « Les dispositions du I ne sont pas applicables : – si l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou constituée dans un Etat de la Communauté européenne et – si l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l’entité juridique par la personne morale passible de l’impôt sur les sociétés ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française ». Une holding française qui détient une filiale maltaise à activité économique réelle échappe donc à l’article 209 B, sauf montage artificiel. Et même hors de cette exception, le texte admet la preuve contraire : « le I ne s’applique pas lorsque la personne morale établie en France démontre que les opérations de l’entreprise ou de l’entité juridique établie ou constituée hors de France ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié », avec une présomption favorable « lorsque l’entreprise ou l’entité juridique établie ou constituée hors de France a principalement une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l’Etat de son établissement ou de son siège ». Surtout, « L’impôt acquitté localement par l’entreprise ou l’entité juridique, établie hors de France, est imputable sur l’impôt établi en France, à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés » : l’impôt maltais réellement payé vient en déduction, ce qui borne le coût du redressement pour une société maltaise qui paie effectivement ses 35 % avant remboursement.
B. Partir vivre à Malte avec ses titres : l’exit tax s’applique, mais le départ vers un État européen ouvre un sursis automatique
Le dernier piège concerne l’associé lui-même : après avoir créé la société maltaise, il décide de s’installer à Malte pour « purger » la fiscalité française. Le départ déclenche l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date. » Le dirigeant qui détient sa société opérationnelle française ou ses parts maltaises au-delà de ces seuils est donc imposable en France sur la plus-value latente le jour du départ, même sans aucune cession.
Malte offre ici un avantage réel, comme le prévoit l’article 167 bis du code général des impôts : « Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l’Union européenne », sans constitution de garanties ni désignation de représentant fiscal, contrairement aux départs vers les États tiers où « le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant des plus-values et créances constatées », désigne un représentant en France et constitue des garanties égales à une fraction de l’impôt. Le départ à Malte donne donc un sursis de plein droit, qui se dénoue ensuite selon la conservation des titres et les cessions ultérieures. Mais attention aux faux espoirs : le sursis n’est pas une exonération, les obligations déclaratives de l’année du départ restent dues, et un retour en France ou une cession dans un délai rapproché réactive l’impôt. Surtout, partir à Malte ne purge pas le passé : si la société maltaise était déjà dirigée depuis la France ou y disposait d’un établissement stable avant le départ, les redressements décrits dans la première partie restent dus pour les exercices français, exit tax en plus.
Face à une proposition de rectification, la contestation utile suit toujours le même ordre. D’abord, identifier précisément le fondement : siège de direction effective, établissement stable, article 238 A, article 57, article 155 A, article 209 B ou exit tax, car chacun appelle sa preuve contraire. Ensuite, réunir les pièces de substance maltaise : bail commercial et factures d’énergie à Malte, contrats de travail et bulletins de paie du personnel maltais, procès-verbaux de décisions prises à Malte, relevés bancaires montrant l’exercice du pouvoir depuis Malte, comptabilité tenue sur place. Puis démontrer, point par point, la réalité des opérations et leur prix normal : contrats détaillés, feuilles de temps, livrables, études de comparables pour les prix de transfert, preuve de l’activité prépondérante propre de la société maltaise pour l’article 155 A, preuve de l’activité industrielle ou commerciale effective pour l’article 209 B. Enfin, chiffrer l’imputation de l’impôt maltais comparable pour réduire l’assiette contestée, et vérifier la régularité de la procédure : motivation de la proposition, respect des délais de réponse, cohérence des rehaussements avec les pièces du dossier. Les redressements les mieux construits tombent souvent sur un fait mal établi : un commercial présenté comme négociateur qui n’était qu’apporteur d’affaires sans pouvoir, une signature maltaise présentée comme automatique alors que le dossier montre une négociation réelle sur place, une redevance jugée excessive sans étude de comparable. C’est sur ces faits, et non sur des principes généraux, que se gagnent les décharges, comme l’illustrent les annulations et rejets prononcés par le Conseil d’État dans les affaires citées.
Conclusion
Créer une société à Malte en restant en France n’est ni interdit ni automatiquement abusif : une activité économique réelle exercée à Malte, dirigée depuis Malte, avec du personnel et des décisions prises sur place, est parfaitement défendable, et le droit européen protège les implantations authentiques, notamment contre l’article 209 B sauf montage artificiel. Mais tout ce qui fait l’attrait commercial du montage – diriger depuis la France, faire travailler la France en facturant depuis Malte, encaisser à Malte des prestations rendues en France, partir à Malte en laissant l’activité en France – entre dans le champ d’un texte précis et d’une jurisprudence qui donne raison à l’administration quand les faits sont établis : article 209 et siège de direction effective, établissement stable selon l’arrêt Conversant, charges écartées de l’article 238 A, présomption de l’article 57 selon l’arrêt Ferragamo, imposition au nom du Français de l’article 155 A, revenus réputés de l’article 209 B selon l’arrêt Rubis, exit tax de l’article 167 bis avec sursis européen. Avant de signer avec une agence, faites vérifier où se situera réellement votre direction, qui fera quoi et depuis où, à quel prix vos sociétés se factureront et ce que vous paierez en partant. Après un contrôle, ne répondez jamais par des affirmations générales : répondez texte par texte, fait par fait, pièce par pièce. C’est à ce prix qu’une société maltaise devient un outil d’expansion européenne au lieu de se transformer en redressement français.
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