Vous vivez en France, vous avez créé une société à Dubaï sur les conseils d’une agence, et cette société vend désormais à des clients situés en France : prestations de services facturées depuis les Émirats, produits expédiés vers Paris ou Lyon, abonnements en ligne payés par des clients français. L’agence vous a promis zéro impôt et zéro TVA. Puis arrive le courrier de l’administration fiscale française : TVA française réclamée, représentant fiscal exigé, autoliquidation non appliquée, pénalités, et parfois un redressement plus large qui vise aussi l’impôt sur les sociétés au motif que la société serait en réalité dirigée depuis la France. Ce scénario est devenu courant, et il se joue presque toujours sur les mêmes textes : les règles françaises de territorialité de la TVA, l’obligation de représentant fiscal pour les sociétés hors Union européenne, le mécanisme d’autoliquidation par le client français, et en arrière-plan les règles de l’établissement stable et du siège de direction effective. Cet article explique, avec les textes et la jurisprudence du Conseil d’État, ce qui est légal, ce qui déclenche un redressement de TVA, et comment contester utilement, dans les délais, avec les bonnes preuves.
Le point de départ est simple et souvent tu par les vendeurs de structures offshore : vendre en France depuis Dubaï ne fait pas disparaître la TVA française. Quand l’opération est localisée en France par la loi française, la TVA française est due, même si la facture porte l’en-tête d’une société émiratie et même si aucun bureau n’est ouvert en France. La seule question est de savoir qui doit la payer, selon quel mécanisme, et avec quelles obligations déclaratives. Si votre société de Dubaï facture des clients français en restant dirigée depuis votre domicile en France, vous cumulez deux risques distincts : un risque TVA, immédiat et documentaire, et un risque d’imposition des bénéfices en France, qui transforme une société présentée comme émiratie en société passible de l’impôt français. Le dossier pillar du cabinet sur la création d’une société à Dubaï avec un siège de direction effective en France et le redressement fiscal qui suit décrit ce second risque en détail ; le présent article traite le premier, celui de la TVA, sans perdre de vue l’articulation entre les deux, car l’administration utilise souvent le constat TVA pour ouvrir un contrôle sur l’impôt sur les sociétés.
I. Créer une société à Dubaï pour vendre en France en restant en France : quand la TVA française s’applique-t-elle vraiment ?
A. Vendre des biens depuis Dubaï vers des clients en France : importation, livraison en France et TVA à l’arrivée, qui paie quoi ?
Quand une société établie à Dubaï vend des biens corporels à des clients situés en France, la TVA française entre en jeu dès que l’opération est regardée comme effectuée en France. Le principe est posé par l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » Une société de Dubaï qui vend à titre onéreux est un assujetti au sens de ce texte, même si elle n’est pas établie dans l’Union européenne. Dès qu’elle livre un bien en France ou que la loi localise la livraison en France, l’opération entre dans le champ de la TVA française.
En pratique, il faut distinguer trois circuits. Premier circuit : la société de Dubaï expédie elle-même le bien depuis les Émirats vers le client en France. Le bien franchit la frontière et fait l’objet d’une importation en France. La TVA est alors due à l’importation, liquidée auprès de la douane, et l’enjeu devient : qui est l’importateur désigné, quelles valeurs en douane sont déclarées, et la TVA d’importation a-t-elle été correctement déduite ou autoliquidée par un redevable identifié en France. C’est sur ce circuit que le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 17 juillet 2025, RG n° 23/03217, rendu à propos de la société LOGEFI SERVICES agissant comme représentant fiscal de la société de droit chinois SHEZHENSHI WENXUANYOU, apporte un éclairage concret : par acte d’huissier du 17 mars 2023, la société LOGEFI SERVICES, en qualité de représentant fiscal, avait assigné la direction régionale des douanes pour contester l’avis de mise en recouvrement n° 783/22S60, et le tribunal a confirmé l’avis de mise en recouvrement et confirmé la décision de rejet du 20 janvier 2023, en déboutant la société de l’ensemble de ses demandes. La décision est consultable via la décision du tribunal judiciaire de Bobigny du 17 juillet 2025, RG n° 23/03217. Elle montre que le représentant fiscal d’une société hors Union européenne reste exposé au recouvrement quand les opérations d’importation et de mise à la consommation en France n’ont pas été sécurisées, et que la contestation doit porter sur la régularité de l’avis de mise en recouvrement autant que sur le fond du rappel.
Deuxième circuit : le stock est déjà en France. Beaucoup de montages Dubaï utilisent un entrepôt en France, un prestataire logistique en Île-de-France ou un envoi massif vers un local parisien, puis des ventes locales au départ de ce stock. Dès que la société de Dubaï dispose en France d’un stock à partir duquel elle livre des clients français, elle réalise des livraisons intérieures imposables en France. Elle doit être identifiée à la TVA en France, déposer des déclarations, collecter la TVA française au taux applicable, et tenir une comptabilité probante. Toute personne assujettie doit en effet, selon l’article 286 du code général des impôts, « Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l’administration. » Ce délai de quinze jours est souvent ignoré par les dirigeants qui pensent que l’immatriculation à Dubaï dispense de toute démarche en France. L’administration constate l’absence d’identification, reconstitue le chiffre d’affaires France à partir des relevés bancaires, des données du logisticien et des plateformes de vente, puis notifie des rappels avec pénalités pour défaut de déclaration.
Troisième circuit : la vente en ligne à des particuliers français sans stock en France, avec expédition au coup par coup depuis Dubaï. Pour les biens, le régime des ventes à distance de biens importés s’applique, avec des règles spécifiques de guichet et de redevable selon la valeur et le mode de dédouanement. L’erreur fréquente consiste à facturer hors taxe en indiquant « TVA non applicable, société hors UE » alors que le client particulier français supporte économiquement une TVA qui aurait dû être collectée en France. Le redressement porte alors sur la totalité des ventes France, majorée des intérêts et des pénalités, et l’administration demande qui aurait dû payer : la société de Dubaï elle-même si elle est redevable, ou à défaut le destinataire de l’opération. C’est ici que l’article 289 A du code général des impôts prend toute son importance : « Lorsqu’une personne non établie dans l’Union européenne est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s’engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. » Le texte ajoute : « A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s’y rapportent, sont dues par le destinataire de l’opération imposable. » Autrement dit, sans représentant fiscal accrédité, soit la société émiratie reste directement exposée, soit le client français se voit réclamer la taxe, ce qui détruit la relation commerciale et déclenche des litiges en chaîne.
Le cas de Dubaï est particulier parce que les Émirats arabes unis ne figurent pas parmi les États avec lesquels la France dispose d’un instrument d’assistance mutuelle équivalent permettant d’écarter l’obligation de représentant fiscal. Le même article 289 A prévoit une dispense pour les personnes établies dans un État non membre avec lequel la France dispose d’un tel instrument, avec une liste fixée par arrêté du ministre chargé du budget. En pratique, une société de Dubaï qui réalise des opérations imposables en France ne peut pas invoquer cette dispense dans les conditions habituelles et doit désigner un représentant qui remplit des conditions strictes de moralité fiscale, d’organisation et de solvabilité. Le représentant doit disposer d’une organisation administrative et de moyens humains et matériels, présenter des garanties financières, et il expose sa propre accréditation s’il manque à ses obligations déclaratives et de paiement pour le compte des personnes représentées. Choisir un représentant de complaisance, sans moyens réels, revient à ajouter un second redressement au premier.
Pour les biens, la preuve qui fait la différence lors d’un contrôle est documentaire et logistique : contrats avec le transitaire, incoterms réels et non de façade, preuves du lieu de départ et d’arrivée, bons de livraison signés, inventaires du stock France, relevés de la plateforme, factures conformes et déclarations de TVA. L’administration compare les déclarations douanières, les déclarations de TVA et la comptabilité de la société française cliente ou du prestataire logistique. Tout écart devient un rappel. Si vous vendez des biens en France depuis Dubaï, faites identifier la société à la TVA en France avant la première vente imposable, désignez un représentant fiscal solvable et réel, et alignez douane, TVA et comptabilité sur les mêmes quantités et les mêmes valeurs.
B. Facturer des prestations depuis Dubaï vers des clients français : lieu en France, autoliquidation par le client et fausse franchise, comment trancher ?
Pour les prestations de services, la question centrale est celle du lieu. Beaucoup d’entrepreneurs installés en France facturent depuis Dubaï des prestations de conseil, de marketing, de développement, de design ou de gestion, en pensant que le lieu d’imposition suit le siège de la société facturière. Le droit français dit l’inverse pour les relations entre assujettis : le lieu suit le preneur. L’article 259 du code général des impôts dispose : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ». Quand votre société de Dubaï facture une société française assujettie établie en France, le lieu de la prestation est donc en France, et la TVA française s’applique dans son principe, même si la prestation a été matériellement exécutée à Dubaï ou à distance.
Le mécanisme qui s’applique alors est l’autoliquidation par le preneur français. L’article 283 du code général des impôts pose d’abord le principe : « La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables ». Puis il prévoit l’exception qui concerne directement les factures Dubaï vers France : quand le prestataire n’est pas établi en France, « la taxe doit être acquittée par le preneur » (article 283 du code général des impôts). Concrètement, la société française cliente doit autoliquider la TVA française sur la déclaration mentionnée à l’article 287, c’est-à-dire déclarer la TVA collectée au titre de l’achat et, si elle y a droit, déduire simultanément cette même TVA. Le même article 283 précise que le montant dû est identifié sur la déclaration mentionnée à l’article 287 du code général des impôts, dont le premier paragraphe dispose : « Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée identifié conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration. »
Ce mécanisme est neutre quand il est bien appliqué : le client français déclare et déduit, aucun versement net n’est dû si le droit à déduction est total. Il devient explosif quand il est ignoré. Trois erreurs reviennent dans les redressements. Première erreur : la société de Dubaï facture avec TVA émiratie ou sans TVA en mentionnant « hors champ », et la société française comptabilise la facture en charge sans autoliquidation. Lors du contrôle du client français, l’administration réclame la TVA autoliquidée manquante, avec intérêts, et le fournisseur de Dubaï perd sa crédibilité commerciale. Deuxième erreur : la société de Dubaï facture avec TVA française alors qu’elle n’est pas identifiée en France et que l’autoliquidation aurait dû s’appliquer. Le client français déduit une TVA facturée à tort, et l’administration refuse la déduction chez le client tout en réclamant la taxe au fournisseur. Troisième erreur : la société de Dubaï facture des particuliers français en se plaçant à tort dans la règle B2B. Quand le preneur est une personne non assujettie, le lieu ne suit plus automatiquement le preneur ; il faut examiner l’article 259 A du code général des impôts, qui prévoit qu’« est situé en France le lieu des prestations de services suivantes » (article 259 A du code général des impôts), puis énumère des cas spéciaux comme les locations de moyens de transport de courte durée mises à disposition en France, les prestations liées à un immeuble situé en France, ou les prestations matériellement exécutées en France pour des non-assujettis. Une formation en ligne vendue à des particuliers français, un coaching réalisé en visio depuis Dubaï, une prestation hôtelière ou immobilière : chaque catégorie a sa règle de lieu, et une mention générique sur la facture ne suffit pas.
Le Conseil d’État a encadré précisément l’articulation entre lieu, établissement et redevable. Dans sa décision du 15 juin 2023, n° 465719, rendue à propos d’une société luxembourgeoise qui facturait des prestations à ses filiales françaises avec autoliquidation par les preneuses, le Conseil d’État rappelle d’abord : « L’article 283 du même code énonce : » 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (…). 2. Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur « . » Il ajoute : « Il résulte de ces dispositions que lorsque le lieu des prestations de services se trouve en France parce qu’elles sont fournies à des assujettis remplissant les conditions définies à l’article 259 du code général des impôts, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée afférente est le prestataire qui les fournit s’il est lui-même établi en France. » Et il définit l’établissement TVA : « Doit être regardé comme tel le prestataire qui a en France un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies et qui présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées. » La décision complète est consultable via Conseil d’État, 15 juin 2023, n° 465719. Pour une société de Dubaï, l’enseignement est direct : si vous disposez en France d’une présence humaine et technique à partir de laquelle les prestations sont rendues, même sans société française distincte, l’administration soutiendra que vous êtes établi en France au sens de la TVA et que l’autoliquidation par le client ne suffisait pas ; c’est à vous, redevable, de déclarer et payer.
Le même arrêt précise la méthode : « Dès lors que celles-ci peuvent être rattachées à un tel établissement, il n’y a pas lieu de rechercher si ce rattachement est fiscalement plus rationnel qu’un rattachement au siège de l’activité économique du prestataire » (Conseil d’État, 15 juin 2023, n° 465719). Autrement dit, dès qu’un établissement français de la société étrangère peut rendre les prestations de façon autonome, le débat sur la rationalité du rattachement à Dubaï est fermé. Les entrepreneurs qui gardent en France un bureau, un salarié, un associé opérationnel ou même un domicile à partir duquel les prestations sont pilotées et livrées doivent comprendre ce point : l’argument selon lequel le contrat serait signé à Dubaï et la facture émise depuis Dubaï ne suffit pas si les moyens humains et techniques qui rendent la prestation sont en France. À l’inverse, si la prestation est réellement rendue depuis Dubaï par des moyens situés à Dubaï, sans intervention d’une présence française, l’autoliquidation par le client français assujetti reste la voie correcte, à condition que la facture, le contrat et la déclaration du client soient cohérents.
Pour les prestations, la preuve décisive tient en quatre pièces : le contrat qui identifie le preneur, sa qualité d’assujetti et son numéro de TVA français ; la facture qui vise le bon régime, sans TVA française facturée à tort quand l’autoliquidation s’applique ; la déclaration CA3 du client français qui montre l’autoliquidation ; et la démonstration du lieu d’exécution réel quand le preneur est un particulier. Si votre société de Dubaï facture des sociétés françaises, écrivez au client pour lui rappeler par écrit qu’il doit autoliquider, vérifiez son numéro de TVA, et conservez la preuve de cet échange. Si elle facture des particuliers français, qualifiez chaque catégorie de prestation au regard de l’article 259 A avant de facturer, et ne dupliquez pas une mention B2B sur des factures B2C.
II. Société de Dubaï redressée en France sur la TVA et l’impôt : représentant fiscal, établissement stable et siège effectif, comment contester ?
A. Redressement TVA visant votre société de Dubaï : représentant fiscal manquant, autoliquidation manquée et pénalités, quelles preuves apporter ?
Un redressement TVA visant une société de Dubaï suit presque toujours le même chemin : l’administration identifie des ventes ou des prestations localisées en France, constate l’absence d’identification TVA ou de représentant fiscal, reconstitue la base à partir des flux bancaires et des pièces obtenues chez les clients français, puis notifie des rappels assortis d’intérêts et de majorations. La proposition de rectification vise l’article 289 A quand la société hors Union européenne aurait dû désigner un représentant, l’article 283 quand l’autoliquidation aurait dû être appliquée par le preneur ou au contraire quand le prestataire établi en France aurait dû collecter lui-même, et les articles 286 et 287 pour les manquements déclaratifs. Votre réponse doit traiter chaque grief séparément, avec la pièce qui l’éteint, plutôt que d’envoyer une lettre générale sur la légalité de la société à Dubaï, qui ne répond à aucun grief TVA précis.
Premier grief à traiter : l’absence de représentant fiscal. Si la société de Dubaï était redevable de TVA en France ou devait accomplir des obligations déclaratives en France, l’article 289 A imposait la désignation d’un représentant accrédité, sauf cas particulier prévu par le texte. Pour contester, trois voies seulement : démontrer que la société n’était redevable d’aucune TVA en France et n’avait aucune obligation déclarative sur la période, ce qui suppose de prouver que le lieu des opérations n’était pas en France ; démontrer que la société relevait d’une dispense prévue au I de l’article 289 A, avec l’arrêté applicable et la preuve de l’État d’établissement ; ou démontrer qu’un représentant remplissant les conditions du IV de l’article 289 A avait bien été accrédité et qu’il a rempli ses obligations. Une attestation d’un prestataire qui n’est pas accrédité, un contrat de domiciliation à Dubaï ou une licence émiratie ne répondent pas à ce grief. À l’inverse, produire l’accréditation, les mandats, les déclarations CA3 déposées par le représentant et les paiements correspondants éteint une grande partie du rappel et limite le débat aux seuls montants contestés.
Deuxième grief à traiter : l’autoliquidation. Quand l’administration réclame la TVA au prestataire de Dubaï alors que le client français aurait dû autoliquider, ou quand elle réclame au client français une autoliquidation qu’il n’a pas faite, la jurisprudence du Conseil d’État sur les conséquences d’une autoliquidation manquée doit être mobilisée avec précision. Dans sa décision du 15 novembre 2019, n° 420251, le Conseil d’État juge : « Il résulte de ces dispositions que, lorsque le régime de l’auto-liquidation s’applique, l’acquéreur d’un bien, qui est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette opération, est en droit de déduire cette même taxe, de telle sorte que, en principe, aucun montant n’est dû à l’administration fiscale. » La décision complète est consultable via Conseil d’État, 15 novembre 2019, n° 420251. Ce principe de neutralité ne signifie pas que tout manquement est sans conséquence : le même arrêt rappelle que quand l’acquéreur a payé à tort la TVA au fournisseur au lieu de l’autoliquider, il ne peut pas déduire la taxe payée à tort, et que l’administration peut vérifier que le risque de perte de recettes a été éliminé avant toute restitution. Pour votre dossier, cela donne une ligne de défense claire : si le client français a bien autoliqu dignement déclaré et qu’il disposait d’un droit à déduction total, le Trésor n’a subi aucune perte et la régularisation doit en tenir compte ; si le client a déduit une TVA facturée à tort par la société de Dubaï, il faut organiser le remboursement entre les parties et corriger les factures plutôt que de demander à l’administration d’avaliser une déduction irrégulière.
Troisième grief à traiter : les pénalités. Les rappels TVA visant des sociétés de Dubaï sont souvent assortis de majorations pour manquement déclaratif, voire d’une majoration pour activité occulte quand l’administration estime qu’une activité imposable a été exercée en France sans aucune déclaration. Dans l’affaire jugée le 15 juin 2023, l’administration avait notifié des rappels assortis d’une majoration de 80 % pour activité occulte, ce qui montre le niveau de risque quand aucune identification TVA n’a été faite en France. Pour contester la majoration, il faut prouver la bonne foi et l’absence de dissimulation : démarches d’identification engagées, correspondance avec le service des impôts des entreprises étrangères, désignation d’un conseil, erreurs d’interprétation des règles de lieu à une époque où la doctrine était discutée, et régularisation spontanée partielle. Produisez les courriels, les mandats au représentant, les projets de déclarations et les paiements spontanés. Une majoration pour activité occulte suppose une volonté de se soustraire ; un dossier qui montre des démarches, même imparfaites, fragilise cette qualification.
Quatrième point : la chaîne des preuves entre TVA et impôt. L’administration utilise les constats TVA pour élargir au bénéfice. Si vos factures montrent que les prestations sont pilotées depuis Paris, que les bons de commande sont signés en France, que le service après-vente est assuré depuis l’Île-de-France, le vérificateur en déduira non seulement un établissement stable au sens de la TVA, mais aussi un établissement stable au sens de l’impôt sur les sociétés. C’est pourquoi la réponse au redressement TVA doit être relue avec un regard IS : ne produisez pas, pour sauver quelques milliers d’euros de TVA, une attestation qui établit que toute la direction est en France et qui servira de fondement à un redressement sur les bénéfices. Coordonnez les deux lignes de défense.
En pratique parisienne, les dossiers de sociétés de Dubaï vendant en France sont suivis par le service des impôts des entreprises étrangères et contrôlés avec l’appui des données douanières et des informations obtenues auprès des clients français et des logisticiens d’Île-de-France. Les délais de reprise et de réclamation sont stricts. Répondez à la proposition de rectification dans le délai indiqué, demandez la saisine de l’interlocuteur départemental quand le désaccord porte sur le lieu ou sur la qualité d’établi en France, et préparez dès ce stade le recours juridictionnel devant le tribunal administratif de Montreuil ou de Paris selon la décision attaquée, car les échanges écrits du contrôle fixent le cadre du litige ultérieur.
B. Redressement qui bascule vers l’impôt sur les sociétés : établissement stable, siège de direction effective et procédure, quels délais pour agir ?
Quand une société de Dubaï vend en France de façon régulière avec des moyens en France, l’administration ne s’arrête pas à la TVA. Elle examine si les bénéfices sont imposables en France. Deux fondements distincts peuvent être mobilisés, et ils se cumulent souvent. Le premier est l’établissement stable : même si la société reste résidente de Dubaï, les bénéfices réalisés dans l’entreprise exploitée en France sont imposables en France. L’article 209 du code général des impôts dispose qu’il est tenu compte « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. » Un bureau à Paris qui conclut des contrats, une équipe en France qui rend les prestations, un stock en France à partir duquel les livraisons sont faites : chacun de ces éléments peut caractériser une entreprise exploitée en France, même sans filiale française.
Le second fondement est plus radical : la société de Dubaï est regardée comme résidente fiscale française parce que son siège de direction effective est en France. L’article 206 du code général des impôts rend passibles de l’impôt sur les sociétés « quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes » et plus largement les personnes morales se livrant à une exploitation lucrative. La jurisprudence applique ce texte aux sociétés immatriculées à l’étranger mais dirigées depuis la France : si les décisions stratégiques sont prises en France, si les contrats sont signés en France, si les dirigeants vivent en France et pilotent depuis la France, la société est imposable en France sur l’ensemble de ses résultats, pas seulement sur la part France.
L’arrêt du Conseil d’État du 15 mars 2023, n° 449723, illustre la méthode avec une sévérité qui doit faire réfléchir tout dirigeant resté en France. À propos d’une holding qui avait transféré son siège au Luxembourg, le Conseil d’État relève : « la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation. Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine. » Il ajoute : « ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France. » Il en déduit que la cour n’a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification en retenant un siège de direction effective en France. La décision complète est consultable via Conseil d’État, 15 mars 2023, n° 449723. Transposez à Dubaï : un bureau partagé à Dubaï, un dirigeant local qui ne signe rien sans votre accord donné depuis Paris, une comptable quelques heures par semaine à Dubaï pendant que les contrats sont négociés et signés en Île-de-France, et l’administration tiendra le même raisonnement, avec des conséquences bien plus lourdes qu’un simple rappel de TVA, puisqu’elle imposera les bénéfices en France et refusera l’imputation des impôts payés à Dubaï quand les conditions ne sont pas remplies.
Pour contester utilement, il faut traiter séparément les deux fondements. Contre l’établissement stable, prouvez que les moyens en France ne participent pas aux opérations litigieuses : le logisticien n’est qu’un dépositaire sans pouvoir de conclure, l’équipe en France n’assure que des fonctions préparatoires documentées, les contrats sont négociés et conclus à Dubaï par des personnes qui y disposent des pouvoirs et des moyens. Produisez les délégations de pouvoirs, les agendas, les billets d’avion, les procès-verbaux de décisions prises à Dubaï, les contrats de travail localisés, les relevés montrant où les prestations sont réellement exécutées. Contre le siège effectif en France, prouvez une substance réelle à Dubaï : bail en nom propre et non simple domiciliation, salariés à temps plein dédiés, comptes bancaires mouvementés depuis Dubaï, décisions tracées à Dubaï, dirigeants qui résident et décident à Dubaï. Un dirigeant local qui ne fait que signer ce que Paris a décidé est un indice à charge, pas une protection.
La procédure compte autant que le fond. Répondez à la proposition de rectification dans le délai, en distinguant TVA et IS, en chiffrant chaque chef et en joignant les pièces numérotées. Quand le désaccord persiste, portez le dossier devant l’interlocuteur puis, après la mise en recouvrement, déposez une réclamation contentieuse dans les délais légaux avant de saisir le tribunal administratif. Pour les ventes réalisées en France avec un établissement ou un siège retenu en France, le tribunal compétent est en pratique celui du lieu d’imposition en France, souvent en Île-de-France pour les dossiers parisiens, et les échanges préalables avec le service des impôts des entreprises étrangères conditionnent l’issue. Ne laissez pas passer les délais en pensant que la société de Dubaï n’est pas concernée par les courriers adressés en France : l’absence de réponse vaut acceptation tacite des redressements et rend la contestation ultérieure beaucoup plus difficile.
Enfin, anticipez la question du dirigeant resté en France. Quand la société de Dubaï est requalifiée en résidente française ou regardée comme exploitée en France, le dirigeant qui a encaissé des distributions ou des rémunérations depuis Dubaï sans les déclarer en France s’expose à des rappels personnels en plus des rappels de la société. La coordination entre le dossier de la société et le dossier personnel est indispensable : ce que vous écrivez pour la société servira pour le dirigeant. Si vous venez de recevoir une proposition visant votre société de Dubaï qui vend en France, faites vérifier sans attendre la chaîne TVA, la désignation du représentant fiscal, l’autoliquidation des clients français et la substance à Dubaï, avant de répondre. C’est cette vérification d’ensemble qui permet de contester ce qui est contestable et de régulariser vite ce qui ne l’est pas, plutôt que de tout contester en bloc et de tout perdre.
Conclusion
Créer une société à Dubaï pour vendre à des clients en France tout en restant en France n’efface ni la TVA française ni, le cas échéant, l’impôt français sur les bénéfices. Pour les biens, l’importation et la livraison en France rendent la TVA exigible, avec une obligation de représentant fiscal pour la société hors Union européenne. Pour les prestations facturées à des clients français assujettis, le lieu est en France et l’autoliquidation par le preneur s’applique quand le prestataire n’est pas établi en France ; quand une présence française rend les prestations de façon autonome, c’est le prestataire qui devient redevable. Les textes sont explicites et la jurisprudence du Conseil d’État les applique avec constance, qu’il s’agisse de la définition de l’établissement stable TVA, de la neutralité de l’autoliquidation bien appliquée ou de la caractérisation du siège de direction effective à partir d’indices concrets comme un local de 13 m², un comptable quelques heures par semaine et des décisions prises à Paris. Si vous êtes visé par un contrôle, traitez la TVA en premier avec des preuves précises, sécurisez le représentant fiscal et les déclarations, vérifiez chaque autoliquidation chez vos clients français, puis verrouillez le volet impôt sur les sociétés avant que le contrôle TVA ne s’y étende. C’est à ce prix qu’une activité internationale peut être exercée légalement depuis Dubaï vers la France, sans redressement évitable et avec des recours exercés dans les délais.
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